RVJ / ZVR 2013 231 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – appel en cause – ATC (Juge de la Chambre civile) du 15 mars 2012, Société suisse de radiodiffusion et télévision et X. SA c. Etat du Valais – TCV C3 12 2 et 3 Appel en cause - Voie de droit contre la décision d’appel en cause; pouvoir d’examen de l’autorité; qualité pour recourir de la partie adverse au procès principal; irrecevabilité des preuves nouvelles; exigences de motivation du recours (art. 82 al. 2 et 4, 319 let. b ch. 1, 326 CPC; consid. 2 à 4). - Notion d’appel en cause; intensité de la preuve en cette matière; en l’espèce, admission de l’appel en cause, l’appelée paraissant avoir utilisé de manière abusive la procédure d’opposition à la demande d'autorisation de construire (art. 81 al. 1 CPC; consid. 5 et 7). - Compétence territoriale pour statuer sur l’appel en cause (art. 16, 18, 33, 35 al. 1 let. b CPC; consid. 6). Streitverkündung - Rechtsmittelweg gegen den Entscheid über die Zulassung der Streitverkündungsklage; Überprüfungsbefugnis der Beschwerdebehörde; Beschwerdelegitimation der Gegenpartei des Hauptprozesses; Unzulässigkeit neuer Beweismittel; Begründungsanforderungen an die Beschwerde (Art. 82 Abs. 2 und 4, 319 lit. b Ziff. 1, 326 ZPO; E. 2 bis 4). - Begriff der Streitverkündungsklage; Beweismass in diesem Bereich; vorliegend, Zulassung der Streitverkündungsklage, da die streitberufene Partei im Baubewilligungsverfahren scheinbar missbräuchlich Einsprache erhoben hat (Art. 81 Abs. 1 ZPO; E. 5 und 7); - Örtliche Zuständigkeit zur Beurteilung der Streitverkündungsklage (Art. 16, 18, 33, 35 Abs. 1 lit. b ZPO; E. 6).
232 RVJ / ZVR 2013 Faits (résumé)
A. Par mémoire du 13 avril 2011, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a ouvert action contre le canton du Valais en vue d'obtenir le paiement de 524 378 fr. 30. Elle reproche au défendeur d'avoir violé une convention de location dans laquelle il s'était engagé à lui céder l'usage d'un mât, destiné à recevoir des antennes permettant la diffusion audionumérique d'émissions, que la police cantonale valaisanne projetait d'ériger sur une parcelle dont la société X. SA est propriétaire sur commune de A. B. Dans sa réponse du 17 juin 2011, le défendeur a conclu au rejet de la demande pour autant qu'elle soit recevable. Par écriture du même jour, il a appelé en cause X. SA afin qu'elle soit condamnée à réparer le dommage subi par la demanderesse. Il lui fait grief de s'être opposée de manière abusive à la demande d'autorisation de construire déposée par celle-ci en vue de l'installation des nouvelles antennes. Contestant toute responsabilité à l'égard de la demanderesse, X. SA a conclu au rejet de l'appel en cause. Par décision du 13 septembre 2011, le Juge de district a admis l'appel en cause. La SSR et X. SA ont interjeté recours contre ce prononcé.
Considérants (extraits) (…) 2.1 Aux termes de l’art. 82 al. 4 CPC, la décision d’appel en cause peut faire l’objet d’un recours. S'agissant d'un recours expressément prévu par la loi, il sera recevable sans condition supplémentaire, conformément au ch. 1 de l'art. 319 let. b CPC, et non seulement s'il peut en résulter un préjudice difficilement réparable selon le ch. 2 (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 124 ; Göksu, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 15 ad art. 82 CPC). La question de savoir si le délai de recours contre la décision sur l’appel en cause est de dix jours (ordonnance d’instruction ; cf. Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
RVJ / ZVR 2013 233 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 24 ad art. 82 CPC) ou trente jours (autres décisions ; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC) peut rester ouverte, puisque en l’espèce les recours ont tous deux été déposés dans le délai de dix jours indiqué par l’autorité de première instance dès la notification de la motivation de la décision (étant précisé que le 26 décembre 2011 est un jour légalement férié ; cf. art. 37 let. c LOJ et 142 al. 3 CPC). En outre, les écritures de recours respectent les conditions de forme prévues à l’art. 321 CPC. Bien que le CPC ne le dise pas expressément, l’appel en cause doit être considéré comme une procédure sommaire. L’art. 82 al. 1 CPC prévoit d’ailleurs que le dénonçant doit motiver succinctement ses conclusions, ce qui est typique d’une telle procédure. En outre, le juge statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. infra, ch. 7). Partant, un juge unique est compétent pour connaître des recours (art. 5 al. 1 let. c LACPC). 2.2 L’intimé conclut principalement à l’irrecevabilité du recours interjeté par la SSR, contestant la qualité pour recourir de cette dernière. D’une part, cette recourante n’aurait pas participé à la procédure, puisqu’elle a renoncé à se déterminer sur la requête d’appel en cause. D’autre part, elle ne serait pas touchée par la décision critiquée, qui lui procure d’ailleurs une position plus confortable. L’intimé estime également qu’elle n’aurait pas d’intérêt à recourir, puisqu’elle n’est pas lésée par la décision attaquée. 2.2.1 Le code de procédure civile ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure (Hauptparteien) qui disposent de cette qualité. Une partie à la procédure est considérée comme touchée dans ses droits par une décision dès le moment où elle n’obtient pas le plein de ses conclusions. La qualité pour recourir échoit également aux tiers appelés à (ou désireux de) participer à la procédure (Nebenparteien) ou aux tiers dont les intérêts sont touchés par la décision contestée (Jeandin, op.cit., n. 12-13 ad Intro ad art. 308-334 et les réf. ; Reetz, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 35 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318). Il est vrai que la partie adverse de l’appelant dans la procédure principale n’est pas directement touchée du fait de l’appel en cause. Toutefois, si l’appel en cause implique une économie d’énergie et de coût pour les parties et le tribunal, il peut aussi générer des inconvénients puisqu'il alourdit et retarde le procès principal (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6898 ; arrêt 4A_431/2009
234 RVJ / ZVR 2013 du 18 novembre 2009 consid. 2.3). C’est la raison pour laquelle la partie adverse au procès principal doit pouvoir se déterminer sur l’appel en cause (cf. art. 82 al. 2 CPC) et, par conséquent, doit aussi être admise à recourir, sous peine de violation de son droit d’être entendue (Frei, Commentaire bâlois, 2010, n. 20 ad art. 82 CPC; Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 134 s. ; Schwander, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 23 ad art. 82 CPC). 2.2.2 En l’espèce, bien qu’invitée à se déterminer sur la requête d’appel en cause déposée par l’intimé, la SSR n’a fait parvenir à l’autorité inférieure aucune observation dans le délai imparti. Elle n’a pris aucune conclusion vis-à-vis de l’appelée en cause et n’a donc pas formellement participé à la procédure. Au vu des principes susmentionnées, elle doit néanmoins être admise à recourir. En effet, elle est touchée par la décision attaquée, l’admission de l’appel en cause impliquant un alourdissement de la procédure, ainsi qu’un retard dans le déroulement de celle-ci. Partant, la qualité pour recourir de la SSR est admise. 3. A titre de moyens de preuve, X. SA sollicite l’audition de témoins ainsi que l’édition du dossier de la commune de A., relatif à la demande d’autorisation de construire le nouveau mât. Ce faisant, elle perd de vue que l’art. 326 CPC prévoit expressément que les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, laquelle a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du Conseil fédéral, in FF 2006 p. 6986). Partant, la requête de X. SA tendant à l’administration de nouveaux moyens de preuve est irrecevable. 4. Conformément à l'art. 320 CPC, le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. L’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, nos 2514 et 3024). Il incombe par
RVJ / ZVR 2013 235 ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; Hohl, op. cit., nos 2514 et 3024). En revanche, s’agissant des faits, l’examen de l’autorité est limité ; elle ne censure la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte. Ce grief se recoupe avec celui d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits. Il ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause. En d’autres termes, l’appréciation doit porter sur des faits pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 et les réf.). La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.). 5. En l’espèce, la SSR reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits et une application erronée du droit. 5.1 Elle allègue des faits pour en déduire que le dommage dont elle réclame réparation ne découle pas de l’opposition de X. SA, opposition qui de surcroît ne saurait être qualifiée d’abusive. Elle se contente toutefois d’exposer sa version des faits - faits qui au demeurant ne paraissent pas déterminants pour trancher la question de l’appel en cause – sans démontrer en quoi une constatation différente de ceux-ci aurait pu aboutir à un autre résultat que celui retenu par l’autorité inférieure. Partant, le grief de constatation manifestement inexacte des faits pertinents doit être considéré comme irrecevable. 5.2 Dans un second grief, la SSR se plaint d’une application erronée du droit, soit implicitement des art. 81 et 82 CPC, relatifs à l’appel en cause. 5.2.1 L’appel en cause, régi par les art. 81 et 82 CPC, a pour objectif de permettre à une partie principale d’attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les
236 RVJ / ZVR 2013 prétentions principales. La seule condition mentionnée à l’art. 81 al. 1 CPC est l’invocation par le dénonçant de prétentions qu’il estime avoir contre le dénoncé pour le cas où il succomberait. Selon Haldy, la formulation de l’art. 81 al. 1 CPC supposerait que la prétention de l’appelant soit connexe aux conclusions principales (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 et 6 ad art. 81 CPC ; Haldy, L’appel en cause, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, 2010, no 11 ss p. 162 ss [cité : Appel en cause]). D’ailleurs, à l’origine, le projet de CPC du Conseil fédéral du 26 juin 2006 prévoyait expressément comme condition de recevabilité de l’appel en cause l’exigence de la connexité entre les prétentions de l’appelant et celles de la demande principale (cf. Message du Conseil fédéral, in FF 2006 p. 6898). Cette condition a été supprimée par le Conseil des Etats, au motif qu’elle était superfétatoire (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 81 CPC ; Frei, n. 23 ad art. 81 CPC ; Schwander, op. cit., n. 21 ad art. 81 CPC). La notion d’appel en cause existait déjà en procédure civile valaisanne (cf. art. 53 aCPC/VS), raison pour laquelle la jurisprudence et la doctrine rendues sur la base de cette disposition peuvent être appliquées aux cas régis par la procédure fédérale. Selon la jurisprudence valaisanne, la possibilité d’actions alternatives ouvertes par un demandeur contre un défendeur et un tiers réalise l’hypothèse topique dans laquelle l’appel en cause peut être autorisé (RVJ 2001 p. 251 consid. 1b/cc). Lorsque les prétentions dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable, l'unité du procès est nécessaire pour éviter des jugements contradictoires, de sorte qu'on n'admettra que restrictivement que l'appel en cause complique le procès à l'excès (cf. Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 123). 5.2.2 Contrairement à ce que soutient la SSR, l’absence de relations contractuelles avec X. SA avant le 15 avril, respectivement, le 2 mai 2011 n’exclut pas que celle-ci puisse être appelée en cause. En particulier, un éventuel comportement illicite à l’origine du dommage subi par la SSR peut l’amener à en répondre en lieu et place ou aux côtés de l’Etat du Valais. 5.2.3 Pour le reste, il appartiendra au juge du fond de déterminer la responsabilité dans le dommage subi par la SSR. Au stade de l’appel en cause, la vraisemblance d’un comportement illicite de l’appelée, en
RVJ / ZVR 2013 237 raison d’une opposition abusive, suffit. La recourante n’a pas valablement démontré en quoi le premier juge aurait retenu de manière erronée cette vraisemblance en l’espèce. Celle-ci ne saurait en particulier être déniée en raison d’une éventuelle introduction défectueuse de la procédure d’autorisation de construire. Cette question devra le cas échéant être examinée par le juge du fond, étant précisé que X. SA ne l’a pas soulevée dans son opposition du 17 mars 2008, se bornant à affirmer que celle-ci serait maintenue « aussi longtemps que les relations entre SSR et X. SA n’auront pas fait l’objet d’un contrat réglant l’ensemble des prestations et contreprestations en relation avec ces installations ». Le recours de la SSR doit par conséquent être rejeté. 6. Quant à X. SA, elle reproche - à titre préliminaire - au premier juge de ne pas avoir examiné sa compétence matérielle. Elle estime qu’il n’était d’ailleurs pas compétent pour connaître de l’appel en cause, raison pour laquelle le recours devrait être admis et l’appel en cause rejeté. Elle ne précise toutefois pas explicitement pour quelles raisons le juge de première instance aurait dû relever son incompétence, se contentant d’affirmer que « dans le cas d’espèce, il faut considérer qu’il y a un fort [recte : for] impératif ». 6.1 Aux termes de l’art. 16 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause. Afin que l’attraction prévue par cette disposition soit opérante, il convient que le for ordinaire de la prétention invoquée à l’encontre de l’appelé en cause ne soit ni impératif ni semi-impératif, ni ne fasse l’objet d’une prorogation de for (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 16 CPC). Si la prétention que l’appelant entend faire valoir contre l’appelé est soumise à une règle de for impérative ou semi-impérative (cf. art. 32 à 35 CPC), qui ne coïncide pas avec le for du procès principal, la règle de for impérative ou semi-impérative doit primer sur l’attraction de l’art. 16 CPC (Haldy, Appel en cause, no 21, p. 166). 6.2 En l’espèce, l’action principale, entre la SSR et l’Etat du Valais, est fondée principalement sur une convention de location, au sens des art. 253 ss CO. L’art. 33 CPC prévoit que les actions fondées sur un tel contrat doivent être introduites auprès du tribunal du lieu où est situé l’immeuble. En l’espèce, l’immeuble dont il est question est situé sur la commune de A., ce à quoi la SSR a été rendue attentive (cf. dossier C1 11 56, p. 141). Contrairement à ce que soutient X. SA,
238 RVJ / ZVR 2013 le for désigné par l’art. 33 CPC n’est que partiellement impératif pour le locataire d’habitations ou de locaux commerciaux. Partant, celui-ci ne peut pas renoncer au for du lieu de situation de l’immeuble à l’avance (prorogation de for) ou tacitement (art. 18 et 35 al. 1 let. b CPC ; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse in 16e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2010, no 9 ss p. 6 ss.). Ainsi, dans la mesure où la SSR prétend être locataire d’un immeuble autre qu’une habitation ou un local commercial, elle pouvait valablement agir à un autre for que celui de la situation de l’immeuble (cf. Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, no 2.1.5, p. 39). En outre, l’Etat du Valais a procédé sans faire valoir l’incompétence du juge saisi ; il a ainsi accepté tacitement ce for (cf. art. 18 CPC). Compétent pour connaître de la cause principale, le juge de district l’est également pour trancher de l’appel en cause. L’appelant en cause soutient que X. SA est principalement responsable de l’impossibilité d’exécuter le contrat de location du 28 juin 2007. En tant que bailleur, il pouvait valablement déroger au for prévu par l’art. 33 CPC, étant précisé que l’art. 35 CPC (interdiction de renoncer aux fors légaux) ne concerne que les locataires ou fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux. Partant, le premier grief de X. SA doit être rejeté. 7. X. SA fait ensuite valoir que l’autorité inférieure aurait faussement apprécié les faits et violé le droit. Or, son argumentation ne distingue pas clairement les faits, en partie nouveaux, et le droit. En réalité, cette recourante tente de donner sa propre version des faits, pour en déduire qu’elle n’a pas eu de comportement illicite propre à causer un dommage à la SSR. Elle ne démontre cependant pas quels faits le premier juge aurait retenu de manière arbitraire pour en déduire qu’il était vraisemblable qu’elle ait abusé de la procédure d’opposition. C’est le lieu de rappeler que le litige entre l’appelant et l’appelé ne doit pas être préjugé; l’appel en cause ne pourra être admis que s’il y a une apparence de raison ou une vraisemblance de moyens allégués contre l’appelé (Salvadé, op. cit., p. 112). En effet, ce n’est généralement qu’au moment où la cause sera en état d’être jugée au fond qu’il sera possible de décider si l’appel en cause est fondé ou non au regard du droit matériel. Partant, le juge de l’incident ne doit pas préjuger du droit litigieux, mais se satisfaire d’une vraisemblance (arrêt 4A_462/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2).
RVJ / ZVR 2013 239 En l’espèce, les motifs avancés par le premier juge pour retenir la vraisemblance d’une opposition abusive de l’appelée propre à causer un dommage à la SSR (cf. décision querellée p. 14) n’ont pas été valablement contestés par X. SA. Ils suffisent à rendre plausible la possibilité pour l’Etat du Valais, s’il devait répondre d’un dommage, de se retourner contre X. SA. Dans ces conditions, l’appel en cause est justifié, de telle sorte que le recours de X. SA doit également être rejeté. 8. En définitive, les deux recours sont écartés et la décision admettant la mise en cause de X. SA confirmée. Par arrêt du 3 juillet 2012 (4A_221/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté contre X. SA contre ce jugement.