RVJ/ZWR 2010 145 Droit civil - Zivilrecht ATC (Cour de cassation civile) du 26 mars 2009, X. c. dame X. Mesures provisoires : refus ou réduction d’une contribution d’entretien (art. 125 al. 3 CC) – Les motifs de refus ou de réduction sont une concrétisation de l’abus de droit et s’appliquent de manière restrictive, l’absence de culpabilité du crédirentier n’étant pas une condition d’octroi de la contribution (art. 125 al. 3 CC). Le nonrespect du partage des tâches pendant le mariage peut, dans les situations graves et évidentes, constituer une violation de l’obligation d’entretien de la famille, au sens de l’art. 125 al. 3 CC (consid. 4a). – En l’espèce, même si l’époux s’est entièrement déchargé, pendant de nombreuses années sur son épouse de ses obligations financières et éducatives, il est excessif de supprimer totalement la contribution, car les ressources de l’intéressé ne couvrent pas son minimum d’existence, sans qu’il en soit responsable. Jusqu’au divorce, le principe de solidarité entre époux ne peut être exclu que dans les situations d’abus les plus manifestes, l’application de l’art. 125 al. 3 CC durant la procédure de mesures provisoires semblant de surcroît douteuse (consid. 4b). Réf. CH: art. 125 CC Réf. VS:- Vorsorgliche Massnahmen: Streichung oder Kürzung einer Unterhaltsrente (Art. 125 Abs. 3 ZGB) – Die Gründe für die Streichung oder Kürzung konkretisieren den Rechtsmissbrauch und sind restriktiv anzuwenden; fehlendes Verschulden des Rentengläubigers ist keine Voraussetzung für die Zusprechung einer Rente (Art. 125 Abs. 3 ZGB). Die Nichteinhaltung der Aufgabenteilung während der Ehe kann in schweren und klaren Situationen eine Verletzung der Unterhaltspflicht gegenüber der Familie im Sinn von Art. 125 Abs. 3 ZGB darstellen (E. 4a). – Im konkreten Fall ist die totale Streichung der Unterhaltsrente, auch wenn der Ehegatte während mehreren Jahren seine finanziellen und erzieherischen Pflichten auf seine Ehegattin abgewälzt hat, exzessiv, da die Einkünfte des Betroffenen ohne sein Verschulden sein Existenzminimum nicht decken. Bis zur Scheidung besteht zwischen den Ehegatten ausser bei krassen Missbrauchsfällen die Beistandspflicht; die Anwendung von Art. 125 Abs. 3 ZGB während des vorsorglichen Massnahmeverfahrens scheint zweifelhaft (E. 4b). Ref CH: Art. 125 ZGB Ref VS:ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 09 3 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
Considérants (extraits) (...) 4. En droit, X. ne conteste pas l’application de l’art. 125 al. 3 CC déjà au stade des mesures provisoires. Il reproche par contre au juge de district d’avoir considéré que sa prétention en entretien, dans le cas d’espèce et vu son attitude durant le mariage, était «abusive» et qu’il serait «manifestement inéquitable» d’y donner droit. a) Aux termes de l’art. 125 al. 3 CC, l’allocation d’une contribution d’entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés («gravement violé»; «délibérément»; “infraction pénale grave») parlent en faveur d’une application restrictive des motifs de suppression ou de réduction de la rente, même si leur énumération n’est pas exhaustive, comme en atteste la locution introductive «en particulier». La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l’interdiction de l’abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d’entretien non réduite doit apparaître choquante (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c’est pourquoi une contribution d’entretien qui serait en principe due au regard de l’art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu’avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les réf.). D’une manière générale, l’obligation de payer une rente n’est pas liée à l’absence de culpabilité du crédirentier. Le manquement aux devoirs conjugaux n’est une cause de réduction voire de suppression de la contribution d’entretien que s’il constitue l’un des cas visés aux chiffres 1 à 3 de l’art. 125 al. 3 CC ou une situation analogue. Un comportement qui n’est pas expressément visé par cette disposition ne peut ainsi entrer en considération, comme motif de réduction ou de suppression de la rente, que s’il revêt une gravité ou une intensité comparables aux circonstances retenues par le législateur (ATF 127 III 65 consid. 2b et les réf.). Ce seuil n’est par exemple pas atteint par des infidélités répétées dans le cadre d’un mariage de longue durée (ATF 127 III 65 consid. 2b) ou par une agressivité constante assortie de propos déplacés, vulgaires, injurieux, voire des menaces de mort (arrêt 5C.232/2004 du 10 février 2005 consid. 2.3). 146 RVJ/ZWR 2010