F1 24 118
ARRÊT DU 5 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Dominique Morand, juge assesseur,
en la cause
ASSOCIATION X _________, recourante, représentée par Y _________ SA,
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée
(impôt cantonal et communal ; refus d’exonération ; périodes fiscales 2019 à 2021) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 21 mars 2024
- 2 - Faits
A. L'Association X _________ (ci-après : la contribuable ou l’association) a son siège à A _________, dans le canton de Genève. Elle a pour but de proposer, à l'enseigne « B _________ », des séjours de vacances aux enfants (art. 2 let. a de ses statuts) et d'exploiter, sans but lucratif, à l'enseigne « C _________ », le bâtiment de l'hôtel D _________ dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de E _________ (art. 2 let. b de ses statuts). L’association y organise des colonies de vacances dix semaines par année, à Pâques, en été (juillet-août) et lors des vacances d’automne (octobre). Le reste de l’année, l’hôtel, géré par du personnel salarié par l’association, propose des prestations de pension sur un week-end ou une semaine pour un séminaire, un camp scolaire, une sortie entre amis, une fête familiale ou encore un événement associatif (cf. extrait du site internet en p. 146 du dossier du Tribunal cantonal [TC]). Par ailleurs, à la faveur d’un contrat de mandat passé le 19 avril 2019 entre Département de l’instruction publique du canton de Genève, l’association fournit des prestations de pension complète durant 4 semaines pour des camps de ski (p. 22 verso et 23 du dossier fiscal). L’association est en outre propriétaire d’un chalet, sis à proximité de l’hôtel, comportant deux appartements loués à la semaine ou à la saison. B. Le Service cantonal des contributions du canton du Valais (SCC) a procédé auprès de la contribuable à la taxation d'un impôt sur le capital et d'un impôt foncier pour les périodes fiscales 2015 à 2018. C. En réponse à une demande d'exonération déposée le 31 octobre 2018 par l'association, le SCC l'a informée, par courrier du 7 janvier 2018 (recte : 2019), qu'il appartenait à l'Administration fiscale genevoise, canton du siège, d'examiner si elle remplissait les conditions autorisant son exonération et de rendre une décision de principe à cet égard. Il a ajouté ce qui suit : « [l]a colonie organise six camps par année, d'une durée totale de 10 semaines [...] Durant le reste de l'année, l'hôtel D _________ est exploité sur des bases commerciales et ne sert ainsi qu'indirectement les buts d'utilité publique de l'association. Elle restera donc cas échéant partiellement soumise à l'impôt sur le capital et à l'impôt foncier en Valais, conformément à l'art. 79 al. 2 LF. L'assiette fiscale pour l'impôt sur le capital et l'impôt foncier pourrait correspond[r]e aux 75 % des valeurs fiscales » (p. 125 du dossier fiscal). Par décision du 14 janvier 2020, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a accordé à la contribuable une exonération portant notamment sur les impôts cantonaux
- 3 et communaux sur le bénéfice et le capital, ainsi que sur l'impôt fédéral direct sur le bénéfice, pour une durée de cinq ans précédant et suivant l'année 2019, sous réserve d'une modification des statuts dans le délai imparti (p. 126 ss du dossier fiscal). Le 4 septembre 2020, le SCC a rejeté la demande du 9 mars 2020 de la contribuable tendant à ce que ses décisions de taxation des années 2015 à 2018 soient révisées en raison de la décision genevoise d'exonération. La contribuable a vainement contesté ce refus de révision jusque devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_674/2022 du 12 avril 2023 rejetant son recours contre la décision du 24 mars 2022 de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale [CCR]). D. D.a La contribuable a régulièrement déposé ses déclarations d’impôts 2019, 2020 et 2021 auprès du SCC. Les comptes faisaient notamment état des éléments suivants (cf. p. 78, 85 et 103 du dossier fiscal) : 2021 2020 2019 Chiffres d’affaires xxx xxx13 xxx28 Coûts directs et indirects xxx1 xxx14 - xxx29 Marge nette - Hôtel xxx2 xxx15 xxx30 Chiffre d’affaires xxx3 xxx16 xxx31 Coûts directs et indirects xxx4 xxx17 xxx32 Marge nette - Colonie xxx5 xxx18 xxx33 Chiffres d’affaires xxx6 xxx19 xxx34 Coûts directs et indirects xxx7 xxx20 xxx35 Marge nette - Chalet xxx8 xxx21 xxx36 MARGE NETTE D’EXPLOITATION xxx9 xxx22 xxx37 Amortissements xxx10 xxx23 xxx23 Dissolutions et dotations aux provisions -xxx10 xxx24 -xxx10 Ass. gain de change xxx11 xxx25 xxx25 Total des charges d’exploitation xxx11 xxx26 xxx38 RÉSULTAT D’EXPLOITATION xxx12 xxx27 xxx39
Le 5 mai 2023, la Commission d’impôts des personnes morales (CIPM) a procédé à la taxation de la contribuable au titre de l’impôt sur le capital et de l’impôt foncier pour les périodes fiscales susmentionnées, sans l’exonérer. La contribuable a formé réclamation le 2 juin 2023, sollicitant son exonération pour cause d’utilité publique. Elle s’est prévalue des éléments qu’elle avait présentés le 6 novembre 2019 aux autorités fiscales du canton de Genève à l’appui de sa demande d’exonération et a précisé qu’elle compléterait sa réclamation d’ici à la fin juin 2023. Elle a notamment invoqué le fait que l’exploitation de l’hôtel était d’utilité publique dès lors qu’il était mis à
- 4 disposition d’écoles publiques et de l’Office cantonal genevois de l’enfance et de la jeunesse (OCEJ) pour des camps de ski, clients majoritaires (63%) de l’établissement. Le 12 juillet 2023, sans nouvelles de la contribuable, le taxateur en charge du dossier l’a invitée à lui remettre tous les éléments motivant sa réclamation jusqu’au 8 août 2023. Par courriel du même jour (produit par la contribuable à l’appui de son recours céans, mais ne figurant pas dans le dossier fiscal remis par l’autorité intimée), le mandataire de la contribuable a remercié le taxateur de lui avoir accordé une prolongation de délai jusqu’au 11 août 2023. Par courriel envoyé le 11 août 2023, la contribuable a complété sa réclamation. D.b Par décision du 22 février 2024, expédiée le 21 mars 2024, la CIPM a rejeté la réclamation. Elle a retenu que l’hôtel n’était utilisé que dix semaines par année pour les besoins de la colonie et que sa mise à disposition pour des écoles publiques ne se faisait pas gratuitement ou à des prix particulièrement modestes. Le reste de l’année, l’hôtel offrait des prestations de pension sur un weekend ou une semaine dans le cadre de séminaires, de camps scolaires, de sorties entre amis, de fêtes familiales ou encore d’événements associatifs. Cette exploitation commerciale représentait la majeure partie de l’activité de l’association, de sorte qu’une exonération ne pouvait entrer en ligne de compte. Le chalet n’était pas non plus réservé à l’usage de personnes en situation de précarité. Au demeurant, l’association proposait des activités relevant essentiellement du loisir et du divertissement. Sous cet angle et en tout état de cause, il ne se justifiait pas de lui accorder un traitement fiscal privilégié par rapport aux autres associations proposant de telles offres. En définitive, une exonération fiscale, même partielle, était exclue. D.c Par mémoire du 3 mai 2024, l’association a recouru céans en concluant à l’annulation de cette décision et à son exonération, à tout le moins partielle (50%), dès la période fiscale 2019. A l’appui de ses conclusions, elle argue d’une violation de son droit d’être entendue, en faisant grief à la CIPM de n’avoir pas tenu compte du complément déposé le 11 août 2023. Sur le fond, elle reproche à cette autorité d’avoir refusé d’admettre qu’elle poursuivait un but d’utilité publique justifiant son exonération. Le 17 juin 2024, le SCC a conclu au rejet du recours en indiquant n’avoir pas d’observations particulières à formuler.
- 5 - Le 24 juin 2024, la contribuable a persisté dans son grief de violation du droit d’être entendu, arguant que celui-ci n’avait pas été réparé en l’absence de détermination de l’autorité intimée sur son écriture du 11 août 2023. Dans le cadre d’un complément d’instruction, le juge délégué a, le 20 août 2025, requis la CIPM et la contribuable de produire l’intégralité des documents relatifs à la prolongation de délai initialement fixé au 8 août 2023. Le 25 août 2025, le SCC a indiqué qu’il ne disposait pas d’échanges, courriers, courriels ou notes téléphoniques relatifs à la prolongation de délai concernée. La seule pièce en sa possession était la lettre du 12 juillet 2023 du taxateur en charge. Le 1er septembre 2025, la contribuable a attesté, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’une prolongation de délai avait bel et bien été octroyée par le taxateur, le 8 août 2023, ce que le courriel de confirmation du 11 août 2023 corroborait. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge délégué a informé la CIPM qu’eu égard aux éléments figurant au dossier et aux explications fournies, il serait considéré qu’une prolongation du délai avait été effectivement accordée, téléphoniquement, par le taxateur, sauf attestation écrite contraire établie par ce dernier à déposer dans les dix jours. Cette ordonnance est demeurée sans suite. Le 27 mars 2026, la contribuable a, également sur requête du juge délégué, déposé le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2022 relatif à l’exercice 2021.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 50 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a al. 1 et 2, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). 2. Dans un premier grief pris d’une violation du droit d’être entendu, la recourante reproche à la CIPM de n’avoir pas pris en considération le complément transmis le 11 août 2023 avant de statuer. Elle observe que le fisc ne s’était pas non plus déterminé à son propos céans. Dans ces conditions, la décision sur réclamation ne pouvait, à son sens, qu’être annulée et le dossier retourné à l’autorité précédente.
- 6 - 2.1 Eu égard à l’instruction menée spécifiquement sur ce point, il sied préalablement de constater que le délai initialement fixé au 8 août 2023 pour compléter la réclamation a été prolongé au 11 août 2023 par le taxateur en charge du dossier. La contribuable a toutefois transmis son complément par simple courriel, mode de communication non valable faute d’être prévu par le droit cantonal de procédure alors applicable (cf. art. 48 al. 1 LHID et art. 139 al. 1 LF ; ZWEIFEL/HUNZIKER in : ZWEIFEL/BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 4e éd. 2022, n. 18 s. ad art. 48 LHID). Ce simple constat est susceptible de rendre le grief d’emblée inopérant. 2.2 Le moyen pris d’une violation du droit d’être entendu se révèle de toute manière infondé à l’examen. 2.2.1 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Par voie de corollaire, l’autorité est tenue d’écouter réellement les arguments du justiciable, de les examiner sérieusement et d’en tenir adéquatement compte dans sa prise de décision (« Berücksichtigungspflicht » ; cf. ATF 142 II 243 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_501/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.2 ; WIEDERKEHR/PLÜSS, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, 2020, n. 406). Savoir si cette exigence a été respectée s’apprécie généralement à la lecture de la motivation de la décision (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, 117 Ib 481 consid. 6a/bb ; WALDMANN/BICKEL in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2023, n. 21 ad art. 32 PA). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1). L'autorité n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2.2 Dans le cas particulier, l’on relève d’abord que le dossier fiscal déposé par le SCC renferme bien le complément du 11 août 2023. La décision sur réclamation n’en fait
- 7 certes pas mention dans l’exposé des faits. Cependant, la lecture des considérants en droit montre que les éléments avancés à cette occasion ont été, nonobstant leur recevabilité douteuse (supra consid. 2.1), dûment pris en considération et discutés par la CIPM. Les paragraphes E et F du prononcé attaqué traitent en effet du caractère accessoire, mais prétendument indispensable à la pérennité de l’association, de l’exploitation de l’hôtel sur l’année entière autant qu’ils examinent l’argument selon lequel l’établissement servirait majoritairement les intérêts de la collectivité (cf. ch. 2 du complément). Les explications avancées par la contribuable s’agissant du chalet (cf. ch. 3 du complément) ont également été prises en considération par la CIPM (cf. paragraphe G de la décision sur réclamation). Au paragraphe H de sa décision, l’autorité intimée a encore expliqué pourquoi elle estimait que les activités déployées par la contribuable ne méritaient pas d’être privilégiées fiscalement, même partiellement. D’autre part, l’on observe que les annexes accompagnant le complément du 11 août 2023 soit se rapportaient à des éléments déjà connus de l’autorité fiscale soit consistaient en des pièces déjà communiquées, notamment au travers du courrier du 6 novembre 2019 joint à la réclamation. Cela étant, l’on ne saurait assimiler le cas d’espèce aux situations, constitutives d’une violation du droit d’être entendu, dans lesquelles l’autorité ne se penche absolument pas sur les moyens avancés par un administré, au point que celui-ci se trouve placé dans la même situation que s’il avait été privé de la possibilité de présenter ses arguments (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2). Il s’impose par ailleurs de retenir que la décision entreprise présentait les considérations essentielles ayant conduit la CIPM à refuser d’exonérer la contribuable. La motivation fournie à cet égard permettait à cette dernière de recourir en connaissance de cause. Son mémoire du 3 mai 2024 l’atteste dans la mesure où la recourante se livre à une critique matérielle circonstanciée de l’appréciation émise par la CIPM relativement à la question de l’exonération. Dans ces conditions, la recourante ne saurait valablement se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue.
3. Au fond, le litige porte sur le point de savoir si la recourante remplit les conditions lui permettant d’être exonérée de l’impôt sur le capital et de l’impôt foncier pour les années fiscales 2019 à 2021. L’on précise d’emblée que la faculté, pour l’administration fiscale valaisanne, d’émettre sa propre appréciation sur les conditions d’exonération, sans être liée par celle du canton du siège, n’est pas contestée par la contribuable, ce à juste titre (cf. consid. 7.3 de l’arrêt 9C_674/2020 du Tribunal fédéral).
- 8 - 3.1 Aux termes de l’art. 23 let. f LHID et de l’art. 79 al. 1 let LF, les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique sont exonérées sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées. 3.2 Les conditions de l’exonération fiscale étant les mêmes pour l’impôt communal et cantonal que pour l’impôt fédéral (art. 56 let. g LIFD ; consid. 10 non publié de l’ATF 151 II 581), l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en matière d’IFD. 3.3 L’exonération fiscale pour buts de service public ou d’utilité publique suppose en tous les cas la réalisation de trois conditions minimales : l’activité pour laquelle une exonération est demandée doit s’exercer exclusivement au profit de l'utilité publique ou du bien commun (condition de l'exclusivité de l’utilisation des fonds), les fonds consacrés par la personne morale à la poursuite du but justifiant l'exonération doivent l'être pour toujours (condition de l'irrévocabilité de l'affectation des fonds) et, enfin, l'institution doit mener une activité effectivement respectueuse de ses statuts (condition de l’activité effective ; ATF 151 II 581 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_205/2025 du 26 mars 2026 destiné à la publication consid. 5.1). Outre ces trois conditions générales, l’exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique suppose, en plus, la réalisation de deux conditions spécifiques, à savoir l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (ATF 151 II 581 consid. 5.3 ; arrêt 9C_205/2026 précité consid. 5.1). 3.4 Comme pour les faits réduisant l’impôt en général, il incombe à la personne qui la demande de prouver que les conditions de l’exonération fiscale sont remplies (ATF 151 II 581 consid. 5.4). 4. La CIPM a jugé que la condition du désintéressement n’est pas réalisée, point que conteste la recourante et qu’il convient plus particulièrement d’examiner. 4.1 Selon la jurisprudence (ATF 151 II 581 consid. 7.1, 147 II 287 consid. 6.1), l’exigence de désintéressement imposée à la personne morale qui sollicite une exonération fiscale pour cause d’utilité publique suppose une activité altruiste. La poursuite de buts
- 9 entrepreneuriaux n’est en règle générale pas d’intérêt public, pas plus que le soutien à une entreprise fondamentalement orientée vers la réalisation de bénéfice. Pour que de tels objectifs soient compatibles avec une exonération fiscale, ils doivent être subordonnés au but principal d’utilité publique, c’est‑à‑dire que l’activité commerciale ne peut jouer qu’un rôle secondaire en tant qu’exploitation auxiliaire. Ainsi, une exonération, même partielle, est exclue lorsque la personne morale poursuit des objectifs lucratifs dépassant une certaine mesure. Il s’agit de respecter le principe de neutralité concurrentielle : aucune personne morale exerçant une activité lucrative ou poursuivant un but économique ne doit bénéficier d’un avantage fiscal par rapport à ses concurrents (ibidem). Une exception au principe selon lequel une institution qui, en plus de poursuivre un but d’intérêt général, exploite également une entreprise gérée selon des critères économiques ne peut pas être exonérée d’impôt, peut notamment se justifier lorsque l’activité économique est indispensable à la réalisation du but d’intérêt public. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un établissement éducatif nécessite l’exploitation d’une ferme, lorsqu’un foyer pour personnes aveugles doit organiser la distribution des produits fabriqués, ou lorsqu’une association venant en aide aux sans-abri doit gérer un service de restauration et d’hébergement (ATF 151 II 581 consid. 7.2). Toutefois, l’objectif lucratif doit rester proportionné à la poursuite du but idéal, en ce sens que l’activité commerciale ne peut revêtir qu’une importance secondaire en tant que simple exploitation auxiliaire (ibidem et la doctrine citée). 4.2 L’autorité précédente a en substance estimé que l’association exerçait une activité commerciale au travers de l’hôtel, ce qui faisait obstacle à l’octroi d’une exonération. La recourante objecte que l’exploitation de l’hôtel en dehors des périodes de colonies ne constitue qu’une activité « auxiliaire », indispensable à la réalisation du but principal consistant à offrir des séjours de vacances aux enfants. D’un point de vue économique, il n’était pas concevable d’exploiter l’établissement seulement dix semaines par année, étant par ailleurs entendu que les colonies étaient nécessairement organisées lors des vacances scolaires. La recourante fait également valoir qu’une part substantielle de la clientèle de l’hôtel était constituée d’écoles et d’institutions publiques pour des camps de ski ou des classes vertes, au printemps et en automne, au bénéfice de tarifs préférentiels. De son point de vue, l’exploitation de l’hôtel tout au long de l’année profitait donc aussi, partiellement, à la collectivité. Enfin, la recourante relève que l’exploitation de l’hôtel correspondait aux 60% des revenus totaux et n’était pas bénéficiaire compte tenu des charges financières de l’immeuble.
- 10 - 4.3 4.3.1 L’appréciation de l’autorité précédente doit être confirmée à l’analyse. D’abord, l’on entend, certes, que des colonies de vacances ne peuvent – par définition – être organisées qu’en dehors des périodes de scolarité. Toujours est-il que l’établissement n’accueille des colonies que dix semaines par année en tout et pour tout. Ce volet de l’activité déployée par la recourante ne peut, dès lors, qu’être qualifié de marginal ou de secondaire par rapport à l’exploitation à caractère hôtelier menée le reste de l’année. De ce point de vue, l’offre hôtelière dont il s’agit relève objectivement d’une activité principale, exclusive même hors des périodes, comme on vient de le voir limitées, d’accueil de colonies. Ce constat empêche d’emblée d’inscrire l’exploitation hôtelière du C _________ dans un rapport de subordination ou d’accessoriété avec l’organisation de colonies. 4.3.2 Ensuite, le dossier ne permet pas de retenir que l’hôtel serait exploité sans visées commerciales. Il appert des extraits du site internet du C _________ que celui-ci propose des prestations de pension sur un week-end ou une semaine pour un séminaire, des camps scolaires, de sorties entre amis, des fêtes familiales ou un événement associatif. L’établissement est donc ouvert à tout un chacun, rien ne suggérant qu’une priorité soit donnée à un type particulier de clients (p. ex. écoles). La recourante fait certes valoir qu’une partie « substantielle » de la clientèle est, de fait, constituée par des écoles ou des institutions publiques pour des camps de skis et des classes vertes, ceci à des tarifs qualifiés de préférentiels. Les statistiques produites à cet égard montrent que la proportion des recettes tirées de séjours d’« écoles » était de l’ordre de 66% en 2019, de 53% en 2020 et de 11% en 2021 (dossier du TC, p. 132 à 134). L’on remarque ainsi qu’une part restant significative des recettes provient d’une clientèle « standard ». Par ailleurs, s’il appert des tarifs déposés par la recourante (dossier du TC, p. 154) qu’une réduction est effectivement accordée aux écoles, ce rabais est toutefois modique (cf. p. ex. pour comparaison les 79 fr./jour facturés pour une pension complète d’un adulte faisant partie d’un groupe de plus de 20 personnes pour un séjour de 4 jours et plus, contre 72 fr./jour par adulte participant, avec une école, à une semaine de camp, respectivement les 59 fr. contre 54 fr. facturés aux enfants de 7 à 16 ans). Au surplus, l’on relève que la recourante n’amène aucun élément laissant à penser que l’hôtel serait exploité de manière à seulement couvrir les charges, ce qu’elle ne prétend du reste pas et qui ne ressort pas non plus du dossier. La recourante objecte encore que l’exploitation de l’hôtel n’a pas dégagé de bénéfice lors des années litigieuses. L’examen des comptes montre qu’en 2019, la marge nette
- 11 d’exploitation s’est révélée positive (28'044 fr. 87) avant amortissement (cf. p. 85 du dossier du SCC). Les exercices 2020 et 2021 présentent, pour leur part, des marges négatives d’exploitation pour l’hôtel (- 16'676 fr., respectivement - 64'863 fr.). Les rapports d’activité soulignent toutefois que ces résultats ont été significativement affectés par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19. On y lit notamment que l’année 2021 est « une calamité pour l’activité d’hôtellerie » (p. 201 du dossier du TC), que les pertes consécutives à la situation sanitaire sont estimées à 350'000 fr. et que, sans ces pertes, l’année aurait été « excellente » (cf. p. 198 du dossier du TC, constat que corrobore la comptabilité de l’année en question [marge négative de 64'863 fr. pour l’hôtel, cf. let. D.a supra]). Dans la ligne des constatations qui précèdent, l’on observe logiquement, à la lecture des comptes 2019 (exercice normal non marqué par la pandémie) que les recettes de l’hôtel (560'185 fr.) étaient nettement supérieures à celles résultant des séjours enregistrés au titre de « colonie » (298'337 fr.). Sous cet angle, quantitatif, où le seuil approximatif de la moitié des recettes est dépassé (sur ce critère d’analyse, cf. consid. 8.2 de l’ATF 151 II 581 et LIDEIKYTE HUBER, Limites de l’activité commerciale de l’entité exonérée : commentaire de la jurisprudence récente in : RDAF 2025 II p. 237 ss, p. 250), l’exploitation hôtelière de l’établissement ne peut pas être qualifiée de secondaire ou d’annexe au but principal visant l’organisation de colonies. Cette appréciation se justifie également au regard des « chiffres absolus » (cf. let. D.a) du volet hôtelier, appréhendés en tenant compte des restrictions sanitaires imposées en 2020 et 2021. 4.3.3 Enfin, il est incontestable que l’activité à caractère hôtelier déployée par la recourante s’inscrit dans un secteur de soi ouvert à la concurrence, y compris s’agissant de l’accueil de camps (scolaires) de ski. Sur ce point, l’on peut relever que les prestations d’hébergement proposées ne le sont pas à des tarifs peu avantageux qui feraient que l’établissement n’entrerait plus en concurrence sur le marché, respectivement conduiraient les clients à séjourner dans cet établissement afin de soutenir le but d’utilité publique – ici l’organisation de colonies – poursuivi par l’association (cf. consid. 8.3.2 de l’ATF 151 II 581). Enfin, l’on rappellera que sous l’angle de la neutralité concurrentielle, c’est la manière dont le revenu est généré qui est déterminant, non son affectation ultérieure potentielle à un but d’utilité publique (cf. ATF 151 II 581 consid. 8.3.1 ; voir également LIDEIKYTE HUBER, op. cit., p. 253 ss). 4.4 Ce qui vient d’être dit vaut pour les deux appartements du chalet situé à proximité de l’hôtel, biens que la recourante n’utilise pas pour les besoins de la colonie. Les
- 12 appartements, qui génèrent des recettes non négligeables (cf. let. D.a supra), sont au contraire mis en location, à la semaine ou à l’année, à des tiers. 5. 5.1 Dans un dernier moyen, la recourante soutient que le SCC aurait, dans son courrier du 7 janvier 2019 (recte : 2018 ; supra let. C), admis qu’elle devait bénéficier d’une exonération partielle. Elle en déduit que la décision sur réclamation lui refusant toute exonération serait contraire au principe de la bonne foi. 5.2 La recourante, assistée par des mandataires professionnels, ne cherche nullement à établir que les conditions permettant de protéger la confiance placée dans un renseignement donné par l'administration seraient cumulativement réalisées (sur ces conditions cf. p. ex. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_153/2025 du 14 janvier 2026 consid. 5.5). Il résulte notamment de ces conditions, qui doivent être interprétées strictement et être remplies de manière claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1), que la promesse doit avoir été donnée sans réserve (« Vorbehaltslos » ; cf. p. ex. RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2023, VB zu Art. 109-121 n. 60). A cet égard, l’on décèle, dans le courrier du SCC susvisé, rédigé au conditionnel, aucune assurance ferme quant au traitement fiscal futur de la contribuable et à la garantie de bénéficier (à tout le moins) d’une exonération partielle. En outre, l’on ne voit pas non plus que la contribuable, qui ne le prétend d’ailleurs pas, ait adopté des dispositions préjudiciables sur le vu de la lettre du 7 janvier 2019. Pour être complet, l’on rappellera encore que les autorités fiscales sont de toute manière habilitées à réexaminer librement et à nouveau les conditions de l’exonération fiscale à chaque période de taxation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_153/2025 du 14 janvier 2026 consid. 4.1 et 4.3). Cet ultime grief se révèle donc lui aussi infondé. 6. 6.1 En définitive, le refus de la CIPM d’exonérer la recourante échappe à la critique. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l’organisation de colonies de vacances relève d’un but de pure utilité publique, ce qu’a par ailleurs nié la CIPM en jugeant que les activités proposées relevaient du loisir et du divertissement et n’avaient, de ce fait, pas à être privilégiées fiscalement. 6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la
- 13 recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA ; art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Y _________, pour la recourante, à la Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 5 mai 2026