Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ATC (Autorité de cassation) du 12 janvier 2009, dame X. c. dame Y. Autorité de chose jugée; formalisme excessif – Notions de formalisme excessif (consid. 3) et d’autorité de chose jugée (consid. 4). – Résumé de la controverse sur la possibilité de renouveler une requête de mainlevée dans la même poursuite (consid. 5). – Absence de formalisme excessif, en l’espèce. L’irrecevabilité, fondée sur le principe de l’autorité de chose jugée, repose sur un motif légitime digne de protection et ne s’oppose pas au dépôt d’une nouvelle poursuite, ce qui n’apparaît pas disproportionné au regard de la simplicité et de la rapidité d’une telle procédure (consid. 6). Abgeurteilte Sache; überspitzter Formalismus – Begriff des überspitzten Formalismus (E. 3) und der abgeurteilten Sache (E. 4). – Zusammenfassung der unterschiedlichen Meinungen über die Möglichkeit der erneuten Eingabe eines Rechtsöffnungsbegehrens in derselben Betreibung (E. 5). – Kein überspitzter Formalismus im vorliegenden Fall. Die Unzulässigkeit basierend auf dem Prinzip der abgeurteilten Sache beruht auf einem triftigen und schutzwürdigen Grund und widerspricht nicht der Möglichkeit einer erneuten Betreibung, was in Anbetracht der Einfachheit und Schnelligkeit eines solchen Verfahrens nicht unverhältnismässig erscheint (E. 6). Faits (résumé) Le mandataire de dame X. s’est fait céder un acte de défaut de biens d’un montant de 4437 fr. 60 délivré par dame Y. et a ensuite introduit une poursuite contre cette dernière au nom de dame X. en produisant ledit acte de défaut de biens comme titre de créance. La poursuivie a fait opposition. Le juge a rejeté la requête de mainlevée pour défaut d’identité entre le titulaire de la créance cédée, l’avocat, et la poursuivante, sa cliente, et pour absence de référence à l’encaissement d’une créance contre dame Y. dans la procuration. Dame X. a renouvelé sa requête de mainlevée dans cette poursuite, produisant une procuration en faveur de son mandataire, aux fins d’acquérir la créance litigieuse en son propre nom et pour son propre compte. 186 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 08 110 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2009 187 Le juge de mainlevée a déclaré irrecevable cette seconde requête, au motif que sa première décision était revêtue de l’autorité de chose jugée. Considérants (extraits) (...) 2. Dans un unique grief, la recourante reproche au juge d’avoir fait preuve de formalisme excessif en prononçant l’irrecevabilité de sa seconde requête de mainlevée. Selon elle, « l’exigence du dépôt d’une nouvelle réquisition de poursuite complique la procédure, sans motif, la prolonge et l’alourdit sans raison juridique valable ». S’agissant de la violation d’une règle de procédure, la cour de céans statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 228 al. 1 CPC). 3.1 La jurisprudence constante assimile au refus de statuer les décisions empreintes de formalisme excessif. Quand une autorité s’abstient de trancher le fond, en prétextant une faute de procédure dépourvue de gravité, elle se dérobe à sa tâche et commet un déni de justice formel (Grisel, Egalité / Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, no 432). Bien que la Constitution ne parle pas expressément de formalisme excessif, cette notion est englobée par l’exigence de traitement équitable contenue à son art. 29 al. 1. Au demeurant, les travaux préparatoires ont reconnu que le formalisme excessif constitue une forme particulière du déni de justice, en ce sens que le recours aux moyens de droit est rendu difficile ou bloqué par des exigences de forme excessives (Message, FF 1997 I 183). Le principe de l’interdiction du formalisme excessif obéit à l’idée que le droit de procédure est au service du droit matériel et ne saurait donc en entraver l’application. Certes, toute démarche devant une autorité de l’Etat suppose des formes; celles-ci paraissent légitimes et même nécessaires, ne serait-ce que pour assurer la régularité des opérations, la sécurité des procès, l’égalité des armes entre les parties. Mais elles ne doivent pas conduire à des résultats absurdes, en impliquant des exigences disproportionnées. C’est dire que les organismes étatiques ne sauraient attacher à une informalité des conséquences qui ne répondent pas au but ni aux raisons d’être d’une loi de procédure (Grisel, op. cit., no 433). 3.2 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient