F1 25 9
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Laurent Tschopp, juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ SA, recourante, représentée par Y _________ SA,
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES,
(Impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital, période fiscale 2020) recours contre la décision sur réclamation du 9 octobre 2024
- 2 - Faits
A. X _________ SA (ci-après : la contribuable), de siège à A _________, a pour but [ _________ ]. B _________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle. Le capital-actions de la société est détenu par X _________ SA. B _________ est également l’administrateur unique de cette société, dont il détient l’entier du capitalactions. X _________ SA détient aussi le capital-actions de C _________ Sàrl, dont B _________ est le gérant avec signature individuelle (cf. extraits du registre du commerce disponibles sur le site internet zefix.ch). B. B.a Le 19 juillet 2022 et les jours suivants, l'Inspectorat fiscal du Service cantonal des contributions (SCC) a procédé au contrôle des comptes de la contribuable pour les périodes fiscales 2018 à 2020. Le rapport d’expertise du 3 avril 2024 (p. 75 ss du dossier du SCC) retenait notamment les points suivants au sujet du chiffre d’affaires comptabilisé (ch. 3.1) : - Rabais non justifiés : La société avait exécuté en qualité de sous-traitante des travaux de menuiserie et de charpente pour sa société sœur C _________ Sàrl sur deux chalets situés à D _________ (chalets dits « E _________ » et « F _________ »). Aucun contrat écrit n’avait été établi pour ces travaux. Le 18 février 2020, elle avait facturé les prestations effectuées sur le chalet « E _________ » pour 470'976 fr., montant comprenant un rabais de 56’579 fr. (p. 53 ss du dossier du SCC) : Total travaux 493'883 fr. Rabais - 56'579 fr. 15 Total HT 437’303 fr. 85 Total TTC 470’976 fr. 25 Selon un document interne de calculation (logiciel Trivisio) libellé « prix de revient », le montant facturé de 470'976 fr. correspondait – exactement – aux seuls coûts de production. Le prix de revient (incluant une marge de 12% pour frais généraux, une marge bénéficiaire de 10% ainsi que la TVA) s’élevait à 624’921 fr. (p. 52 du dossier du SCC). Ce document comportait en outre une mention manuscrite indiquant « Facture ramenée au coût de production (rabais) selon B _________ ». La société avait donc facturé ces prestations sans marge bénéficiaire.
- 3 - Il en allait de même s’agissant des travaux effectués sur le chalet « F _________ », facturés le 17 février 2020 pour un montant de 307'113 fr., après déduction d’un rabais de 53'303 fr. (p. 64 ss du dossier du SCC) : Total travaux 338'459 fr. 95 Rabais - 53’303 fr. 75 Total HT 285’156 fr. 20 Total TTC 307’113 fr. 25 Un document interne similaire de calculation montrait que le montant facturé de 307’113 fr. correspondait (exactement) aux seuls coûts de production, alors que le prix de revient (comprenant une marge de 12% pour frais généraux, une marge bénéficiaire de 10% ainsi que la TVA) s’élevait à 407'497 fr. (p. 63 du dossier du SCC). Ce document comportait lui aussi une annotation manuscrite indiquant « Ramené facture au coût de production (rabais) ». Ainsi, en réduisant la facture à ce montant-là, la société avait fourni une prestation à perte, puisque la TVA devait être calculée en sus. En outre, par rapport au prix qu’elle aurait facturé à des tiers (soit le prix de revient TTC), elle avait en réalité accordé un rabais encore plus élevé. Selon la société, ces réductions s’expliquaient par des dépassements de prix par rapport aux contrats conclus entre la société sœur et ses propres clients. Elle avait facturé la « charge effective » de ces travaux, mais avait accepté de prendre en charge sous forme de rabais les « plus-values non refacturables » (p. 34 du dossier du SCC). Il ressortait de ces informations que la société avait effectué des prestations en faveur de C _________ Sàrl sans contre-prestation correspondante, lui fournissant ainsi une prestation appréciable en argent totalisant environ 109’000 fr. (56’579 fr. + 53’303 fr.). L’expert a proposé de reprendre ce montant sur le bénéfice déclaré et de l’imposer également dans le chef de « l’actionnaire final » B _________ à titre de prestation appréciable en argent. - Chiffre d’affaires insuffisant : La contribuable avait exécuté en qualité de sous-traitante des travaux de menuiserie et de charpente pour sa société mère X _________ SA sur un chalet dit « G _________ » construit par cette dernière à H _________. Elle avait facturé ces travaux le 31 décembre 2020 pour 245'729 fr. TTC (p. 46 ss du dossier du SCC). Les prix de revient calculés par la société étaient cependant les suivants selon un document interne de calculation (opéré au moyen du même logiciel ; p. 45 du dossier du SCC) : Total des frais de production 301'056 fr. Prix de revient (avec marge de 12% pour frais généraux) 337'183 fr.
- 4 - Prix avec bénéfice de 10% 370'901 fr. Prix de revient TTC 399’460 fr. Le montant facturé était ainsi inférieur de 153'730 fr. au prix de vente entre tiers calculé (399’460 fr. - 245’729 fr.). Selon la société, le document libellé « prix de revient » n’était pas probant, car la méthode de calcul y relative était en phase de test et n’avait pas été validée par la direction. Elle n’avait toutefois remis aucun autre document propre à justifier le prix facturé. L’expert a néanmoins proposé de limiter la reprise à 119’250 fr. (sic), ce qui correspondait à la différence entre le montant facturé (245’729 fr.) et le prix de revient majoré de la TVA (337’183 fr. + TVA 7.7 %), mais sans la marge bénéficiaire. B.b Par décision du 12 avril 2024, la Commission d’impôts des personnes morales (CIPM) a procédé à la taxation de la contribuable pour la période fiscale 2020, en intégrant notamment les reprises synthétisées ci-dessus au bénéfice déclaré de 41'495 fr., sous déduction d’une provision pour impôts. C. Le 15 mai 2024, X _________ SA a formé réclamation contre cette décision, contestant ces reprises. Elle a fait valoir que les chalets « E _________ » et « F _________ » étaient des chalets témoins dans le segment haut de gamme des chalets de luxe, dont le savoir-faire requis pour la construction était en cours de développement. Le suivi des chantiers avait été défaillant, ce qui avait occasionné un surcoût. Les prix fixés dans les contrats conclus par les acheteurs et la société sœur incluaient les travaux sous-traités, de sorte qu’il avait été impossible pour cette dernière de répercuter ce surcoût sur ses clients. Concernant le chalet « G _________ », le document déterminant le prix de revient n’était pas probant, car il s’agissait d’un document interne non validé par la direction. En outre, le décompte final n’avait pas encore été établi. Par ailleurs, la majoration retenue par le fisc n’aurait pas davantage pu être répercutée sur le client final. Ainsi, ni la société sœur ni la société mère n’avaient obtenu un quelconque avantage. Par décision du 9 octobre 2024 notifiée le 6 décembre 2024, la Commission d’impôts des personnes morales (CIPM) a partiellement admis la réclamation en réduisant la reprise liée au chalet « G _________ » à 117’416 fr. (au lieu de 119’250 fr.) et en adaptant la provision pour impôts en conséquence. Ele l’a rejetée pour le surplus. Elle a retenu que la société avait établi, dans trois documents internes, les prix de revient des travaux effectués sur chacun des trois chalets. Ces calculs avaient été obtenus au moyen du logiciel Triviso, programme conçu pour aider les entreprises de la construction du bois à calculer les coûts sur la base d’une estimation du temps, des matériaux et des
- 5 quantités nécessaires. On pouvait donc raisonnablement admettre que ce prix correspondait au prix du marché, la société n’ayant pas tenté de démontrer le contraire. Ses arguments liés au fait que les rabais avaient permis la vente des chalets au prix convenu entre la société sœur et les acheteurs permettaient de retenir qu’elle s’était en fait écartée du prix du marché dans une logique de fiscalité de groupe, ce que le droit fiscal proscrivait. Les prix facturés à la société sœur et à la société mère ne respectaient donc pas le principe de la pleine concurrence, et la recourante n’aurait sans doute pas agi ainsi à l’égard de tiers. Les éléments constitutifs d’une distribution dissimulée de bénéfices étaient donc réunis. La reprise liée au chalet « G _________ » était toutefois entachée d’une erreur de calcul, de sorte qu’il y avait lieu de la réduire comme suit : Prix de revient selon document interne 337'182 fr. Prix de revient TVA comprise 363'145 fr. Montant facturé - 245'729 fr. Reprise (au lieu de 119'250 fr.) 117'416 fr. D. Le 27 janvier 2025, X _________ SA a recouru contre cette décision devant la Cour de céans, concluant à l’annulation des reprises litigieuses ainsi qu’à celle prétendument opérée à titre de prestation appréciable en argent dans le chef de B _________. A l’appui de ses conclusions, elle maintient que les montants facturés étaient conformes au marché et que les documents libellés « prix de revient » ne présentaient pas de caractère probant. Concernant le chalet « G _________ », elle soutient que la facture adressée à sa société mère excédait déjà le montant des travaux adjugés et était conforme au prix du marché, arguments qu’elle étaye en produisant le contrat d’entreprise générale conclu entre la société mère et le maître de l’ouvrage le 17 octobre 2019 pour un prix forfaitaire de 500’000 fr., un avenant du même jour portant sur des travaux complémentaires pour un montant forfaitaire de 207’500 fr., ainsi qu’un suivi d’encaissement du 29 novembre 2019 relatif aux travaux de divers sous-traitants, dont les siens, devisés à 181’000 fr. dans ce document. A titre de moyens de preuve, elle requiert l’édition du dossier de la cause. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président soussigné a prononcé la disjonction des causes entre l’ICC et l’IFD, le recours concernant l’IFD faisant l’objet d’une demande de restitution de délai et devant être traité séparément. Cette cause F1 25 10 a été liquidée le 28 février 2025 par un arrêt d’irrecevabilité resté inattaqué. Le 17 mars 2025, le SCC a déposé son dossier et conclu au rejet du recours. Il a renvoyé à la décision attaquée et a attiré l’attention du Tribunal sur les notes manuscrites figurant
- 6 sur les documents portant le libellé « prix de revient » relatifs aux chalets « E _________ » et « F _________ ». Cette écriture a été transmise le 24 mars 2025 à la recourante, qui n’a pas déposé d’observations complémentaires. Considérant en droit 1. 1.1 Le recours en matière d’ICC a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 50 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a, 80 al. 1 let. e et 48 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.2 La décision sur réclamation délimite le cadre matériel admissible de l’objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; ZWEIFEL/BEUSCH/HUNZIKER/SEILER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3ème éd. 2024, n° 19 ad § 39). Celle en cause porte sur les taxations de la recourante pour les périodes fiscales 2018 et 2020 et ne concerne en aucune manière celle de B _________, actionnaire de la société mère. Partant, la conclusion tendant à l’annulation des reprises préconisées par l’expert dans le chef de celui-ci est irrecevable – le dossier ne révélant par ailleurs nullement si ces reprises ont été effectivement opérées. Il est pour le reste rappelé que l’intéressé est un contribuable distinct habilité à contester d'éventuelles impositions à titre de prestations appréciables en argent indépendamment du sort réservé à la taxation de la recourante, dans la mesure où il n’existe pas de véritable automatisme de taxation sur la base de reprises fondées sur l’existence de distributions dissimulées de bénéfice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2 ; ACDF F1 24 156 du 12 février 2026 consid. 2.2 et 2.3). 1.3 Le SCC a déposé le dossier de la cause. La requête correspondante de la recourante est ainsi satisfaite. 2. La recourante conteste avoir consenti à sa société mère et à sa société sœur des rabais constitutifs de distributions dissimulées de bénéfices. 2.1 Selon l’art. 80 LF, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Celui-ci comprend le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent, et notamment tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul de ce solde, qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage
- 7 commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 81 al. 1 let. a et b LF ; cf. ég. art. 24 al. 1 let. a LHID). Ces dispositions correspondent aux art. 57 et 58 al. 1 let. b LIFD, de sorte que la jurisprudence y relative s’applique également pour l’ICC (arrêt du Tribunal fédéral 2C_495/2017, 2C_512/2017 du 27 mai 2019 consid. 15 ; ACDF F1 24 154 du 24 février 2026 consid. 6.1). 2.2 Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque : 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers ; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 144 II 427 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_343/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.2). Il faut ainsi examiner si la prestation faite par la société aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger, en d'autres termes si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence (« Drittvergleich » ; « dealing at arm's length » ; ATF 140 II 88 consid. 4.1). Constitue une distribution dissimulée de bénéfice le fait d’offrir à un proche une prestation de service à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.2 et 6.3 ; DANON, in : NOËUL/AUBRY GIRARDIN [édit], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n° 225 ad art. 58 LIFD). 2.3 Les sociétés sœurs sont considérées comme des proches au sens de cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.6 ; LOCHER/GIGER/PEDROLI, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil II, 2ème éd. 2022, n° 151 ad art. 58 LIFD). Ainsi, en cas de prestations appréciables en argent entre sociétés sœurs, il convient d’examiner, sur la base d'une comparaison avec des tiers, si la prestation à évaluer est à ce point inhabituelle par rapport à la conduite habituelle des affaires qu'il y a lieu de conclure qu'elle n'aurait pas été fournie de cette manière si le bénéficiaire de la prestation n'était pas proche du détenteur de parts (ATF 138 II 57 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2020 du 3 mai 2021 consid. 4.2). Le droit fiscal suisse ne connaît en effet pas, sauf disposition légale expresse, de régime spécial pour les groupes de sociétés, de sorte que les opérations
- 8 entre sociétés d'un même groupe doivent également intervenir comme si elles étaient effectuées avec des tiers dans un environnement de libre concurrence. En conséquence, il n'est pas pertinent que la disproportion d'une prestation soit justifiée par l'intérêt du groupe (ATF 140 II 88 consid. 4.1 ; DANON, op. cit., n° 176 ad art. 58 LIFD). 2.4 S'agissant des règles relatives au fardeau de la preuve, les autorités fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion, il y a alors une présomption de l'existence d'une distribution dissimulée de bénéfice et il appartient à la société contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires. Si elle ne parvient pas à prouver que sa démarche satisfait à une comparaison avec des tiers, elle doit en supporter les conséquences (arrêts du Tribunal fédéral 9C_630/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.3, 9C_678/2022 précité consid. 7.3). 2.5 2.5.1 En l’occurrence, les reprises opérées sur les deux factures adressées par la recourante à sa société sœur C _________ Sàrl doivent être confirmées à l’examen du dossier. Ces factures mentionnent expressément des rabais octroyés à hauteur de respectivement 56’579 fr. et 53’303 francs. Selon les explications fournies par la recourante lors du contrôle et de la procédure de réclamation, elle avait renoncé à facturer des montants supérieurs à ceux que sa société sœur pouvait contractuellement réclamer à ses clients. Or, la recourante n’était nullement tenue par les engagements de C _________ Sàrl. En outre, en l’absence de tout accord forfaitaire conclu avec celle-ci, rien ne l’empêchait de réclamer le montant total des prestations exécutées (cf. art. 374 CO). La recourante n’a en particulier fourni aucun élément permettant d’établir l’existence de surcoûts liés à une mauvaise surveillance des chantiers qui l’auraient contrainte à réduire ses prétentions, les factures litigieuses étant muettes à cet égard. Force est donc de constater que les rabais ont été octroyés sans justification commerciale et qu’ils servaient l’intérêt économique de la société sœur, comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. Contrairement à ce que la recourante soutient, ces rabais ont bel et bien conféré un avantage à C _________ Sàrl, puisqu’ils ont réduit ses charges d’environ 109'000 francs. Cela est d’autant plus vrai que la société sœur n’avait pas la possibilité de répercuter ce montant sur ses clients. La recourante a donc fourni à C _________ Sàrl une prestation sans contreprestation équivalente, pour des motifs exclusivement liés aux relations intragroupe. Il apparaît en effet manifeste qu’un tel traitement n’aurait pas été accordé à un tiers indépendant. Le caractère insolite de cette opération ne pouvait
- 9 échapper à l’administrateur de la reourante, qui est également le gérant de la société sœur. Dans ce contexte, les documents internes de calculation des coûts doivent par ailleurs être tenus pour probants, quoi qu’en dise la société. Il existe en effet une parfaite concordance entre les montants facturés après rabais et les coûts de production ressortant de ces documents. Les annotations manuscrites qui y figurent corroborent également le fait que la société a sciemment facturé ses prestations à hauteur des seuls coûts de production, soit à un niveau inférieur au prix de revient. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le montant de 109'000 fr. constituait une distribution dissimulée de bénéfice et devait être ajouté au bénéfice imposable de la recourante. 2.5.2 La situation doit en revanche être appréciée différemment s’agissant de la facture de 245'729 fr. adressée à la société mère X _________ SA. Pour justifier la reprise, l’autorité intimée s’est à nouveau appuyée sur un document interne de calculation, selon lequel les coûts de production se montaient à 301'056 fr. et le prix de revient à 399'460 francs. Certes, ce document a été établi avec le même logiciel que celui utilisé pour les chalets précités « E _________ » et « F _________ ». Il doit être cependant appréhendé à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes. Or, contrairement à la situation examinée plus haut, les coûts de production sous-tendant les redressements opérés par la CIPM ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier. D’abord et à l’inverse de ce qui a été constaté s’agissant des factures émises à l’égard de la société sœur, le montant facturé à la société mère ne concorde nullement avec les coûts de production mentionnés dans le document interne de calculation. En outre, la facture en question ne fait état d’aucun rabais. De surcroît, le document interne de calculation se limite à chiffrer les coûts de différents postes (frais de matériaux, frais spéciaux, frais de fabrication), sans fournir de précisions sur les différentes prestations à effectuer, tandis que la facture litigieuse décrit de manière détaillée l’ensemble des prestations effectués (« charpente », « exécution pour paroi à l’étage », « revêtement de façade », « portes et fenêtres », « encadrements de fenêtres », etc ; p. 50 du dossier du SCC). Il n’est donc pas possible de rapprocher ces documents et d’en tirer de conclusion. Le fait que le prix de revient en question ait été calculé au moyen d’un logiciel réputé fiable ne saurait pallier l’absence de correspondance entre ces deux pièces, faute pour l’autorité intimée d’avoir exposé en quoi les postes de coûts calculés à l’interne recouvraient les prestations effectivement facturées. L’on relève encore que le document litigieux ne comporte aucune annotation manuscrite analogue à celles relevées précédemment, qui permettrait d’inférer que la recourante
- 10 aurait volontairement réduit le montant facturé à sa société mère, comme elle l’avait fait pour sa société sœur. Les annotations qui y figurent (« bois encaissé 185'000 fr., honoraires encaissés 35'000 fr. = 220'000 fr. ») ne suggèrent nullement l’octroi d’un rabais sur le travail effectué. L’autorité inférieure s’est au demeurant abstenue de discuter cet élément, alors même que les reprises opérées sur les factures adressées à la société sœur reposaient essentiellement sur de telles annotations, tel que cela ressort de la réponse au recours du SCC. L’on observe également que le montant facturé (245'729 fr., comprenant 40'490 fr. 45 de plus-values aux dires de la recourante) se situe nettement plus près du devis de 181’000 fr. mentionné dans la pièce 15 annexée au recours que du prix de revient figurant sur le document interne de calculation (399’460 fr.). Or, l’autorité intimée ne s’est pas non plus prononcée sur ce chiffre dans le cadre de la procédure céans, et n’a donc pas exposé en quoi il ne serait pas pertinent pour apprécier le caractère conforme au marché du prix facturé. Elle ne s’est pas davantage déterminée sur le rapport entre le prix de revient de 399’460 fr. et le coût global de l’ouvrage de 500'000 fr. (hors travaux complémentaires), rapport difficilement explicable pour des travaux qui se limitaient à la menuiserie et à la charpente. Dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité intimée, à qui incombait la charge de la preuve, a échoué à établir que la recourante aurait fourni à sa société mère une prestation sans contre-prestation équivalente, le document de calculation interne n’étant à lui seul pas suffisant aboutir à cette conclusion. 2.5.3 Il s’ensuit que la reprise de 109'000 fr. liée aux factures adressées par la recourante à sa société sœur C _________ Sàrl doit être confirmée, tandis que celle de 117'416 fr. opérée en lien avec la facture adressée à la société mère X _________ SA doit être annulée. Les griefs y relatifs doivent donc être partiellement admis. 3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision sur réclamation de la CIPM doit être réformée en ce sens que la reprise de 117’416 fr. opérée à titre de chiffre d’affaires insuffisant est annulée, la provision pour impôts devant être adaptée en conséquence. Le recours est pour le reste rejeté et la décision attaquée confirmée (art. 150 al. 3 LF ; art. 81a al. 3, 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4. 4.1 Le sort du procès commande de faire supporter à la recourante un émolument de justice réduit de moitié, à 900 fr. (art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n'y a pas d'autres frais (art. 89 al. 4 LPJA).
- 11 - 4.2 La recourante n'ayant pas requis l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de lui en allouer (art. 150 al. 3 LF et 91 al. 1 LPJA ; ACDF F1 24 71 du 15 février 2024 consid. 3.2).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision sur réclamation de la CIPM est réformée en ce sens que la reprise de de 117’416 fr. opérée à titre de chiffre d’affaires insuffisant est annulée, la provision pour impôts devant être adaptée en conséquence. Ce prononcé est pour le surplus confirmé. 3. Les frais réduits, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, à Sion, pour la recourante, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 7 mai 2026