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Valais Autre tribunal Autre chambre 25.03.2014 P1 13 9

25 marzo 2014·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,749 parole·~14 min·10

Riassunto

198 RVJ / ZWR 2015 Procédure pénale Strafprozessrecht Acte d’accusation - ATC (Juge de la Cour pénale I) du 25 mars 2014, Ministère public et dame X. c. époux Y. et Z. - TCV P1 13 9 Acte d’accusation : contenu et modification - L’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspon- dent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (art. 9 et 324 ss CPP ; consid. 2.2). - Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public, à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 et 350 al. 1 CPP ; consid. 2.3). - Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits qui y sont exposés pourraient réunir les éléments consti- tutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigen-

Testo integrale

198 RVJ / ZWR 2015 Procédure pénale Strafprozessrecht Acte d’accusation - ATC (Juge de la Cour pénale I) du 25 mars 2014, Ministère public et dame X. c. époux Y. et Z. - TCV P1 13 9 Acte d’accusation : contenu et modification - L’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (art. 9 et 324 ss CPP ; consid. 2.2). - Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public, à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 et 350 al. 1 CPP ; consid. 2.3). - Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits qui y sont exposés pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP ; consid. 2.4). - Restitution des objets et valeurs patrimoniales séquestrées lorsque plusieurs personnes les réclament (art. 267 al. 4 et 5 CPP ; consid. 3.1). Anklageschrift: Inhalt und Änderungen - Die Anklageschrift muss diejenigen Sachverhaltspunkte festhalten, welche nach Ansicht der Staatsanwaltschaft den konstitutiven Tatelementen der angeklagten Straftaten entsprechen (Art. 9 und 324 ff. StPO; E. 2.2). - Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt gebunden, kann aber den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft, unter der Bedingung, dass es die Parteien vorgängig informiert und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gibt (Art. 344 und 350 Abs. 1 StPO; E. 2.3). - Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht (Art. 333 Abs. 1 StPO; E. 2.4). - Rückgabe von beschlagnahmten Gegenständen oder Vermögenswerten, wenn mehrere Personen Anspruch darauf erheben (Art. 267 Abs. 4 und 5 StPO; E. 3.1).

Faits (résumé)

A. Dame Z. était la propriétaire de la chienne A. En raison de difficultés personnelles, elle l’a mise en pension pour une durée indéterminée chez les époux Y., conformément à un accord écrit daté du 23 septembre 2009. Ceux-ci ont remis l’animal à dame X., le 20 octo-

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bre 2009. Cette dernière prétend qu’il lui a été vendu alors que les époux Y. soutiennent qu’ils l’ont simplement confié dans le but de le socialiser. L’animal a à nouveau séjourné chez eux du 17 février au 25 mars 2010 en raison de l’hospitalisation de dame X., laquelle l’a repris dès son rétablissement. Le 1 er juillet 2010, Y. a récupéré la chienne au domicile de dame X. dans des circonstances faisant l’objet de déclarations contradictoires. B. Dame X. a déposé plainte pénale le 15 juillet 2010. Le juge d’instruction a ouvert, le 14 décembre 2010, une instruction d’office et sur plainte contre les époux Y., prévenus d’abus de confiance d’importance mineure et de diffamation, subsidiairement de calomnie. C. Le 24 décembre 2010, le juge d’instruction a ordonné le séquestre de la chienne en mains de dame Z. qui en avait la possession et en revendiquait la propriété. D. Par ordonnance du 1 er juin 2012, le procureur a classé la procédure pénale qui avait été ouverte contre Y. pour diffamation, subsidiairement pour calomnie. Le 4 juillet 2012, il a dressé l’acte d’accusation, retenant contre les époux Y. l’infraction d’abus de confiance d’importance mineure. E. Le 5 octobre 2012, la juge de district a dénoncé aux accusés l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui d’importance mineure, subsidiairement à celle d’abus de confiance d’importance mineure. Le 18 octobre 2012, elle a notamment condamné les époux Y. pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, a levé le séquestre de la chienne et ordonné sa restitution à dame X. F. Les époux Y. ont formé appel contre ce jugement.

Considérants (extraits)

2. Les accusés invoquent la violation du principe d’accusation soulignant que les faits constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP ne leur ont pas été dénoncés dans l’acte d’accusation.

200 RVJ / ZWR 2015 2.1 Selon l’art. 17 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives. Si la compétence est laissée au ministère public, la procédure en matière de contravention est régie par les dispositions ordinaires du CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 357 CPP). En Valais, l’art. 38 al. 1 LACPP prévoit que la procédure applicable en matière de contraventions prévues par le droit fédéral est arrêtée par le CPP. Il en va de même pour le droit cantonal lorsque la procédure se déroule devant une autorité judiciaire (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 52 ad art. 15 ss CPP). Il en résulte que, pour la présente procédure, les règles du CPP sont applicables, en particulier celles qui concernent l’acte d’accusation, notamment les art. 9, 325, 333 et 344 CPP. 2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.3 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties pré-

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sentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP ; cf. Schubarth, Commentaire romand, n. 2 ad art. 350 CPP ; de Preux, Commentaire romand, n. 11 ad art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 4 ad art. 344 CPP). 2.4 Selon l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits qui y sont exposés pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise l’hypothèse où le tribunal décide de donner aux faits une qualification juridique différente mais, pour y parvenir, il est nécessaire de compléter l’acte d’accusation (Winzap, Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 333 CP). L’auteur donne l’exemple du renvoi pour abus de confiance, alors que le tribunal envisage plutôt la commission d’une escroquerie. Le procureur qui ne l’a pas retenue, n’a pas intégré dans son acte d’accusation les faits qui décrivent le processus astucieux ; il peut être invité par le tribunal à modifier l’acte d’accusation. 2.5 En l’espèce, l’acte d’accusation décrit des faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l’infraction retenue, à savoir l’abus de confiance d’importance mineure. En revanche, il ne décrit pas les faits constitutifs d’une atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui au sens de l’art. 151 CP dont les énoncés de faits légaux sont identiques à ceux de l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP, sauf en ce qui concerne le dessein d’enrichissement. En particulier, alors que les faits déterminants pour la condamnation prononcée en première instance sont survenus le 1 er juillet 2010 et qu’ils portent sur une tromperie astucieuse en lien de causalité avec l’erreur dans laquelle s’est trouvée dame X., l’acte d’accusation se contente d’énoncer qu’à cette date « X. remit temporairement cette chienne à Y. jusqu’au 6 juillet 2010, de manière à permettre aux époux Y. de présenter cet animal à

202 RVJ / ZWR 2015 Z.». La manière dont le transfert s’est effectué, les modalités d’une éventuelle tromperie, le processus astucieux, pas plus que le rôle joué par dame Y., qui n’était pas présente le 1 er juillet 2010, n’y sont décrits. Les accusés ne pouvaient dès lors pas connaître les faits constitutifs de l’infraction retenue en définitive contre eux dans le jugement querellé. Le principe d’accusation a par conséquent été violé. La juge de première instance a certes dénoncé l’infraction à l’art. 151 CP. Celle-ci impliquait cependant de prendre en compte d’autres faits que ceux décrits dans l’acte d’accusation qui devait par conséquent être complété. Or le procureur n’a pas été invité à modifier son acte d’accusation de telle sorte qu’en sa forme, le document ne comportait pas les éléments constitutifs de l’atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. 2.6 Reste à examiner si le vice peut être guéri en appel. 2.6.1 En tant que le droit d'être entendu est l’une des composantes du principe d’accusation, il est envisageable qu’une violation de celuici en instance inférieure puisse être réparée à certaines conditions, notamment lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2). Comme l’autorité de première instance, la juridiction d’appel peut modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (arrêt 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). En revanche, elle ne peut faire d’autres modifications de l’acte d’accusation (Tohpinke/Hoffer, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 63 art. art. 9 CPP). Savoir si l’accusé est suffisamment informé des faits qui lui sont reprochés par la lecture du jugement de première instance, avec la conséquence qu’il peut se défendre d’une manière adéquate devant la juridiction d’appel, dépend de la fonction de l’appel qui donne à l’accusé le droit à une deuxième instance avec plein pouvoir de cognition. Tel n’est pas le cas en présence d’une condamnation pour contravention. La possibilité de se défendre contre des faits qui n’avaient pas été dénoncés avant le jugement est dans cette hypothèse compromise, dès lors que l’appel est restreint en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP ; le pouvoir d’examen des faits par la juridiction est en effet limité en ce sens que l’accusé, d’une part, doit se borner à démontrer que l’état de

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fait a été établi de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire, ou en violation du droit, et qu’il n’est pas admis, d’autre part, à alléguer des faits ni à produire des moyens de preuve nouveaux (Kistler Vianin, Commentaire romand, n. 30 ad art. 398 CPP). Cette restriction procédurale exclut également la possibilité, reconnue à la juridiction d’appel en cas d’appel ordinaire (arrêt 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2), de permettre au ministère public de modifier les faits exposés dans l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP, dès lors que l’accusé ne pourra se défendre en faisant valoir, le cas échéant, des faits et des moyens de preuve nouveaux. 2.6.2 En l’espèce, l’infraction en cause est une contravention ce qui exclut déjà, pour les motifs exposés ci-devant, que l’on puisse guérir en appel le vice du jugement de première instance. De plus, au terme de la discussion des faits qui étaient contestés, la juge intimée les a expressément arrêtés « tels que retenus dans l’acte d’accusation ». Les faits constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP n’ont dès lors pas été clairement dénoncés dans le jugement querellé. Dans ces conditions, une condamnation pour atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui n’est pas possible sans violer le principe d’accusation. L’abus de confiance ayant été écarté à juste titre par le premier juge, les accusés et appelants doivent être purement et simplement acquittés de l’infraction à l’art. 151 CP. 3. Dames X. et Z. revendiquent la propriété de la chienne séquestrée. 3.1 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection de l’art. 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitu-

204 RVJ / ZWR 2015 tion de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, le cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue. Ainsi, en principe, l’autorité pénale n’est pas appelée à statuer sur les prétentions civiles portant sur les objets ou valeurs patrimoniales saisis. Le tribunal peut néanmoins décider de leur attribution, notamment dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie. Dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal attribuera les objets ou valeurs au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. A l’échéance de ce délai, et à la condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n. 16 à 18 ad art. 267 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n° 1386). 3.2 En l’espèce, il faut relever, d’une part, que la propriété de la chienne séquestrée est litigieuse : les accusés, qui ont apparemment encaissé 250 fr. lors de la livraison de l’animal, ont restitué ce montant à dame X. qui l’a apparemment accepté sans réserve. Ils contestent l’existence d’une vente. Dame X. soutient avoir acquis l’animal de bonne foi, ce que contestent les accusés et dame Z. sur la base notamment des indications figurant dans les documents d’identification. La situation juridique n’étant dès lors pas claire - la juge de première instance a d’ailleurs consacré plus de 10 pages de son jugement à la discussion des faits puis au sort de l’animal séquestré -, les conditions permettant à l’autorité pénale de statuer sur la prétention litigieuse portant sur la propriété de l’objet séquestré ne sont pas réunies. D’autre part, dame Z. n’est pas intervenue directement en procédure, mais en qualité de tiers concerné par la mesure de séquestre ; elle n’était pas assistée par un avocat, ni pendant l’instruction, ni à l’occasion des débats de première instance. Une décision tranchant la propriété litigieuse pourrait dès lors porter atteinte à son droit d’être entendue. Dans ces conditions, en application de l’art. 267 al. 5 CPP, le séquestre doit être confirmé pour une durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement, l’animal restant provisoirement chez son possesseur, dame Z. Dame X. devra agir dans ce délai pour faire reconnaître ses droits. A défaut, la chienne sera définitivement attribuée à dame Z.

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