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Valais Autre tribunal Autre chambre 30.06.2020 LP 20 568

30 giugno 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,047 parole·~15 min·3

Riassunto

LP 20 568 JUGEMENT DU 30 JUIN 2020 Le juge du district de A _________ M. François Vouilloz, juge ; Me Mathilde Stuby, greffière ad hoc, en la cause X _________, instant, contre Y _________ SA, intimée,

Testo integrale

LP 20 568

JUGEMENT DU 30 JUIN 2020

Le juge du district de A _________

M. François Vouilloz, juge ; Me Mathilde Stuby, greffière ad hoc,

en la cause

X _________, instant,

contre

Y _________ SA, intimée,

- 2 et

Office des poursuites et faillites du district de A _________, intimé.

(plainte LP)

- 3 - Faits et procédure

A. Le 24 février 2020, Y _________ SA, a requis une poursuite à l’encontre de X _________, à A _________ (n° xxx), pour les montants de x’xxx fr. avec intérêts à 6% dès le 24 février 2020, x’xxx fr. d’intérêts, xxx fr. de frais de retard, xxx fr. de frais de poursuite, xxx fr. de frais de tribunal et xxx fr. de frais divers (4 factures du 7.12.2010 au 23.3.2017, créance cédée de B _________ SA le 6.5.2011).

Le 24 février 2020, l’OPF de A _________ a établi un commandement de payer n° xxx à l’encontre de X _________, à A _________, pour les montants de x’xxx fr. avec intérêts à 6% dès le 24 février 2020, x’xxx fr. d’intérêts, xxx fr. de frais de retard, xxx fr. de frais de poursuite, xxx fr. de frais de tribunal et xxx fr. de frais divers (4 factures du 7.12.2010 au 23.3.2017, créance cédée de B _________ SA le 6.5.2011).

L’envoi en courrier A Plus xxx du 8 mai 2020 a été distribué le 9 mai 2020, à 9 h 10, à X _________.

Le 2 juin 2020, Y _________ SA, a requis la continuation de la poursuite à l’encontre de X _________, (pte xxx) (4 factures du 7.12.2010 au 23.3.2017, créance cédée de B _________ SA le 6.5.2011) (frais xxx fr.)

Le 5 juin 2020, l’OPF de A _________ a communiqué l’avis de saisie à X _________, (pte xxx).

Le 8 juin 2020, X _________ a indiqué par mail avoir reçu l’avis de saisie, mais pas le commandement de payer s’y référant. Il a alors confirmé son intention de faire opposition.

- 4 - Le 9 juin 2020, l’OPF de A _________ a indiqué par mail à X _________ que le commandement de payer avait été notifié en courrier A+ (art. 7 OCovid-19) et que le courrier A+ xxx du 8 mai 2020 a été distribué le 9 mai 2020 à X _________.

Ordonnance COVID-19 justice et procédural : Art. 7 Notification sans reçu 1 En dérogation aux art. 34, 64, al. 2, et 72, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu. a. lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b. lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit où par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification. 2 La preuve de la notification au sens de l'al. 1 remplace l'attestation visée à l'art. 72, al. 2, LP. Art. 8 Restitution En dérogation à l'art. 33, al. 4, LP, l'office des poursuites ou l'office des faillites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification visée à l'art. 7.

Le 10 juin 2020, X _________ a indiqué par mail que le commandement de payer ne lui est jamais parvenu, sinon il aurait fait opposition. Le 10 juin 2020, l’OPF de A _________ a indiqué que le track&trace du courrier A+ xxx de la Poste mentionne un dépôt du CDP dans la boîte aux lettres de X _________ le 9 mai 2020 et qu’il peut se plaindre à l’autorité de surveillance (art. 17 LP).

Le 25 juin 2020, l’OPF de A _________ a établi le décompte débiteur de X _________, avec un total des poursuites de xx’xxx fr.. La poursuite n° xxx précitée avait un solde de x’xxx fr. au 25 juin 2020.

B. Par plainte LP datée du 15 juin 2020, mise à la poste le 16 juin 2020, reçue le 17 juin 2020, X _________ a indiqué (LP 20 xxx) :

Objet : Opposition à un avis de saisie.

- 5 - (…) Je viens vers vous ce jour pour porter plainte à l'autorité de surveillance. Je conteste avoir reçu un commandement de payer en date du 9 Mai 2020 et je souhaite donc faire opposition à la saisie xxx en faveur de Y _________ SA, comme la loi m'y autorise. Vous trouverez avec ce courrier les différents échanges que j'ai eu avec l'office des poursuites de A _________. Dans l'espoir d'être entendu, merci de donner une suite favorable à ce courrier et également d'annuler cette saisie.

Le 24 juin 2020, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à l’OPF pour le dépôt des éventuelles observations.

Le 26 juin 2020, l’OPF a écrit :

Nous accusons réception de votre demande du 24 juin 2020. Ci-joint nous vous faisons parvenir une copie de l'intégralité des pièces à notre disposition. A notre avis la pièce no 1 prouve que le commandement de payer faisant l'objet du litige a bel et bien été notifié par la Poste, sans opposition, le samedi 9 mai 2020, à 9H10. Le numéro de suivi y apparaît distinctement. Aucune opposition ne nous est parvenu dans les 10 jours qui ont suivis. Cette notification a été exécutée en application de l'Ordonnance COVID-19 dont un extrait a été envoyé au débiteur par nos soins, après un échange de mail que vous trouverez sous pièces no 7-8-9. Dès lors nous considérons que le commandement de payer a été valablement notifié, sans opposition.

L’OPF annexait notamment l’attestation de la Poste :

Courrier A Plus Numéro de l’envoi : xxx Distribué 9 mai 2020 samedi, 9 mai 2020 09:10 Distribué par 1950 A _________ 1 Distribution 06:53 Arrivée à l'office de retrait /à l'office de distribution

- 6 - 1950 A _________ 1 Distribution 00:02 L'envoi a été trié en vue de sa distribution 1300 Eclépens Centre Courrier vendredi, 8 mai 2020 20:59 L'envoi a été trié en vue de sa distribution 1300 Eclépens Centre Courrier 17:56 Moment du dépôt de l'envoi 1950 A _________ 1 Distribution

II. Considérant en droit

1.1 Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le tribunal de district est l’autorité inférieure en matière de plainte (art. 20 LALP ; arrêt 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.4).

La plainte doit avoir pour objet une mesure ou une décision de l’office, soit un acte de poursuite pris unilatéralement ou d'office de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; 128 III 156 consid. 1c ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 11 ss ad art. 17 LP ; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, 1999, p. 33).

1.2 En l'espèce, la plainte tend à faire opposition à la saisie xxx en faveur de Y _________ SA. La plainte vise implicitement à faire opposition au commandement de payer y relatif (mail du 8 juin).

La plainte est déposée le 16 juin 2020 (remise à la poste) dans le délai de 10 jours après le mail de l’OPF du 10 juin 2020. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

- 7 -

2.1 Le devoir de transmission d'un acte ou d'une écriture reçue par une autorité incompétente à celle compétente s'applique à tous les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (arrêt du 11 décembre 2013 C-224/2013 consid. 9.3; ATF 121 I 93 consid. 1c). Par autorité incompétente, il faut entendre selon la jurisprudence toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du fait de savoir si celle à qui on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 97 I 852 consid. 3). En matière de poursuite, la plainte à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 18 LP est une procédure de type administratif qui s'inspire en Valais des dispositions de la LPJA (RVJ 2018 p. 186). Les principes de droit administratif s'appliquent, notamment l'art. 7 al. 3 LPJA, en matière de transmission d'office. L'art. 32 al. 2 LP prévoit qu'un délai est réputé observé lorsqu'un OPF incompétent est saisi en temps utile, à charge pour celui-ci de transmettre l'acte sans retard à l'office compétent. Cette disposition s'applique également lorsqu'un acte est déposé auprès d'une autorité incompétente (OPF ou autre autorité), pour autant qu'elle présente un certain rapport de fait et de lieu avec l'autorité de surveillance compétente (CJ GE, DCSO/243/16, 11 août 2016, consid. 2.1). Si une plainte est adressée à l'organe de la poursuite au lieu de l'autorité de surveillance, l'Office doit la transmettre à cette dernière (ATF 100 III 9). Une plainte LP adressée à l'autorité de surveillance incompétente rationae loci doit être transmise à celle qui l'est (ATF 145 III 487).

2.2 En l'espèce, une plainte peut être sommairement motivée ; il suffit que l'autorité comprenne que la décision respectivement la mesure prise est contestée. Partant, la plainte apparaît recevable.

3.1 Selon l’art. 34 al. 1 LP (notification par écrit), les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. Selon l’art. 72 al. 1 LP (commandement de payer / forme de la notification), la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste. Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis. Selon l’art. 7 al. 1 de l’OCovid-19 justice et procédural (notification sans reçu), en dérogation aux art. 34, 64 al. 2 et 72 al.

- 8 - 2 LP, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a. lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b. lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit où par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification. Selon l’art. 7 al. 2 de l’OCovid-19 justice et procédural, la preuve de la notification au sens de l'al. 1 remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP. Selon l’art. 8 de l’OCovid-19 justice et procédural (restitution), en dérogation à l'art. 33 al. 4 LP, l'office des poursuites ou l'office des faillites compétent décide de la restitution d'un délai qui court depuis la notification visée à l'art. 7.

Selon le commentaire de l’Office fédéral de la justice, s’agissant de l’art. 7, la notification d’actes de poursuite, de même que les communications et les décisions des offices des poursuites et faillites, est une activité de masse. Une augmentation du volume de ces envois est à prévoir au vu des répercussions économiques souvent graves que le régime de nécessité a sur la solvabilité de nombreux secteurs de l’économie et sur celle des particuliers. Des retards ne peuvent être complètement évités car il faut compter avec un grand nombre de notifications dès le 20 avril 2020, comme la suspension des poursuites décidée par le Conseil fédéral et la férie de Pâques seront arrivées à leur terme, et ce, même si un échelonnement – souhaitable – des envois et des notifications a lieu. Les mesures décidées par le Conseil fédéral, les recommandations de l’OFSP en particulier, compliquent grandement la notification de tels actes dans la procédure de poursuite, à la fois pour l’autorité qui effectue la notification, pour la Poste Suisse qui l’exécute et pour le destinataire. Les canaux de notification, la Poste Suisse en particulier, fonctionnent. Le régime de nécessité suivant est à adopter dans le domaine de la poursuite pendant la durée limitée de l’ordonnance: - La notification de communications, de mesures et de décisions des autorités de poursuite et de faillite est facilitée. La notification facilitée s’applique également expressément aux actes de poursuite, aux commandements de payer en particulier. A l’inverse, elle ne s’applique pas aux décisions judiciaires en matière de poursuite et faillite selon l’art. 251 CPC. Les notifications qui ne relèvent pas du domaine de la poursuite ne sont pas facilitées, faute de besoin urgent de légiférer dans ces cas actuellement. La réglementation concerne

- 9 les offices des poursuites et faillites, qui procèdent eux-mêmes à la notification ou y font procéder. En dérogation au droit en vigueur, le droit de nécessité autorise la notification sans reçu au destinataire, à condition qu’une preuve de notification soit établie au moment de la notification. L’envoi du type « Courrier A Plus » de la Poste Suisse répond à cette exigence. D’autres formes de notification sont envisageables dans la mesure où elles assurent l’établissement d’une preuve de notification. En cas de différend, la preuve de la notification incombe à l’autorité des poursuites et des faillites qui a fait procéder à la notification. La notification facilitée n’est admise qu’à deux conditions cumulatives: a. La notification facilitée avec preuve de notification doit avoir été précédée d’une notification par la voie ordinaire, avec reçu, par l’autorité elle-même ou, sur son mandat, par la Poste ou un autre fournisseur, ou il doit être établi dans le cas d’espèce qu’une tentative de notification par la voie ordinaire impossible ou vouée à l’échec. C’est le cas en particulier si le destinataire est une personne vulnérable ou n’est pas à son domicile pour raison de maladie, une notification n’étant pas possible à son lieu de traitement. b. L’autorité doit avoir informé le destinataire par téléphone de la notification simplifiée en question, au plus tard le jour précédant la notification ou l’on peut s’attendre à ce que le destinataire a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification. En cas de différend sur ce point, la preuve de l’information préalable sur la notification, dans la forme et dans le délais requis, incombe à l’autorité de poursuite et de faillite qui est à l’origine de la notification. Ce n’est qu’en respectant ces deux conditions que l’on peut renoncer dans le cas particulier à l’exigence d’un reçu. En cas de notification avec preuve de notification, l’attestation prévue à l’art. 72 al. 2 LP est remplacée par la preuve de notification. Cette règle spéciale du droit de nécessité permet d’effectuer la grande majorité des notifications, preuve à l’appui, s’il s’avère que la notification par la voie ordinaire n’est plus du tout ou quasiment plus praticable. S’agissant de l’art. 8 (restitution), selon l’art. 33 al. 4 LP, l’autorité de surveillance ou l’autorité judiciaire compétente peut restituer un délai sur requête motivée lorsque le défaut n’est pas fautif. Le droit de nécessité donne cette compétence à l’office des poursuites et des faillites s’agissant de la restitution d’un délai déclenché par une notification en vertu de l’art. 7. Le risque que les défauts soient plus fréquents pour des délais déclenchés par des notifications sans reçu est ainsi pris en compte. Les autres autorités sont également déchargées. Les conditions de la restitution sont celles prévues à l’art. 33 al. 4 LP.

- 10 - 3.2 En l'espèce, le 24 février 2020, l’OPF de A _________ a établi un commandement de payer n° xxx à l’encontre de X _________, pour les montants de x’xxx fr. avec intérêts à 6% dès le 24 février 2020, x’xxx fr. d’intérêts, xxx fr. de frais de retard, xxx fr. de frais de poursuite, xxx fr. de frais de tribunal et xxx fr. de frais divers (4 factures du 7.12.2010 au 23.3.2017, créance cédée de B _________ SA le 6.5.2011). L’envoi du commandement de payer en courrier A Plus xxx du 8 mai 2020 a été distribué le 9 mai 2020, à 9 h 10, à X _________. Conformément à l’art. 7 al. 1 de l’OCovid-19, le commandement de payer litigieux a ainsi été notifié contre une preuve de notification qui n'impliquait pas la remise d'un reçu. A cet égard, l’attestation de la Poste relevait notamment que le courrier A Plus, numéro de l’envoi : xxx, avait été distribué le samedi 9 mai 2020 à 9 h 10 (« samedi, 9 mai 2020 - 09:10 - Distribué par A _________ 1 Distribution »).

Cependant, les échanges de mails datent des 8, 9 et 10 juin 2020. La notification a eu lieu le 9 mai 2020, à savoir un mois plus tôt. Il n’est pas établi qu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué. Il n’est pas établi que dans le cas d'espèce la notification était d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières. Il n’est pas établi que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification. Il n’est pas établi qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification. Toutes les conditions de l’art. 7 al. 1 de l’OCovid-19 ne sont ainsi pas réunies.

Partant, la plainte doit être admise.

Il appartiendra à l’OPF de notifier à nouveau le commandement de payer.

4. En vertu des articles 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance est gratuite.

Aux termes de l'article 62 al. 2 OELP, il ne peut pas être alloué de dépens dans la procédure de plainte.

- 11 -

Par ces motifs,

Prononce

1. La plainte déposée le 16 juin 2020 par X _________ est admise. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 30 juin 2020

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