RVJ/ZWR 2010 203 Droit pénal - Strafrecht Droit pénal - lésions corporelles par négligence - ATC (Cour pénale II) du 22 octobre 2008, Ministère public, X. et Caisse de pension Y. c. Z. Lésions corporelles par négligence – Eléments constitutifs du délit de lésions corporelles graves par négligence (art. 12 al. 3, 125 al. 2 CP; consid. 4a). – En l’espèce, accident de plongée : acquittement du moniteur, faute de négligence et en raison de la rupture du lien de causalité adéquate (consid. 4b). Réf. CH: art. 12 CP, art. 125 CP Réf. VS: - Fahrlässige Körperverletzung – Tatbestandselemente der schweren, fahrlässigen Körperverletzung (Art. 12 Abs. 3, 125 Abs. 2 StGB; E. 4a). – Badeunfall im konkreten Fall: Freispruch des Bademeisters infolge Fehlens der Fahrlässigkeit und aufgrund der Unterbrechung der adäquaten Kausalität (E. 4b). Ref. CH: Art. 12 StGB, Art. 125 StGB Ref. VS: - Faits (résumé) A. Le 26 juillet 2003, X., titulaire d’un brevet de plongeur trois étoiles de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (ci-après: CMAS), et Z., titulaire d’un brevet de moniteur deux étoiles de la CMAS, participaient à une plongée en scaphandre autonome, organisée par deux clubs sportifs valaisans. À l’initiative de X., qui savait que Z. connaissait les lieux, les deux hommes ont convenu de faire équipe. Ils n’avaient jamais plongé ensemble auparavant. Avant de se mettre à l’eau, aucun d’eux n’a effectué un contrôle précis du matériel de son binôme. Dès leur immersion, le moniteur Z. a pris spontanément la direction de la palanquée. En une douzaine de minutes, ils sont descendus à une profondeur d’environ cinquante mètres. Puis, en raison d’un problème d’éclairage, ils ont commencé à remonter. Lorsqu’ils sont arrivés à quelque quarante mètres de profondeur, l’un des deux détendeurs de X. s’est givré et s’est mis à fuser, c’est-à-dire à débiter de l’air en continu. X. a alors utilisé son deuxième détendeur et tendu celui qui était défectueux en direction de Z., afin que celui-ci, conformément à une procédure connue des plongeurs, prenne le tuyau d’alimentation du détendeur défectueux entre son pouce et son index, qu’il le suive sans le lâcher jusqu’au robinet d’alimentation, derrière X., et qu’il ferme ce robinet. ceg Texte tapé à la machine TCVS P1 07 71 ceg Texte tapé à la machine
Z. a pris le tuyau, il est passé derrière X., mais le tuyau, enfoncé dans les renflements du gilet de celui-ci, s’est révélé difficile à suivre à la main. A un certain endroit, il en croisait un autre. Z. l’a lâché et s’est trompé de tuyau pour achever sa manoeuvre. Il a fermé par erreur le robinet d’alimentation du détendeur qui fonctionnait encore. X. s’est trouvé privé d’air et a avalé de l’eau. Il a alors paniqué et entamé une ascension rapide. Z. n’a pas pu le retenir. Les deux hommes sont remontés sans observer les paliers de décompression. Arrivé à la surface, Z. a voulu replonger aussitôt avec X. pour effectuer les paliers. Constatant que celui-ci ne le suivait pas, il a tenté de l’aider à plonger puis, comme X. ne parvenait pas à s’immerger, il l’a accompagné en direction de la rive. C’est alors que X. a entendu un claquement et senti son corps se paralyser, avant de perdre connaissance. Z. l’a confié à d’autres plongeurs, puis, une fois X. pris en charge, il a replongé seul pour effectuer ses paliers. Pour être remonté à la surface sans respecter les paliers de décompression, X. a subi des lésions du cerveau et de la moelle épinière qui l’ont rendu tétraplégique. B. L’enquête ouverte ensuite de cet événement a mis en cause Z., qui a été renvoyé en jugement pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). X. s’est constitué partie civile, en concluant à la constatation de l’obligation de Z. de le dédommager du préjudice matériel et moral résultant de ses lésions, la fixation du montant de ce dédommagement étant renvoyée au juge civil. C. Par jugement du 4 juin 2007, le Juge du district de A. a reconnu Z. coupable de lésions corporelles graves par négligence. Interjetant appel au Tribunal cantonal contre ce jugement, Z. a conclu à son acquittement. Considérants (extraits) (...) 4. Les règles juridiques applicables au cas d’espèce ont été exposées au considérant 2.1.a du jugement attaqué, auquel il est renvoyé. Seuls seront repris ci-après, les principes les plus pertinents au regard des particularités du cas d’espèce. a) Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, au sens de l’art. 125 CP. Le délit de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient 204 RVJ/ZWR 2010