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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.01.2009 C3 08 110

12 gennaio 2009·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,355 parole·~12 min·5

Riassunto

Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ATC (Autorité de cassation) du 12 janvier 2009, dame X. c. dame Y. Autorité de chose jugée; formalisme excessif – Notions de formalisme excessif (consid. 3) et d’autorité de chose jugée (consid. 4). – Résumé de la controverse sur la possibilité de renouveler une requête de main- levée dans la même poursuite (consid. 5). – Absence de formalisme excessif, en l’espèce. L’irrecevabilité, fondée sur le prin- cipe de l’autorité de chose jugée, repose sur un motif légitime digne de protec- tion et ne s’oppose pas au dépôt d’une nouvelle poursuite, ce qui n’apparaît pas disproportionné au regard de la simplicité et de la rapidité d’une telle procédure (consid. 6). Abgeurteilte Sache; überspitzter Formalismus – Begriff des überspitzten Formalismus (E. 3) und der abgeurteilten Sache (E. 4). – Zusammenfassung der unterschiedlichen Meinungen über die Möglichkeit der erneuten Eingabe eines Rechtsöffnungsbegehrens in derselben Betreibung (E. 5). – Kein überspitzter Formalismus im vorliegenden Fall. Die Unzulässigkeit basie- rend auf dem Prinzip der abgeurteilten Sache beruht auf einem triftigen und schutzwürdigen Grund und widerspricht nicht der Möglichkeit einer erneuten

Testo integrale

Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ATC (Autorité de cassation) du 12 janvier 2009, dame X. c. dame Y. Autorité de chose jugée; formalisme excessif – Notions de formalisme excessif (consid. 3) et d’autorité de chose jugée (consid. 4). – Résumé de la controverse sur la possibilité de renouveler une requête de mainlevée dans la même poursuite (consid. 5). – Absence de formalisme excessif, en l’espèce. L’irrecevabilité, fondée sur le principe de l’autorité de chose jugée, repose sur un motif légitime digne de protection et ne s’oppose pas au dépôt d’une nouvelle poursuite, ce qui n’apparaît pas disproportionné au regard de la simplicité et de la rapidité d’une telle procédure (consid. 6). Abgeurteilte Sache; überspitzter Formalismus – Begriff des überspitzten Formalismus (E. 3) und der abgeurteilten Sache (E. 4). – Zusammenfassung der unterschiedlichen Meinungen über die Möglichkeit der erneuten Eingabe eines Rechtsöffnungsbegehrens in derselben Betreibung (E. 5). – Kein überspitzter Formalismus im vorliegenden Fall. Die Unzulässigkeit basierend auf dem Prinzip der abgeurteilten Sache beruht auf einem triftigen und schutzwürdigen Grund und widerspricht nicht der Möglichkeit einer erneuten Betreibung, was in Anbetracht der Einfachheit und Schnelligkeit eines solchen Verfahrens nicht unverhältnismässig erscheint (E. 6). Faits (résumé) Le mandataire de dame X. s’est fait céder un acte de défaut de biens d’un montant de 4437 fr. 60 délivré par dame Y. et a ensuite introduit une poursuite contre cette dernière au nom de dame X. en produisant ledit acte de défaut de biens comme titre de créance. La poursuivie a fait opposition. Le juge a rejeté la requête de mainlevée pour défaut d’identité entre le titulaire de la créance cédée, l’avocat, et la poursuivante, sa cliente, et pour absence de référence à l’encaissement d’une créance contre dame Y. dans la procuration. Dame X. a renouvelé sa requête de mainlevée dans cette poursuite, produisant une procuration en faveur de son mandataire, aux fins d’acquérir la créance litigieuse en son propre nom et pour son propre compte. 186 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 08 110 ceg Texte tapé à la machine

RVJ/ZWR 2009 187 Le juge de mainlevée a déclaré irrecevable cette seconde requête, au motif que sa première décision était revêtue de l’autorité de chose jugée. Considérants (extraits) (...) 2. Dans un unique grief, la recourante reproche au juge d’avoir fait preuve de formalisme excessif en prononçant l’irrecevabilité de sa seconde requête de mainlevée. Selon elle, « l’exigence du dépôt d’une nouvelle réquisition de poursuite complique la procédure, sans motif, la prolonge et l’alourdit sans raison juridique valable ». S’agissant de la violation d’une règle de procédure, la cour de céans statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 228 al. 1 CPC). 3.1 La jurisprudence constante assimile au refus de statuer les décisions empreintes de formalisme excessif. Quand une autorité s’abstient de trancher le fond, en prétextant une faute de procédure dépourvue de gravité, elle se dérobe à sa tâche et commet un déni de justice formel (Grisel, Egalité / Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, no 432). Bien que la Constitution ne parle pas expressément de formalisme excessif, cette notion est englobée par l’exigence de traitement équitable contenue à son art. 29 al. 1. Au demeurant, les travaux préparatoires ont reconnu que le formalisme excessif constitue une forme particulière du déni de justice, en ce sens que le recours aux moyens de droit est rendu difficile ou bloqué par des exigences de forme excessives (Message, FF 1997 I 183). Le principe de l’interdiction du formalisme excessif obéit à l’idée que le droit de procédure est au service du droit matériel et ne saurait donc en entraver l’application. Certes, toute démarche devant une autorité de l’Etat suppose des formes; celles-ci paraissent légitimes et même nécessaires, ne serait-ce que pour assurer la régularité des opérations, la sécurité des procès, l’égalité des armes entre les parties. Mais elles ne doivent pas conduire à des résultats absurdes, en impliquant des exigences disproportionnées. C’est dire que les organismes étatiques ne sauraient attacher à une informalité des conséquences qui ne répondent pas au but ni aux raisons d’être d’une loi de procédure (Grisel, op. cit., no 433). 3.2 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient

une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 consid. 5 et les jurisprudences citées). Le formalisme dont il est question se conçoit seulement dans le cadre du droit de procédure. Il s’applique uniquement aux normes qui régissent le déroulement de l’instance devant un organe officiel (Grisel, op. cit., no 435). Encore faut-il que le formalisme puisse être taxé d’excessif, c’est-à-dire dénué de motifs légitimes. Pour en décider, les critères énumérés dans la définition proposée ci-avant servent de ligne directrice. Il ne s’agit donc pas de conditions cumulatives, mais plutôt d’une liste de facteurs permettant de comparer les avantages et les inconvénients de la mesure prise. Il s’agit en fait de confronter la décision entreprise aux divers facteurs qui paraissent pertinents en l’espèce: soit le but de la norme appliquée, soit les effets qu’elle entraîne sur la mise en œuvre du droit matériel. Il s’agit d’abord de déterminer si la forme requise par la loi obéit à des objectifs légitimes, sensés, si elle se justifie par l’intérêt général ou celui des parties, ou si elle paraît d’emblée déraisonnable, parce qu’elle est une fin en soi (i.e. une pure chicane dictée par une volonté tracassière). Il convient ensuite, à titre subsidiaire, de peser les conséquences de l’exigence légale: le but recherché par le législateur peut être défendable, mais le formalisme paraît excessif, s’il aboutit à un résultat qui n’est pas en rapport équitable avec sa raison d’être (Grisel, op. cit., no 436). En résumé, il convient d’établir si le respect rigoureux des normes de procédure n’est plus justifié par le souci d’une saine application du droit de fond (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2006, no 1304). 3.3 Le moyen tiré du formalisme excessif ne triomphe pas facilement, car la notion est étroite. Pour que le but de la règle soit jugé illégitime, il faut qu’elle ne serve aucun intérêt digne de protection. Pour que le résultat semble disproportionné, il importe que la complication apparaisse comme insoutenable ou l’entrave comme inadmissible (Grisel, op. cit., n° 438). 4. Tout litige porté devant les autorités judiciaires doit trouver une solution établissant définitivement quels sont les rapports juridiques entre les parties. On peut exprimer ceci de deux manières: positivement, les parties sont liées par le jugement dans leurs relations ultérieures; négativement, il leur sera impossible de saisir à nouveau la justice de la question qui a ainsi été tranchée (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 305). 188 RVJ/ZWR 2009

RVJ/ZWR 2009 189 Un jugement a l’autorité de la chose jugée (ou la force de chose jugée au sens matériel) lorsqu’il est obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux. Il s’ensuit que les parties ne peuvent pas engager un nouveau procès sur le même objet. Le dépôt d’une demande identique par le demandeur ou le défendeur est irrecevable (art. 133 al. 2 let. f CPC; Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, nos 1289 à 1291; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 245 et 257). Sans autorité de la chose jugée, le jugement ne donnerait pas aux parties la pleine protection de leurs droits; ainsi, l’ordre de l’Etat de droit ne serait pas réalisé. En effet, l’Etat de droit a pour tâche d’assurer la sécurité du droit; et la sécurité du droit, en tant qu’élément de l’ordre social, ne pourrait pas être assurée si des questions déjà tranchées pourraient être reposées sans limites. Cela signifierait plutôt un état chaotique (Habscheid, op. cit., p. 305 s.; Brosset, Chose jugée, FJS no 601, 1981, pt C/1). 5. La question de savoir si, dans le cadre d’une même poursuite, une requête de mainlevée - définitive ou provisoire - rejetée peut être renouvelée est largement controversée, tant en doctrine qu’en jurisprudence, sans que l’on puisse clairement considérer qu’il y a un avis véritablement majoritaire. En résumé, deux conceptions doctrinales s’affrontent. Pour les tenants de la première, la décision rejetant la requête de mainlevée est inconditionnellement revêtue de l’autorité de la chose jugée: il n’est dès lors pas admissible de formuler une deuxième requête dans le cadre de la même poursuite. Pour les partisans de la seconde, le rejet de la requête ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle. Dans cette mesure, le Tribunal cantonal a récemment considéré qu’il n’était pas arbitraire de prononcer l’irrecevabilité d’une requête de mainlevée déposée dans le cadre d’une même poursuite en application du principe de l’autorité de la chose jugée (ATC C3 07 127 du 6 octobre 2008, consid. 3.2). 6. Le principe procédural de l’autorité de chose jugée est un des fondements de l’Etat de droit, en tant qu’il permet d’assurer la sécurité du droit et donne aux parties la pleine protection de leurs droits. Il n’est par conséquent pas douteux que c’est pour un motif légitime et digne de protection que le juge intimé a pu en l’espèce prononcer l’irrecevabilité de la requête, laquelle est la sanction normale en cas de violation dudit principe. L’irrecevabilité se justifie ainsi par un objectif sensé de protection de l’intérêt des parties. On ne saurait donc conclure qu’il y a eu, en l’espèce, formalisme excessif.

En outre, il n’apparaît aucunement chicanier d’avoir prononcé l’irrecevabilité. En effet, la recourante, en se fondant sur des pièces nouvelles, conserve toujours la possibilité de faire valoir son droit dans le cadre d’une nouvelle poursuite. Certes, cela est de nature à lui causer quelques désagréments (notamment d’ordre financier et temporel). Cependant, l’exigence d’une nouvelle poursuite n’apparaît pas disproportionnée au regard de la simplicité et de la rapidité d’une telle procédure, mais aussi du fait qu’il appartenait en fin de compte à la recourante, assistée par un mandataire professionnel rompu aux arcanes de la procédure, de prendre soin de requérir la mainlevée en déposant toutes les pièces nécessaires à son prononcé. En d’autres termes, la décision querellée n’a pas pour résultat d’entraver de manière inadmissible l’obtention d’une décision sur la base de nouvelles pièces et donc de compliquer de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. Sous cet angle, il n’y a pas non plus formalisme excessif. Enfin, la jurisprudence récente du Tribunal cantonal considère qu’il n’est pas arbitraire - et donc soutenable - de prononcer l’irrecevabilité d’une seconde requête de mainlevée déposée dans le cadre d’une même poursuite. Par voie de conséquence, la complication imposée à la recourante par le prononcé d’irrecevabilité (i.e. l’obligation d’introduire une nouvelle poursuite) n’apparaît pas insoutenable. Là encore, on ne saurait discerner aucune manifestation de formalisme excessif. Il découle de ce qui précède que le pourvoi en nullité, mal fondé, est rejeté. 190 RVJ/ZWR 2009

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