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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.03.2026 P1 24 1

10 marzo 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·10,952 parole·~55 min·1

Riassunto

P1 24 1 ARRÊT DU 10 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud, juge ; Valentin Piccinin, juge suppléant ; Laure Ebener, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à Saint-Maurice et R _________, partie plaignante, représenté par Maître Stève Kalbermatten, avocat à Clarens S _________, partie plaignante, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion T _________, partie plaignante, représenté par Maître François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne U _________, partie plaignante V _________, partie plaignante, représentée par son commandant W _________ X _________, partie plaignante contre

Testo integrale

P1 24 1 ARRÊT DU 10 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud, juge ; Valentin Piccinin, juge suppléant ; Laure Ebener, greffière

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à Saint-Maurice

et

R _________, partie plaignante, représenté par Maître Stève Kalbermatten, avocat à Clarens S _________, partie plaignante, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion T _________, partie plaignante, représenté par Maître François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne U _________, partie plaignante V _________, partie plaignante, représentée par son commandant W _________ X _________, partie plaignante contre

- 2 -

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Camille Jendly, avocate à Fribourg.

(expulsion [art. 66a al. 2 CP]) appel contre le jugement du Tribunal Z _________ du 14 décembre 2023 [Z _________ P1 23 25]

- 3 - I. Faits et procédure A. A.a Y _________, ressortissant portugais, est né le xx.xx 2001 à A _________ au Portugal, de parents portugais. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 6 ans. Il est l’aîné d’une fratrie de deux garçons. Son père est décédé en 2014. Sa mère, son frère, son beaupère et son demi-frère vivent en Suisse. Il a effectué toute sa scolarité dans notre pays, mais ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. A.b Avant sa majorité, Y _________ a visité régulièrement sa famille au Portugal, pendant les vacances d’été et de Noël. Après ses 18 ans, qu’il a fêté dans ce pays, il y est allé moins souvent et, depuis la pandémie de Covid-19 en 2020, n’y est plus retourné, même s’il a envisagé d’y aller en été 2022 (Y _________, R31 p. 427 ; débats d’appel R1 et 4 ; jugement entrepris consid. 20.2.1). A.c Auparavant, alors qu’il était âgé de 16 ans, il avait été interpelé en possession de marijuana et avait passé un accord avec la justice des mineurs pour éviter un placement en détention. En application de cet accord, il a séjourné durant trois mois au Portugal, d’abord chez son oncle maternel, qu’il a accompagné aux champs durant un mois, puis chez sa grand-mère, s’occupant de diverses tâches quotidiennes. Après avoir été violemment battu par son oncle alcoolisé, il a cependant été accueilli par sa marraine jusqu’à son retour en Suisse (p. 611). A.d En décembre 2023, ses deux grands-mères ainsi que son oncle et des cousins résidaient toujours au Portugal (p. 715). A l’heure actuelle, selon ses dires, seuls sa grand-mère maternelle, qui est âgée et « passe quelques journées dans un EMS », ainsi que son oncle et sa marraine y vivent encore ; il n’a toutefois aucun contact avec eux (débats d’appel R3). B. B.a Dès le 5 août 2019, Y _________ a bénéficié du soutien de l’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (ORIF) afin de parvenir à s’intégrer dans le monde du travail (p. 8, 25, 72, 611-612). Il n’a toutefois jamais réussi à terminer une quelconque formation (p. 611-612, 620), puis a bénéficié d’une rente AI complète dès le 11 février 2021 (p. 445, 613). B.b S’agissant de ses expériences professionnelles, il a travaillé, à titre de mesures de formation de l’ORIF, comme manœuvre dans une entreprise de ferblanterie à

- 4 - C _________ durant deux mois. Il a également a accompli des stages de carreleur, de peintre en bâtiment et de paysagiste. En outre, après deux ans de pratique en atelier de serrurerie, l’ORIF lui a délivré un diplôme attestant de ses connaissances dans ce domaine. Il aimerait d’ailleurs y trouver du travail à sa libération (débats d’appel R1 et 4 ; jugement entrepris consid. 17.4.3). B.c Célibataire et sans enfant (p. 683), Y _________ a eu des relations compliquées avec sa mère durant son enfance. Elle usait en effet souvent de violence physique à son encontre et il en avait peur (p. 610-611). Peu avant ses 18 ans, elle a en outre déposé une plainte à son encontre, puis l’a retirée (p. 715), et il a alors passé quelques mois au Portugal (débats d’appel R1 ; jugement de première instance consid. 20.2.1). En début d’année 2022, elle lui a également demandé de quitter le logement familial, ne supportant plus ses consommations d’alcool (p. 612). Actuellement, ils entretiennent de bonnes relations et elle le visite chaque samedi, en compagnie d’un ou de plusieurs membres de sa famille (beau-père, frère, oncles, tantes, cousins) vivant en Suisse. Son ex-copine a également repris récemment contact avec lui, sans toutefois qu’une nouvelle relation sentimentale ait débuté entre eux (débats d’appel R2 ; journal des visites déposé en cause le 9 février 2026). B.d En 2013, puis en 2019, Y _________ a bénéficié d’un suivi auprès du SPPEA (Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents) de la Fondation de D _________ (à E _________) en raison d’un retard scolaire, de troubles de l’attention, de la concentration et du comportement en milieu scolaire. Dans ce cadre, une médication (Ritaline) lui a été prescrite et a eu un effet bénéfique sur lui. Dès son adolescence, il a en outre consommé de l’alcool et du cannabis. Devenu majeur, il a été suivi par le SPPG (Service de psychiatrie et psychothérapie générale) de la Fondation précitée. En 2022, alors qu’il vivait au F _________ à G _________, il a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, d’un suivi psychiatrique ponctuel pour sa médication et d’un suivi par Addiction VD, de même que du soutien d’une curatrice (Y _________, R20 p. 424, R33 p. 427 ; débats d’appel R1 ; jugement entrepris consid. 17.4.3). B.e Dans leur rapport du 11 juillet 2023, les experts judiciaires ont indiqué que Y _________ souffrait d’un trouble envahissant du développement associé à une probable intelligence limite de même que, à l’époque des faits, d’intoxications alcooliques (p. 617, 621-622). En d’autres termes, il était affecté d’importances carences sur le plan développemental, de sorte qu’il ne disposait pas des ressources psychiques suffisantes pour gérer ses impulsions et pouvait rapidement être débordé par ses

- 5 émotions, notamment lorsqu’il était confronté à la frustration ou à des attentes de la société qui le mettaient à mal. Dans ces moments, il ne parvenait pas à trouver des stratégies adaptées et avait recours à la consommation de substance à visée anesthésiante (p. 622). De surcroît, le risque qu’il ne récidive devait être considéré comme élevé pour des actes de même nature (p. 624). En outre, comme tous ses délits avaient été commis alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, ce risque dépendait principalement de son abstinence, ou non, dans le futur, de sorte que, pour diminuer ce risque, il était primordial qu’il maintienne une abstinence sur le long terme et effectue un travail sur la gestion de ses émotions afin de disposer d’outils adaptés pour gérer son mal-être (p. 620-621, 625). B.f Depuis le mois de juin 2023, Y _________ - placé en détention le 22 mars précédent (cf. lettre C.b ci-après) - bénéficie d’un suivi thérapeutique assuré par l’Unité de thérapies du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM). Initialement, ce suivi a consisté en des entretiens individuels, puis l’intéressé a été intégré, dès janvier 2024, au programme thérapeutique de jour en milieu pénitentiaire (PTJ-MP). Il y participe actuellement à raison de cinq jours par semaine, de 07h25 à 13h15, et fait preuve d’un engagement qualifié d’adéquat. Il est accompagné par une équipe pluridisciplinaire dans des activités thérapeutiques, des groupes de discussion et des entretiens médico-infirmiers individuels. Les thématiques abordées portent principalement sur la compréhension de sa maladie psychique, l’établissement d’un lien entre sa symptomatologie et son traitement médicamenteux, ainsi que le maintien d’une bonne compliance thérapeutique. Les objectifs poursuivis visent à assurer sa stabilité psychique, à renforcer ses compétences d’adaptation aux situations complexes et à approfondir le travail de reconnaissance de sa maladie, en favorisant un engagement volontaire dans la continuité des soins. Ces éléments s’inscrivent dans une démarche de réduction des facteurs de décompensation et, par conséquent, une limitation du risque de récidive. Jusqu’à la fin de l’année passée, Y _________ a également bénéficié d’un suivi spécifique et renforcé centré sur ses consommations de cannabis et d’alcool, sous la forme d’une intégration à un module dédié, le « groupe abstinence ». De nouvelles étapes thérapeutiques sont également envisagées favorablement avec l’introduction de conduites socio-thérapeutiques destinées à poursuivre un processus curatif évoluant positivement depuis plusieurs mois et à préparer progressivement une orientation vers une sortie en foyer (cf. rapport du RFSM du 9 février 2026 ; débats d’appel R2).

- 6 - B.g A l’heure actuelle, un stabilisateur d’humeur et un anxiolytique lui sont toujours prescrits (débats d’appel R6). Y _________ estime en outre que son suivi thérapeutique lui a permis de progresser et affirme éprouver beaucoup de culpabilité par rapport aux infractions qu’il a commises. Il souhaite s’investir complètement dans ledit suivi et se dit motivé à se battre pour s’améliorer (débats d’appel R2 et 7). C. C.a Le casier judiciaire de Y _________ fait état de deux condamnations : - le 23 mars 2021, par le Tribunal des mineurs de G _________, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant un an, pour tentative de vol simple, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, lésions corporelles simples, entrave aux services d’intérêt général, agression, contravention à la loi sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et vol simple, les faits étant survenus entre avril 2019 et juin 2020 ; - le 10 octobre 2024, par le Tribunal pénal de la H _________, à une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue partiellement à hauteur de 9 mois durant un délai d’épreuve de 5 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours, de même qu’à un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP, pour agression, injure, menaces, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, contrainte, consommation de stupéfiants, voies de fait et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, toutes ces infractions, commises entre octobre 2021 et mai 2022, l’ayant été en état de responsabilité restreinte. C.b Dans le cadre de la procédure fribourgeoise précitée, Y _________ a été placé en détention dès le 22 mars 2023 (p. 576-577), puis transféré le 27 novembre suivant dans l’établissement pénitentiaire de Bellechasse en exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’article 59 CP (p. 663-667) où il se trouve toujours, en secteur fermé. C.c Une libération conditionnelle, ainsi qu’une levée de cette mesure thérapeutique, lui ont été refusées par le Service fribourgeois de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) le 7 août 2025. Cette autorité a considéré que le travail thérapeutique de l’intéressé devait se poursuivre, notamment en ce qu’il vise le maintien de « l’abstinence aux substances » et la gestion de son anxiété ainsi que de ses émotions, mais aussi les stratégies destinées à éviter de nouveaux passages à l’acte.

- 7 - Un pronostic favorable ne pouvait ainsi pas être formulé, ce qui rendait prématuré l’octroi d’une libération conditionnelle. Par ailleurs, la mesure thérapeutique à laquelle Y _________ était astreint n’était pas vouée à l’échec puisqu’il y adhérait et était « preneur des espaces thérapeutiques qui lui [étaient] proposés », de sorte qu’elle devait se poursuivre (cf. consid. 5.2, 6.2 et 6.3 de la décision du SESPP). C.d Dans un rapport du 16 janvier 2026, l’établissement pénitentiaire de Bellechasse a indiqué que l’appelant était placé en régime fermé et adoptait de façon générale un mauvais comportement « au sein du cellulaire ». En particulier, il avait fait l’objet de seize sanctions disciplinaires entre le 27 février 2024 et le 9 janvier 2026. Il montrait toutefois une volonté de s’améliorer, se montrait poli et peu demandeur, tout en étant facilement influençable par ses codétenus. Il exerçait en outre une activité (durant les après-midis de la semaine) au sein des ateliers « vélo/plaques » - dédiés à la réparation de vélos destinés à être expédiés en Afrique (débats d’appel R5) - depuis le 15 septembre 2025, en respectant les consignes, en adoptant une attitude collaborative, en montrant de l’intérêt, en prenant ses responsabilités au sérieux ainsi qu’en respectant le matériel et les lieux communs. Il possédait de plus des compétences fonctionnelles et un potentiel d’amélioration, tout en voulant effectuer son travail correctement. Il reconnaissait par ailleurs les infractions qu’il avait commises, tout en ayant cependant tendance à en minimiser l’impact. C.e Aux débats d’appel, il a expliqué que ses trois dernières sanctions disciplinaires (entre le 9 octobre 2025 et le 9 janvier 2026) avaient trait à une consommation de cannabis qui lui avait été proposé par des codétenus. Il n’avait pas réussi à refuser cette proposition et ne s’estimait pas encore « tiré d’affaires » s’agissant de la consommation de stupéfiants, tout en précisant qu’il travaillait depuis trois semaines, lors d’entretiens avec un psychiatre, sur sa capacité à dire non (débats d’appel R2). C.f Interrogé lors de ces mêmes débats sur la manière dont il voyait son avenir, Y _________ a expliqué qu’il ne l’envisageait qu’en Suisse. A cet égard, son beau-père lui aurait proposé de l’engager dans son entreprise de serrurerie comme stagiaire durant six mois, puis, si tout se déroulait bien, comme apprenti serrurier. L’appelant souhaiterait également disposer de son propre logement, renouer une relation sentimentale et passer son permis de conduire, tout en continuant à bénéficier d’un suivi psychologique hebdomadaire et en menant une vie « sans problème avec la justice ». Une obligation de partir au Portugal serait pour lui une catastrophe car il y serait « un peu seul au monde ». En outre, il devrait se familiariser avec le vocabulaire portugais, puisqu’à l’heure actuelle il aurait beaucoup de peine à s’exprimer dans cette langue. Il répondrait

- 8 en effet en français aux personnes lui parlant en portugais qu’il comprendrait cependant très bien. De plus, il serait incapable de lire et de comprendre un texte écrit dans cette langue (débats d’appel R2, 4 et 8). D. D.a Le 14 décembre 2023, Y _________ a été condamné par le Tribunal Z _________. Le dispositif de ce jugement est le suivant : 1. Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 et 19 al. 2 CP) de lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative d’extorsion qualifiée (art. 22 et 156 ch. 3 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à la peine de 90 jours de privation de liberté DPMin prononcée le 23 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (cf. art. 49 al. 2 et 3 CP). 2. Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’injure (art. 177 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 22 et 286 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs. 3. Y _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (art. 86 al. 1 LCdF), est condamné à une amende contraventionnelle de 300 francs. Si le condamné ne paie pas l’amende de manière fautive, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 4. Y _________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). 5. Le sursis prononcé le 23 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Lausanne à l’exécution de la peine privative de liberté DPMin de 90 jours n’est pas révoqué. 6. Y _________ est expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). 7. Les 0,9 grammes de haschich (objet n°116638) séquestrés sont confisqués pour être détruits. 8. Y _________ versera à S _________ un montant de 15'000 fr. à titre de tort moral. 9. Y _________ versera à T _________ un montant de 1500 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2021.

- 9 - 10. Y _________ versera à V _________ 332 fr. 80 à titre de réparation du dommage. 11. Y _________ versera à U _________ 619 fr. 30 à titre de réparation de son dommage. 12. Les frais du Ministère public, arrêtés à 4755 fr. (émoluments MP : 2500 fr. ; police : 2160 fr. ; débours : 95 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 13. Les frais du Tribunal, fixés à 4550 fr. (émolument : 2000 fr. ; expertise : 2550 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 14. L’Etat du Valais versera à Maître Camille Jendly une indemnité de 6000 fr. (TVA et débours compris) à titre de rémunération du défenseur d’office dès le 14 septembre 2023. Y _________ est tenu, dès que sa situation financière le lui permettra, de rembourser ce montant à l’Etat du Valais. 15. L’Etat du Valais versera à Maître Sébastien Fanti une indemnité de 1500 fr., TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit dès le 16 décembre 2022. L’Etat du Valais versera à Maître François Gillard une indemnité de 3270 fr., TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit dès le 5 novembre 2021. Y _________ est rendu attentif au fait qu’il pourra être tenu au remboursement de ces indemnités dès que sa situation financière le lui permettra. [16.] Y _________ versera à Me Sébastien Fanti un montant de 1800 fr. à titre de dépens. D.b En substance, ce jugement repose sur les faits suivants, qui ne sont pas contestés par l’intéressé : D.b.a Le 24 mars 2020, entre 22h00 et 22h30, dans un train régional reliant I _________ à J _________, Y _________ a asséné violemment plusieurs coups de coude ou de poing au visage de S _________, sans que ce dernier ne se défende. Il a également encouragé son comparse K _________ à frapper S _________ en lui disant à plusieurs reprises « vas-y, tue-le ». Puis, alors que ce dernier tentait de fuir, les deux compères l’en ont empêché en le maintenant assis ou le repoussant sur son siège. Alors que le train arrivait en gare de L _________, Y _________ a encore demandé à leur victime de lui remettre son argent, son téléphone et ses affaires. Il l’a également retenu par son sac à dos et lui a donné quelques coups au visage, avant de le menacer en lui disant : « si tu portes plainte, je te tue ». S _________ a subi une incapacité de travail à 100% du 25 mars au 1er avril 2020. Il a en outre présenté des séquelles de cette agression, sous

- 10 la forme, notamment, de céphalées chroniques, d’un acouphène gauche, d’une réduction nasale à prévoir, d’une vision floue et d’un traumatisme psychologique. D.b.b Le 9 avril 2021, vers 23h00, à M _________, Y _________ a fait un doigt d’honneur à deux agents de police qui patrouillaient, a refusé de s’identifier, a vociféré et menacé lesdits agents en leur montrant la bouteille de vin en verre qu’il tenait dans la main et en les traitant de « flics de merde », étant également précisé qu’un poing américain se trouvait dans sa poche. Lorsqu’il a été emmené dans les locaux de la police, il a traité les agents qui le prenaient en charge de « fils de pute » et de « flics de merde ». A son arrivée, il s’est en outre laissé tomber au sol pour empêcher ou rendre plus difficile l’intervention des policiers, lesquels ont dû se mettre à six pour le placer en cellule. Dans cette dernière, il a ensuite arraché et endommagé le couvercle de la chasse d’eau des toilettes, avant de l’utiliser pour taper contre la porte. D.b.c Le 4 mai 2021, en gare de G _________, peu avant 00h45, Y _________ s’est énervé contre deux agents de sécurité qui l’avaient fait sortir du train dans lequel il s’était endormi. Souhaitant remonter dans ce train, il a craché sur lesdits agents qui l’en empêchaient, vociférant des propos peu élogieux et gesticulant de manière agressive devant eux, tout en cherchant la confrontation. Ceux-ci l’ont alors maîtrisé et maintenu au sol en attendant l’arrivée de la police. Lorsque le policier X _________ est intervenu, le prévenu lui a dit à réitérées reprises : « toi dégage, sale blanc de merde, ferme ta gueule, fils de pute, tu mérites la mort, bande de policiers de merde ». D.b.d Le 29 mai 2021, pendant la pandémie de Covid-19, vers 06h44 en gare de I _________, Y _________ s’est montré agressif envers le contrôleur R _________, qui lui demandait de mettre son masque chirurgical. Il l’a traité de « pédophile » et a ensuite tenté de l’empêcher de remonter dans le train, puis, alors que ce contrôleur y était parvenu, l’a saisi par la cravate et l’a poussé contre la porte du wagon, avant de l’insulter et de le suivre dans le train. D.b.e Le 26 mars 2021, vers 20h30 dans le hall de la gare de M _________, Y _________ a asséné un coup de poing au visage de T _________, lequel a saigné abondamment du nez et ressenti de fortes douleurs, souffrant d’une tuméfaction ecchymotique jaune à la base du nez et d’une fracture des os propres de celui-ci. D.b.f Durant cette même soirée du 26 mars 2021, dans le but de fuir la police, Y _________ a traversé par deux fois les voies de chemin de fer à la gare à M _________, une zone expressément interdite aux piétons et valablement signalée par des panneaux.

- 11 - D.b.g Le 26 août 2021, il a donné un coup de pied dans un véhicule stationné dans la N _________ à J _________ et l’a ainsi endommagé. D.b.h Depuis avril 2020 (les faits antérieurs étant prescrits), il a consommé des produits stupéfiants, notamment de la résine de cannabis, qu’il a acquise à J _________ et à G _________. En outre, lors d’un contrôle de police le 23 août 2021, il était en possession de 1,02 g de résine de cannabis et d’une gélule « Sevre-Long 200 mg » (analgésique opioïde) destinés à sa consommation personnelle. Lors d’un contrôle le 13 novembre 2022, il était de surcroît en possession de 0,9 g de haschisch, également destiné à son propre usage. E. Les 27 décembre 2023 et 18 janvier 2024, Y _________ a formé un appel à l’encontre du jugement précité du 14 décembre 2023 (cf. lettre D.a ci-dessus). F. Lors des débats du 18 février 2026, il a confirmé ses conclusions et le plaignant S _________ en a implicitement demandé le rejet.

II. Considérant en droit

1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie qui entend recourir annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Si le jugement est notifié directement avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 Le jugement entrepris a été envoyé, sous la forme d’un dispositif, le 21 décembre 2023, puis, dans sa version motivée, le 8 janvier 2024. L’annonce d’appel du

- 12 - 27 décembre 2023 et la déclaration d’appel du 18 janvier 2024 ont ainsi été déposées en temps utile, soit dans le délai légal de dix, respectivement de vingt jours. 1.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, la présente Cour est par ailleurs habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 2. 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (KELLER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 1ss ad 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (BÄHLER, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (STOHNER, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 82 CPP ; MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP). 2.2 Dans son écriture d’appel, le prévenu conteste uniquement le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Ainsi, les chiffres 1 à 5 ainsi que 7 à 17 (recte : 16) dudit dispositif sont entrés en force et n’ont pas à être revus par la juridiction d’appel, ce qui justifie de ne pas s’attarder davantage sur les conclusions écrites de T _________ du 12 février 2026 qui sollicite une indemnité en réparation du tort moral supérieure (3500 fr.) à celle qui lui a été allouée (1500 fr.) dans le jugement mis en cause (cf. chiffre 9 du dispositif de ce dernier). 3. Ainsi qu’on l’a vu, Y _________ ne conteste pas, à juste titre, sa condamnation, pour les faits décrits ci-dessus (lettres D.b.a à D.b.h), à une peine privative de liberté de 24

- 13 mois, pour lésions corporelles graves et simples, dommages à la propriété, tentative d’extorsion qualifiée, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit à la loi fédérale sur les armes, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., pour injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de même qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours, pour contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi sur les chemins de fer. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. 4. Les premiers juges ont également prononcé à son encontre une mesure d’expulsion du territoire suisse d’une durée de cinq ans (cf. consid. 20 du jugement entrepris) qu’il conteste. 4.1 Ces magistrats ont considéré, en substance, que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne s’était pas créé de liens sociaux d’une intensité particulière en Suisse. Il n’y avait pas non plus terminé d’apprentissage, ni occupé une quelconque place de travail sur une certaine durée. Malgré le soutien de l’ORIF, il avait également échoué à s’intégrer véritablement dans le monde du travail et bénéficiait d’une rente AI. Ses perspectives d’insertion sociale en Suisse devaient ainsi être considérées comme faibles, malgré sa volonté déclarée de s’en sortir et de trouver un emploi stable. De plus, comme il avait de la famille au Portugal, il ne devrait pas rencontrer de difficultés d’intégration dans son pays d’origine, en tout cas pas de difficultés plus importantes que celles qu’il connaîtrait en Suisse. De surcroît, les conditions lui permettant de bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de l’article 8 CEDH ne seraient pas satisfaites et son état de santé ne justifierait pas non plus qu’il reste dans notre pays. Une expulsion ne le placerait dès lors pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs, il représenterait un danger important pour l’ordre public suisse, puisqu’il avait déjà été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 23 mars 2021 et l’était à nouveau dans le cadre de la présente procédure. En outre, des procédures pénales étaient - à l’époque - ouvertes à son encontre dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Ainsi, par la constance et la répétition d’infractions dès son plus jeune âge, il avait démontré qu’il était imperméable aux règles de la vie dans notre pays ainsi qu’au sentiment de sécurité d’autrui et que les mesures et sanctions subies ne pouvaient le détourner de son activité délictuelle. De plus, en s’en prenant notamment à l’intégrité physique de tiers, il s’était rendu coupable d’infractions présentant objectivement une

- 14 atteinte grave à la sécurité et à l’ordre public helvétiques. Enfin, il existait une probabilité suffisante qu’il les perturbe à nouveau, malgré ses bonnes résolutions. Par conséquent, une expulsion, ordonnée pour une durée minimale de cinq ans, non seulement ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, mais répondrait à un intérêt public supérieur à son intérêt privé à demeurer en Suisse. 4.2 L’appelant conteste cette expulsion en soutenant qu’elle est susceptible de le placer dans une situation personnelle grave. Il relève à cet égard qu’il a effectué la totalité de sa scolarité en Suisse et y a passé la plus grande partie de sa vie. Il possèderait également une réelle volonté de se reprendre en main et effectuerait des travaux de formation en vue de pouvoir exercer un métier et être autonome. Il se serait en outre « lui-même mis en détention » afin de se protéger et de protéger les autres. Il parlerait et écrirait parfaitement le français, aurait déjà fait partie d’associations sportives et volontairement coupé les ponts avec ses amis qui avaient une influence nocive sur lui, notamment en matière de consommation d’alcool. De plus, ses liens avec le PORTUGAL seraient inexistants. Il aurait très peu de souvenirs de son enfance dans ce pays, n’en parlerait que très mal la langue et ne saurait pas la lire. Les relations avec les membres de sa famille résidant dans ce pays seraient inexistantes, au contraire de celles avec les membres de sa famille habitant en Suisse, avec lesquels il aurait des liens très forts, surtout depuis le décès brutal de son père. Il serait de surcroît affecté de troubles psychiques, si bien que les liens tissés avec les psychiatres et les intervenants en charge de son suivi devraient être pris en considération. S’il devait vivre au Portugal, il perdrait toutes les mesures mises en place pour lui dans notre pays et ne pourrait pas retrouver un suivi équivalent. Par ailleurs, les infractions pour lesquelles il est condamné ne seraient pas d’une extrême gravité et d’une rare violence. En outre, compte tenu de la peine et de la mesure qui lui sont infligées, le pronostic de récidive serait favorable. De plus, il se serait toujours bien comporté en procédure, aurait admis les faits sans les cacher à la justice et se serait excusé auprès des parties plaignantes. Il aurait également beaucoup travaillé sur lui-même et voudrait continuer à s’améliorer. En particulier, si l’alcool avait certes été un facteur décisif dans la commission des infractions, il n’en consommerait plus du tout actuellement, de sorte qu’il ne représenterait plus aucun danger pour la collectivité. 5. 5.1 Les articles 66a à 66d CP concrétisent l'article 121 al. 3 à 6 Cst. féd. adopté le 28 novembre 2010 à la suite de l'acceptation par le peuple et les cantons de l'initiative populaire fédérale : « Pour le renvoi des étrangers criminels ». L'article 66a CP prévoit

- 15 l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions énoncées à son premier alinéa, quelle que soit la mesure de la peine prononcée. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.1 et les références citées). 5.2 Dans la présente procédure, Y _________ est, notamment, condamné pour lésions corporelles graves ainsi que pour tentative d’extorsion qualifiée et remplit ainsi, sous réserve d’un examen sous l’angle de l’article 66a al. 2 CP, les conditions pour une expulsion obligatoire du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. b et c CP). 5.3 Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ces deux conditions sont cumulatives. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) et doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 et 146 IV 105 consid. 3.4.2). 5.4.1 S’agissant de la première condition cumulative prévue à l’article 66a al. 2 CP, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), soit le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. Les autres critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (arrêt précité 6B_625/2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a

- 16 al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (cf. art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1). 5.4.2 L'article 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit, en particulier, au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.3). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (arrêt précité 6B_849/2022 consid. 5.1.3). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse réservée par l’article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester dans notre pays au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à y demeurer doit être considéré comme moins fort (arrêt précité

- 17 - 6B_849/2022 consid. 5.1.3). En droit pénal, la durée de séjour n’est qu’un critère parmi d’autres. Malgré le texte de l’article 66a al. 2 2e phrase CP, le cas de rigueur n’est pas automatiquement admis en pareil cas, mais doit être examiné au regard de l’ensemble des critères jurisprudentiels (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 63-64 ad art. 66a CP). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations entre des enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en principe pas de la protection de l'article 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt précité 6B_849/2022 consid. 5.1.3). Les éléments d'ordre médical doivent également être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH. Ainsi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à sa santé, les prestations médicales qui sont à sa disposition dans son pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour lui (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; arrêt 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 2.2.3). L’état de santé doit être tel qu’une expulsion risquerait de l’aggraver ou mettrait en danger la vie du prévenu. Si des soins semblables sont envisageables dans le pays de destination, l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse ne sera pas déterminant, quand bien même la qualité des soins parait inférieure à ceux prodigués en Suisse ou qu’ils sont plus difficilement accessibles (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 72 ad art. 66a CP ; NGUYEN, Code annoté de droit des migrations - Volume II, Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n. 48 ad art. 31 LEtr). 5.4.3 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative. L'ALCP n'a aucune influence sur la législation en matière pénale. La Suisse doit toutefois prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1).

- 18 - En vertu de l'article 5 paragraphe 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'article 5 paragraphe 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'article 5 paragraphe 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'article 5 paragraphe 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et 145 IV 55 consid. 4.4 ; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les réf.). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2).

L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'article 5 paragraphe 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2).

- 19 - 5.4.4 Il convient également d’analyser les rapports avec le pays d’origine afin de déterminer dans quelle mesure la réintégration s’avère possible et exigible. La jurisprudence tient compte notamment du fait que l’étranger parle ou non la langue du pays de renvoi, de la présence de famille ou proches dans cet Etat et des perspectives de réinsertion professionnelles que l’intéressé peut y avoir, en le comparant avec celles qu’il a en Suisse. Des inconvénients, tels qu’une place de travail à trouver, des amitiés à nouer, la coupure d’activités en Suisse, qui sont inhérents à un retour dans un pays quitté depuis de nombreuses années, sont considérées comme tolérables. Au contraire, l’étranger doit montrer en quoi ceux-ci seraient insurmontables ou feraient obstacle à une réintégration (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 68 ad art. 66a CP). 5.5.1 La deuxième condition cumulative prévue à l’article 66a al. 2 CP consiste à déterminer si les intérêts publics à l’expulsion l’emportent ou non sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. Il convient dès lors de déterminer quels sont les intérêts privés et les intérêts publics. 5.5.2 Les intérêts privés du condamné consistent en la durée de son séjour en Suisse, en la solidité de ses liens familiaux, sociaux et culturels dans notre pays, de ses liens familiaux et sociaux dans le pays de renvoi et des inconvénients qui les y menacent, ainsi que de son état de santé et de la durée de l’expulsion. Tous ces points ont été abordés aux considérants ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé. 5.5.3 Pour déterminer l’intérêt public, il convient de prendre en compte notamment la nature ainsi que la gravité de l’infraction et la culpabilité du prévenu, le temps écoulé depuis l’infraction, le comportement de celui-ci durant cette période et sa dangerosité (pronostic sur la récidive). A cet égard, la nature des infractions est essentielle : plus le bien juridique atteint est important, moins le risque de récidive sera toléré et plus l’intérêt public à l’expulsion sera important. Le comportement du délinquant doit être mis en perspective avec ses antécédents : de nombreuses infractions de gravité faible à moyenne commises de façon répétées témoignent de l’absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique et augmentent l’intérêt public à l’expulsion (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 62 ad art. 66a CP). Concernant la nature de l’infraction, sa gravité et la culpabilité de l’auteur en lien avec celle-ci, la durée de la peine infligée par le juge pénal est un critère pertinent. En effet, en droit migratoire, les autorisations de séjour et d’établissement peuvent être révoquées si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 57 ad art. 66a CP). Concernant la nature de l’infraction, la

- 20 jurisprudence est sévère en cas d’actes de violence contre l’intégrité corporelle, d’infractions contre l’intégrité sexuelle et de violations de la loi sur les stupéfiants, considérant plus facilement que ce genre d’infractions justifient l’expulsion (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 58 ad art. 66a CP ; arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.2). Le juge tiendra également compte de l’attitude du prévenu pendant le temps de la procédure, entre l’infraction commise et le jugement prononçant l’éventuelle expulsion. Lorsque le prévenu récidive en cours d’enquête, l’intérêt public à l’expulsion est d’autant plus important (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 60 ad art. 66a CP). 5.6 Y _________ est arrivé en Suisse à l’âge de 6 ans et y a accompli toute sa scolarité. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à eux seuls à justifier l’application de la clause de rigueur de l’article 66a al. 2 CP. Il convient encore d’examiner les autres critères mentionnés ci-dessus. 5.6.1 S’agissant tout d’abord de son intégration dans notre pays, il faut relever ses compétences linguistiques puisqu’il parle et écrit couramment le français. En revanche, son respect de la sécurité et de l’ordre publics sont inexistants dans la mesure où, de manière répétée pendant plusieurs années (entre 2019 et 2022), y compris alors qu’il était encore mineur (lettre C.a ci-dessus ; cf. également les ordonnances pénales prononcées par la justice des mineurs les 29 janvier et 25 juin 2019 in dossier du Service vaudois de la population), il a commis de multiples infractions portant atteinte à des biens juridiques protégés les plus divers, à savoir la vie et l’intégrité corporelle, le patrimoine, l’honneur ainsi que l’autorité, la santé et la sécurité publiques. De plus, il savait, dès le 25 mars 2020, qu’une enquête pénale était ouverte à son encontre (p. 7), ce qui ne l’a pas empêché de continuer à commettre de nouvelles infractions jusqu’en novembre 2022 (lettre D.b.h ci-dessus) et de donner lieu à l’ouverture de nouvelles procédures pénales à son encontre dans d’autres cantons pour des faits survenus entre le 25 octobre 2021 et le 19 mai 2022 (lettre C.a ci-dessus). Par ailleurs, force est de constater qu’il n’a jamais réellement occupé un véritable emploi, à l’exception de deux mois auprès d’une entreprise de ferblanterie à C _________ et de trois stages (Y _________, R30 p. 426, 439 ; lettre B.b ci-dessus), et ne s’est ainsi nullement intégré au monde suisse du travail. 5.6.2 Sur le plan personnel et familial, il est célibataire et sans enfant et n’a établi aucune relation d’une intensité particulière avec des tiers en Suisse, admettant d’ailleurs avoir actuellement coupé tout contact avec la majorité de ses amis (p. 732). De surcroît,

- 21 même si sa mère - avec laquelle les relations n’ont pas toujours été aisées (lettre B.b cidessus) - son frère, ainsi que des oncles, tantes et cousins vivent dans notre pays (Y _________, R31 p. 427), il faut bien admettre que ses rapports de parenté avec eux, et son absence de rapport de dépendance vis-à-vis d’eux, ne lui confèrent aucun droit au sens de l’article 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 5.4.2 ci-dessus), quand bien même ceuxci le visitent régulièrement sur son lieu de détention. 5.6.3 D’un point de vue économique, l’appelant n’a jamais exercé d’activité lucrative régulière et bénéficie d’une rente AI depuis le 11 février 2021. Il est également sous curatelle. Ses perspectives professionnelles en Suisse paraissent ainsi très faibles (cf. également à ce sujet, p. 620), même si son beau-père lui aurait proposé de l’engager comme stagiaire à l’essai durant six mois lorsqu’il sortira de détention, l’existence d’une telle proposition n’étant au demeurant pas établie par pièce. 5.6.4 Quant à ses possibilités de réinsertion au Portugal, il convient de noter qu’il est ressortissant de ce pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de six ans. Il y a également passé des périodes de vacances chaque année durant toute sa minorité (Y _________, R. 31 p. 427) et quelques membres de sa famille y résident toujours (lettre A.d ci-dessus). De plus, le portugais est sa langue maternelle (p. 615) et s’il parle actuellement couramment le français, il n’est guère crédible qu’il ait immédiatement commencé à s’exprimer dans cette langue, à l’exclusion totale du portugais, dès son arrivée en Suisse alors qu’il n’était qu’un enfant. Par ailleurs, en séjournant chaque année dans son pays d’origine jusqu’à l’âge adulte, il a sans nul doute eu l’occasion de pratiquer régulièrement le portugais au quotidien. Il doit donc être retenu qu’il dispose à tout le moins de solides connaissance de base de cette langue. De surcroît, compte tenu de la rente AI qu’il perçoit (1593 fr. par mois, soit 1721 euros au cours du 24 février 2026) et pourra continuer de percevoir au Portugal (cf. https://www.[ _________ ]), il sera à même d’y subvenir à ses besoins vitaux sans problème particulier, et sans devoir obligatoirement travailler, un montant mensuel de 1500 euros permettant une vie convenable avec un budget prudent (cf. à ce sujet, https://www.[ _________ ]. Ses perspectives de réinsertion dans son pays d’origine ne paraissent ainsi en tout cas pas plus faibles qu’en Suisse. 5.6.5 Ainsi qu’on l’a vu (cf. lettre B.e), l’appelant souffre d’un trouble envahissant du développement, associé à une probable intelligence limite, de même que, jusqu’à son incarcération, d’intoxications alcooliques. Selon les experts judiciaires, pour parer au risque de récidive jugé élevé pour des actes de même nature, il est nécessaire qu’il https://www/

- 22 demeure abstinent et bénéficie d’un suivi professionnel centré sur ses troubles psychiques. A cet égard, et contrairement à ce qu’il soutient, il lui serait tout à fait possible de trouver des thérapeutes aptes à l’aider au Portugal, à savoir des psychologues ou des psychiatres, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu’il nécessiterait un traitement qui ne serait disponible qu’en Suisse, ni que les infrastructures médicales seraient insuffisantes au Portugal, la qualité des soins y étant en effet comparable à celle de ceux disponibles dans notre pays (cf. ATAF D-6968/2024 du 25 avril 2025 consid. 3.2 et 8.4.1 ; ATAF D-5382/2022 du 29 novembre 2022 consid. 5.4 ; ATAF F-1482/2018 du 16 mars 2018 consid. 5.3). 5.6.6 Au terme de cette analyse, force est de constater qu’un renvoi de Y _________ dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, compte tenu en particulier de sa faible intégration personnelle, sociale et économique en Suisse, si bien que la première condition cumulative prévue par l’article 66a al. 2 CP n’est pas satisfaite, ce qui suffirait déjà à sceller le sort du présent appel. 5.7.1 Par ailleurs, il est condamné dans la présente procédure à une peine privative de liberté de deux ans, notamment pour des lésions corporelles graves et une tentative d’extorsion qualifiée - qui sont des crimes (cf. art. 10 al. 2, 122 et 156 ch. 3 CP) - et sa culpabilité - même compte tenu de la forte diminution de sa responsabilité pénale - a été jugée moyenne à grave pour ces infractions (cf. consid. 17.4.3 du jugement entrepris). Il bénéficie certes d’un certain intérêt privé à demeurer en Suisse eu égard à la longue durée de son séjour dans notre pays avant son incarcération. Cela étant, l’intérêt public présidant à son expulsion est clairement plus important compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. En effet, il s’en est violemment pris à l’intégrité corporelle de l’une de ses victimes (S _________), ce qui justifie de se montrer sévère dans la pesée des intérêts en présence (cf. PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 58 ad art. 66a CP). En outre, compte tenu de ses antécédents qui comportent déjà deux condamnations pour des infractions sanctionnant des atteintes à l’intégrité corporelle, voire à la vie (lettre C.a ci-dessus ; lésions corporelles simples et agression), ainsi que du risque qu’il ne récidive jugé élevé pour des actes de même nature par les experts judiciaires (lettre B.d cidessus) - ce qui, contrairement à ce que pense l’appelant, n’est pas contradictoire avec la décision des premiers juges de ne pas révoquer un précédent sursis (cf. à ce sujet arrêt 6B_1376/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.3 et 2.4.3 ainsi que les références citées) - il faut admettre qu’il représente toujours - son suivi thérapeutique actuel, pourtant intense, ne paraissant pas, pour l’instant, avoir réduit significativement ce risque, ainsi que l’attestent ses nombreuses sanctions disciplinaires et sa récente

- 23 consommation de cannabis (cf. lettres B.f, C.c, C.d et C.e ci-dessus) - une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité de notre pays - le risque de récidive devant être apprécié au jour du présent jugement (cf. PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, n. 55 ad art. 66a CP) contrairement à ce que pense l’appelant - et que l’intérêt public à son expulsion est prépondérant. Dans ces circonstances, avec les premiers juges, il faut considérer que la seconde condition cumulative posée par l’article 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie. 5.7.2 Pour le surplus, la durée de la mesure d’expulsion qu’ils ont retenue, soit cinq ans, paraît tout à fait proportionnée au risque de récidive qu’il présente (cf. à ce sujet, arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées), si bien qu’elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5.8 Ainsi, en résumé, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles l’appelant est sanctionné dans le cadre de la présente procédure, du pronostic défavorable justifié par son impossibilité, jusqu’à présent, de s’abstenir d’enfreindre la loi, de sa faible intégration en Suisse, ainsi que de ses perspectives réelles de réinsertion dans son pays d’origine, l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse, et ce - compte tenu en particulier du fait qu’il ne peut être exclu qu’il ne récidive en s’en prenant, notamment, de manière violente à l’intégrité physique, voire à la vie, d’autrui - nonobstant le fait qu’il est ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3), qualité dont, au demeurant, il ne s’est pas expressément prévalu en instance d’appel et n’en a dès lors déduit aucun droit. 5.9 Compte tenu de tous ces éléments, le jugement de première instance ne peut qu’être confirmé sur le (seul) point litigieux de la mesure d’expulsion et le présent appel entièrement rejeté. 6. 6.1 L’expulsion de Y _________ prononcée par les premiers juges étant confirmée et les autres points du dispositif n’étant pas contestés, tous les frais d’instruction, arrêtés à 4755 fr. (émoluments : 2500 fr. ; police : 2160 fr. ; débours : 95 fr.) et de première instance, arrêtés à 4550 fr (émolument : 2000 fr. ; expertise : 2550 fr.) - montants dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peuvent ainsi être confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario) - doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 6.2 Le sort des frais des procédures d’appel et de recours est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelant.

- 24 - Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de l’ampleur ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), de même que des débours (frais du rapport du RFSM du 9 janvier 2026 : 220 fr.), les frais de la procédure devant le Tribunal de céans, y compris ceux de l’ordonnance du 19 novembre 2025 (P2 25 64), sont arrêtés au montant total de 1000 francs. 6.3 L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique gratuit du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. consid. 23.2.2 du jugement entrepris), pour la procédure d’instruction et de première instance (art. 135 CPP) - laquelle n’a pas été valablement contestée céans soit 6000 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Y _________ est tenu de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6.4 L’appelant doit également supporter ses frais de défense en deuxième instance, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office - au sens de l’article 130 CPP - sont toutefois avancés par la collectivité publique (art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (art. 27 LTar). L’activité de Maître Camille Jendly devant le Tribunal de céans a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel (16 pages), à avoir des contacts avec l’appelant ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel (durée : 2h35). Elle devra également prendre connaissance du présent jugement. Ainsi, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais à ce défenseur d’office (art. 135 CPP) est fixée à 4200 fr. (honoraires [art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. liste des opérations déposée le 13 février 2026). L’appelant devra rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il en va de même de celle (2500 fr.) versée à son précédent défenseur d’office (Maître Laïtka Dubail ; dos. p. 657-659).

- 25 - 6.5 S _________ a bénéficié de l’assistance judiciaire depuis le 16 décembre 2022 (p. 550-551). Il n’a toutefois pas demandé qu’elle lui soit octroyée pour la présente procédure d’appel (cf. art. 136 al. 3 CPP). En outre, il n’a ni requis, ni chiffré et encore moins justifié d’éventuelles prétentions pour ses dépenses occasionnées par ladite procédure (cf. art. 433 al. 2 CPP). Aucune indemnité ne lui par conséquent due à ce titre pour la procédure de seconde instance. 6.6 Pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’article 433 CPP n’est due à T _________ pour cette même procédure. Par ces motifs,

Prononce

L’appel formé par Y _________ contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal Z _________, dont les chiffres 1 à 5 ainsi que 7 à 17 (recte : 16) sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 et 19 al. 2 CP) de lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative d’extorsion qualifiée (art. 22 et 156 ch. 3 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à la peine de 90 de privation de liberté DPMin prononcée le 23 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (cf. art. 49 al. 2 et 3 CP). 2. Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’injure (art. 177 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 22 et 286 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs. 3. Y _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (art. 86 al. 1 LCdF), est condamné à une amende contraventionnelle de 300 francs.

- 26 - Si le condamné ne paie pas l’amende de manière fautive, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 4. Y _________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). 5. Le sursis prononcé le 23 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Lausanne à l’exécution de la peine privative de liberté DPMin de 90 jours n’est pas révoqué. 7. Les 0,9 grammes de haschich (objet n°116638) séquestrés sont confisqués pour être détruits. 8. Y _________ versera à S _________ un montant de 15'000 fr. à titre de tort moral. 9. Y _________ versera à T _________ un montant de 1500 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2021. 10. Y _________ versera à V _________ 332 fr. 80 à titre de réparation du dommage. 11. Y _________ versera à U _________ 619 fr. 30 à titre de réparation de son dommage. 12. Les frais du Ministère public, arrêtés à 4755 fr. (émoluments MP : 2500 fr. ; police : 2160 fr. ; débours : 95 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 13. Les frais du Tribunal, fixés à 4550 fr. (émolument : 2000 fr. ; expertise : 2550 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 14. L’Etat du Valais versera à Maître Camille Jendly une indemnité de 6000 fr. (TVA et débours compris) à titre de rémunération du défenseur d’office dè le 14 septembre 2023. Y _________ est tenu, dès que sa situation financière le lui permettra, de rembourser ce montant à l’Etat du Valais. 15. L’Etat du Valais versera à Maître Sébastien Fanti une indemnité de 1500 fr., TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit dès le 16 décembre 2022. L’Etat du Valais versera à Maître François Gillard une indemnité de 3270 fr., TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit dès le 16 décembre 2022. Y _________ est rendu attentif au fait qu’il pourra être tenu au remboursement de ces indemnités dès que sa situation financière le lui permettra.

- 27 - 16. Y _________ versera à Me Sébastien Fanti un montant de 1800 fr. à titre de dépens. est rejeté. En conséquence, il est statué : 6. Y _________ est expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP). 17. Les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________. 18. L’Etat du Valais versera à Maître Camille Jendly une indemnité de 4200 fr. (TVA et débours compris) à titre de rémunération de défenseur d’office pour la procédure d’appel. Y _________ est tenu, dès que sa situation financière le lui permettra, de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP). Il en va de même de celle (2500 fr.) versée à son précédent défenseur d’office (Maître Laïtka Dubail). Sion, le 10 mars 2026

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