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Valais Autre tribunal Autre chambre 30.06.2020 C3 20 14

30 giugno 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,853 parole·~29 min·4

Riassunto

C3 20 14 (C1 19 xxx) DÉCISION DU 30 JUIN 2020 Le juge du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Me Mathilde Stuby, greffière ad hoc, en la cause X __________, Succursale de Y __________, défenderesse et instante, contre Z __________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Maître M _________. (bail mobilier ; incident ; moyens de preuve)

Testo integrale

C3 20 14 (C1 19 xxx)

DÉCISION DU 30 JUIN 2020

Le juge du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Me Mathilde Stuby, greffière ad hoc,

en la cause

X __________, Succursale de Y __________, défenderesse et instante,

contre

Z __________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Maître M _________.

(bail mobilier ; incident ; moyens de preuve)

- 2 - Faits et procédure

A. Par demande du 13 août 2019, Z __________ SA, à A __________, représentée par Me M __________, avocat à B __________, a ouvert action contre X _________ SA, à C __________, alors représentée par Me D __________, avocate à Y __________, en concluant :

Fondée sur ce qui précède, la demanderesse, Z __________ SA, a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal du district de A __________, prononcer: 1. X __________ SA est débitrice et doit immédiat paiement à Z __________ SA d'un montant de CHF xxxxx (xxx), avec intérêts à 5 %l'an dès le 3 décembre 2018.

Le 14 août 2019, un délai de 30 jours a été imparti à X _________ SA pour le dépôt de la réponse. Le 28 août 2019, Z __________ SA a versé l’avance de xxxx fr. Le 29 août 2019, Me M _________ a aussi versé l’avance de xxxx fr. Le 2 septembre 2019, une avance de xxxx fr. a été restituée à Me M _________. Le 4 septembre 2019, X _________ SA Avocats, par F __________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 15 octobre 2019. Le 15 octobre 2019, G __________ s’est constitué pour X __________ SA. Le 17 octobre 2019, le tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours.

Par réponse et demande reconventionnelle du 15 octobre 2019, remis à la poste le même jour, Me G __________ a conclu :

Préalablement : 1. Déclarer la présente écriture recevable. Principalement : 2. Rejeter la demande de Z __________ SA. Reconventionnellement : 3. Condamner Z __________ SA à verser à X _________ SA la somme de CHF xxx, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juillet 2018. En tout état de cause :

- 3 - 4. Condamner Z __________ SA en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant une participation aux frais d'avocat de X _________ SA. 5. Débouter Z __________ SA de toute autre, plus ample ou contraire conclusion.

Le 18 octobre 2019, un délai de 30 jours a été imparti à Me M _________ pour le dépôt de la réplique. Le 19 novembre 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé d’un mois. Le 20 décembre 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le délai a été prolongé au 20 janvier 2020.

Le 16 janvier 2020, Me M __________ a déposé du « duplique » (recte : réplique), en maintenant les conclusions de la demande. Le 20 janvier 2020, un délai de 10 jours a été imparti à Me G __________ pour le dépôt de la duplique. Le 31 janvier 2020, Me G __________ a déposé un rectificatif et sa duplique, en maintenant les conclusions du 15 octobre 2019.

Le 3 février 2020, un délai de 20 jours a été imparti à Me M __________. Le 6 février 2020, Me M __________ s’est déterminé et a maintenu les conclusions de la demande.

B. Le 13 février 2020, sur propositions des avocats, les débats d’instruction ont été cités au 29 avril 2020.

Le 26 avril 2020, Me G __________ a remis à la poste sa lettre datée du 24 avril, avec son bordereau.

Me M __________ a communiqué la liste d’audition de la partie (H __________).

- 4 - Le 28 avril 2020, Me G __________ a écrit une lettre. Le 28 avril 2020, à la suite des écritures des avocats des 27 et 28 avril 2020, les débats d’instruction fixés au 29 avril 2020 ont été annulés.

C. Le 30 avril 2020, le tribunal a rendu l’ordonnance de preuves (C1 19 xxx) :

ORDONNANCE D E PREUVES rendue par le JUGE TRIBUNAL D U DISTRICT D E SION Vu l'article 154 CPC, Prend acte de l’admission des allégués suivants : nos 52, 53, 54. Admet les offres de preuve des parties Ordonne la déposition des parties :  I __________, à J __________, président du conseil, adresse exacte à fournir avec le questionnaire, pour Z __________ SA, av. xxx, A __________ (allégués n° 11, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62).  K __________, à L __________, secrétaire du conseil, adresse exacte à fournir avec le questionnaire, pour Z __________ SA, av. xxx, A __________ (allégués n° 11, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62).  F __________, à O __________, administrateur, adresse exacte à fournir avec le questionnaire, pour X __________, Succursale de Y __________, Boulevard xxx, Y __________ (allégués n° 11, 45 ; 7, 11, 17, 19, 23, 24, 34, 35, 40, 43, 45, 50 ; 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 41, 45). Ordonne l’audition comme témoin de :  H __________, Z __________ SA avenue xxx, A __________ (allégués 11, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62).  P __________, chemin xxx, Q __________, par commission rogatoire (art. 194 ss CPC) (allégués dem. 4, 17, 20, 23, 24, 51, 53, déf. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22).  R __________, c/o S __________, xxx, T __________, par commission rogatoire (art. 194 ss CPC) (allégués dem. 20, 23, 24, 53, déf. 13, 14, 20, 21, 22).  D __________, avenue xxx, T __________, par commission rogatoire (art. 194 ss CPC) (allégués dem. 20, 23, 24, 40, 51, 53, déf. 14, 20, 23, 25, 37, 45).  W __________, chemin xxx, O __________, par commission rogatoire (art. 194 ss CPC) (allégués déf. 23, 25, 37). Admet les pièces déposées : Pièces 1 à 19 demanderesse Pièces 1 à 31 défenderesse Ordonne le dépôt par la partie demanderesse de l’attestation signée, par laquelle elle délie du secret professionnel, de fonction ou autres toutes les personnes ou autorités appelées à fournir des renseignements dans la présente affaire. Ordonne le dépôt par la partie défenderesse de l’attestation signée, par laquelle elle délie du secret professionnel, de fonction ou autres toutes les personnes ou autorités appelées à fournir des renseignements dans la présente affaire. Fixe à la partie demanderesse, un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, le témoin, avec adresses exactes, à peine de ne pas être administrées, à défaut de quoi il sera censé être renoncé à leur audition, le tribunal n’ayant aucune question à leur poser d’office, - une avance de xx francs pour couvrir les frais d’administration des preuves requises, soit l’audition du témoin, à défaut de quoi ces moyens de preuve ne seront pas administrés (art. 102 al. 1 et 3 CPC). Fixe à la partie défenderesse, un unique délai de 30 jours, courant dès notification, pour déposer : - les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins, avec adresses exactes, à peine de ne pas être administrées, à défaut de quoi il sera censé être renoncé à leur audition, le tribunal n’ayant aucune question à leur poser d’office, - une avance de xxx francs pour couvrir les frais d’administration des preuves requises, soit l’audition des témoins, en commission rogatoire hors canton, à défaut de quoi ces moyens de preuve ne seront pas administrés (art. 102 al. 1 et 3 CPC).

D. Le 13 mai 2020, Me G __________ a contesté l’audition de H _________ comme témoin ; il a écrit :

- 5 -

Nous donnons suite à la décision du 30 avril 2020 du Tribunal (Ordonnance de preuve), reçue le 1er mai 2020. Il apparait à la Défenderesse qu'une erreur s'est glissée dans cette Ordonnance, dont elle se permet de requérir la modification (art. 154, dernière phrase, CPC). En effet, contrairement à ce qu'indique la décision du 30 avril 2020, la Demanderesse n'a pas offert le témoignage de H _________ mais en a requis l'interrogatoire en tant que partie, ainsi que le confirme sa « liste de partie » déposée le 27 avril 2020. C'est sans doute la raison pour laquelle l'interrogatoire de H _________ a été requise par la Demanderesse sur tous les allégés de fait contenus dans ses écritures et non pas sur des allégués spécifiques à l'appui desquels une offre de preuve par témoignage aurait été offerte. La mention de H _________ dans la liste des témoins à entendre figurant dans l'Ordonnance de preuve semble dès lors relever d'une simple inadvertance, d'où la présente demande de modification de l'Ordonnance à ce sujet (art. 154 CPC). H _________ est déjà intervenue dans la procédure en tant que représentante de la partie demanderesse. Elle a en effet participé à l'audience de conciliation tenue le 27 juin 2019 au nom et pour le compte de Z __________ SA. Une procuration émise en sa faveur par la Demanderesse a été soumise au juge conciliateur à cette occasion (cf. en annexe copie de la version non-datée et non-signée remise au représentant de la Défenderesse lors de cette audience). Cette participation a pour conséquence qu'elle ne peut plus être entendue en qualité de témoin (art. 171 al. 4 CPC), ce que la Demanderesse n'a d'ailleurs jamais proposé. Dans sa lettre du 27 avril 2020, sous couvert de laquelle elle a transmis une « liste de partie », au Tribunal, la Demanderesse précise au contraire : « [v]ous trouverez en annexe la liste relative à l'interrogatoire de partie.» (cf. courrier du 27 avril 2020 de Z __________ SA au Tribunal). De plus, en proposant l'audition de H _________ sur la totalité des allégués de fait (soit nos 11, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 de la Demanderesse), la Demanderesse confirmait son statut, selon elle, de partie et non pas de témoin puisque la demande ne contient aucune offre de preuve par témoignage. La Demanderesse s'en est remise (à juste titre) aux preuves offertes à l'appui des allégués spécifiés dans ses écritures (cf. lettre de la Demanderesse au Tribunal du 27 avril 2010 ; courrier du 24 avril 2020 de X _________ au Tribunal et la jurisprudence citée). Au vu de qui précède, il est manifeste que H __________ figure par inadvertance dans la liste des témoins à entendre dans l'Ordonnance de preuve. La Défenderesse requiert respectueusement que le Tribunal modifie cette Ordonnance en supprimant son nom de cette liste ainsi que le permet l'art. 154, dernière phrase, CPC.

Le 20 mai 2020, Me M __________ a admis l’audition de H _________ comme partie, il a contesté l’audition de D __________ comme témoin ; il a écrit :

Par la présente, je fais suite à votre transmission de l'écriture du mandataire de X _________ SA, laquelle été reçue par le soussigné le 15 courant. Il n'est pas contesté que H __________ a représenté Z _________ SA lors de l'audience de conciliation. Ainsi, cette personne peut être entendue en qualité partie. Elle représentera la société lors de l'audience qui sera appointée par votre autorité. Puisque l'avocat de X _________ SA demande la correction de l'ordonnance sur preuve, il convient de relever que Maître D __________ ne saurait être entendue en qualité de témoin, puisqu'elle a elle-même représenté la défenderesse, notamment lors de l'audience de conciliation. J'adresse une copie de la présente au mandataire de X _________ SA son information.

Le 22 mai 2020, Me G __________ a écrit :

Ordonnance de preuve du 30 avril 2020 (…) Nous donnons suite au courrier du 20 mai 2020 de Z __________ SA, dont nous avons reçu copie.

- 6 - Ce courrier confirme que l'audition de H _________ n'est pas proposée en qualité de témoin, ce qui justifie la correction de l'Ordonnance de preuve dans le sens requis aux termes de notre courrier du 13 mai 2020. Le nom de H _________ ne peut donc pas figurer dans la liste de témoins figurant dans l'Ordonnance et sa mention doit être supprimée de cette liste. Cela étant, Z __________ SA n'établit pas la qualité de partie de H _________, laquelle ne ressort pas du Registre du commerce. En l'état, H _________ n'est donc pas une partie au sens de l'art, 159 CPC au vu du dossier et ne peut en conséquence être entendue en cette qualité. Par ailleurs, ainsi que l'atteste également le dossier, D __________ n'a jamais représenté l'Etude dans la présente procédure. Rien n'empêche dès lors qu'elle soit entendue à titre de témoin, d'autant que D __________ ne fait plus partie du personnel de l'Etude depuis septembre 2018, soit un peu moins d'un an avant le début de cette procédure.

Le 25 mai 2020, Me M __________ a écrit :

La présente, je fais suite à la télécopie Maître G __________, dont le contenu n'a pas manqué de me surprendre. En effet, lors de l'audience qui s'est déroulée devant l'autorité de conciliation, la mandataire de X _________ SA a expressément accepté que H _________ représente, en qualité de partie, Z __________ SA. Ainsi, il était évident que cette personne ne pouvait plus être entendue en qualité de témoin à l'avenir mais bien, comme il a été précisé par le soussigné, en qualité de partie. Si l'autorité de céans estime toutefois que H _________ ne peut plus être entendue en qualité de partie, elle devra l'être en qualité de témoin et l'ordonnance sur preuve corrigée en ce sens. En effet, cette modification est faite sans retard, puisque le mandataire de la défenderesse revient sur ses déclarations et sa position, considérant désormais que H _________ n'est plus la représentante la demanderesse. Ainsi, les moyens de preuve peuvent être modifiés en remplaçant interrogatoire de partie par témoin. Par ailleurs, et contrairement à ce que précise le mandataire de X _________, Maître D __________ était bel et bien l'avocate qui a agi devant l'autorité de conciliation au nom et pour le compte de la défenderesse. Ainsi, cette personne, ne peut plus être entendue en qualité de témoin. Enfin, la volonté de la demanderesse est de faire entendre H __________ en qualité de partie, subsidiairement en qualité de témoin.

Le 25 mai 2020, Me G __________ a écrit :

Nous donnons suite au courrier de ce jour de Z __________ SA, dont le contenu contraint X _________ à brièvement rectifier ce qui suit : 1. X _________ n'a pas « expressément accepté que H _________ représente, en qualité de partie, Z __________ SA » lors de la séance de conciliation du 27 juin 2019. Les parties ont uniquement accepté d'admettre la dispense de comparaître personnellement de Z __________ SA étant rappelé que, le litige n'étant pas soumis à la procédure simplifiée, la Demanderesse ne pouvait être représentée par son employée, H _________, qui était présente à cette occasion (art. 204 al. 3 lit. c CPC). La Demanderesse n'ayant proposé aucun témoin dans le cadre du double échange d'écritures (art. 229 al. 2 CPC), elle ne peut requérir que H _________ soit entendue à titre de témoin par défaut ainsi qu'elle tente de le requérir dans sa lettre d'aujourd'hui. Au surplus, la Défenderesse s'est déjà exprimée sur la qualité de partie ou non en l'état de H _________. Elle se permet de renvoyer à ses lettres du 13 mai 2020 et du 22 mai 2020 et s'en remet au Tribunal à ce sujet. 2. C'est BB __________ — et non D __________ ni U __________ — qui était présente pour le compte de la Défenderesse lors de la séance du 27 juin 2019. L'imprécision du procès-verbal d'audience à cet égard a été relevée par

- 7 la Défenderesse dans sa Réponse et Demande reconventionnelle du 15 octobre 2019 (p. 11, ad 50), sans que la Demanderesse ne soulève la moindre contestation à ce sujet. Cela n'est guère étonnant vu les courriers de la Défenderesse rectifiant les écritures erronées de la Demanderesse à ce sujet (cf. (1) concernant la procédure de conciliation : courrier du 8 mars 2019 de X _________ à AA __________, Juge de commune ; courriers du 27 juin 2019 de F __________ à AA __________, Juge de commune ; et (2) concernant la présente procédure : lettre de X _________ au Tribunal du 4 septembre 2019, dont vous trouverez copie en annexe). C'est donc en toute légitimité que la Défenderesse a proposé le témoignage de D _________ dans la présente procédure, l'audience de conciliation qui l'a précédée s'étant tenue près de dix mois après qu'elle ait quitté X _________ SA et près de seize mois suivant le départ de U __________.

Le 28 mai 2020, Me M __________ a fait l’avance de 50 fr. Le même jour, X _________ a fait l’avance de xxx fr. Le 2 juin 2020, à la requête des parties, le tribunal a prolongé les délais de 15 jours pour les deux parties.

Le 5 juin 2020, Me M __________ a écrit :

Par ces lignes, je reviens ce jour sur l'affaire citée sous rubrique et ne peux que confirmer mon écriture du 25 mai dernier. À ce stade, je relève qu'il ressort du procès-verbal de conciliation que la défenderesse était bel et bien représentée, notamment, par Maître D __________. J'adresse une copie de la présente au mandataire de X _________ SA son information.

Le 10 juin 2020, Me G __________ a écrit :

Nous avons pris connaissance avec une certaine incrédulité du courrier que vous a adressé Z __________ SA le 5 juin 2020, dont nous avons reçu copie. Dans l'espoir de mettre fin une fois pour toute à l'insensé incident de procédure soulevé par la Demanderesse, la Défenderesse - qui a déjà déposé plusieurs éléments de preuve démontrant que c'est BB __________ et non D __________ ou U __________ qui l'a représentée lors de la séance de conciliation du 27 juin 2019 - suggère de poser cette question directement à D __________ lorsqu'elle sera entendue. Cela permettra de clore définitivement la question. BB __________, qui sera également présente lors de l'audience à convoquer, pourra au besoin aussi attester de sa présence lors de la séance de conciliation du 27 juin 2019.

Le 15 juin 2020, Me G __________ a écrit :

Nous donnons suite à la décision du 30 avril 2020 du Tribunal (Ordonnance de preuves), reçue le 1er mai 2020 ainsi qu'au courrier du 2 juin 2020 prolongeant de quinze jours le délai fixé dans la décision précitée.

- 8 - Vous trouverez en annexe, dans le délai imparti, les questions que la Défenderesse propose de soumettre aux témoins et aux parties (en deux exemplaires). Ce document contient quelques questions à l'attention de H __________, mentionnée en l'état en tant que « partie/témoin ». Ces questions sont sans préjudice de la demande de modification de l'Ordonnance de preuves formulée le 13 mai 2020 par la Défenderesse, sur laquelle le Tribunal doit encore se prononcer (cf. également les échanges de correspondance des parties qui ont suivi cette demande). i. Requête d'audition des parties et témoins par le Tribunal de Céans La Défenderesse considère que les circonstances de cette affaire ainsi que les divers incidents procéduraux qui l'ont déjà émaillée commandent que l'administration des preuves intervienne par la voix du Tribunal de Céans. La délégation de l'administration des preuves sur commission rogatoire à d'autres tribunaux envisagée par l'Ordonnance de preuves entrainera en outre une multiplication d'audiences et d'autres complications injustifiées en l'espèce, et contraires au principe de l'économie de la procédure. Les témoins et représentants des parties peuvent en effet aisément et rapidement rejoindre la ville de A __________ en transports communs ou autre. En outre, au vu des récents incidents de procédure, il apparait préférable que toutes les preuves soient administrées le même jour par le Tribunal, plutôt qu'à différentes dates (plus ou moins espacées) par des autorités différentes. La Défenderesse requiert dès lors respectueusement que le Tribunal ordonne que l'audition des témoins ainsi que l'interrogatoire des parties soient effectués lors d'une audience à tenir devant lui, et non en plusieurs commissions rogatoires hors canton. Cela ne préjudiciera en rien la Demanderesse dont les représentants sont tous sur place et dont le siège est à A __________. ii. Attestation concernant la levée de tout devoir de discrétion de fonction ou autre Nous joignons une attestation confirmant que les témoins proposés par la Défenderesse sont libérés de tout devoir de discrétion, de fonction ou autre concernant cette affaire. Dans la mesure où le litige concerne un fournisseur, ces témoignages et ces déclarations ne sont pas soumis au secret professionnel protégé par l'art. 321 CP en ce qu'ils ne concernent pas un client ou mandant de l'Étude. Cela étant, les obligations découlant de l'art. 321 CP envers les clients de l'Étude demeurent réservées si par impossible la question devait se poser lors des témoignages. iii. Adresses de F __________ et R __________ Conforment à la demande du Tribunal, nous vous communiquons ci-après l'adresse de l'administratrice unique de X __________ SA: F __________ X _________ SA x, boulevard xxx Y __________. Par ailleurs, la Défenderesse a été informée que l'adresse privée de R __________ communiquée avec la liste de témoins le 26 avril dernier n'est plus valable. Son domicile actuel nous est inconnu. Cependant, dans la mesure où R _________ est toujours employée de l'Étude CC __________ selon le site internet de cette Étude, la Défenderesse sollicite que la citation à comparaitre à son attention lui soit notifiée à son adresse professionnelle soit : R __________ c/o CC __________ SA xx, rue xxx Case Postale xxxx Y _________.

Me G __________ annexait ses questionnaires (P __________, 38 questions ; R _________, 28 questions ; D __________, 54 questions ; W __________, 20 questions ; H __________, 18 questions ; I __________, 13 questions ; K __________, 13 questions ; F __________, 24 questions).

- 9 -

Le 17 juin 2020, Me M __________ communiquait ses questionnaires (15 questions).

Le 29 juin 2020, Me M __________ a écrit :

Par ces lignes, je fais suite à l'écriture du mandataire de X __________. Je ne vous cache pas que le contenu de celui-ci n'a pas manqué de me surprendre. En effet, vous avez imparti une prolongation de quinze jours du délai pour déposer le questionnaire. Le courrier daté du 2 juin par votre autorité a été reçu le lendemain par le soussigné. Ainsi, le délai pour déposer le questionnaire était le 18 juin alors que celui-ci a été déposé le 17. Dès lors, la requête de Me G __________ ne fait aucun sens. Deuxièmement, le questionnaire ne fait que reprendre les allégués soumis à la preuve par la demanderesse. Le fait qu'il s'agit pour Me G __________ de questions de fait ou de droit concerne votre autorité, qui décidera si ces questions sont déterminantes ou pas. De plus, les questions étant les mêmes pour toutes les personnes dont l'audition a été requise par Z __________ SA, il n'aurait pas fait de sens de vous adresser trois questionnaires identiques. Je constate finalement que la partie adverse de ma cliente fait preuve de toutes les manœuvres procédurales et dilatoires afin que l'on tarde à traiter le fond du dossier. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions prises par le mandataire et collaborateur de la défenderesse doivent être rejetées avec suite de dépens.

DROIT

1. Compétent pour statuer dans la cause principale C1 19 xxx, le tribunal du district de A __________ est également compétent pour statuer dans la procédure C3 20 14. Partant, la requête est recevable.

En l’espèce, eu égard aux incidents soulevés par les parties dans leurs écritures (qualité de témoins ou de parties), l’ouverture d’une procédure incidente, à enregistrer dans l'instance C3 Incident, liée avec la nature de moyens de preuve, voire de divers, s’impose. Une décision motivée doit ainsi être prononcée. De surcroît, dans leurs écritures respectives, ni Me G __________, ni Me M __________, n’ont pleinement acquiescé aux incidents soulevés par la partie adverse.

- 10 -

Selon l’art. 95 al. 2 let. a CPC, les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire. Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Selon l’art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Selon l’art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. Conformément à l’art. 98 CPC, ainsi qu’à la pratique (en l’absence d’AJ, cf. notamment : C3 16 4, C3 16 5, C3 16 7, C3 16 8, C3 16 9, C3 16 10, C3 16 11, C3 16 14, C3 17 1, C3 17 10, C3 17 11, C3 17 13, C3 17 14, C3 17 18), des avances sont requises dans les dossiers C3 (en pratique, de xxx fr. à xxxx fr.).

2. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office (art. 55 al. 2 CPC ; art. 247 al. 2 CPC). Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Suivant la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il appartient à la partie concernée de proposer les preuves qu’elle entend administrer. Sur ce point, le demandeur est notamment soumis aux règles des art. 157 et 164 CPC.

3. Le témoin est un tiers qui est invité à rapporter au tribunal des faits qu’il a personnellement constatés (art. 172 lit. c CPC; BSK ZPO-GUYAN, N 1; BK ZPO- RÜETSCHI, N 2). En principe, toute personne jouissant de ses facultés mentales et des sens nécessaires à la perception a la capacité de témoigner (VOUILLOZ, La preuve, 841). A la différence de l'expert, le témoin a une connaissance directe des faits; l'expert dépose sur la base de ses connaissances techniques; contrairement au témoin, il est interchangeable (TF, 8.1.2007, 4P.248/2006, c. 2.6).

- 11 - Seule une personne qui n'a pas la qualité de partie, à savoir une tierce personne, peut être témoin (JEANDIN/PEYROZ, N 428). Est partie au procès, donc non susceptible d'être entendue en qualité de témoin, la personne physique ou morale qui est désignée en tant que telle dans la procédure, à savoir notamment le demandeur, le défendeur, les consorts s'il y en a (art. 70 ss CPC), l'intervenant principal (art. 73 CPC) ou accessoire (art. 74), le dénoncé qui a fait le choix de participer à la procédure (art. 79 al. 1 lit. a CPC) ou l'appelé en cause (art. 81 CPC) (BSK ZPO-GUYAN, N 3 ss; BK ZPO-RÜETSCHI, N 3; KUKO ZPO-SCHMID, N 1). Seule une personne physique peut être témoin. Une personne physique, organe d’une personne morale, peut être appelée comme témoin, dans la mesure où la personne morale en question n’est pas partie au procès (art. 159 CPC; DIKE ZPO-MÜLLER, N 2; s’agissant de l’organe de la personne morale entendue comme partie: cf. infra). Les personnes autorisées à représenter la personne morale en justice (membres du conseil d’administration, directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux) sont interrogées comme parties et non pas comme témoins. Elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme et peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins (ATF 141 III 80, c. 1.4).

L’interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et la déposition des parties (art. 192 CPC) sont des moyens de preuves de même rang (art. 168 al. 1 lit. f CPC), soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157; BK ZPO-BÜHLER, art. 191-192 N 14b; BSK ZPO- HAFNER, N 4; JEANDIN/PEYROT, N 444; DIKE ZPO-MÜLLER, N 7, 34; KomZPO Sutter-Somm et al.-WEIBEL/WALZ, art. 191-192 N 5). Toute partie a le droit d’être interrogée (art. 152 al. 1 CPC; KUKO ZPO-SCHMID, art. 191-193 N 1). Les parties sont auditionnées sur les faits pertinents et contestés, y compris sur ceux en leur faveur (DIKE ZPO-MÜLLER, N 13).

Les personnes autorisées à représenter une personne morale en justice (membres du conseil d’administration, directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux) sont interrogées comme parties (art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 CPC et 191-192 CPC), et non pas comme témoins (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CPC) (ATF 141 III 80, c. 1.4; BK ZPO-BÜHLER, art. 191-192 N 32; BSK ZPO-HAFNER, N 9; KUKO ZPO-SCHMID, art. 191-193 N 2; VOUILLOZ, La preuve, 847). Les organes peuvent ainsi avoir des contacts avec l'avocat de la personne morale et peuvent assister aux audiences au cours desquelles les témoins sont interrogés (ATF 141 III 80, c. 1.4). La personne morale a le droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial (avec pouvoir exprès

- 12 pour plaider), qui ont personnellement connaissance des faits de la cause afin de la représenter en justice (ATF 141 III 80, c. 2). Sont également des parties les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou en commandite, les membres d’une communauté héréditaire, les exécuteurs testamentaires, les représentants d’une succession, les copropriétaires (mais pas leur représentant non-propriétaire car il n’est pas un organe), l’administration de la faillite ou les liquidateurs du concordat par abandon d’actif, les dirigeants employés d’une personne morale qui malgré leur position dirigeante ne sont pas inscrits comme organes (BSK ZPO-HAFNER, N 10; DIKE ZPO-MÜLLER, N 9; VOUILLOZ, La preuve, 847). Les parties intervenantes (art. 73 ss CPC), les parties dénoncées (art. 78 ss CPC), les parties appelées (art. 81 s. CPC) sont des parties au sens des art. 191 et 192 CPC (BSK ZPO-HAFNER, N 11; DIKE ZPO-MÜLLER, N 8).

Dans son ordonnance de preuves (art. 154 CPC), le tribunal indique si une personne est entendue comme partie ou comme témoin (DIKE ZPO-MÜLLER, N 14). Le droit d’être entendues des parties (art. 53 CPC) doit être respecté lors de leur audition [interrogatoire (art. 191 CPC) ou déposition (art. 192 CPC)]. Comme les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC), une partie ne peut pas être empêchée d’assister aux auditions des témoins et des parties; l’art. 171 al. 4 CPC ne s’applique ainsi pas par analogie. La confrontation des parties est possible (art. 174 CPC par analogie; DIKE ZPO-MÜLLER, N 27).

4. En l’espèce, actuellement les parties sont I __________, à J __________, président du conseil de Z __________ SA, K __________, à L __________, secrétaire du conseil de Z __________ SA, d’une part, et F __________, à O __________, administrateur de X __________, Succursale de Y __________.

Actuellement, les tiers – qui ne sont ni membres des organes des parties, voire plus membres desdits organes – appelés comme témoins sont H __________, chez Z __________ SA, à A __________, P __________, à Q __________, R __________, c/o S __________, xxx, à T __________, D __________, à V __________, et W __________, à O __________.

Contrairement à l’opinion de Me G __________, H __________ n’est pas organe actuel de Z __________ SA. Elle ne peut dont pas être entendue comme partie. Elle doit ainsi

- 13 être entendue comme témoin. La participation de H _________, comme représentante de Z __________ SA, à l'audience de conciliation du 27 juin 2019 devant le juge de commune, au nom et pour le compte de Z __________ SA, ne la rend pas organe de Z __________ SA. En la cause C1 19 xxx devant le tribunal de district, elle doit ainsi être entendue comme témoin. Contrairement à l’opinion de Me G __________, la procuration émise en faveur de H _________ devant le juge de commune, sa participation à la séance devant cette autorité, sa présence à titre de partie sur la «liste de partie», ne la rend pas partie devant le tribunal de céans. Cela ne la rend pas non plus inapte à être entendue comme témoin. Ainsi, elle figure comme témoin dans la liste des témoins à entendre dans l'ordonnance de preuves.

Contrairement à l’opinion de Me M __________, Me D __________ n’est pas organe actuel de X _________ SA. Elle ne peut donc pas être entendue comme partie. Cela ne la rend pas non plus inapte à être entendue comme témoin. Elle doit ainsi être entendue comme témoin. L’éventuelle participation de Me D _________, lors de l'audience de conciliation devant le juge de commune, ne la rend pas partie. La question de son statut spécifique d’avocate (art. 166 al. 1 let. b CPC) doit être examinée lors de son audition comme témoin, où elle fera valoir ses droits. De surcroît, Me D __________ ne fait plus partie du personnel de l'étude depuis septembre 2018, soit un peu moins d'un an avant le début de la procédure. Ainsi, elle figure comme témoin dans la liste des témoins à entendre dans l'ordonnance de preuves. Me BB __________ n’a pas été proposée comme témoin à entendre ; partant, il n’y a pas lieu de l’entendre, comme partie ou comme témoin. Son statut d’avocate d’une des parties reste réservé.

Dans ces conditions, l’ordonnance de preuve du 30 avril 2020, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est confirmée. Contrairement à l’opinion de Me G __________, comme des témoins ne sont pas domiciliés dans le canton du Valais, il y a lieu de les entendre par commission rogatoire dans leur canton, conformément à l’art. 196 CPC.

Le tribunal prend acte des adresses communiquées (administratrice unique de X _________ SA, F __________, X __________ SA, x, boulevard xxx, Y __________ ; R __________, Étude CC __________, CC __________ SA, xx, rue xxx, Case Postale xxx, Y __________).

- 14 -

5. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à xxx fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar).

Eu égard au sort de l’incident, comme aucune des parties n’obtient pleinement gain de cause, les frais du tribunal, par xxx fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar), doivent être mis à la charge de X __________ pour moitié et de Z __________ SA pour moitié, toutes deux parties succombantes (art. 106 al. 1 CPC).

Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.

Par ces motifs,

PRONONCE

1. Les incidents des parties sont rejetés. L’ordonnance de preuves du 30 avril 2020 est maintenue. 2. Les frais du tribunal, par xxx fr., sont mis à la charge de X __________ SA pour moitié et de Z __________ SA pour moitié. 3. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.

Sion, le 30 juin 2020

C3 20 14 — Valais Autre tribunal Autre chambre 30.06.2020 C3 20 14 — Swissrulings