Procédure civile - sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans une action réciproque - ATC (Autorité de cassation) du 4 novembre 2009, dame Y. c. X. Sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans une action réciproque – Seuls le demandeur et le demandeur reconventionnel peuvent être tenus de verser des sûretés pour les dépens (art. 262 CPC; consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1). – Dans l’action en partage, le défendeur peut prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnellement, de sorte que des sûretés pour les dépens ne peuvent être exigées de lui (art. 262 CPC; consid. 2.1.3, 2.2.1). Réf. CH: - Réf. VS: art. 262 CPC Kostensicherheit bei eigenständigen Rechtsbegehren in einer doppelseitigen Klage – Nur der Kläger und der Widerkläger können zur Leistung von Kostensicherheiten verpflichtet werden (Art. 262 ZPO; E. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1). – In der (Erb-)Teilungsklage darf der Beklagte selbständige Rechtsbegehren stellen, ohne Widerklage zu erheben, so dass von ihm keine Kostensicherheitsleistung verlangt werden kann (Art. 262 CPC; E. 2.1.3, 2.2.1). Ref. CH: - Ref. VS: Art. 262 ZPO Faits (résumé) X. a ouvert contre ses frères et sœur W., Y. et Z. une action en partage de la succession de leur père. Dans leurs mémoires-réponses, W. et Y. ont admis le principe du partage; le premier a, dans ses conclusions, défini les modalités du partage, alors que le second a demandé au juge de déterminer la masse successorale et la part des héritiers légaux, précisant qu’il avait droit au quart de la succession. Après avoir conclu à l’admission de l’action en partage dans son principe, dame Y. a conclu au rejet des modalités de partage proposées par le demandeur et s’en est remise à celle que le juge arrêterait. Sur requête du demandeur, W. et Z. ont versé les sûretés requises. En revanche, dame Y. a soulevé un incident, estimant que ses conclusions n’avaient pas un caractère reconventionnel, de sorte que des sûretés ne pouvaient être exigées. Le juge de district a rejeté l’incident. Dame Y. a interjeté un pourvoi en nullité. Considérants (extraits) (...) 2. Selon l’art. 262 CPC, d’une part, «tout demandeur, lorsqu’il en est requis, est tenu de fournir des sûretés suffisantes pour les frais et dépens» (al. 1) et, d’autre part, «si le défendeur devient demandeur 244 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 09 63 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 245 reconventionnel, il doit aussi, lorsqu’il en est requis, donner des sûretés suffisantes» (al. 2). Le juge intimé a considéré que cette disposition concernait aussi le défendeur qui, sans déposer une demande reconventionnelle indépendante, prend des conclusions actives. La recourante conteste cette interprétation. Cette question portant sur un point de procédure, l’autorité de cassation statue avec plein pouvoir d’examen. 2.1 (...) 2. 1. 1. N’importe qui peut introduire une action en justice - même dépourvue de chances de succès - et contraindre ainsi la partie attaquée à défendre ses intérêts et donc à engager des frais à cette fin, notamment des frais d’avocat. Or, le défendeur court le risque de ne pas pouvoir se faire rembourser en cas de gain du procès, en particulier si le demandeur est domicilié à l’étranger ou insolvable. Le but des sûretés est de le garantir contre ce risque (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, n. 1967). 2. 1. 2. Est demandeur celui qui prend l’initiative de saisir le juge pour obtenir la protection de son droit. Le défendeur est celui qui résiste (Hohl, op. cit., n. 463). Lorsque, dans un procès pendant, le défendeur introduit une demande contre le demandeur, elle est dite «reconventionnelle» (Ceppi, Les conclusions en procédure civile jurassienne, Delémont 1984, p. 25; Hohl, op. cit., n. 362). Il devient alors «demandeur en reconvention». Bien qu’elle ne soit pas totalement indépendante, cette nouvelle action subsiste même si la demande principale est liquidée (p. ex. par suite de retrait, de désistement, de transaction sur la demande principale ou si la demande est sans objet; Hohl, T. I, n. 383; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen - unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich/Bâle/ Genève 2008, § 14, n. 32). Le législateur a prévu que, dans ce cas, le demandeur en reconvention est aussi tenu de déposer des sûretés suffisantes (art. 262 al. 2 CPC). 2. 1. 3. Dans certaines procédures particulières, le défendeur peut prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnellement. L’action est alors dite «réciproque» («actio duplex»; «doppelseitige Klage»). En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur. C’est le cas lorsque, dans le procès en divorce, le conjoint défendeur conclut à l’attribution de sa part à la liquidation du régime matrimonial ou lorsque, dans une action en partage (art. 604 CC), l’héritier défendeur conclut à l’attribution de sa part successorale (arrêt 5C.3/2006