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Valais Autre tribunal Autre chambre 05.02.2026 P1 24 31

5 febbraio 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,954 parole·~30 min·3

Riassunto

P1 24 31 ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Dorian Zambaz, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Anny Kasser-Overney, avocate à Lausanne. (art. 90 al. 2 LCR) appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 20 février 2024 [HCO P1 23 36]

Testo integrale

P1 24 31

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Dorian Zambaz, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Anny Kasser-Overney, avocate à Lausanne.

(art. 90 al. 2 LCR) appel contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 20 février 2024 [HCO P1 23 36]

- 2 - Procédure

A. Le 30 décembre 2020, le Service valaisan de la circulation routière et de la navigation a transmis au Ministère public un rapport de la police cantonale du 27 novembre 2020 concernant un accident de la circulation ayant impliqué X _________ (au volant d’un tracteur à sellette Renault F T480 4x2 et d’une semi-remorque Krone SD) et A _________ (au volant d’une Subaru USA STI) le 16 septembre 2020, sur l’autoroute A9, en direction de Sion, dans une zone de travaux à la hauteur d’Ardon. B. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2021, le procureur a reconnu X _________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. C. Le 27 janvier 2021, X _________ s’est opposé à cette ordonnance pénale. D. Le 20 septembre 2023, le procureur a renvoyé la cause à jugement auprès du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey en précisant que l’ordonnance pénale précitée tenait lieu d’acte d’accusation. Il a retenu à l’encontre de X _________ la violation grave des règles de la circulation routière et conclu, à titre de proposition de sanction, au maintien de la peine prononcée dans ladite ordonnance pénale, sous suite de frais de procédure et de jugement à la charge du prévenu. E. Par jugement du 20 février 2024, constatant une violation du principe de célérité, le Tribunal précité a reconnu X _________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 92 al. 2 cum art. 34 al. 1 LCR) et l’a condamné à une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. X _________ a également été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans et condamné au paiement des frais d’instruction (825 fr.) et de jugement (600 fr.). F. Le 1er mars 2024, il a annoncé faire appel de ce jugement et déposé sa déclaration d’appel le 13 mars 2024.

- 3 - SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Le 21 février 2024, le juge de district a expédié aux parties son jugement motivé, lequel a été reçu par l’avocate du prévenu le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 13 mars 2024, l’intéressé a dès lors agi en temps utile (art. 90 al. 1 et 399 al. 3 CPP). 1.4 Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. 1.5 Elle doit par conséquent être considéré comme recevable. 1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; KELLER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 1 ss ad art. 404 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (BÄHLER, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver

- 4 tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP ; MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP). 2.2 Dans son écriture d’appel, X _________ conteste le jugement entrepris dans son ensemble, à l’exception du point 1 de son dispositif (violation du principe de célérité), et demande son acquittement. 2.3 Devant la Cour de céans, il a confirmé ses conclusions, sous réserve du montant de l’indemnité réclamée au titre de l’article 429 CPP qu’il a augmenté.

II. Statuant en fait

1. 1.1 Les faits tels que retenus par le premier juge étant partiellement remis en cause, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants. 1.2 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ledit fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-àdire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 1.3 Le juge apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il doit décider s’il tient un fait pour établi sans être tenu par des règles de preuve et en ne se fondant que sur sa conviction

- 5 personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, il n’est toutefois pas seulement obligé par sa propre intuition, mais également tenu par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par les connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Le principe in dubio pro reo n’est pas enfreint si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. De même, ce principe n’est pas violé du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 ; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.1). En revanche, le principe in dubio pro reo est enfreint si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; arrêts 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1 et les références citées). 2. 2.1 Les deux protagonistes de l’accident du 16 septembre 2020, soit X _________ et A _________, ainsi que deux témoins, B _________ et C _________ ont été entendus en cours d’instruction. Ils ont fourni deux versions différentes des évènements. 2.1.1 Lors de son audition par la police le 18 septembre 2020, A _________ a indiqué que, lorsqu’il était en train de dépasser un camion au volant de sa voiture à une vitesse d’environ 88 km/h et qu’il était arrivé « peu avant le milieu » dudit camion, ce dernier avait commencé à se déporter lentement contre lui, sur sa gauche. Il n’avait lui-même ni klaxonné, ni freiné, faute de temps, et s’était décalé sur la gauche en tentant de « rester centré dans l’espace qui devenait de plus en plus étroit ». Puis, son rétroviseur droit avait explosé et presque en même temps son rétroviseur gauche s’était replié. Son automobile s’était alors retrouvée serrée entre le camion et la glissière centrale. Elle était ensuite

- 6 montée sur cette dernière avec ses roues gauches, avait littéralement décollé du sol et fait un trois-quarts de tour en l’air avant de retomber sur ladite glissière, sur son côté gauche, de se retrouver sur ses roues, « pas tout à fait dans l’axe de la route mais un peu tourné vers la droite », de se remettre sur la voie de gauche et de s’arrêter (R. Q2 p. 20). A son avis, l’accident avait été causé par le fait que le camion s’était déporté sur sa voie et l’avait poussé contre la glissière précitée (R. Q6 p. 21). 2.1.2 Cette version des faits se recoupe avec celle du témoin B _________ entendu par la police le 16 septembre 2020. Selon ses dires, il suivait - au guidon de sa moto (dos. p. 72) - la voiture de A _________ à une distance de 25 à 30 mètres. Au moment où celle-ci avait entamé le dépassement d’un camion, ce dernier s’était déporté sur la gauche, de sorte que ses roues gauches avaient empiété sur la voie de dépassement. Ladite voiture avait alors serré sur sa gauche, probablement dans l’intention d’éviter une collision avec le camion. Un choc s’était néanmoins produit entre la glissière centrale et le côté gauche de l’automobile, laquelle s’était retrouvée coincée entre le camion et la glissière. Des chocs s’étaient ensuite produits à plusieurs reprises entre cette dernière et le côté gauche la voiture ainsi qu’entre le côté droit de celle-ci et le camion. Puis, l’automobile s’était élevée à environ deux mètres du sol, certainement en raison du fait qu’elle était prise en étau, avant de retomber à plat sur la chaussée (R. Q2 p. 17). 2.1.3.1 Dans sa première déclaration à la police, le jour même de l’accident, X _________ a indiqué avoir entendu un bruit de choc vers la fin de la zone des travaux, alors qu’il roulait à une vitesse comprise entre 75 et 80 km/h. Il avait alors aperçu dans son rétroviseur une voiture bleue se soulever avant de se reposer, sur ses quatre roues, sur la voie de dépassement (R. Q2 p. 27). Il a également précisé que cette voiture devait être en train de le dépasser, mais qu’il ne l’avait pas vue arriver (R. Q3 p. 27). 2.1.3.2 Lors de sa deuxième audition par la police, le 28 octobre 2020, X _________ a affirmé avoir tenu sa droite. Il avait entendu un bruit de tôle, cherché d’où provenait ce bruit, n’avait rien constaté sur sa droite et vu sur sa gauche une automobile bleue qui était légèrement montée sur la glissière centrale avec son côté gauche, puis avait heurté son camion, percutant le flanc gauche de ce dernier avec son côté droit. Ensuite, à son avis, cette automobile avait touché la roue arrière gauche de son tracteur à sellette et décollé. Il a également prétendu que s’il avait dépassé la ligne séparant les deux voies de circulation, son camion aurait émis une alarme puisqu’il était équipé d’un détecteur placé (uniquement) sur l’essieu avant dudit tracteur (R. Q2 p. 30). Lorsque la police lui a présenté une photo sur laquelle une trace de ripage de roues jumelées sur la voie de dépassement était clairement visible, il a déclaré ne pas comprendre comment une roue

- 7 de son véhicule tracteur aurait pu provoquer une telle marque puisqu’il recevait également un avertissement lorsque l’essieu de celui-ci patinait, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. De plus, son garde-boue arrière n’avait pas été cassé (R. Q3 p. 31). 2.1.3.3 Interrogé par le procureur en date du 14 mars 2023, X _________ a encore une fois confirmé qu’il ne s’était pas déporté et n’avait pas pris la voiture en étau (R. Q4 p. 85). Quant à la trace de ripage précitée, elle ne pouvait pas provenir de son véhicule tracteur, car le garde-boue et « tout ce qui englob[ait] la roue » arrière dudit véhicule n’avaient pas été endommagés, ni la plaque d’immatriculation, ni les feux arrière situés à proximité de cette roue (R. Q5 p. 85). Il a encore précisé qu’un simple choc sur l’essieu arrière du véhicule tracteur, soit sur l’essieu propulseur, aurait été insuffisant pour en bloquer une roue et ainsi provoquer la trace de ripage en question. Il a également affirmé qu’il n’avait pas freiné et que ladite trace ne pouvait donc pas provenir d’une telle manoeuvre (R. Q9 p. 86-87). De plus, si cette trace provenait effectivement de son véhicule, cela voudrait dire qu’il s’était déporté d’environ 70 centimètres sur la gauche, ce qui aurait littéralement pris en étau la voiture contre la glissière centrale, si bien qu’elle aurait été complètement bloquée et cisaillée sur toute sa longueur par les boulons de la roue arrière de la semi-remorque, lesquels auraient en outre perdu leurs protections plastiques (R. Q13 p. 87-88). 2.1.3.4 Devant le tribunal de première instance, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits qui lui étaient reprochés (R. Q2 et Q4 p. 140). Interrogé sur la cause de l’accident, il a soutenu qu’il était dû à la vitesse élevée à laquelle roulait l’automobile, ce qui avait occasionné une perte de maîtrise de cette dernière qui avait d’abord « tapé contre les plots séparant les deux courants de circulation », puis était revenue contre sa semi-remorque, sans jamais toucher le véhicule tracteur (R. Q3 p. 140). 2.1.3.5 Lors des débats d’appel, il a maintenu ses dires, tout en répétant qu’il n’avait pas franchi la ligne qui séparait les deux voies de circulation. 2.1.4 La version des faits de X _________ a été corroborée par le témoin C _________ lors de son audition par la police le 19 septembre 2020. Elle a déclaré que, lorsqu’elle roulait derrière le camion à une vitesse de 78 km/h dans la « zone des travaux de Riddes en direction de Sion », ce poids lourd circulait de manière stable et restait droit, ce qui l’avait étonnée, car habituellement les véhicules de ce type avaient tendance à zigzaguer, ce qui n’avait cependant pas été le cas en l’espèce. Pour elle, le camion était resté sur sa voie de circulation. Elle avait ensuite vu une voiture bleue la dépasser,

- 8 laquelle, à son avis, roulait trop vite, de sorte qu’elle avait eu un mauvais pressentiment. Puis, cette voiture s’était déportée sur la gauche et un choc s’était produit entre la glissière centrale et le côté gauche de ladite voiture, laquelle s’était soulevée comme si ladite glissière avait servi de rampe. A son souvenir, les quatre roues de cette automobile ne touchaient alors plus le sol. Lorsque cette dernière était en l’air, elle penchait du côté droit et son arrière gauche s’était retrouvé à environ trois quarts de la hauteur du camion. Elle était ensuite retombée dans cette même position, soit penchée sur le côté droit, et avait percuté avec ce même côté « environ le milieu du camion avant de glisser » le long de ce dernier et de retomber au sol. C _________ a encore expliqué que lorsque cette même automobile l’avait dépassée et se trouvait « à peu près entre le premier quart depuis [son] côté et le milieu de la remorque » du camion, elle l’avait vue bouger intégralement, comme si elle dérapait car elle freinait brutalement ou en tout cas zigzaguait. Elle avait compris à ce moment-là que quelque chose d’anormal se produisait (R. Q2 p. 24). 2.1.5 Le 13 août 2021, à la demande du procureur, la police cantonale a établi un rapport d’investigation (dos. p. 62 ss) dans lequel elle a d’emblée rectifié une erreur contenue dans son rapport d’accident du 27 novembre 2020 s’agissant de la trace (B) de ripage visible sur la photo en page 6 de ce dernier rapport (dos. p. 8). En effet, cette photo laissait voir deux traces parallèles. Or, ces dernières ne pouvaient pas avoir été laissée par une roue de la semi-remorque du camion du prévenu puisque celle-ci n’était pas équipée de roues jumelées. En revanche, toujours selon la police, cette trace correspondait aux roues jumelées gauches de l’essieu arrière du véhicule tracteur. Ce même rapport d’investigation indique également que des « traces de gomme d’un pneumatique relativement haut » étaient visibles sur le flanc avant droit de la voiture de A _________, au niveau du passage de la roue, que des traces de peinture bleue étaient visibles sur le dispositif de protection latéral gauche de la semi-remorque du camion du prévenu, dispositif situé peu après l’essieu arrière du véhicule tracteur, dans le prolongement de ce dernier et que les traces visibles se situaient toutes sur une distance d’environ quatre mètres. Ces éléments démontraient qu’un contact avait eu lieu entre les deux véhicules sur la voie de dépassement, de manière simultanée, au moment où l’automobile de A _________ était appuyée contre les éléments de la glissière centrale et que le véhicule tracteur du prévenu avait empiété sur la voie de dépassement, de sorte que ladite automobile avait été prise en étau. 2.2 La première juge a retenu que, face aux déclarations du témoin B _________, qui concordaient avec la photographie sur laquelle était visible la trace de ripage de pneus

- 9 jumelés, mais également avec les photographies des deux véhicules et des traces sur la glissière centrale, les dénégations de X _________ « ne p[esaient] pas ». De même, le témoignage de C _________ se heurtait à l’existence de ces preuves matérielles indiscutables. Elle a donc retenu, sans éprouver le moindre doute, que X _________ avait dévié de sa trajectoire et légèrement empiété sur la piste de gauche sur laquelle circulait A _________, que ce dernier s’était également déporté sur la gauche, sans pouvoir toutefois éviter le camion du prévenu, de sorte que son automobile s’était retrouvée prise en étau avant de se soulever du côté gauche, puis de décoller entièrement avant de retomber « sur le flanc gauche de l’une des barrières centrales ». 2.3.1 Le juge soussigné constate que les versions des faits livrées par les deux protagonistes de l’accident litigieux correspondent chacune aux déclarations d’un témoin n’ayant aucun lien avec eux. Il convient toutefois de relever que B _________, roulait 25 à 30 mètres derrière l’automobile de A _________ (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus), de sorte qu’il se trouvait plus éloigné du lieu de l’accident que C _________, laquelle circulait directement derrière le camion du prévenu (cf. consid. 2.1.4 ci-dessus). 2.3.2 S’agissant ensuite des preuves matérielles considérées par la première juge comme indiscutables, à savoir les traces relevées sur le lieu de l’accident et l’interprétation qui en a été donnée par la police, elles doivent être confrontées à d’autres éléments du dossier. 2.3.3 En particulier, il n’est pas contesté que le camion du prévenu était équipé d’un système d’alarme devant l’avertir si une ligne de marquage au sol était franchie par une roue placée sur l’essieu avant du véhicule tracteur. Or, comme en l’espèce il n’est pas établi qu’une alarme ne soit déclenchée au moment des faits, il faut admettre qu’aucune roue avant du véhicule tracteur n’a franchi la ligne séparant les deux voies de circulation. Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, la trace de ripage visible sur la voie de dépassement est parallèle à la ligne médiane séparant les deux voies de circulation et ne peut avoir été laissée que par des roues jumelées (cf. dos. p. 8) - à supposer également qu’elle ait été faite lors de l’accident du 16 septembre 2020, ce qui n’est pas prouvé - et où, d’autre part, la ligne en question n’a pas été franchie par les roues avant (jumelées) du véhicule tracteur, elle n’a pas non plus pu l’être par ses roues arrières qui sont strictement alignées sur celles-ci (cf. dos. p. 55). 2.3.4 Par ailleurs, le rapport de police du 27 novembre 2020 mentionne que l’automobile de A _________ a subi les dégâts matériels suivants (dos. p. 5) : rétroviseurs gauche et droit arrachés, ailes latérales droite et gauche rayées et enfoncées, pare-chocs avant et

- 10 arrière déplacés, pare-brise avant étoilé, phare arrière gauche cassé, pneu avant droit déchiré, quatre jantes rayées. En outre, sur les photographies annexées à ce rapport, on distingue clairement le rétroviseur droit arraché, le rétroviseur gauche replié, de gros dégâts sur l’arrière du côté gauche ainsi que sur l’avant du côté droit. S’agissant du camion du prévenu, le seul dégât mentionné dans ce même rapport se trouve sur le dispositif de protection latéral de la semi-remorque. Selon les photos au dossier (cf. p. 51-53 et 67), ce dégât se situe précisément sur la barre anti-encastrement, soit la pièce blanche sur laquelle est inscrite la marque « Krone ». Sur ce dispositif de protection, on distingue des traces de peinture bleue provenant sans nul doute de la voiture de A _________, ainsi que des traces de gomme, provenant probablement d’un pneu de cette voiture (cf. dos. p. 67). Au vu des dégâts constatés sur les deux véhicules impliqués dans l’accident, il apparaît que la voiture de A _________ ne circulait pas, au moment des faits, parallèlement à la chaussée et n’a pas été prise en étau dans toute sa longueur entre le camion et la glissière centrale. En effet, si tel avait été le cas, les dégâts qu’elle aurait subis se seraient étendus sur toute sa longueur. Or, les dégâts constatés indiquent plutôt que la trajectoire de l’automobile n’était pas rectiligne et que cette dernière est entrée en collision avec le camion par l’avant et avec la glissière centrale par l’arrière, ce qui rejoint le témoignage de C _________ (cf. consid. 2.1.4 ci-dessus), laquelle était au demeurant aux premières loges lors de l’accident (cf. consid. 2.3.1 ci-dessus). 2.3.5 En définitive, au vu de tous ces éléments, le juge soussigné ne peut se convaincre que le véhicule conduit par X _________ a bel et bien franchi la ligne séparant les deux voies de circulation, enfreignant ainsi l’obligation de tenir sa droite.

III. Considérant en droit

3. 3.1 Selon l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

- 11 - Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, l'auteur doit avoir mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 4.1). Subjectivement, l'article 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêt 6B_183/2024 précité). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; arrêt 6B_183/2024 précité). L’admission d’une absence de scrupules au sens de l’article 90 al. 2 LCR doit avoir lieu de manière restrictive, raison pour laquelle on ne peut pas inférer de manière générale d’une violation objectivement grave, une violation subjectivement grave des règles de la circulation. Chaque inattention qui en raison de la gravité de son résultat apparaît sur le plan objectif comme une violation grave du devoir de prudence n’apparaît pas également subjectivement grave (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 3.2 L’article 34 al. 1 LCR dispose que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Cette règle a pour but principal de faciliter la circulation des véhicules roulant en sens contraire (croisement) et celle des véhicules roulant dans la même direction à des vitesses différentes (dépassement et devancement). Il s’agit d’une disposition générale

- 12 de circulation qui doit toujours être respectée, même lorsque le conducteur n’effectue aucun croisement, ni n’est dépassé (JEANNERET/KUHN/ MIZEL/RISKE, CSCR commenté, 5e éd., 2024, ad art. 34 LCR, p. 587). 3.3 Ainsi qu’on l’a vu, il n’a pas été retenu que, lors de l’accident du 16 septembre 2020, le camion conduit par X _________ s’est déporté sur la gauche et a franchi la ligne séparant les deux voies de circulation, violant ainsi son obligation de tenir sa droite au sens de l’article 34 al. 1 LCR. Partant, le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation (art. 9 al. 1 CPP) de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 34 al. 1 LCR). 4. 4.1 Si l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1.1 L'article 423 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, les frais d'une procédure pénale sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit cette procédure. Selon l’article 426 al. 1, 1re phr. CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l’article 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 4.1.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à respectivement 825 fr. et 600 fr. et ne sont, à juste titre, pas contestés. 4.1.3 L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). Au vu de la simplicité de la cause, les frais de procédure de seconde instance sont arrêtés à 500 francs.

- 13 - 4.1.4 X _________ étant acquitté en appel conformément à ses conclusions et les conditions de l’article 426 al. 2 CPP n’étant pas réalisées, les frais de procédure d’un total de 1925 fr. (825 fr. + 600 fr. + 500 fr.) restent à la charge de l’Etat du Valais. 4.2 4.2.1 Suivant l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire ; l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'article 429 al. 1 let. a CPP et ce dernier sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels. L'Etat n'est de surcroît pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2). À teneur de l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. Selon l'article 36 al. 1 LTar, les honoraires s’élèvent : entre 550 à 5500 fr. devant le Ministère public, sauf si ce dernier agit comme autorité de conciliation (art. 36 al. 1 let. c et d LTar) ; entre 550 et 3300 fr. devant le tribunal de district (art. 36 al. 1 let. f LTar) et entre 1100 et 8800 fr. en appel devant le Tribunal cantonal (art. 36 al. 1 let. j LTar). La loi cantonale fixe ainsi, non pas un tarif horaire, mais une indemnisation forfaitaire qui assure un traitement uniforme et favorise une gestion efficace du mandat. En outre, elle dispense le tribunal d'avoir à examiner en détail la liste du temps consacré à l'affaire, le juge devant uniquement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites, le temps utilement consacré par l'avocat ne constituant ainsi que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_380/2021 précité consid. 2.2.2).

- 14 - 4.2.2 L’activité utile de Maître Kasser-Overney, en tant que défenseur de choix de X _________, s’est déployée dès le 27 janvier 2021. Au cours de la procédure d’instruction, elle a formé opposition à l’ordonnance pénale du 20 janvier 2021, sollicité des moyens de preuves supplémentaires, déposé des documents et participé à l’audition devant le procureur qui a duré 1h45. S’y ajoutent le temps consacré aux entretiens et communications avec son client (estimé à 2h), le temps dédié à l’étude du dossier (estimé à 1h), de même que les frais et le temps de déplacement nécessaires pour participer à l’audition précitée. S’agissant de l’activité utile déployée lors de la procédure de première instance, cette avocate a pris part aux débats qui ont duré 40 minutes. Le temps dévolu à la préparation de cette séance peut être évalué à 1 heure. Il convient également de retenir 30 minutes pour les entretiens et communications avec son client et 30 minutes pour la lecture du jugement motivé. S’y ajoutent encore les frais et le temps de déplacement nécessaires pour participer aux débats précités. Concernant l’activité utilement déployée en appel, la défense a rédigé un appel de 10 pages (temps estimé : 3h), consacré du temps (estimé à 2h) aux entretiens et communications avec son client et pris part aux débats qui ont duré 35 minutes et dont le temps de préparation peut être évalué à 1 heure. S’y ajoutent encore les frais et le temps de déplacement nécessaires pour y participer ainsi que le temps requis pour prendre connaissance du présent jugement. Compte tenu de l’ensemble des critères de fixation de l’indemnité, le prévenu percevra, débours et TVA inclus, une indemnité de 2200 fr. pour ses frais de défense engendrés par la procédure d’instruction, de 1500 fr. pour la procédure de première instance et de 2700 fr. pour celle de deuxième instance. Par ces motifs,

- 15 -

Prononce

L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal d’Hérens et de Conthey est admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________ est acquitté du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 34 al. 1 LCR). 2. Les frais de procédure, arrêtés à 1925 fr. (Ministère public : 825 fr. ; première instance : 600 fr. ; appel : 500 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X _________ un montant de 6400 fr. (procédure d’instruction : 2200 fr. ; première instance : 1500 fr. ; procédure d’appel : 2700 fr.) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, débours et TVA compris. Sion, le 5 février 2026

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