Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 09.12.2013 P1 12 56

9 dicembre 2013·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,010 parole·~25 min·13

Riassunto

P1 12 56 JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2013 La juge de la Cour pénale II Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par A_________, procureur contre X_________, prévenu appelant, représenté par Me B_________ (conduite en incapacité de conduire par négligence ; art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR)

Testo integrale

P1 12 56

JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2013

La juge de la Cour pénale II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause pénale

Ministère public, appelé, représenté par A_________, procureur

contre

X_________, prévenu appelant, représenté par Me B_________

(conduite en incapacité de conduire par négligence ; art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR)

- 2 - PROCÉDURE A. A la suite de la dénonciation du service cantonal de la circulation routière et de la navigation à l’encontre de X_________, le procureur du ministère public du Valais central rendu, le 23 août 2011, l’ordonnance pénale dont le prononcé était libellé comme suit : 1. X_________ est reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire. 2. X_________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 2200 francs et à une amende de 3000 francs. 3. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 30 jours de peine privative de liberté. 4. Les frais par 1331 fr. 10 sont mis à la charge de X_________. 5. Le prévenu peut former opposition à l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Le 29 août 2011, X_________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. B. Le 23 septembre 2011, le procureur a procédé à l’audition de X_________ et, le 23 novembre suivant, a dressé l’acte d’accusation qui retient, à l’encontre du prévenu, l’infraction de conduite en incapacité de conduire par négligence (art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 al. 1 LCR). Le représentant du Ministère public a saisi le tribunal du district de C_________. Par décision du 28 mars 2012, le juge III du district de C_________ a admis la requête en preuves de X_________ en tant qu’elle tendait aux interrogatoires des Drs D_________, E_________ et F_________. Ceux-ci ont déposé leurs réponses écrites, respectivement le 17 avril 2012, le 15 mai 2012 et le 30 avril 2012. Le Dr F_________ a apporté un correctif à l’une de ses réponses, le 6 juin 2012. Le juge de district a tenu les débats le 25 septembre 2012. Le 27 septembre suivant, il a rendu le jugement dont le dispositif était le suivant : 1. X_________, reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire par négligence (art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR), est condamné à un travail d’intérêt général de 40 heures et à une amende de 3000 francs (art. 42 al. 4 CP). 2. L'exécution de la peine de travail d’intérêt général prononcée sous chiffre 1 est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

- 3 - 3. Pour le cas où X_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. Il est signifié à X_________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP); - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de les voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 5. Le montant des frais et émoluments relatif à la procédure d’instruction, arrêté à 1331 fr. 10, et celui relatif à la procédure de jugement, arrêté à 1600 fr., sont mis à la charge de X_________. 6. X_________ supporte ses propres frais d'intervention en justice.

C. X_________ - à qui ce dispositif a été expédié le 27 septembre 2012 - a annoncé son appel le 1er octobre suivant. Le jugement motivé a été expédié le 5 octobre 2012. X_________ a pris les conclusions suivantes au terme de sa déclaration d’appel expédiée le 24 octobre 2012 : - L’appel est admis. - Le jugement du Tribunal de C_________ est annulé, déclaré nul. - X_________ est acquitté, libéré de toute peine, les frais étant mis à la charge de l’Etat du Valais.

A l’occasion des débats, qui ont eu lieu le 18 octobre 2013, le procureur a conclu comme suit : 1. L’appel est rejeté. 2. X_________, reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire par négligence (art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR), est condamné à la peine de droit que dira le tribunal. 3. X_________ est condamné aux frais de procédure et de jugement.

Pour sa part, le prévenu appelant a maintenu les conclusions de son appel.

SUR QUOI LA JUGE

I. Préliminairement

1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été expédié à l’appelant le 27 septembre 2012. Son annonce d’appel, déposée le 1er octobre 2012, est intervenue dans le délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP. Elle a été suivie d'une déclaration d'appel signifiée le 24 octobre 2012, soit dans le délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP à compter de

- 4 la notification du jugement motivé, expédié le 5 octobre 2012. Partant, l’appel, qui satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. b) Pour le surplus, la juge de céans est compétente en raison de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 2 LACPP). c) La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit, sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). En l'espèce, X_________ attaque le jugement du 27 septembre 2012 dans son ensemble.

II. Statuant en faits

2. Avant d’aborder les faits, il convient de rappeler que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Par ailleurs, lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au détenu (art. 10 al. 3 CPP). La portée de ces règles a été exposée au consid. 2 du jugement du 27 septembre 2012. Il y est renvoyé. 3.a)aa) Le 18 avril 2011, peu avant 8 h 10, X_________, qui avait quitté son domicile de la rue G_________ à H_________, circulait au volant du véhicule AUDI A6 immatriculé VS xxx, en direction de C_________ ; après qu’il se fût engagé dans le giratoire le reliant à la route I_________, il a été suivi par la voiture conduite par J_________. Ce dernier a déclaré à la police que X_________ conduisait de manière hésitante ; il se déportait sur la droite en tournant et, lorsqu’il s’est engagé sur la route I_________, il a circulé de manière bizarre, voire dangereuse ; il ne paraissait pas dans son état normal ; dans la courbe à droite devant l’église, il s’est déporté sur la gauche de telle sorte qu’il s’est retrouvé sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse ; à la sortie de la courbe, il a tourné sur sa droite, a regagné sa voie et, en contrebas de l’arrêt de bus, a conduit plusieurs mètres sur le trottoir ; au virage suivant, il a procédé aux mêmes manœuvres ; il avait de la peine à prendre les virages ; dans une courbe à gauche, il s’est déporté sur la droite en empiétant sur le trottoir ; il s’est ensuite dirigé en direction d’une auto immobilisée à un "Cédez le passage" qu’il n’a pas pu éviter ; après le choc, il a stoppé son engin à une dizaine de mètres sur le trottoir ; lorsqu’il est sorti du véhicule, il titubait et avait de la peine à garder son équilibre ; X_________ est cependant toujours resté très calme. K_________ a indiqué à la police qu'il circulait sur la route L_________, en direction du centre de H_________, et s'est arrêté à l'intersection avec la route I_________ devant le "Cédez le passage". Il a alors remarqué que le véhicule VS xxx, roulant sur la

- 5 route I_________ en direction de C_________, se déportait sur la droite alors qu'il se trouvait au début de la courbe, est monté sur le trottoir, a frôlé de son avant droit la glissière de sécurité sur sa droite, puis a percuté de son avant droit, l'avant du véhicule conduit par K_________, toujours à l'arrêt ; à la suite du choc, X_________ a poursuivi sa route sur environ une dizaine de mètres sur le trottoir, avant d'immobiliser son engin. K_________ a considéré que ce conducteur n'était pas dans son état normal. Pour sa part, X_________ a déclaré à la police qu’alors qu’il circulait sur la rue I_________, en direction de C_________, il a eu "un blanc". Il a percuté de son avant, l’avant du véhicule de K_________ correctement arrêté au "Cédez le passage", sans se souvenir qu'il a également percuté la glissière de sécurité. Il a relevé qu'il souffrait du dos, du foie et du diabète et prenait environ 6 médicaments prescrits par des médecins et dont il ne connaissait pas les noms. Entendu par le procureur, X_________ a relevé que le matin du 18 avril 2011, avant de prendre le volant, il avait ingéré sept médicaments au total, l'un "pour faire descendre la pression", deux autres pour traiter le diabète, un quatrième pour régulariser la pression sur son foie, un antiinflammatoire pour calmer les douleurs à la suite d’une chute, un contre-douleur et un médicament pour protéger son estomac. Il a exposé qu’aucun médecin lui avait indiqué qu’il ne pouvait pas conduire ; il n’avait pas lu les prescriptions des différents médicaments qu’il avait ingurgités ; lorsqu'il a raté le virage et "ramassé" la voiture de K_________, c'est comme s'il "n'étai[t] pas là à 100 %" et, en sortant du véhicule, il "tremblai[t]"; il n'avait jamais eu de telles sensations dans sa vie ; il parcourait, au volant de son véhicule, quelque 100'000 kilomètres par année. Lors de leur intervention, les policiers ont observé que X_________ se trouvait dans un état physique fortement ralenti et qu’il a manqué à plusieurs reprises de perdre l'équilibre et de tomber au sol. Tant X_________ que K_________, conducteur du véhicule VS xxx, ont été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé négatif pour chacun d'entre eux. X_________ a été conduit à l’hôpital de C_________ où la médecin M_________ a noté un comportement "ralenti/endormi". bb) Des prélèvements de sang (le 18 avril 2011 à 09 h 55) et d’urine (le 18 avril 2011 à 10 h) ont été remis pour analyse à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV). Le 24 juin 2011, le responsable du laboratoire de l'ICHV N_________ (biologiste et toxicologue forensique SSML) et son collaborateur scientifique O_________ (biologiste et toxicologue forensique SSML) ont déposé leur rapport. Ils ont noté un test immunologique positif pour les benzodiazépines dans l’urine et l’analyse quantitative a démontré la présence de zolpidem et de métabolite du zolpidem, de caféine et de métabolite de la caféine, ainsi que d’anti inflammatoires non stéroïdiens ; les dosages dans le sang ont donné les résultats suivants : - benzodiazépines (nordiazépam) 9,2 µg/L - zolpidem 209 µg/L Les spécialistes N_________ et O_________ ont relevé que la concentration de nordiazépam de 9,2 µg/L se situe au-dessous de l’intervalle des valeurs thérapeutiques. S’agissant du zolpidem, leur rapport est formulé comme suit : "Le

- 6 zolpidem est la substance active du Stilnox®, une imidazopyridine à action hypnotique rapide. Après administration orale, le zolpidem présente une concentration plasmatique maximale atteinte entre 0,5 et 3 heures. Sa demi-vie plasmatique [i.e. temps nécessaire pour que la quantité contenue dans le plasma soit diminuée de la moitié de sa valeur initiale] est en moyenne de 2,4 heures (0,7 - 3,5 heures). [...] Dans le cas présent, la concentration dans le sang complet de zolpidem (209 µg/L) se situe dans les valeurs hautes de l'intervalle des valeurs thérapeutiques [...] impliquant une diminution de la capacité à conduire." Les deux spécialistes ont également relevé que, dans le Compendium suisse des médicaments, il est précisé: 'l'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateur de machines, sur les éventuels risques de somnolence le matin suivant la prise, attachés à l'emploi de ce médicaments comme des autres hypnotiques". Selon le Compendium (information patient), le Stilnox® est un somnifère utilisé dans diverses formes d’insomnie sévères ; il ne peut être utilisé que sur prescription médicale. La posologie est d'un comprimé (10 mg). A titre de précautions à observer lors de la prise de ce médicament, une nuit complète de sommeil (7-8 heures) est recommandée afin de réduire le risque de somnolence. Il est préférable de l’absorber strictement au moment du coucher. Il ne provoque en général pas d’effet résiduel au réveil, sauf s’il est pris trop tardivement. Quant au Tranxilium®, médicament du groupe des benzodiazépines (action tranquillisante sur les systèmes nerveux), le Compendium mentionne que l’absorption de somnifères peut renforcer l’action du Tranxilium® et vice-versa. cc) Interrogés par le juge de district, les trois médecins qui traitent X_________ (D_________, FMH endocrinologie & diabétologie, E_________, FMH médecine interne et gastroentérologie et F_________ FMH médecine générale) ont relevé les éléments qui suivent. Le Dr D_________ prescrit, depuis 2003, des antidiabétiques oraux (Diamicron®, Actos® et Glucophage®) que X_________ a bien supportés. Selon ce spécialiste, il n'y a pas de restriction quant à la conduite d'un véhicule privé et la prise de ces médicaments. Aucune prescription ou indication de l'usage d'un médicament contenant des benzodiazépines ne figure dans son dossier. A sa connaissance, X_________ prend six médicaments, trois pour le diabète et trois pour le cholestérol et la pression. Dr D_________ a indiqué qu'il n'y avait pas d'interactions entre ces six substances et le Tranxilium® ou le Stilnox®; par contre, la prise d'Indéral®, prescrit pour sa maladie hépatique, peut renforcer l'effet hypoglycémiant du Diamicron® dans certaines situations, le cas d'un malaise avec accident de voiture étant cependant une situation inconnue. Le Dr E_________ suit X_________ pour une affection du foie. Il a exposé que luimême prescrit de l'Inderal® depuis 2004 et que son patient a toujours bien supporté ce médicament, ainsi que ceux prescrits par les Drs D_________ et F_________ ; l'Inderal® ne limite pas la faculté de conduire ; dans la phase de réglage, ce médicament peut provoquer de la fatigue et des vertiges, phénomènes très rares après la phase d'adaptation ; la faculté de conduire peut être diminuée si le médicament est

- 7 mal ou pas administré mais, selon ses observations, X_________ suit correctement son traitement ; lui-même n'a pas prescrit de médicament contenant des benzodiazépines, ayant averti en 2004 son patient des effets négatifs de cette substance sur sa maladie du foie ; il n'y a pas d'interaction entre le Stilnox® et le Tranxilium® d'une part et les médicaments prescrits par les médecins D_________, F_________ et lui-même. Ce médecin a part ailleurs remis en cause le diagnostic de malaise hypotensif posé à l'hôpital de C_________, relevant qu'il était contredit par le résultat élevé de la tension sanguine de 168/73 mmHG. Le Dr F_________ suit X_________ depuis 1981. Il a indiqué que son patient prenait depuis longtemps des antidiabétiques, des hypotensifs et des bétabloquants prescrits par les Drs D_________ et E_________ et que ces substances n'avaient pas d'effets secondaires indésirables. Ce praticien a exposé avoir été consulté le 4 avril 2011 par X_________ ; son patient se plaignait de douleurs lombaires à la suite d'une chute dans les escaliers; il a traitées celles-ci par une médication analgésique (Mefenacid® et Ecofénac® Gel) couplée à une substance protégeant l'estomac (Pantozol®) ; ces substances ne limitent pas l'aptitude à la conduite (Fahrtauglichkeit). Lui-même n'a pas prescrit de Tranxilium® et du Stilnox®. Il a relevé que son patient prenait rarement du Tranxilium® (une cinquantaine de comprimés environ par année, par prise d'un demicomprimé pendant la journée) et du Stilnox® (une vingtaine de prise d'un demicomprimé par année). Selon l'avis du Dr F_________, comme son patient ingérait, le soir avant de s'endormir, un demi-comprimé de ce médicament dont la demi-vie était de 4h30, ses effets résiduels au réveil étaient négligeables ; si l'aptitude à la conduite est théoriquement diminuée par la prise de benzodiazépine, celle-ci ne lui semblait pas être à l'origine de l'accident, puisque le patient avait poursuivi cette médication sans qu'un tel événement ne se reproduise. Dans un rapport complémentaire, le Dr F_________ a apporté un correctif en ce sens que son patient lui avait communiqué que le Tranxilium® était consommé pour dormir et n'était dès lors pas ingéré durant la journée. dd) Lors des débats devant le premier juge, X_________ a déclaré qu’il avait pris une demi-tablette de Stilnox® la veille de l’accident en raison du mal de dos dû à sa chute dans les escaliers. Il a indiqué qu'il consommait du Stilnox® depuis trente ans pour pouvoir s’endormir quand il loge à l’hôtel ; il n'a pas pensé à le mentionner lors de ses interrogatoires car le Stilnox® ne figurait pas sur sa liste, contrairement aux autres médicaments ; il se procurait du Stinox® dans n’importe quelle pharmacie, sans prescription d’un médecin, et n’a pas lu la notice de ce médicament. Il a soutenu qu'il n’avait pas pris de Tranxilium®, ce nom ne lui disant rien. Devant la juge de céans, il a reconnu consommer du Tranxilium®. Il a exposé avoir ingéré une demi-tablette de Stilnox® avant 10 heures du soir. Hormis le Stilnox® et le Tranxilium®, il prenait tous les médicaments indiqués par les médecins depuis plus de 10 ans sans le problème qu’il a connu le 18 avril 2011. Il a exposé que la prise de Stilnox® et de Tranxilium® a eu lieu en raison de l’accident (chute sur le dos) survenu deux/trois semaines avant les faits. Avant cet événement, il ne prenait pas ces deux médicaments; pour dormir, il consommait en effet du "Tansor", produit qu'il trouvait en pharmacie ou en droguerie.

- 8 b) Les éléments qui précèdent permettent de retenir qu'en début de matinée du 17 avril 2011, alors qu’il circulait à H_________ sur la route I_________, a déporté son véhicule en prenant les virages, l’a mené sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse, a circulé sur le trottoir, a frôlé la glissière de sécurité et a percuté un véhicule se trouvant correctement à l’arrêt ; il n'était pas dans son état normal, était fortement ralenti et paraissait endormi. Le rapport de toxicologie du 24 juin 2011, fondé sur des prélèvements effectués environ une heure trois quarts après les faits, établit que X_________ présentait une concentration de zolpidem "dans les valeurs hautes de l'intervalle des valeurs thérapeutiques, impliquant une diminution de la capacité à conduire". Le zolpidem est la substance active du Stilnox®. X_________, s'il a finalement admis avoir ingéré du Stilnox® avant les faits, a déclaré avoir limité cette prise à une demi-tablette, ingérée la veille vers 22h. Cette dernière déclaration n'est pas crédible. Il résulte du rapport du 24 juin 2011 que, après son administration orale, le zolpidem présente une concentration plasmatique maximale atteinte entre 0,5 et 3 heures et que sa demi-vie plasmatique se situe dans l'intervalle 0,7 / 3,5 heures. Or, environ une heure trois quarts après les faits, la concentration dans le sang de X_________ se trouvait encore dans "dans les valeurs hautes de l'intervalle des valeurs thérapeutiques". C'est dire que X_________ n'a pu qu'ingérer ce médicament sans respecter une nuit complète de sommeil avant de prendre le volant ou alors en dose trop importante. Il n'est pas douteux que la somnolence (état fortement ralenti, endormi) qu'il présentait est dû à cette absorption non contrôlée du Stilnox® qui induit précisément cet effet. C'est le lieu de relever que cet état ne peut être imputé à la médication prescrite par les Drs D_________, E_________, et F_________. Aucun de ces médecins n'a envisagé ce trouble comme un effet secondaire possible de celle-ci, voire de l'interaction entre celle-ci et la prise de Stilnox® ou de Tranxilium®. Un malaise hypotensif apparaît improbable, le Dr E_________ soulignant la contradiction entre un tel diagnostic et les résultats de la pression sanguine. De surcroît, X_________ a constamment soutenu que les médicaments ordonnés par les Drs D_________, E_________, et F_________ n'avaient jamais occasionné des problèmes tels que celui ressenti le 18 avril 2011.

III. Considérant en droit

4.a) Aux termes de l’art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L’art. 91 al. 2 LCR punit celui qui a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [que l’état d’ébriété]. L’art. 100 ch. 1 LCR prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable ; dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute

- 9 peine. Le premier juge a exposé, de manière pertinente, la portée de ces dispositions au consid. 4.1 du jugement du 27 septembre 2012 ; il y est renvoyé. b) En l’espèce, vers 8h10 le 17 avril 2011, alors qu’il se trouvait au volant de son automobile sur la route I_________ à H_________, X_________ présentait un état de somnolence en raison d'une prise de Stilnox diminuant sa capacité de conduire. Celleci se trouvait entravée de façon importante comme le démontrent le déportement du véhicule aux virages, sur la voie réservée aux véhicules en sens inverse, sur le trottoir et contre la glissière de sécurité et la voiture de K_________. Il faut en conclure que X_________ a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 LCR. L’appelant soutient que les conditions subjectives de l’infraction ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’avait pas à compter avec son état de somnolence. Selon les faits retenus, X_________ a pris du Stilnox® sans respecter les recommandations d’utilisation (absorption trop importante ou trop tardive). Il n’est pas établi que l’intéressé a été orienté sur celles-ci par l’un des trois médecins qui le soignent. Luimême a déclaré qu’il s’était procuré ce médicament sans prescription, donc sans l’encadrement d’un soignant. Or, sa longue expérience de traitements médicamenteux ne pouvaient que le rendre précautionneux, ce d’autant que la délivrance d’une telle substance est soumise à ordonnance. On pouvait dès lors en tout cas attendre de lui qu’il se renseigne sur les modalités d’utilisation de ce somnifère, en lisant la notice qui l’accompagne. Ce faisant, il aurait pris connaissance de la posologie et du risque de somnolence lorsque la prise de ce médicament n’est pas suivie d’une durée de sommeil suffisante. Le même reproche doit lui être fait en relation avec le Tranxilium® sous l’effet duquel il se trouvait concurremment au Stilnox® et dont la notice indique qu’il peut renforcer l’action de somnifères. X_________ a dès lors agi par négligence (erreur évitable ; art. 13 al. 2 CP) en omettant de s’informer sur les effets de ces médicaments, dont l’absorption sans précaution l’a placé dans un état d’incapacité de conduire. En définitive, l’appelant doit être reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire par négligence au sens des art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR. 5.a)aa) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). Conformément à l'art. 37 al. 1 CP, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus à la place d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 1). Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il

- 10 n'est pas rémunéré (al. 2). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d'intérêt général (art. 38 CP). S’agissant des conditions d’application des art. 37 et 47 CP, il est fait référence à l’exposé exhaustif des considérants 5.1 et 5.2 du jugement du 27 septembre 2012. b) X_________ est né en 1960. Célibataire, il a deux enfants à charge, nés en 1989 et 1993. Ceux-ci le retrouvent en fin de semaine à son domicile de H_________. X_________ se trouve sous traitement médical depuis de nombreuses années en raison d’une affection au foie, d’un diabète et d’hypertension. Il a œuvré comme administrateur de société jusqu’en juin 2011, date à laquelle il s’est retiré des affaires. Actuellement, il n’exerce pas d’activité lucrative. Il bénéficie d’une situation financière saine. Son revenu imposable avoisine 192'000 fr. et sa fortune 6'941'000 francs. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. Il lui était aisé de se renseigner sur les effets des médicaments dont il a usé de manière inconsidérée, ce d’autant bénéficiait d’un fort accompagnement médical. Il a agi par négligence. Sa conduite a créé un grave danger pour les autres usagers (déport sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse, roulement sur le trottoir). Son comportement durant l’instruction ne peut être mis à son actif : ce n’est que lors de son audition par le premier juge qu’il a admis avoir consommé du Stilnox, contestant tout recours au Tranxiliun qu’il n’a reconnu que céans. Il ne semble pas avoir pris conscience de sa faute, se déclarant "vexé" qu’on lui reproche la mise en danger occasionnée par sa conduite périlleuse. L'appréciation du premier juge considérant approprié le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général (disponibilité liée à sa qualité de jeune retraité, circonstances de l'infraction commise) parait pertinente. Si, en raison de son affection au foie, l'appelant doit en principe subir ces prochaines semaines une délicate intervention chirurgicale, celle-ci affectera seulement de manière momentanée son aptitude au travail. L'appelant est pleinement responsable de ses actes. Il ne figure pas au casier judiciaire. L’art. 91 al. 2 LCR prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En définitive, une peine de 40 heures de travail d'intérêt général sanctionne adéquatement le comportement coupable. L'interdiction de la reformatio in pejus impose de confirmer, sans plus ample examen, le sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP). Afin de renforcer, par un signal concret, l'effet coercitif modéré du travail d'intérêt général avec sursis, X_________ est condamné à une amende de 3'000 fr. (art. 42 al. 4 CP). Conformément à l'art. 106 al. 2 CP, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paierait pas cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours, pour les motifs indiqués au consid. 5.3 du jugement de première instance. 6.a) Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière du prévenu, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument (art. 3 al. 3 LTar) est arrêté à 300 fr. pour la procédure devant

- 11 le ministère public (art. 13 al. 1 et 22 let. b LTar), montant auquel s’ajoutent les débours, par 1'031 fr. 10 (facture police : 242 fr. ; facture hôpital : 114 fr. 10, facture labo : 675 fr.), selon décompte du 23 novembre 2011 du ministère public. Quant à celui devant l’autorité de jugement, il est arrêté, en vertu des mêmes principes, à 1'116 fr. 75 (art. 22 let. c LTar). A ce montant s’ajoutent les frais de la décision du 28 mars 2012 par 200 francs, les débours par 25 fr. (service de l’huissier judiciaire [art. 10 al. 2 LTar]) et 258 fr. 25 (factures témoins/médecins). Puisque condamné, X_________ supportera ces frais (art. 426 al. 1 CPP), au total de 1'331 fr. 10 pour la procédure d'instruction et de 1'600 fr. pour celle de première instance. b) Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 900 fr., y compris 25 fr. d'indemnité d'huissier. Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Compte tenu du sort réservé à l'appel, X_________ doit supporter les frais en question. Par ces motifs,

PRONONCE

L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué : 1. X_________, reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire par négligence (art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR), est condamné à un travail d’intérêt général de 40 heures et à une amende de 3'000 francs (art. 42 al. 4 CP). 2. L'exécution de la peine de travail d’intérêt général prononcée sous chiffre 1 est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3. Pour le cas où X_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. Le montant des frais et émoluments relatif à la procédure d’instruction, arrêté à 1'331 fr. 10, celui relatif à la procédure de première instance, arrêté à 1600 fr., et celui relatif à la procédure d'appel, arrêté à 900 fr., sont mis à la charge de X_________. Sion, le 5 décembre 2013

P1 12 56 — Valais Autre tribunal Autre chambre 09.12.2013 P1 12 56 — Swissrulings