RVJ/ZWR 2010 191 Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes et faillite - for de la poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger, notification des actes de poursuite - ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière de LP) du 23 mars 2009, Confédération suisse c. Y. For de la poursuite d’un débiteur domicilié à l’étranger : notification des actes de poursuite – Le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci, qu’elles soient de nature contractuelle ou non (art. 50 LP; consid. 4a/aa). – Modalités de notification d’un commandement de payer (art. 64 al. 2 LP, art. 72 LP; consid. 4a/cc). – Notification à un débiteur sans domicile en Suisse, qui y possède un établissement stable mais n’a pas pris de dispositions expresses de notification (art. 66 al. 1 et 3 LP). Lorsque la notification est exclue à l’adresse en Suisse, le créancier doit entreprendre d’autres démarches pour trouver l’adresse exacte du débiteur à l’étranger et, à défaut, peut envisager une notification par la voie édictale au sens de l’art. 66 al. 4 LP (consid. 4b et 5). Réf. CH: art. 50 LP, art. 62 LP, art. 64 LP, art. 66 LP Réf. VS: - Betreibungsort bei Schuldner mit ausländischem Wohnsitz: Zustellung von Betreibungsurkunden – Der Schuldner mit ausländischem Wohnsitz mit Geschäftsniederlassung in der Schweiz kann hierselbst für solche Schulden betrieben werden, seien sie vertraglicher Natur oder nicht (Art. 50 SchKG; E. 4a/aa). – Zustellungsmodalitäten eines Zahlungsbefehls (Art. 64 Abs. 2 SchKG, Art. 72 SchKG; E. 4a/cc). – Zustellung an einen Schuldner ohne Wohnsitz in der Schweiz, der hierselbst eine Geschäftsniederlassung besitzt, aber kein ausdrückliches Zustellungsdomizil bezeichnet (Art. 66 Abs. 1 und 3 SchKG). Falls die Zustellung an die Schweizeradresse unmöglich ist, ist der Gläubiger verpflichtet, weitere Schritte zu unternehmen, um die genaue Anschrift des Schuldners im Ausland zu finden und andernfalls kann er die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung im Sinne von Art. 66 Abs. 4 SchKG prüfen (E. 4b und 5). Ref. CH: Art. 50 SchKG, Art. 62 SchKG, Art. 64 SchKG, Art. 66 SchKG Ref. VS: ceg Texte tapé à la machine TCVS LP 08 50 ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 4. La recourante considère que l’autorité inférieure a ignoré, à tort, l’art. 66 al. 1 LP et que l’office des poursuites ne pouvait pas rejeter sa réquisition de poursuite au motif qu’elle devait effectuer les recherches nécessaires en vue d’établir l’adresse exacte du débiteur à l’étranger. Compte tenu de la nature de la créance (droit fiscal), la notification du commandement de payer doit avoir lieu à l’adresse de l’établissement exploité par le poursuivi à Sierre et non pas à son domicile à l’étranger. a) aa) Selon l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci, qu’elles soient de nature contractuelle ou non (ATF 114 III 6). La notion d’établissement s’entend de tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (CR LP-Schüpbach, n. 8 ad art. 50 LP). Le for de poursuite au lieu de l’établissement s’applique donc tant aux dettes dérivant du droit privé qu’aux dettes portant sur des prétentions tirées du droit public (Gilliéron, n. 38 ad art. 50 LP). Point n’est besoin que le débiteur soit domicilié à l’étranger, l’absence de domicile en Suisse suffit (ATF 119 III 54). bb) Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l’office toutes les indications nécessaires à l’enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; RVJ 1992 p. 408). L’office des poursuites doit refuser de donner suite à une réquisition ne désignant pas suffisamment le débiteur. Il n’est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi, mais il doit vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 612, p. 124). Il ne faut pas confondre le lieu de domicile du débiteur avec celui où le poursuivi, domicilié à l’étranger, possède un établissement en Suisse (art. 50 al. 1 LP). Celui-ci doit être indiqué à l’office des poursuites pour lui permettre de vérifier sa compétence à raison du lieu (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, éd. 1999, n. 40 ad art. 67 LP). 192 RVJ/ZWR 2010