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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.09.2018 P1 18 21

28 settembre 2018·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·16,899 parole·~1h 24min·14

Riassunto

P1 18 21 JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Jérôme Emonet, juge, et Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par M _________, et N _________ et W _________, plaignant appelant, représenté par Maître O _________,

Testo integrale

P1 18 21 JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Jérôme Emonet, juge, et Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par M _________, et N _________ et

W _________, plaignant appelant, représenté par Maître O _________, X _________, plaignant appelé Y _________, plaignant appelé

contre

Z _________, fils de A _________ et de B _________, né le xxx actuellement détenu à C _________, prévenu appelant, représenté par Maître D _________, avocat.

- 2 - Procédure

A. Par rapport de constat du 30 janvier 2010, la police cantonale a dénoncé à l’Office du juge d’instruction du Valais central une agression au moyen d’un tournevis ayant causé « un traumatisme crânien » à W _________ le 22 août 2009 à 02h46 du matin. Le ou les auteurs de ladite agression n’ayant pas pu être identifié(s), la cause a été classée provisoirement par le magistrat instructeur le 9 février 2010 (cf. dos. p. 1-3). B. Des investigations policières complémentaires ont par la suite été réalisées, à la demande de W _________, afin de découvrir ce ou ces auteurs, mais en vain. Relancé par la suite à plusieurs reprises par la victime, ledit magistrat a refusé à chaque fois de reprendre la procédure (cf. dos. p. 32, 36a, 39, 46). C. Le 1 er avril 2015, après le dépôt, par W _________, le 27 février précédent, d’une « plainte contre inconnu pour "non-assistance à personne en danger" » (cf. dos. p. 48- 49), le substitut du procureur a formellement ouvert une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) (cf. dos. p. 53). D. Le 12 mai 2016, le médecin cheffe du Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais, en collaboration, notamment, avec un radiologue et un neurologue, a établi un rapport d’expertise médico-légale des lésions subies par W _________ le 22 août 2009 (cf. dos. p. 175-202). Ce rapport a fait l’objet de compléments les 27 juillet et 1 er

septembre 2016 (cf. dos. p. 214-217 ainsi que 227-229). E. Auparavant, le 7 octobre 2015, le procureur a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Z _________ - arrêté provisoirement la veille, puis écroué (cf. dos. MPC 2015 xxx p. 3 [Q13] et 26) - pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 ch. 1 LStup), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) (cf. dos. MPC 2015 xxx, p. 14). Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a subi une fouille corporelle et une perquisition de son domicile. Plusieurs objets, dont des stupéfiants, ont alors été séquestrés, puis, certains d’entre eux détruits avec l’accord de l’intéressé ou restitués à leur propriétaire (cf. dos. MPC 2015 xxx, p. 9-13, 25, 181-182).

- 3 - Le 9 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a en outre ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 6 novembre 2015 (cf. dos. MPC 2015 xxx, p. 66-69). Z _________ a toutefois été remis en liberté le 20 octobre 2015 (cf. dos. MPC 2015 xxx, p. 147). Le 17 février 2016, le procureur a par ailleurs rejeté sa requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire (cf. dos. MPC 2015 xxx, p. 197-198). F. Entendu le 14 février 2017 comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre inconnu le 1 er

avril 2015 (cf. lettre C ci-dessus), E _________ a, notamment, déclaré avoir assisté aux événements du 22 août 2009 au cours desquels W _________ avait été blessé et mis en cause « F _________ » (cf. dos. p. 239-241 et 649-656). G. Le 24 février 2017, le premier procureur ainsi que le substitut du procureur ont ordonné « l’extension » de la procédure pénale précitée (cf. lettre C ci-dessus) à F _________ pour tentative de meurtre (art. 111 en lien avec art. 22 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et/ou lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP) (cf. dos. p. 242). H. Le 2 mai 2017, ces magistrats ont également ordonné « l’extension » de ladite procédure à Z _________, à son tour mis en cause par F _________ (cf. dos. p. 247 et 619-626). I. Le même jour, celui-là a été arrêté et incarcéré (cf. dos. p. 249bis), puis, le 5 mai 2017, mis en détention provisoire par le TMC (cf. dos. p. 270-274). J. Le 9 mai 2017, le premier procureur a ordonné le séquestre de son téléphone portable saisi lors de son incarcération (cf. dos. p. 301), puis soumis, le lendemain, à une surveillance rétroactive (cf. dos. p. 319-322). K. Le 24 mai 2017, les procédures ouvertes à l’encontre de Z _________ le 7 octobre 2015 (cf. lettre C ci-dessus) et le 2 mai 2017 (cf. lettre H ci-dessus) ont été jointes (cf. dos. p. 453-455). L. Par ordonnance du 16 juin 2017, le TMC a rejeté sa demande de libération (cf. dos. p. 507-510).

- 4 - M. Le 19 juin 2017, le premier procureur lui a accordé l’assistance judiciaire gratuite et désigné Maître D _________ en qualité de défenseur d’office avec effet dès le 2 mai 2017 (cf. dos. p. 511-513). N. Le rapport d’expertise judiciaire psychiatrique le concernant a été déposé en cause le 10 juillet 2017 (cf. dos. p. 522-548). O. Le 8 août 2017, le TMC a rejeté sa nouvelle demande de libération et prolongé sa détention provisoire jusqu’au 8 novembre 2017 (cf. dos. p. 758-762). P. Le 28 septembre 2017, le premier procureur a adressé aux parties sa communication de fin d’enquête les informant de son intention de mettre Z _________ en accusation pour tentative de meurtre (art. 111 en lien avec art. 22 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et/ou lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), tentative de vol (art. 139 ch. 1 en relation avec art. 22 al. 1 CP), violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, c, d et 19a ch. 1 LStup), violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en lien avec art. 4 al. 1 let. c et d LArm), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Ce magistrat a également fait part de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement en faveur de F _________ et de Z _________ pour certaines infractions (cf. dos. p. 781-788). Q. Le 26 octobre 2017, la procédure pénale ouverte à l’encontre de F _________ (cf. lettre G ci-dessus) a été formellement classée (cf. dos. p. 801-803). R. Le même jour, celle concernant Z _________ pour conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 1 LCR), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec art. 172 ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 en lien avec art. 22 al. 1 et art. 186 CP) a connu un sort identique (cf. dos. p. 804-806). S. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 8 février 2018 (cf. dos. p. 813-816). T. Le 8 janvier 2018, le premier procureur ainsi que le substitut du procureur l’ont renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________ (ciaprès : le tribunal d’arrondissement) afin qu’il réponde des accusations de tentative de

- 5 meurtre (art. 111 en lien avec art. 22 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et/ou de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 en lien avec art. 22 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, c, d et 19a ch. 1 LStup), de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en lien avec art. 4 al. 1 let. c et d LArm), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) (cf. dos. p. 873-881). Les 13 et 14 mars 2018, le premier procureur a encore complété la liste des objets et valeurs séquestrés mentionnée dans l’acte d’accusation (cf. dos. p. 916 et 921). U. Le 15 janvier 2018, le TMC a ordonné la détention pour motifs de sûreté de Z _________ jusqu’au 15 avril 2018 (cf. dos. p. 895-898). V. Le 26 mars 2018, le tribunal d’arrondissement a rendu son jugement, dont le dispositif, expédié aux parties le lendemain (cf. dos. p. 961-963), est le suivant : 1. Z _________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP ; art. 49 al. 1 et 2 CP) de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 aCP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violation de la LStup (art. 19 al. 1 LStup et 19a LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), et de violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de 47 mois, sous déduction de la détention subie du 6 octobre 2015 au 20 octobre 2015 (15 jours), et à compter du 2 mai 2017, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 francs. 2. En cas de non-paiement de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en 20 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 3. Z _________ est acquitté concernant l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). 4. Il est constaté que les faits retenus à l’appui de la tentative de vol ont été classés le 26 octobre 2017. 5. Z _________ se soumettra à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). 6. Les objets séquestrés, soit les deux bâtons télescopiques, le poing américain, le couteau à ouverture automatique, 74 gr. de haschich, 220,70 gr. de branches sèches de marijuana, 134 gr. de marijuana, la balance électronique xxx, le lot de minigrips neufs, le molino plastique, la boîte contenant une centaine de graines de chanvre et les trois pilules vertes et blanches, sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).

- 6 - 7. Le séquestre du téléphone portable, des treize couteaux format carte de crédit, des 240 fr. et de 110 € (117 fr. 31), est levé et les objets et numéraires restitués à Z _________. 8. Les prétentions civiles de W _________, H _________, X _________ et Y _________, sont renvoyées au for civil. 9. Z _________ paiera à W _________ une indemnité de 15'000 fr. pour ses dépens. 10. Les frais du ministère public, arrêtés à 21'304 fr. 60, et du tribunal, fixés à 2000 fr., sont mis à la charge de Z _________. 11. L’Etat du Valais versera à M e D _________ une indemnité de 10'000 fr. pour ses frais d’intervention relevant de la défense obligatoire et d’office. Z _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 10'000 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). W. Le même jour, ledit tribunal a maintenu la détention pour motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 26 juin 2018 (cf. dos. p. 964-968). X. Le 28 mars 2018, le premier procureur a annoncé faire appel du jugement précité (cf. dos. p. 974). W _________ et Z _________ en ont fait de même les 4 (cf. dos. p. 975), respectivement 6 avril 2018 (cf. dos. p. 977). Y. La motivation du jugement entrepris a été communiquée aux parties le 9 avril 2018 (cf. dos. p. 978-1037). Z. Dans sa déclaration d’appel du 17 avril 2018, le premier procureur a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel du ministère public est admis. 2. Z _________ est reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP et 49 al. 1 et 2 CP) de tentative de meurtre (art. 111 CP en lien avec l’art. 22 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 en relation avec l’art. 22 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 180 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup et 19a ch. 1 LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). 3. Z _________ est condamné à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de six ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subie, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à 10 francs le jour et à une amende de 200 francs.

- 7 - 4. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à deux (2) jours (art. 106 al. 2 CP). 5. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes est prononcé (art. 61 CP). Subsidiairement, Z _________ est astreint à un traitement institutionnel (art. 59 CP). 6. Les objets séquestrés, soit les deux bâtons télescopiques, le poing américain, le couteau à ouverture automatique, 74 gr. de haschich, 220.70 gr. de branches sèches de marijuana, 134 gr. de marijuana, la balance électronique xxx, le lot de minigrips neufs, la molino plastique, la boîte contenant une centaine de graines de chanvre et les trois pilules vertes et blanches sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 7. Le séquestre du téléphone portable, des treize couteaux format carte de crédit, des 240 francs et de 110 euros (117.31 francs) est levé et les objets et numéraires restitués à Z _________. 8. Les frais de procédure, de première instance et d’appel, sont mis à la charge de Z _________, ceux de la procédure préliminaire devant être fixés à 21'304.60 francs. AA. Au terme de sa déclaration d’appel du 23 avril 2018, Z _________ a sollicité une « réduction de peine » ainsi que l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat comme défenseur d’office. BB. Pour sa part, W _________ a conclu sa déclaration d’appel du 30 avril 2018 de la manière suivante : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________ est réformé en ce sens que Z _________ est reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22 al. 1 CP et 111 CP). 3. Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________ est réformé en ce sens que la requête de prétentions civiles de W _________ est admise. 4. Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________ est réformé en ce sens que Z _________ est condamné à verser à W _________ la somme de CHF 50'000.- avec intérêt à 5% dès le 22 août 2009 à titre d’indemnité pour tort moral. 5. Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________ est réformé en ce sens que Z _________ est condamné à payer à W _________ un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% dès le 22 août 2009 en lien avec les frais médicaux engendrés par l’acte commis par Z _________ à l’endroit W _________ (déplacement pour la physiothérapie et l’ergothérapie, à raison d’une fois par semaine ; adaptation du véhicule ; nécessité d’utiliser une chaise roulante). 6. Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________ est réformé en ce sens que Z _________ est condamné à payer à W _________

- 8 un montant de CHF 12'960.- avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2015 en lien avec le dommage ménager. 7. Les valeurs patrimoniales sous séquestre pénal sont confisquées et allouées à W _________, jusqu’à concurrence de ses prétentions civiles (ce dernier cédant autant que besoin sa part à l’Etat). 8. Une équitable indemnité est octroyée à Me O _________ au titre des frais et dépens occasionnés pour la défense de W _________ (en appel). 9. Les frais d’enquête, de procédure et de jugement relatifs à la procédure pénale sont mis à la charge de Z _________. CC. Par ordonnance du 22 mai 2018, le président de la Cour de céans a maintenu le prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son appel. DD. Aux débats du 13 septembre 2018, celui-ci a été formellement interrogé, puis chaque partie présente a confirmé les conclusions de son écriture d’appel, Z _________ précisant toutefois les siennes de la manière suivante : 1. Z _________ est condamné à une peine de 24 mois assorti[e] du sursis partiel de 6 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 francs. 2. En cas de non-paiement de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en 20 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 3. Il est constaté que les faits retenus à l’appui de la tentative de vol ont été classés le 26 octobre 2017. 4. Z _________ est acquitté concernant l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). 5. Z _________ se soumettra à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). 6. Les objets séquestrés, soit les deux bâtons téléscopiques, le poing américain, le couteau à ouverture automatique, 74 gr. de haschich, 220,70 gr. de branches sèches de marijuana, 134 gr. de marijuana, la balance électronique xxx, le lot de minigrips neufs, le molino plastique, la boîte contenant une centaine de graines de chanvre et les trois pilules vertes et blanches, sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 7. Le séquestre du téléphone portable, des treize couteaux format carte de crédit, des 240 fr. et de 110 € (117 fr. 31), est levé et les objets et numéraires restitués à Z _________. 8. Les prétentions civiles de W _________, H _________, X _________ et Y _________, sont renvoyées au for civil.

- 9 - 9. L’Etat du Valais versera à Me D _________ une indemnité de 10'000 fr. pour ses frais d’intervention de première instance relevant de la défense obligatoire et d’office. 10. L’Etat du Valais versera à Me D _________ une indemnité à dire du Tribunal cantonal, suite au dépôt du décompte, pour ses frais d’intervention en instance d’appel relevant de la défense obligatoire et d’office.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a en outre qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 382 al. 2 CPP). En l’espèce, tant le prévenu - condamné à une peine plus sévère que celle qu’il a admise (cf. dos. p. 958) - que le Ministère public - qui n’a pas été entièrement suivi dans ses réquisitions (cf. dos. p. 955-956) - ont manifestement qualité pour recourir (cf. art. 381 al. 1 et 2 ainsi que 382 al. 1 CPP, de même que art. 40 al. 1 LACPP). Pour sa part, W _________, qui s’est déclaré demandeur au pénal (cf. art. 118 al. 1 et 2 et 119 al. 2 let. a CPP ; dos. p. 48-49) et, en outre, devant le tribunal d’arrondissement, a formulé des conclusions civiles chiffrées à l’encontre du prévenu en lien avec le chef d’accusation de tentative de meurtre (cf. dos. p. 925-931 [en particulier 929] et 957), dont il reproche audit tribunal de ne l’avoir pas retenu (cf. p. 3-8 de son écriture d’appel), possède également la qualité pour recourir (cf. dans ce sens, ATF 139 IV 84 consid. 1.1 et 78 consid. 3.3.3 ; arrêt 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 1 ; SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3 ème éd., 2018, n. 5-6 ad art. 382 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2 ème éd., 2016, n. 5a ad art. 382 CPP). 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter

- 10 de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 2.6 ; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP). 1.3.3 Dans le cas particulier, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties par écrit le 27 mars 2018 (cf. dos. p. 961-963), si bien que les annonces d’appel formulées par le premier procureur, W _________ et Z _________ les 28 mars, respectivement 4 et 6 avril 2018, l’ont été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé a ensuite été expédié le 9 avril 2018 et reçu par les appelants le jour suivant (cf. dos. p. 1038-1040). En adressant leurs déclarations d’appel au Tribunal cantonal les 17, 23 et 30 avril 2018, ceux-ci ont dès lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.4 Ces écritures satisfont par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. 1.5 Elles doivent par conséquent être considérées comme recevables. 1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).

- 11 - 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2 ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2 ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 Aucun des appelants ne conteste que Z _________ s’est rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violation de la LStup (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), si bien que la Cour de céans ne réexaminera pas ces questions (cf. également consid. 7 ci-dessous). Ils divergent en revanche sur la qualification juridique des faits dont a été victime W _________, Z _________ demandant à être libéré de sa condamnation pour lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 aCP), celui-là et le Ministère public réclamant qu’il soit reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP). Le premier procureur s’en prend par ailleurs aux chiffres 4 (classement de la tentative de vol) et 5 (traitement ambulatoire) du dispositif du jugement entrepris, alors que W _________ remet en cause ses chiffres 7 (restitution au prévenu d’objets séquestrés) et 8 (renvoi de ses prétentions civiles au for civil).

- 12 - Personne ne revient, finalement, sur ses chiffres 3 (acquittement d’usage abusif de permis et de plaques) et 6 (confiscation et destruction d’objets séquestrés) qui sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée.

II. Statuant en faits

3.1.1 Né le xxx, Z _________ a été adopté à sa naissance par B _________ et A _________. 3.1.2 Après une enfance sans problèmes majeurs, il a connu quelques difficultés scolaires à son arrivée au cycle d’orientation. Puis, dès l’âge de 15 ans, il est entré en conflit ouvert avec ses parents, se montrant notamment agressif et violent envers sa mère. 3.1.3 Dans ce contexte, en août 2006, il a été placé par ceux-ci en internat dans une école privée à I _________. 3.1.4 Le 26 janvier 2007, dans un train régional au retour de cette école en fin de semaine, il a menacé de mort, avec un couteau ouvert placé sous sa gorge, une jeune fille de 18 ans qui s’était moquée de lui. 3.1.5 Le lendemain, il s’en est encore pris verbalement et physiquement à sa propre mère qui, le 30 janvier suivant, a porté plainte à son encontre pour voies de fait et injure. 3.1.6 Le 2 février 2007, le Tribunal des mineurs l’a brièvement placé, à titre de mesure éducative provisoire, au Centre J _________, puis, dès le 6 février 2007, dans un foyer à K _________. 3.1.7 Scolarisé depuis lors au sein du Cycle d’orientation de cette dernière localité, il en a cependant été renvoyé le 5 avril 2007, puis a quitté ledit Foyer le 16 avril suivant pour être placé, par le Tribunal précité, auprès du Centre L _________. 3.1.8 Deux semaines plus tard, il en a toutefois également été renvoyé en raison d’une altercation avec un autre pensionnaire au cours de laquelle il l’a blessé à la tête avec la pointe d’un burin, ce qui a nécessité la pose de sept points de suture.

- 13 - 3.1.9 Il a ensuite été placé, toujours sur ordre de la justice des mineurs, au Centre J _________, d’abord en détention préventive, puis en unité disciplinaire, entre le 27 avril et le 19 mai 2007. 3.1.10 Au début du mois de septembre de cette même année, il a commencé un semestre de motivation auprès de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) à Sion. Par ailleurs, comme sa violence dirigée contre ses proches, et pour l’essentiel contre sa mère, ne faiblissait pas, son éloignement du milieu familial a été décidé par le juge des mineurs qui l’a placé au Foyer P _________, dépendant de l’institution Q _________, à partir du 3 décembre 2007. 3.1.11 Le 21 janvier 2008, après avoir connu « quelques problèmes avec le maître d’atelier lors du rangement des outils », Z _________ a décidé de mettre fin au semestre de motivation précité. Il a ensuite refusé tout ce qui lui a été proposé par le Foyer dans lequel il séjournait et les éducateurs travaillant pour ce dernier, craignant ses réactions violentes, n’ont rien osé lui imposer. 3.1.12 Le 31 janvier 2008, le juge des mineurs a décidé de le placer au Foyer R _________. Farouchement opposé à cette mesure, Z _________ a pris la fuite dès sa sortie de l’audience judiciaire, puis a pénétré par effraction dans le Foyer P _________ - dont il possédait pourtant une clé - afin d’y emporter quelques affaires, dont notamment un poing américain et un tournevis qu’il avait l’intention d’utiliser pour se défendre « en cas de coup dur ». 3.1.13 Un mandat d’arrêt a immédiatement été délivré à son encontre par ledit juge et l’intéressé a été interpellé peu après en ville de Sion par des agents de la police cantonale. A cette occasion, il a cependant blessé l’un d’eux à la tête, heureusement sans gravité, en le frappant avec le poing américain dont il s’était muni. 3.1.14 Après avoir été incarcéré, sur ordre du juge précité, à la prison de T _________ jusqu’au 4 février 2008, l’adolescent a ensuite été placé par ce même magistrat en détention préventive au Centre J _________ jusqu’au 7 février suivant, puis en mesure éducative auprès de cette même institution, dans l’attente qu’une place se libère au Foyer R _________. 3.1.15 Refusant toujours de se rendre dans cette institution, Z _________ y a néanmoins été transféré le 26 mars 2008. Durant son séjour, il est peu à peu parvenu à gérer son agressivité et à effectuer quelques stages dans divers ateliers. Il a également renoué des contacts avec sa famille et ses séjours auprès de ses parents

- 14 se sont déroulés sans problèmes majeurs. Le 8 octobre 2008, sa mère a d’ailleurs retiré la plainte qu’elle avait déposée à son encontre le 30 janvier 2007 (cf. consid. 3.1.5 ci-dessus). 3.1.16 Par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal des mineurs l’a condamné à une peine de détention de huit mois, sous déduction de la détention préventive subie, avec sursis pendant une année, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 en lien avec art. 22 al. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violence contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), délit au sens de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en lien avec art. 4 al. 1 let. c LArm) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 3.1.17 Dans sa motivation, cette juridiction a notamment décrit la personnalité du condamné dans les termes suivants : « Z _________ est un jeune homme impulsif, qui peut réagir fortement sur le coup d’une émotion, notamment par des actes de violence dirig[é]s contre ses proches ou d’autres personnes par lesquelles il se sent provoqué. Après ses passages à l’acte, il ne manifeste pas de remords et a tendance à minimiser, voire à banaliser les faits. Son attirance pour les armes, factices ou non, est également préoccupante et s’inscrit dans le cadre des actes de violence commis. Le rapport du Dr U _________ du 5 août 2007 relève chez Z _________ un "besoin de mettre en place un "cran d’arrêt" dans la tension ("excitation psychique") qui naît entre lui et les Autres qui sont perçus (à tort ou à raison) comme envahissant. […] La modalité d’arrêt qu’il met en place est le plus souvent le passage à l’acte qui peut être violent". Selon le médecin, le mineur agit plutôt sur le coup d’une impulsion et il est plausible que ses agissements ne soient pas prémédités. Z _________ est en mesure de répondre de ses actes, même s’il impute, un peu trop rapidement, la cause de son passage à l’acte aux dires et/ou aux comportements des autres. S’agissant de propositions thérapeutiques, le Dr U _________ estime qu’une insertion relativement rapide du jeune homme dans le monde professionnel (apprentissage) serait bénéfique. Par ailleurs, il l’encourage à mettre en place un lieu d’élaboration neutre de ses difficultés, tout en restant disposé à poursuivre les entretiens ». 3.1.18 Le 14 novembre 2008, en raison du fait qu’il avait « trouvé une occupation professionnelle », soit un stage dans une entreprise de menuiserie et charpente sédunoise, son placement auprès du Foyer R _________ a été levé, conformément à ce qui avait été prévu dans le jugement précité du 23 octobre 2008, mais néanmoins d’une manière qualifiée « [d’]un peu précipitée » par son éducatrice de référence au sein de cette institution car la « condition fixée », à savoir trouver une place d’apprentissage en Valais, n’avait pas été satisfaite. 3.1.19 Il a ensuite réintégré le domicile de ses parents et, à partir du mois de décembre 2008, suivi des cours de « remise à niveau » scolaire auprès de la

- 15 - Fondation valaisanne V _________. Il s’est cependant rapidement désintéressé de sa formation professionnelle et les problèmes relationnels avec ses parents ont ressurgi. Selon l’intervenante auprès du Service social du Tribunal des mineurs chargée de son assistance éducative par le jugement évoqué ci-dessus (cf. consid. 3.1.16), son parcours a alors connu une évolution « en dents de scie », qu’elle a expliqué de la manière suivante : « durant certaines périodes le jeune est plutôt calme et respecte certaines règles (rendez-vous avec nous, cours à action jeunesse, ambiance relativement bonne à la maison). Cependant, à certains moments, le jeune fait comme il veut et prend une indépendance qu’il ne gère pas (sorties à Lausanne, horaires tardifs, dort la journée, insulte ses parents, etc.) ». 3.1.20 A partir du 1 er juillet 2009, Z _________ a vécu dans un studio indépendant, ses parents ne supportant plus sa présence chez eux. A cette même époque, il était en outre toujours en recherche d’une place d’apprentissage - de préférence dans le domaine de la « vente de textiles » - et n’adhérait pas à l’idée d’être soumis, dès sa majorité, à une mesure tutélaire, ce que souhaitaient en revanche ses parents (cf. dos. du Tribunal des mineurs [pour l’ensemble du consid. 3.1]). 3.2.1 Dans la soirée du 21 août 2009, le prévenu a fréquenté la discothèque « AA _________ » en compagnie de ses amis BB _________ et CC _________. Ils y ont rencontré deux connaissances, E _________ et F _________. Ce dernier leur a proposé de se rendre à DD _________ pour y dérober des plants de marijuana cultivés dans le jardin de W _________. Séduits par cette idée, les cinq jeunes se sont rendus dans cette localité de manière séparée. Z _________ et BB _________ ont en particulier pris place dans l’automobile propriété de, et conduite par, CC _________ qui, arrivé à destination, entre 02h00 et 03h00 du matin, l’a stationnée à proximité du bâtiment de la Société d’agriculture locale où les cinq acolytes se sont ensuite retrouvés pour préparer leur forfait, après s’être munis de tournevis destinés à déterrer les plants de cannabis, respectivement de sacs poubelle prévus pour les récolter. En particulier, le prévenu avait en main un tournevis d’une longueur totale, manche compris, d’environ vingt centimètres, comportant une tige métallique d’une épaisseur de 3 à 4 mm sur toute sa longueur, outil qu’il avait découvert dans la boîte à gants du véhicule de CC _________. Il se sentait à ce moment-là « quelque peu euphorique » à l’idée d’aller dérober des plants de chanvre, mais néanmoins - ce que E _________ et F _________ ont confirmé - « bien » et « conscient de [ses] faits et gestes », malgré le fait qu’il avait bu de l’alcool et fumé plusieurs « joints» durant la soirée (cf. dos. p. 255 [R10], 256 [R20], 588 [R3], 589 [R5], 590 [R7], 591 [R18], 595-597 [R3-5, 7], 601-602 [R2], 603 [R4-5], 605 [R20], 621-622 [R4-5, 11], 624 [R22 et 24], 634-635 [R4-5 et 7], 636 [R8], 641 [R7], 642 [R17], 867 [R26 et 28]).

- 16 - 3.2.2.1 Dans ses premières déclarations à la police, le 2 mai 2017, Z _________ a raconté que, pendant qu’il discutait avec ses amis, il avait aperçu un inconnu qui « n’avait pas l’air net » (W _________), arriver en vélo, en chaussettes, dans leur direction, puis tourner autour de leur groupe et se placer au milieu d’eux, en leur demandant, sur un ton agressif, ce qu’ils faisaient là, puis en déclarant vouloir appeler la police, ce qui l’avait fait rire. L’inconnu s’était alors dirigé vers lui et l’avait poussé avec sa main. Ebloui par le « reflet » du « lampadaire » éclairant les lieux, il ne s’était pas senti « tranquille ». Il avait en outre trouvé que W _________ était à la fois « imposant », notamment en raison de sa taille supérieure à la sienne d’environ cinq centimètres, et courageux au vu de la manière dont il s’était approché de leur groupe. Il l’avait ensuite vu lever sa main droite et avait eu l’impression qu’il essayait de le frapper, tout en remarquant « quelque chose qui scintillait dans ses mains », sans être toutefois capable de voir de quoi il s’agissait exactement. Il avait alors eu un « réflexe » de défense et réagi « de manière instinctive » en lui donnant « un coup à la tête », soit en le frappant, à une seule reprise, sur la tempe gauche au moyen du tournevis qu’il tenait dans l’une de ses mains, dans un mouvement circulaire de son bras placé en position horizontale, qu’il avait en outre, selon ses propres dires, « dû élever » pour atteindre le crâne de W _________, lequel était plus grand que lui. Il a de surcroît admis avoir senti la partie métallique de cet outil pénétrer dans la tête de celui-ci, qu’il avait frappée avec une « certaine force ». A la suite de cet unique coup, sa victime s’était immédiatement « écroulé[e] au sol » et lui-même avait instantanément « pris conscience de [son] geste ». A son avis, l’ensemble de ces événements n’avait duré que cinq minutes au maximum (cf. dos. p. 595-596 [R3, 5]). 3.2.2.2 Lorsqu’il a été interrogé, le lendemain, par le représentant du Ministère public, le prévenu a expliqué avoir frappé le plaignant « par réflexe » et sous le coup de la « peur » car ce dernier lui avait paru « imposant ». Il a également précisé qu’au préalable, aucune « bagarre » n’avait éclaté entre eux et que le tournevis qu’il avait utilisé n’avait pas quitté sa main - l’autre tenant un sac en plastic - et n’était, dès lors, nullement resté « planté dans la tête » de sa victime, comme cette dernière l’avait prétendu (cf. consid. 3.2.7.3 ci-dessous). De plus, c’était au moment où elle s’était écroulée sur le sol qu’il avait pensé l’avoir tuée. Il ignorait par ailleurs s’il avait, ou non, « fait exprès de donner ce coup de tournevis », tout en étant cependant certain qu’il n’avait pas eu la volonté de le « planter » dans la tête de W _________ (cf. dos. p. 255-256 [R10, 12, 13, 17]).

- 17 - 3.2.2.3 Entendu à nouveau par la police le 19 mai 2017, Z _________ a maintenu ses précédentes déclarations et affirmé avoir été le seul de son groupe à s’en être pris physiquement au plaignant. Il a également quelque peu modifié ses explications en prétendant que c’était une interpellation ironique adressée par BB _________ à ce dernier - pour lui demander s’il voulait voir sa carte d’identité et appartenait à la police qui l’avait fait rire et avait incité W _________, qui l’avait « mal pris », à se retourner contre lui. En outre, à son avis, la situation aurait pu évoluer différemment (« on aurait pu éviter cela ») si ses amis étaient intervenus « d’une manière ou d’une autre » pour l’aider. Il a par ailleurs confirmé que le plaignant avait « sorti quelque chose, peut-être de sa poche, ou d’ailleurs », sans qu’il n’ait cependant pu voir exactement de quoi il s’agissait, ni aperçu auparavant « cet objet » qui « brillait » dans sa main, lequel, quoi qu’il en soit, « ne devait pas être très grand » car, sinon, « ça » l’aurait « interpellé ». Il a aussi soutenu que lorsqu’il avait frappé sa victime, il n’avait eu aucune conscience de mettre la vie de celle-ci en danger (cf. dos. p. 588-590 [R5, 9, 10]). 3.2.2.4 Le prévenu a livré un récit des événements similaire lorsqu’il s’est exprimé devant l’expert psychiatre mandaté par le Ministère public (cf. dos. p. 525-526). 3.2.2.5 Interrogé par le substitut du procureur le 19 décembre 2017, il n’a pas modifié sa version des faits, si ce n’est qu’il a repris ses premières déclarations (cf. consid. 3.2.2.1) selon lesquelles c’était à la suite d’une remarque de W _________ déclarant vouloir appeler la police qu’il avait ri (cf. dos. p. 864 [R10-13]). 3.2.2.6 Aux débats de première instance, il a encore expliqué l’avoir frappé car il se sentait « agressé » et sous l’emprise de la peur après que ce dernier l’eut « attrapé » et « menacé ». Selon lui, tout s’était passé « très rapidement », sans qu’il ne se pose de question, et il n’avait « pas spécialement visé la tête » du plaignant, tout en se rendant parfaitement compte qu’il le frappait avec le tournevis qu’il avait en main et non avec son poing (cf. dos. p. 952-953). 3.2.2.7 En audience d’appel, il a répété s’être senti agressé et avoir agi par réflexe. 3.2.3.1 Entendu par la police, puis par le premier procureur le 14 février 2017, E _________ - dont le surnom est « xxx » - a soutenu, en substance, que W _________ pouvait avoir été frappé par F _________, l’un de ses « bons copains » de l’époque, avec lequel il était cependant fâché depuis octobre 2016, dans le cadre d’une bagarre à coups de poing, dont lui-même s’était tenu à l’écart et qui avait également impliqué deux autres personnes, qu’il ne connaissait « pas vraiment » et dont il ignorait les noms (cf. dos. p. 240-241 [R5-8, 10], 650-651 [R2, 4]).

- 18 - 3.2.3.2 Interrogé à nouveau par les inspecteurs le 19 mai 2017, il a tout d’abord confirmé, pour l’essentiel, ses précédentes déclarations, puis, finalement, reconnu que le plaignant avait, en réalité, été frappé par Z _________. Il n’avait toutefois pas bien vu ce qui s’était passé car il se trouvait à « une certaine distance ». En outre, il faisait nuit et tout le monde était habillé en noir. Il avait « juste entendu un coup qui partait » et observé W _________ tomber au sol après avoir reçu un coup de la part du prévenu. Il a également expliqué que lorsque le plaignant était descendu « de son vélo ou de sa trottinette », il avait l’air fâché, donnait l’impression de vouloir « frapper » et s’était dirigé vers eux d’une manière agressive. Il leur avait demandé ce qu’ils faisaient là, puis avait « empoigné » les vêtements et « bousculé » F _________. Z _________ se trouvait alors à côté de ce dernier et lui-même à environ trois mètres, étant précisé que, ce soir-là, il avait « bien bu » et « fumé des joints » mais était demeuré conscient de ses faits et gestes. Soudainement, la situation s’était « envenimée » et le prévenu avait asséné un coup de poing à W _________, lequel se trouvait en « position de défense » avec ses « poings devant son visage » comme un boxeur. Ils avaient échangé quelques coups, puis le plaignant était tombé « sur la route ». Il n’avait pas vu si Z _________ « tenait quelque chose en main », tout en précisant que W _________ ne l’avait pas « menacé et/ou agressé physiquement », qu’ils ne s’étaient pas insultés et que le prévenu avait frappé le premier (cf. dos. p. 639-643 [R2, 4, 6, 8-10, 12, 13, 15, 18, 20, 25-28]). 3.2.4 Entendu par la police le 2 mai 2017, F _________, qui, lorsqu’il avait été interrogé une première fois par les enquêteurs le 19 janvier 2017, avait nié toute implication dans les événements au cours desquels W _________ avait été blessé (cf. dos. p. 627-631), est revenu sur ses déclarations et a exposé que ce dernier s’était approché à vélo de leur groupe et leur avait demandé ce qu’il faisait là. L’un d’eux lui avait répondu qu’ils étaient « du village », puis il s’était approché de Z _________ et l’avait bousculé. Ce dernier avait alors extrait de sa poche « un objet indéterminé » qui « brillait ». Pour sa part, le plaignant avait « sorti un couteau ». Lui-même se trouvait à ce moment-là, sur le trottoir, à quatre ou cinq mètres des protagonistes, lesquels étaient sur la route. Il avait bu un peu d’alcool durant la soirée mais était parfaitement conscient de ses faits et gestes. Il avait ensuite entendu le « déclic » caractéristique de l’ouverture d’une lame et vu le couteau précité dans la main droite de W _________. Il avait ensuite constaté que ce dernier tombait au sol, sans avoir vu ce qui s’était exactement passé. Il en avait cependant déduit que le prévenu l’avait frappé, tout en étant sûr qu’il n’avait asséné qu’un seul coup. Il n’avait en outre pas vu le plaignant lui « porter un coup de couteau », mais avait néanmoins supposé que la cause de

- 19 l’altercation avait été le fait qu’il brandisse un tel objet (cf. dos. p. 620-624 [R2, 7-8, 15, 27]). 3.2.5 Interrogé par les inspecteurs le 24 mai 2017, BB _________ qui, lors de sa première audition le 3 août 2016, avait nié toute implication dans les événements au cours desquels W _________ avait été blessé (cf. dos. p. 610-614), est revenu sur ses dires et a expliqué que ce dernier - qu’il connaissait - était arrivé en vélo vers leur groupe et s’était montré agressif en leur disant qu’ils n’avaient rien à faire à cet endroit. Il avait ensuite « laissé tomber son vélo » et s’était dirigé vers eux pour les « attaquer », après avoir pris en main son « trousseau de clés », « maintenu par un gros mousqueton » fixé à sa ceinture, avec lequel il avait essayé de frapper l’un ou l’autre d’entre eux. Lui-même se trouvait alors « en retrait », « vers la voiture », en compagnie de CC _________. Il était parfaitement « lucide » et, même s’il avait bu quelques verres durant la soirée, pleinement conscient de ses faits et gestes. La situation avait « dégénéré » lorsque le plaignant avait donné « un coup » à Z _________, puis, après que ce dernier l’eut fortement repoussé « avec ses mains », était revenu à la charge, ce qui avait duré entre 15 et 20 secondes. Le prévenu avait ensuite pris un tournevis se trouvant dans la poche arrière de son pantalon et l’avait utilisé pour donner des coups de poing à son adversaire, sans chercher à le « pointer », ni se trouver « en mode "escrime" », mais en tenant cet outil fermement par son manche « pour avoir plus de force » et « ne pas se faire mal aux doigts ». W _________ s’était défendu en donnant lui aussi des coups de poing, avant de s’écrouler subitement. BB _________ avait alors cru qu’il avait été « assommé par le manche du tournevis » car il n’avait pas vu que la « partie métallique » de l’outil l’avait atteint. Lorsqu’il s’était par la suite enfui avec Z _________, ce dernier lui avait dit ne pas comprendre ce qui s’était passé en déclarant : « Je ne sais pas, je ne capte pas. Je ne l’ai pourtant pas planté » (cf. dos. p. 601-606 [R2, 7, 9, 18]). 3.2.6 Entendu par la police le 24 mai 2017, CC _________ a pour sa part expliqué que W _________ était arrivé à vélo vers leur groupe et leur avait demandé ce qu’ils faisaient à cet endroit en ajoutant qu’ils n’avaient pas à s’y trouver, ce à quoi BB _________ avait répondu « qu’il était de DD _________ ». Il les avait alors « insultés », avait « jeté son vélo par terre » et s’était approché d’eux, en bougeant « dans tous les sens » et en donnant l’impression d’être sous l’emprise de l’alcool. Enervé, il s’était ensuite approché de Z _________ et avait « porté la main à la poche de son pantalon » dont il avait sorti un objet que lui-même n’avait cependant pas vu en raison de l’obscurité. Puis, le plaignant avait poussé le prévenu et l’avait frappé à

- 20 plusieurs reprises. Ce dernier s’était défendu et tous deux étaient tombés au sol. En se relevant, Z _________ avait « saisi le tournevis qu’il avait placé dans la poche de son pantalon », puis, alors que W _________ s’était également relevé, lui avait « mis un coup de tournevis » à la tête, ce qui l’avait fait à nouveau s’écrouler. Décrivant ce coup, CC _________ a indiqué que le prévenu l’avait porté « avec son bras depuis l’extérieur vers l’intérieur par un mouvement horizontal », sans voir cependant si celui-ci tenait le tournevis en question par son manche ou par sa tige métallique car lui-même - qui était saoul, mais pas « au point de ne plus voir [ses] mains » - et BB _________ se trouvaient « légèrement en retrait ». Par la suite, alors qu’ils regagnaient Sion ensemble, Z _________ lui avait déclaré avoir « senti la partie métallique pénétrer dans le crâne de la victime » (cf. dos. p. 635-637 [R7, 15-16]). 3.2.7.1 Entendu pour la première fois par les enquêteurs le 29 novembre 2009, W _________ (né le xxx) a expliqué que, le 22 août précédent, vers 02h00 du matin, il avait aperçu un groupe d’environ six jeunes effectuer plusieurs passages en voiture devant le jardin de son domicile où il cultivait de la marijuana pour sa consommation personnelle. Il avait alors décidé d’aller à leur rencontre en vélo, dans le but de les « faire partir ». Il les avait rejoints à environ 200 mètres de chez lui et leur avait demandé de s’en aller, ce qu’ils avaient refusé de faire. L’un d’eux - d’une taille d’environ 175 cm, au « teint basané », cheveux « courts et foncés », parlant français sans accent particulier - avait alors « discuté » avec lui, puis, subitement, frappé à la tête avec un tournevis. Alors qu’il était au sol, il avait vu ces mêmes jeunes quitter les lieux à pied « en direction du café xxx ». Consommateur régulier de marijuana à raison de dix « joints » par jour, il n’était, en revanche, nullement sous l’influence de l’alcool à ce moment-là (cf. dos. p. 4-5 [R2-3, 10] et 12). 3.2.7.2 Interrogé à nouveau par la police le 8 mai 2010, le plaignant n’a pas modifié ses précédentes déclarations et précisé n’avoir reçu qu’un « seul coup sur la tempe avec la pointe d’un tournevis d’environ 20 cm de long ». Il a également indiqué que son agresseur ressemblait à la photo d’un tiers (EE ________) (cf. dos. p. 25 [R3 et 6] et 28). 3.2.7.3 En séance devant le substitut du procureur quelques années plus tard, soit le 2 avril 2015, il a modifié quelque peu son récit des événements en déclarant que, le soir en question, il avait entendu du bruit, était descendu au rez-de-chaussée de son habitation et avait poursuivi à vélo un homme venu chez lui pour lui « voler des plantes ». Lorsqu’il était arrivé « vers le Service du feu », il avait vu « en tout cas » dix personnes, vers lesquelles il s’était dirigé, puis avait discuté avec deux d’entre elles. Il

- 21 leur avait demandé de partir, ce qu’elles avaient refusé de faire. Au moment où il allait quitter les lieux, l’individu en face duquel il se trouvait l’avait agressé avec un tournevis. Il s’agissait du même homme qui avait essayé de voler ses « plantes », soit d’un « type basané, cheveux courts crépus avec une cicatrice sur le côté droit de la mâchoire », « musclé » et mesurant environ 175 cm, qui l’avait frappé à une reprise, sans dire un mot, puis était parti, avant de revenir « pour enlever le tournevis » de sa tête. Il a également précisé que le groupe de jeunes qui avait fait plusieurs passages devant son domicile ce soir-là circulait « à vélo moteur » (cf. dos. p. 62-63 [R41-42, 45, 46]). 3.2.7.4 Interrogé ensuite par les inspecteurs le 27 août 2015, W _________ a relaté que le 22 août 2009, vers 01h30 du matin, il avait été réveillé par le déclenchement d’une alarme se trouvant dans sa « plantation de chanvre ». S’étant déplacé à l’extérieur de son habitation, il n’avait toutefois rien remarqué de particulier. Il s’était ensuite installé sur son escalier pour « surveiller les lieux ». Une demi-heure plus tard environ, il avait vu un inconnu arriver depuis « le bâtiment de la société d’agriculture ». Muni d’une lampe de poche, il s’était rendu au bas dudit escalier et avait « éclairé » cet homme, constatant alors qu’il était « de race noire ». A ce moment-là, ce dernier avait fait demi-tour et pris la fuite en courant dans la direction d’où il était venu. Il l’avait alors poursuivi en vélo. Parvenu « à la hauteur du bâtiment de la société précitée », il avait constaté la présence de deux automobiles stationnées ainsi que de « 6 à 8 cyclomoteurs, à l’arrêt, et plusieurs jeunes qui discutaient », lesquels lui étaient tous inconnus. Il s’était arrêté au milieu de la place et, aussitôt, deux personnes - de race blanche, âgées de 15 à 20 ans et s’exprimant en français sans accent - qui se trouvaient à proximité desdites automobiles - qui étaient immatriculées en Valais et dont il pensait avoir relevé l’un des numéros de plaques sur un « petit papier » qu’il avait sur lui - étaient venues vers lui. Il s’était alors plaint, en parlant « assez fort », du fait que l’on vienne à son domicile pour lui voler ses « plants de chanvre » et avait ensuite voulu quitter les lieux avec son « cycle ». A ce moment-là, « l’individu » - « de race noire, âgé de 17 à 18 ans, 170-175 cm, de corpulence moyenne, cheveux noirs, crépus et assez courts », avec une « petite balafre sur le côté droit de son visage, juste au-dessous de sa bouche » et vêtu d’un « t-shirt » blanc - qu’il avait vu auparavant à proximité de sa maison, s’était dirigé vers lui, et, sans même lui adresser la parole, avait levé l’un de ses bras au-dessus de sa tête. Il s’était ensuite retrouvé au sol, sans qu’il ne se souvienne de ce qui s’était réellement passé, mais en ressentant « une douleur, du genre piq[û]re, intensive, au-dessus de la tempe droite » (recte : gauche ; cf. consid. 3.2.9.2 ci-dessous). Il s’était relevé, après avoir réalisé que son agresseur lui « avait planté quelque chose dans la tête », puis avait essayé de reprendre son

- 22 vélo, sans que personne ne vienne l’aider. Il était ensuite retombé et ledit agresseur était revenu vers lui pour lui ôter ce qu’il avait imaginé être un tournevis planté dans son crâne, opération qu’il avait « clairement ressenti[e] ». Sur présentation de photos, il a par ailleurs déclaré que son agresseur ressemblait à F _________, mais sans boucles d’oreille et avec la peau « un peu plus foncée » (cf. dos. p. 582-584 [R2-3, 6, 9] et p. 587). A relever toutefois que cinq ans auparavant, lors de son audition par la police du 8 mai 2010, il n’avait nullement trouvé de ressemblance avec la photo de ce jeune mais bien avec celle d’un tiers (cf. consid. 3.2.7.2 ci-dessus). 3.2.7.5 Entendu par le substitut du procureur le 19 décembre 2017, en présence notamment de Z _________, W _________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne l’a toutefois pas reconnu et même mis en doute sa présence sur les lieux au moment des faits, tout en prenant acte de ses aveux. Il a de plus indiqué qu’il lui semblait que la personne qu’il avait « poursuivi à vélo » n’était pas la même que celle qui l’avait frappé, en affirmant à ce sujet qu’il y avait « deux personnes basanées ». Il a par ailleurs contesté avoir tenu quelque chose dans ses mains avant d’être frappé et précisé qu’auparavant il avait relevé des numéros de plaques - de personnes habitant le Haut-Valais à son souvenir - sur une boîte d’allumettes qu’il avait ensuite perdue. Avant de noter ces numéros, il avait également « pris un jeune par le col » et l’avait « secoué un peu ». Il a finalement reconnu avoir parfois des « oublis » et ne plus se souvenir, par exemple, de « numéros de téléphone » ou de « choses comme ça » (cf. dos. p. 857-860 [R5-11, 20-23, 26-27]). 3.2.8 Une fois W _________ au sol, BB _________, CC _________, E _________, F _________ et Z _________ ont pris la fuite en courant, sans s’inquiéter, sur le moment, de l’état de santé du blessé, ni chercher à lui prêter secours. Le prévenu a ensuite été ramené à son domicile en voiture par CC _________. En chemin, il s’est débarrassé du tournevis qu’il avait toujours avec lui en le jetant par la fenêtre dudit véhicule (cf. dos. p. 4 [R2], 62-63 [R41 et 47], 255-256 [R11-12, 14, 16, 21, 22], 589 [R5], 591 [R15], 595-596 [R3, 5], 602 [R2], 604 [R13-15], 620-621 [R2], 624 [R24], 635- 637 [R7, 11-13], 641 [R6], 643 [R22], 953). Cet outil n’a jamais été retrouvé (cf. dos. p. 577). 3.2.9.1 Ayant entendu du bruit et aperçu, par la fenêtre de son logement, un tiers tirer W _________ par le bras pour le placer sur le bord de la chaussée, avant de quitter les lieux au volant d’un bus blanc, FF________ s’est immédiatement rendu au chevet de celui-ci. Il a également demandé à des enfants présents sur place d’aller chercher son

- 23 épouse, GG________, dont il vivait séparé. Tous deux ont pensé que l’intéressé, souffrant de troubles de la parole et de la motricité, avait fait un AVC et ont appelé une ambulance (cf. dos. p. 55-56 [R6-10], 58-60 [R27-29, 35], 65, 92 [R2-3], 703-708, 714- 717, 721-725). 3.2.9.2 Transporté au Service des urgences de l’Hôpital de Sion, puis, compte tenu de la gravité de ses blessures, aux Hôpitaux Universitaires de Genève, W _________ y a été soigné du 22 août au 21 septembre 2009, date de son transfert à la Clinique romande de Réadaptation à Sion où il est resté jusqu’au 18 janvier 2010, avant d’être pris en charge par l’Hôpital de Sierre en vue de son retour à domicile. De l’avis des experts mandatés en cours d’instruction, le scanner cérébral réalisé à l’admission du plaignant à l’Hôpital de Sion le 22 août 2009 a révélé une fracture récente de l’os temporal gauche, ayant la forme d’un petit orifice de 0,3 cm de diamètre, avec une petite écaille osseuse visible à l’intérieur du crâne, associée à une tuméfaction des tissus mous en regard. A cette fracture s’ajoutait une hémorragie péri et intracérébrale volumineuse aiguë, suivant une trajectoire intracérébrale quasiment linéaire à partir de la fracture de l’os temporal gauche jusqu’au centre du cerveau, en contact avec le ventricule latéral gauche, dirigée selon la position anatomique (position de "garde-à-vous") de bas en haut, de l’avant en arrière et de gauche à droite, sur au moins 6 cm de long environ. Selon lesdits experts, ces lésions étaient la conséquence « d’un traumatisme pénétrant, sur la trajectoire intracrânienne duquel de petits vaisseaux cérébraux avaient été lésés », attesté par l’hémorragie intracérébrale aiguë quasiment linéaire constatée passant « à moins de 1cm de la veine de Labbé et de l’artère méningée moyenne ». Ils ont également relevé que le bilan par imagerie médicale réalisé quelques heures plus tard montrait une augmentation de l’hémorragie intra-parenchymateuse et intraventriculaire, avec un début d’engagement cérébral qui avait nécessité la mise en place d’une dérivation externe frontale droite. Ils ont par ailleurs soutenu que l’imagerie effectuée le 30 octobre 2009 laissait apparaître une « stabilisation/régression » des lésions cérébrales et péri-cérébrales susmentionnées, avec l’apparition d’une hydrocéphalie et d’une perte de substance cérébrale importante touchant les voies nerveuses sensitives et motrices de l’hémisphère gauche, comme séquelles des hémorragies précitées.

- 24 - A leur avis, cette hydrocéphalie, de même que les spasmes vasculaires et les crises d’épilepsie qui étaient apparus dans la suite de la prise en charge médicale de l’intéressé, pouvaient être considérés comme des lésions secondaires au traumatisme crânio-cérébral initial subi par celui-ci. Ils ont de plus estimé que sa vie avait été mise en danger et que ses lésions cérébrales étaient en relation avec les séquelles neurologiques observées, lors de l’examen clinique du 19 janvier 2016, sous la forme d’un hémi-syndrome sensitivomoteur droit et de discrets troubles de la parole. En conclusion, ils ont affirmé qu’il souffrait d’une infirmité importante et que les séquelles neurologiques décrites ci-dessus étaient définitives, sans espoir d’une quelconque amélioration dans le futur (cf. dos. p. 175-202). 3.2.9.3 Dès le 1 er août 2010, l’AI a octroyé à W _________ une rente mensuelle entière d’invalidité, s’élevant à 1915 fr. pour lui-même et à 766 fr. pour chacun de ses deux enfants, ainsi qu’une allocation pour impotence de degré faible à hauteur de 692 fr. par mois. En outre, après lui avoir octroyé des indemnités journalières entre le 25 août 2009 et le 31 décembre 2010, la Suva lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 75 % (879 fr. 65 par mois) dès le 1 er janvier 2011, ainsi qu’à une indemnité (unique) pour atteinte à l’intégrité d’un montant total de 94'500 francs. Le 3 janvier 2013, elle a en outre repris à son compte le versement de l’allocation AI précitée pour impotence de degré faible, puis, par décision du 8 janvier 2015, refusé de lui reconnaître un degré moyen d’impotence (cf. dos. TCV S2 2015 xxx, p. 225-230, 267, 315, 326-329, 392-395, 417- 419, 559-565). W _________ perçoit finalement une rente de deuxième pilier de l’ordre de 10'000 fr. par année (cf. dos. TCV S2 2015 xxx, p. 88). 3.2.10 A la demande du premier procureur, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique (cf. dos. p. 523-548). Dans son rapport du 10 juillet 2017, le médecin psychiatre et psychothérapeute FMH mandaté (Dr KK _________) a estimé qu’au moment des faits survenus le 22 août 2009, Z _________ souffrait de « [t]rouble mixte des conduites [et] émotions (F-92) », de « [t]rouble de personnalité multiple (dyssociale, impulsif, psychopathique) (F- 60.8) », de « [t]roubles mentaux [et] du comportement liés à l’utilisation de substances

- 25 psychoactives, intoxication aiguë sévère à l’alcool (F-10.0) [et] au cannabis (F-12.0) », « [s]ubsidiairement [d’une] labilité émotionnelle organique (F-06.6) ou [d’un] psychosyndrome organique pseudo-psychopathique (F-07.0) iatrogène », ainsi que de « [p]roblèmes liés à un défaut d’ajustement dans les transitions des cycles de vie (Z- 60.01) » (cf. dos. p. 544). A son avis, tous ces « troubles psychiques » pouvaient être considérés comme « sévères » à ce moment-là et liés aux faits qui lui étaient reprochés (cf. dos. p. 546- 547). Ils n’avaient en outre « pas totalement » supprimé ses capacités à « saisir l’aspect illicite » de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation, la baisse de sa « capacité volitive », respectivement « cognitive », pouvant, à son avis, être qualifiée de « modérée à importante » (cf. dos. p. 546). Cet expert a également relevé qu’à cette même époque, Z _________ semblait « facilement désemparé face à l’adulte » (« submergé par le pouvoir des adultes ») ou à « une situation soudaine » qui échappait à son « plein contrôle » (comme par exemple « l’incident du couteau dans le train de LL _________ en 2007 ou son interpellation à Sion en 2008 » ; cf. consid. 3.1.4 et 3.1.13 ci-dessus). Ses « réactions émotionnelles immédiates dans ces conditions [étaient] alors facilement physiques [et] violentes », ce qui correspondait « sur le plan neurobiologique » à des « conduites archaïques animales », c’est-à-dire « déconnectées (transitoirement) du centre de planification [et] de contrôle comportemental qu’est le cortex frontal, à l’instar des comportements des animaux grégaires dominants » (cf. dos. p. 537). S’agissant plus particulièrement du diagnostic de « trouble de personnalité multiple (F- 60.8) sur un mode dyssocial, émotionnellement labile de type impulsif avec conduites psychopathiques », trouble présent au moment des faits en question, l’expert a précisé qu’il résultait de l’association de plusieurs caractéristiques psychiques du prévenu. D’une part, « sur le plan cognitif », ce dernier appréhendait les événements à son avantage, « dans une émotionnalité émoussée hors celle égocentrée » et manifestait une « forte inclinaison à ses satisfactions personnelles dans une interaction avec autrui ». D’autre part, son « tempérament » était marqué par le « sentiment d’importance qu’il souhait[ait] imposer à son vis-à-vis considéré [comme] adversaire s’il s’oppos[ait] à lui quelque [fût] son âge », ceci « afin d’affirmer son ascendant [et] son autorité supérieure mais également dans une fragilité préconsciente de son image d’être en devenir », ces « projections » lui permettant une « revalorisation d’un Moi fragilisé par un parcours décrit chaotique depuis l’enfance avec une intégration

- 26 sociétale insatisfaisante, un sentiment de rejet [et] de solitude, une absence durable d’une projection dans le futur possible, probable [et] rassurant » (cf. dos. p. 538). De surcroît, en se fondant sur les déclarations de l’intéressé lui-même, l’expert a considéré que des « stimuli inducteurs externes », comme la consommation d’alcool et de cannabis, pouvaient avoir provoqué une « certaine désinhibition comportementale » ainsi qu’une « euphorie psychique », auxquelles deux « facteurs » pouvaient s’être ajoutés, soit, d’une part, « l’ascendant psychologique que lui apportait son groupe d’amis face à un individu seul [et] isolé », alors même qu’il reconnaissait à la victime le « courage d’avoir affronté » ledit groupe, et, d’autre part, le « contexte festif, insouciant [et] léger de la soirée ». A son avis, cette « sorte d’insouciance conditionnées par les circonstances de la soirée » s’était transformée « rapidement en surprise » et « en peur », ce qui plaidait à la fois contre une « gradation progressive » de ses émotions et pour une « absence probable de préméditation » (cf. dos. p. 540). En résumé, l’expert a affirmé que « l’essentiel de la complexité de la situation » de Z _________ au moment des faits provenait d’une « conjonction néfastes de plusieurs facteurs » dont ce dernier n’avait pas eu conscience, soit son « trouble mixte des conduites [et] des émotions », son « fonctionnement de personnalité révélé depuis 2007 », ses « usages addictifs d’alcool [et] de cannabis » ainsi que la « précarité de sa situation sociale » qui avait été « réactivée par le souvenir des confrontations douloureuses aux adultes ». Cette « conjonction funeste » avait précipité la « décompensation dramatique [de son] fonctionnement psychique », laquelle avait été « facilité[e] [et] amplifié[e] par la surprise [et] la peur suscitées par son interpellation par la victime », ces deux derniers éléments « form[ant] donc apparemment les catalyseurs des faits » (cf. dos. p. 541). Ce même expert a par ailleurs estimé que le risque qu’il commette de nouvelles infractions - similaires à celles pour lesquelles il était actuellement poursuivi ou avait déjà été condamné, avant ou après les faits du 22 août 2009 - était élevé en raison de la « persistance » d’une « instabilité [et] d’une fragilité (…) dans son intégration professionnelle, sentimentale, relationnelle sociétale [et] amicale [ainsi que] familiale », compte tenu également « du caractère somme toute récent de sa conversion à un mode de vie plus sociable ». Il a également considéré que ce risque de récidive devait être mis en relation avec trois « facteurs » qui lui étaient propres, à savoir ses «troubles psychiques » et le « fonctionnement de [sa] personnalité », tous deux « très vraisemblablement majorés par [sa] consommation d’alcool et de cannabis », de même

- 27 que « la surprise [et] la peur subite » pouvant servir de catalyseurs (cf. dos. p. 542-544, 546). Finalement, au chapitre des éventuelles mesures à envisager pour remédier à ce risque, il a précisé que les « troubles psychiques » dont était affecté le prévenu au moment des faits survenus le 22 août 2009 ne persistaient pas intégralement à l’heure actuelle. En particulier, si l’on se fiait à ses déclarations, ses « troubles mentaux [et] du comportement liés à l’utilisation de cannabis » ainsi que sa « labilité émotionnelle organique » et son « psychosyndorme organique pseudo-psychopathique » paraissaient s’être améliorés, ses « problèmes liés à un défaut d’ajustement dans les transitions des cycles de vie » avaient l’air « résolu[s] », alors que son « trouble mixte des conduites [et] des émotions » et son « trouble de personnalité multiple sur un mode dyssocial, émotionnellement labile de type impulsif avec conduites psychopathiques » semblaient « latents depuis fin 2015 ». Dans ce contexte, le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP était « excessif ». Toutefois, dans la mesure où l’intéressé souffrait « de graves troubles du développement de la personnalité », une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP pouvait être recommandée afin de limiter le risque de commission de nouvelles infractions, compte tenu de « l’impérieuse nécessité » d’un traitement du « fort risque de récidive ». Néanmoins, si seul un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP était finalement décidé - sous la forme d’une « prise en charge psychothérapeutique » permettant à l’intéressé de « travailler certaines de ses difficultés psychiques », essentiellement celles liées à sa « personnalité », à son « impulsivité », à son « explosivité », à la « gestion de ses émotions dans la relation à autrui » et à « ses difficultés d’ajustement dans les transitions de vie » -, il convenait alors de mettre en place, en sus, « un suivi sociojudiciaire effectué par le Service de probation », étant précisé que la prise en charge thérapeutique précitée pouvait déjà être mise en œuvre pendant « l’exécution de la peine » (cf. dos. p. 545, 547-548). 3.2.11 A partir du 29 juin 2017, Z _________ a été suivi, à sa demande, « toutes les deux à trois semaines », par le Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais (cf. dos. p. 764, 791, 865-866 [R19], 952 [R5]). Le 29 juin 2018, il a en outre débuté, également à sa demande, des entretiens bimensuels avec une psychologue. Il n’a toutefois pas formulé de « demande de soin », ni entrepris de « réflexion sur certains aspects de sa personnalité », estimant que les « troubles décrits dans l’expertise (…) [n’étaient] plus d’actualité en détention »

- 28 mais se reconnaissant toutefois « dans la description de traits narcissiques » et acceptant « d’amorcer une réflexion sur ce mode de fonctionnement défensif et ainsi d’investir le suivi proposé ». Il effectuerait également « seul une démarche autoréflexive ». Il ne bénéfice en revanche d’aucun « traitement médicamenteux psychotrope » (cf. le rapport du Dr MM________ et de la psychologue NN________ du 5 septembre 2018). Aux débats d’appel, il a expressément admis avoir besoin d’une aide psychologique et adhérer à un suivi de ce type s’il lui était imposé. Il lui est en outre apparu judicieux d’être astreint à une « obligation de rendre des comptes au service de probation » afin de pouvoir « prouver à la justice » qu’il avait changé. Il a aussi précisé travailler actuellement dans la cuisine du pénitencier. Par ailleurs, selon le rapport établi le 19 janvier 2018 par cet établissement de détention, il s’est toujours montré respectueux des directives et des règlements, n’a jamais fait l’objet de rapports de la part du personnel de surveillance, ni été sanctionné par celui-ci. Il a en outre participé aux différentes activités sportives ainsi qu’aux promenades et reçu régulièrement la visite de proches (cf. dos. p. 899). 3.3.1.1 Les premiers juges ont retenu, en substance, que Z _________ avait été « [s]urpris et apeuré » par le fait que W _________ s’était dirigé vers lui, l’avait bousculé, puis avait brandi un objet brillant, identifié par la suite comme étant un porteclés. Il s’était alors servi du tournevis qu’il tenait en main pour frapper son adversaire à la tempe, en utilisant cet outil comme « une arme défensive ». Ce n’était que lorsque le plaignant s’était écroulé sur le sol qu’il avait pris conscience de son geste et pensé l’avoir tué. Ainsi, dans la mesure où il avait agi « par réflexe » et sous le coup de la peur, surpris par l’attitude agressive de la victime qui s’en était pris à lui, il devait être cru lorsqu’il affirmait ne pas avoir du tout envisagé la mort de celle-ci lorsqu’il l’avait frappée. Il n’avait d’ailleurs aucun mobile, ni aucune raison de vouloir lui ôter la vie alors qu’il ne la connaissait même pas. En outre, le soir en question, il ne s’était pas muni d’un tournevis dans le but de l’utiliser comme une arme et, de plus, n’avait nullement favorisé la « situation stressante » qui avait provoqué son « geste de violence ». En résumé, les juges de première instance ont considéré que « l’intention du prévenu n’était pas de tuer et qu’il n’avait même pas envisagé la mort de la victime comme conséquence du coup donné » ou, en d’autre termes, qu’«[à] aucun moment, [il] ne s’[était] décidé en défaveur de la vie du lésé » (cf. consid. 2.1 et 2.3 [partie III. Faits] du jugement entrepris).

- 29 - 3.3.1.2 Dans leurs écritures d’appel, le Ministère public et W _________ soutiennent, en revanche, que, lorsqu’il a frappé ce dernier, Z _________ n’a pu qu’envisager de le tuer et l’a accepté. Pour sa part, le prévenu prétend toujours avoir agi « par réflexe » et sous le coup de la peur, surpris par le « geste d’agression » de sa victime. 3.3.2.1 La Cour de céans relève tout d’abord que les différentes déclarations de W _________ à la police, respectivement au substitut du procureur, entre 2009 et 2015, ont fortement varié. En effet, lors de ses auditions successives en 2009 et 2010, il a attribué son agression à l’un des membres d’un groupe de jeunes qui auraient effectué plusieurs passages, en voiture ou « à vélo moteur », devant son domicile et qu’il aurait ensuite rejoints, à vélo, pour leur demander de quitter les lieux (cf. consid. 3.2.7.1 et 3.2.7.2). En 2015, modifiant radicalement sa version des faits, il a soutenu que son agresseur qui ressemblait à la photo de F _________ qui lui était présentée, image qu’il n’avait cependant pas désignée cinq ans plus tôt (cf. consid. 3.2.7.2) - s’était rendu seul dans son jardin pour lui voler des plantes de chanvre, qu’il l’y avait surpris et poursuivi à vélo, avant de le retrouver « vers le Service du feu » ou vers « le bâtiment de la société d’agriculture » (cf. consid. 3.2.7.3 et 3.2.7.4). Enfin, lors de sa dernière audition en procédure, le 19 décembre 2017, il n’a, non seulement, pas reconnu Z _________ - participant pourtant personnellement à cette séance - comme étant son agresseur, mais a également douté de sa présence sur les lieux au moment des faits. Revenant ensuite sur ses précédentes déclarations, il a aussi indiqué qu’il lui semblait ne pas avoir été frappé par la même personne que celle qu’il avait poursuivie à vélo (cf. consid. 3.2.7.5). 3.3.2.2 Compte tenu de ces nombreux revirements, les explications de W _________ ne peuvent être considérées comme fiables et, de surcroît, paraissent peu compatibles, d’une part, avec les dires du prévenu lui-même, qui a reconnu les faits pour l’essentiel, et, d’autre part, avec ceux de ses quatre camarades (BB _________, CC _________, E _________ et F _________) qui peuvent être retenus, comme on va le voir (cf. consid. 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5). Au demeurant, il est très vraisemblable que les souvenirs du plaignant ont été très fortement affectés par les importantes et irréversibles lésions cérébrales qu’il a subies (cf. consid. 3.2.9.2), ce qui les rend d’emblée sujets à caution.

- 30 - 3.3.3 Il convient ensuite de remarquer que, de manière concordante, Z _________ et ses quatre acolytes, qui avaient certes consommé des stupéfiants et de l’alcool durant la soirée, tout en ayant cependant, selon eux, toujours conscience de leurs faits et gestes - ce qui a également été confirmé par l’expert judiciaire s’agissant du prévenu (cf. consid. 3.2.10) -, ont expliqué que, le 22 août 2009, entre 02h00 et 03h00 du matin, W _________ s’en était pris de manière virulente, menaçante et agressive, aux membres de leur groupe, rassemblés devant le bâtiment de la Société d’agriculture de DD _________, car il les soupçonnait de vouloir lui voler des plants de chanvre cultivés dans son jardin. Ils ont également expliqué de manière unanime que, peu après son arrivée, une altercation l’avait directement opposé au prévenu (cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6). Aucun motif n’autorise à penser que ces faits, relatés de manière identique par les cinq protagonistes précités, sont contraires à la réalité, si bien qu’il convient de les tenir pour établis. 3.3.4 Leurs récits respectifs de ladite altercation ne se recoupent en revanche pas entièrement. En effet, ils ont tout d’abord divergé sur la nature de celle-ci, certains affirmant que W _________ et Z _________ s’étaient uniquement affrontés à coups de poings mutuels (E _________, BB _________ et CC _________ [cf. consid. 3.2.3.2, 3.2.5 et 3.2.6]), d’autres qu’ils s’étaient simplement bousculés, sans qu’il n’y ait eu de véritable « bagarre » (Z _________ et F _________ [cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.2.2 et 3.2.4]). Ils n’attribuent ensuite pas l’origine de cette dispute à la même personne, l’un d’eux (E _________) soutenant qu’elle avait été initiée par Z _________ (cf. consid. 3.2.3.2) et les quatre autres (Z _________, F _________, BB _________ et CC _________) affirmant qu’elle avait été provoquée par W _________ (cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6). Compte tenu du fait que E _________ a clairement menti lors de ses premières déclarations en procédure (cf. consid. 3.2.3.1 et 3.2.3.2), et, en outre, admis ne pas avoir bien vu ce qui s’était passé, tout en faisant état d’une empoignade initiale entre W _________ et F _________ dont personne d’autre n’a jamais parlé, et notamment pas ce dernier, la Cour de céans considère qu’il convient de privilégier les déclarations précitées concordantes de ses quatre camarades, dont le prévenu, selon lesquelles c’est le plaignant qui a été l’initiateur de l’altercation en question.

- 31 - Quant à la nature de celle-ci, rien ne justifie de mettre en doute les dires de Z _________ lui-même, corroborés du reste par F _________, selon lesquels il s’était agi d’une simple bousculade. 3.3.5 Le prévenu et ses comparses ont également évoqué le fait qu’avant de s’en prendre à celui-ci, W _________ avait tenu en main, un objet de nature indéterminée qu’il avait sorti de sa poche (Z _________ et CC _________ [cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.2.3 et 3.2.6]), voire un couteau dont il avait ouvert la lame (F _________ [cf. consid. 3.2.4]), ou encore un trousseau de clés maintenu par un « gros » mousqueton qu’il avait détaché de sa ceinture (BB _________ [cf. consid. 3.2.5]). Aucun d’eux n’a cependant jamais prétendu que le plaignant en avait fait usage pour frapper Z _________, ce qui peut ainsi être retenu. Ce dernier a par ailleurs précisé que ledit objet « scintillait » mais ne devait pas être très grand, car sinon cela l’aurait « interpellé » (cf. consid. 3.2.2.1 et 3.2.2.3), ce dont il faut déduire qu’il ne l’a pas trouvé particulièrement inquiétant ou effrayant. 3.3.6.1 Au moment précis du coup de tournevis porté à la tête de W _________ par Z _________, BB _________ et CC _________ se trouvaient, de leur propre aveu, « en retrait », de sorte que, compte tenu également de l’obscurité nocturne régnant sur les lieux, ils ont admis que certains éléments leur avaient échappé, notamment la manière exacte dont ledit tournevis avait été utilisé par le prévenu pour asséner son coup (avec le manche ou au contraire la tige métallique). Ils ont en outre soutenu que celui-ci l’avait sorti de la poche arrière de son pantalon immédiatement avant de l’utiliser pour frapper (cf. consid. 3.2.5 et 3.2.6), ce qui, toutefois, est en contradiction avec les explications de Z _________ lui-même qui a affirmé de manière constante l’avoir déjà en main lors de l’arrivée du plaignant sur les lieux, puis l’y avoir conservé en permanence (cf. dos. p. 254-255 [R5, 10, 12, 13], 588 [R2], 595 [R3], 864 [R13] et 952). Pour tous ces motifs, les déclarations de BB _________ et de CC _________ en lien avec ces faits ne peuvent être prises en considération. 3.3.6.2 E _________ a reconnu ne pas avoir « bien vu ce qui se passait » et « juste entendu un coup qui partait », puis remarqué W _________ tomber au sol après avoir été frappé par Z _________, sans discerner toutefois si ce dernier tenait « quelque chose » en main (cf. consid. 3.2.3.2).

- 32 - Quant à F _________, il a affirmé ne pas avoir vu précisément ce qui s’était passé immédiatement avant que W _________ ne s’écroule (cf. consid. 3.2.4). Leurs dires sur ces points n’apportent ainsi rien à la connaissance de la cause. 3.3.7.1 Pour sa part, Z _________, même s’il a certes quelque peu varié dans son récit en ce qui concerne la raison pour laquelle W _________ s’en était pris à lui en le bousculant (cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.2.3 et 3.2.2.5), est en revanche demeuré constant lorsqu’il a relaté la suite des événements. Il a ainsi prétendu qu’il avait été impressionné par la taille du plaignant ainsi que par son courage, et l’avait frappé avec son tournevis dans un réflexe de défense, de manière instinctive et sous le coup de la peur, après l’avoir vu lever sa main droite dans laquelle se trouvait un objet qui « scintillait », en ayant l’impression qu’il voulait le frapper, mais sans qu’il n’ait luimême l’intention de mettre sa vie en danger (cf. consid. 3.2.2.1-3.2.2.6). 3.3.7.2 La Cour de céans n’est toutefois pas convaincue par ces explications, pour les raisons suivantes. En effet, même s’il est possible de retenir que le prévenu a pu être mis sous pression par l’attitude du plaignant avec lequel il avait eu, tout d’abord, une brève altercation physique (cf. consid. 3.3.4), il n’a, par la suite, eu simplement que l’impression que celui-ci envisageait de le frapper avec un objet brillant non identifié, sans que, pour autant, il ne le considère comme dangereux et en soit effrayé (cf. consid. 3.3.5 et 3.3.7.1). De plus, s’il peut être cru lorsqu’il affirme avoir eu le sentiment d’être abandonné par ses camarades, avoir ressenti un sentiment d’insécurité en raison de l’obscurité ambiante et de l’éclairage artificiel de la rue qui l’éblouissait, et avoir été impressionné par la taille de W _________ supérieure à la sienne, de même que par son aplomb lorsqu’il avait affronté leur groupe (cf. consid. 3.2.2.1-3.2.2.3), il faut néanmoins relever qu’il n’a pas réagi à cette situation en cédant à la panique et en frappant sa victime de manière désordonnée et au hasard pour se protéger d’un fort péril imminent. Au contraire, après leur bousculade initiale, il a, à tout le moins brièvement, réfléchi au coup qu’il allait lui porter puisqu’il a lui-même expliqué avoir consciemment dû élever son bras pour atteindre sa tête (cf. consid. 3.2.2.1). Il a également reconnu avoir réalisé qu’il le frappait avec une certaine force, non pas avec son poing, mais au moyen du tournevis de taille respectable qu’il tenait en main, dans un mouvement circulaire de son bras tendu, en visant volontairement son crâne (cf. consid. 3.2.2.1-3.2.2.2), soit, en réalité, sa région temporale, laquelle renferme, comme chacun le sait, d’importants vaisseaux sanguins dont la rupture peut être fatale en

- 33 quelques secondes (cf. à ce sujet arrêt 6B_480/2011 du 17 août 2011 consid. 1.4 ; cf. également dos. p. 201 [R5]). Ainsi décrit, sur la base des dires du prévenu lui-même, un tel mouvement ne peut être vu, contrairement à ce qu’il pense, comme un geste réflexe ou instinctif, accompli sous le coup de la peur, mais, au contraire, comme une réponse décidée visant à prendre le dessus sur son adversaire, ce qui correspondait d’ailleurs à sa manière habituelle, à l’époque, de mettre fin aux interactions avec autrui qui échappaient à son contrôle en cherchant à affirmer son ascendant par la violence (cf. consid. 3.1.17 et 3.2.10), et dont deux exemples ressortent d’ailleurs du dossier, le premier au détriment d’un camarade d’atelier qu’il a frappé à la tête avec la pointe d’un burin dans le cadre d’un différend les opposant (cf. consid. 3.1.8), et le second d’un policier venu l’arrêter auquel il a asséné un coup sur le crâne avec un coup de poing américain (cf. consid. 3.1.13). Il sied également de relever qu’il considérait lui-même à cette même période qu’un tournevis était un objet pouvant lui permettre de se défendre « en cas de coup dur » (cf. consid. 3.1.12). Par ailleurs, au moment des faits, de son propre aveu (cf. consid. 3.2.1) et comme l’a également relevé l’expert judiciaire (cf. consid. 3.2.10), il n’était pas totalement privé de la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, ni de se déterminer d’après cette appréciation, et, par conséquent, de se rendre compte des dangers liés à l’utilisation d’un tournevis pour frapper autrui à la tête, puis de décider néanmoins de le faire. En d’autres termes, il faut admettre, d’une part, qu’il ne se trouvait pas dans un état psychique tel qu'il n'aurait pas été capable d'entrevoir les conséquences potentiellement mortelles d’un coup porté, avec une certaine force, à cette partie très sensible du corps de sa victime avec la tige métallique d’un tournevis de taille respectable (20 cm) - preuve en est d’ailleurs le fait qu’il a immédiatement pensé l’avoir tuée - et, d’autre part, qu'en l'accomplissant néanmoins il s'est accommodé de celles-ci pour le cas où elles se produiraient. Il a ensuite immédiatement quitté les lieux, sans se soucier le moins du monde de l’état de santé du plaignant. Ce comportement ne renforce pas non plus la thèse d'un concours de circonstances malencontreux dont le prévenu n'aurait pas imaginé ou admis les conséquences. Il s'agit plutôt d'un indice corroboratif, tiré du comportement de l’intéressé après les faits, tendant à confirmer qu’il n'était, finalement, pas si surpris ou stupéfait par les actes qu'il venait de commettre, comme aurait pu l'être une personne ayant agi dans la précipitation, sans entrevoir, sur le moment, leurs graves conséquences.

- 34 - Au vu de tous ces éléments, et même si, ce soir-là, Z _________ ne s’était certes pas muni d’un tournevis dans le but premier d’agresser autrui, il faut néanmoins considérer qu’en l’utilisant pour frapper W _________ dans une zone très sensible de son corps et dans les circonstances décrites ci-dessus, il n’a pu que s’accommoder d’une possible issue mortelle de son geste - éminemment dangereux - si celle-ci survenait, hypothèse qu’immédiatement après celui-ci il a d’ailleurs cru s’être réalisée (cf. notamment dans ce sens : arrêts 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 1.3, 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.2, 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 3.5, 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.3, 6B_221/2016 du 20 mai 2016 consid. 3.2, 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1, 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3, 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2, 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.3.2, 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3, 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3, 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3, 6B_480/2011 du 17 août 2011 consid. 1.4, 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4, ainsi que 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). 3.4 Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas les faits suivants qui lui sont imputés par le jugement entrepris. 3.4.1 Le 30 juillet 2015, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, il a circulé au volant du véhicule immatriculé VS xxx, propriété de OO _________, à PP _________ (cf. consid. 4.1 dudit jugement [partie III. Faits]). 3.4.2 Adepte, à tout le moins dès le 6 octobre 2010, de « produits cannabiques » auxquels il consacrait un montant annuel de l’ordre de 1000 fr., il a augmenté sa consommation dès l’été 2015 pour la porter à deux ou trois « joints » par jour. Il en a fumé pour la dernière fois durant la soirée du 5 octobre 2015. En 2014, il avait également « essayé » la cocaïne, le « GHB » ainsi que l’ecstasy. De surcroît, pendant cette même période, il a rétrocédé pour 100 fr. par mois de marijuana à des connaissances, pour un montant total de 6000 fr. et, en 2014, il a servi d’intermédiaire à un prénommé QQ _________ en achetant pour son compte de la marijuana à hauteur de 1800 francs. En 2014 également, il a en outre acquis tout le matériel nécessaire à la culture du chanvre en « indoor », mais a abandonné cette culture après n’avoir pu confectionner que cinq « joints » avec l’herbe récoltée.

- 35 - Il s’est par ailleurs fourni gratuitement en stupéfiant auprès d’un inconnu qui résidait à RR _________ et désirait s’en débarrasser, ce qui lui a permis d’entrer en possession de 134 gr. de marijuana et de 220,7 gr. de branches de chanvre sèches avec inflorescence. Finalement, en septembre 2015, il a acquis, pour le prix de 600 fr. l’unité, deux pains de haschich de 100 gr. pièce. Il en a écoulé 100 gr. en réalisant un bénéfice de 150 fr. et un solde de 70 gr. a été retrouvé en sa possession, comme du reste une balance électronique, des « minigrips », un « molino plastique », une boîte contenant des graines de chanvre et trois « pilules d’un médicament indéterminé » (cf. consid. 5.1-5.2 du jugement entrepris [partie III. Faits]). 3.4.3 Z _________ a reçu de la part d’amis deux bâtons télescopiques et un poing américain, de même que treize couteaux en format « carte de crédit ». Lors d’un voyage au Brésil, il a de plus acquis un couteau à ouverture automatique (cf. consid. 5.3 du jugement entrepris [partie III. Faits]). 3.4.4 Le 5 mars 2016, sur la terrasse d’un établissement public sédunois, il a traité H _________ de « baltringue », de « connard » et de « fils de pute ». Il lui a également asséné deux coups de poing qui l’ont fait tomber sur un meuble métallique, lui causant des griffures et des marques sur les jambes, l’avant-bras droit et le dos, les dermabrasions constatées étant toutefois très superficielles (cf. consid. 6.2 du jugement attaqué [partie III. Faits]). Il l’a par ailleurs menacé de mort, sans toutefois l’effrayer (cf. consid. 6.4.2 du jugement entrepris [partie IV. Droit]). 3.5.1 Z _________ et TT________ ont admis s’être rendus, un soir de 2015, dans la région de UU _________ dans le but d’y commettre un cambriolage. Ils ont pénétré dans un chalet dont ils ont forcé la porte d’entrée à coups de pied et d’épaule. Après avoir fait le tour de l’habitation, ils en sont cependant reparti sans rien emporter (cf. consid. 4.2 du jugement entrepris [partie III. Faits] ; ch. 3.3 de l’acte d’accusation du 8 janvier 2018 ; dos. MPC 2015 xxx p. 20 [R6], 21-22 [R5], 76 [R15], 158 [R6] ; dos. p. 863 [R5-6]). Le propriétaire (Y _________) dudit chalet a déposé plainte oralement et s’est constitué partie plaignante auprès de la police cantonale le 13 septembre 2015 en s’estimant victime d’une tentative de « vol par effraction », d’une violation de domicile et de dommages à la propriété (cf. dos. MPC 2015 xxx p. 45-47). Le 7 septembre

- 36 - 2017, il a été invité par le premier procureur à confirmer cette plainte dans un délai échéant le 20 septembre 2017, sous peine d’être réputé y avoir renoncé. Il ne s’est toutefois pas manifesté (cf. dos. p. 779). 3.5.2 Pour le surplus, les autres tentatives de vol imputées à Z _________ par le Ministère public aux chiffres 3.1, 3.2 et 3.4 de son acte d’accusation du 8 janvier 2018 (cf. dos. p. 876) ne peuvent être retenues, en l’absence du moindre élément de preuve au dossier. 3.6.1 A l’époque de son incarcération le 2 mai 2017, Z _________ était célibataire et père d’un garçon (VV _________) né le xxx. Il bénéficiait d’un droit de visite hebdomadaire qui s’exerçait sans problème particulier, la garde de cet enfant étant attribuée à sa mère, WW _________, avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale entre la fin 2010 et avril 2013 (cf. dos. p. 850-851 [R17 et 21]). Il s’acquittait en outre d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de 580 fr. par mois. Ne possédant aucun diplôme professionnel, mais étant titulaire d’une patente lui permettant d’exploiter un établissement public, il exerçait par ailleurs la profession d’aide-jardinier depuis le 18 mai 2016 au sein de XX _________ SA, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3500 francs. Auparavant, soit jusqu’en novembre 2015, il avait travaillé en qualité de serveur au restaurant YY _________, puis avait connu une période de chômage. S’agissant de ses charges, il s’acquittait d’un loyer de 700 fr. par mois, charges comprises, ainsi que d’une prime d’assurance maladie mensuelle de 217 francs. Il était également débiteur d’un emprunt de 15'000 fr., qu’il remboursait par mensualités de 350 fr., tout en faisant l’objet de poursuites pour un montant total d’environ 4000 fr. (cf. dos. p. 257, 307-311 ; dos. MPC 2015 xxx p. 2 [R2], 22 [R6], 187, 201, 205, 235). Privé actuellement de revenu - hormis la perception d’un pécule - en raison de sa détention, il continue néanmoins à recevoir des actes de poursuite. Selon sa mère, il a beaucoup évolué depuis 2015, est devenu « plus calme », d’une approche « plus facile », « plus accessible dans la discussion, très agréable et très aimant » et leurs « rapports [se sont] beaucoup plus rapprochés ». Il entretient également une « magnifique relation » avec son fils qui « [l’]adore » (cf. dos. p. 853 [R5], 855 [R16-17]).

- 37 - 3.6.2 Finalement, son casier judiciaire suisse fait état des inscriptions suivantes (cf. dos. p. 918-920) : - 23 octobre 2008 : condamnation par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant une année, pour plusieurs infractions déjà énumérées ci-dessus (cf. consid. 3.1.16) ; - 24 août 2012 : condamnation par le Tribunal de ZZ _________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à 10 fr.), avec sursis pendant quatre ans (révoqué le 5 janvier 2015), pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP (cf. également dos. p. 429-451) ; - 25 août 2014 : condamnation par le Ministère public à une peine pécuniaire de 5 jours-amende (à 25 fr.), avec sursis pendant deux ans (révoqué le 1 er juillet 2015), pour cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. c LCR (cf. également dos. p. 379) ; - 5 janvier 2015 : condamnation par le Ministère public à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (à 25 fr.) ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cf. également dos. p. 381-382) ; - 1 er juillet 2015 : condamnation par le Ministère public à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (à 25 fr.), pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 90 al. 2 let. a LCR), ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) (cf. également dos. p. 383-385) ; - 31 juillet 2015 : condamnation par le Ministère public à une peine privative de liberté de 30 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cf. également dos. p. 386-388), peine qu’il a exécutée après la fin de sa détention provisoire le 20 octobre 2015 (cf. lettre E ci-dessus et consid. 6.1 du jugement entrepris [partie III. Faits]).

- 38 -

III. Considérant en droit

4. Aussi bien le Ministère public que W _________ contestent l’opinion des premiers juges selon laquelle, le 22 août 2009, Z _________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et non de tentative de meurtre. Pour sa part, ce dernier considère qu’il a « réagi dans un état excusable de saisissement », au sens de l’article 16 al. 2 CP, causé par « l’attaque » dont il a été victime de la part du plaignant. 4.1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne (cf. art. 111 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf. art. 12 al. 2 CP). Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (cf. art. 22 al. 1 CP). 4.2 Le jugement entrepris (cf. ses consid. 2.1.1 et 2.1.4 [partie IV. Droit]) expose correctement les conditions d’application de ces dispositions, si bien que l’on peut s’y référer. 4.3 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 3.3.7.2), compte tenu de la manière et du contexte dans lequel Z _________ a frappé W _________ avec son tournevis, il n’a pu qu’envisager la haute vraisemblance de le blesser mortellement et s’accommoder d’une telle issue de son acte éminemment dangereux pour le cas où elle surviendrait. Ce résultat ne s’est fort heureusement pas produit, si bien que son comportement est bel et bien constitutif d’une tentative de meurtre par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2, 22 al. 1 et 111 CP), comme le soutiennent à bon droit le Ministère public et le plaignant, mais contrairement à ce qu’a décidé à le tribunal d’arrondissement (cf. consid. 2.3 et 2.4 [partie IV. Droit] de son jugement), dont le prononcé doit, par conséquent, être rectifié sur ce point. 5. Z _________ soutient qu’il a agi en état de légitime défense et que sa réaction a été « amplifiée par la surprise et la peur suscitée par le geste d’agression de la

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