RVJ/ZWR 2009 191 ATC (Cour de cassation civile) du 7 janvier 2009, X. c. Y. Mainlevée provisoire : devis estimatif – Devoir d’alléguer ainsi que de prouver la créance et son exigibilité en procédure de mainlevée; notion de reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP; consid. 3a). – Exception non adimpleti contractus dans les contrats bilatéraux et pratique dite «bâloise» (consid. 3b). – En l’espèce, l’estimation d’honoraires litigieuse est plus qu’un devis estimatif (consid. 3c). Provisorische Rechtsöffnung : Kostenvoranschlag – Die Behauptungs- und Beweispflicht der Forderung und Fälligkeit im Rechtsöffnungsverfahren; Begriff der Schuldanerkennung (Art. 82 Abs. 1 SchKG; E. 3a). – Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages im zweiseitigen Vertrag und die «Basler Rechtsöffnungspraxis» (E. 3b). – Im vorliegenden Fall ist die strittige Einschätzung des Honorars mehr als ein Kostenvoranschlag (E. 3c). Faits (résumé) X. exploite une clinique. Y. s’y est présenté et a signé un document intitulé « formulaire nouveau patient», prenant connaissance et acceptant que les honoraires soient fixés sur la base de la valeur CNA du point, soit 3 fr. 10. X. a adressé à Y. une estimation d’honoraires d’un montant total de 4210 fr., laquelle a été ratifiée par Y. Un solde d’honoraires de 2303 fr. n’a pas été versé. X. a requis la notification d’un commandement de payer pour ce montant. Le poursuivi y a fait opposition. Le juge de district a maintenu l’opposition formée par Y. Considérants (extraits) (...) 3. a) Le poursuivant, qui entend obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition, doit alléguer et prouver (art. 8 CC) sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d’exercer la poursuite. Pour pouvoir requérir la mainlevée provisoire, il doit être au bénéfice d’une présomption juridique (titre public, titre authentique) ou d’une présomption de l’homme (titre sous seing privé) (art. 82 al. 1 LP). Le titre joue le rôle de fait-prémisse et doit donc être prouvé par le poursuivant. La qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi, déclaration par laquelle celui-ci reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 08 102
au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 37 consid. 3.1; 122 III 125 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (JT 2008 II 23, p. 31; Gilliéron, op. cit., n. 44 art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 69; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1993, § 20 p.148). Une reconnaissance de dette peut en outre résulter du rapprochement de plusieurs pièces si les éléments nécessaires y figurent (ATF 122 III 125 consid. 2). Dans ce cas, la signature doit figurer sur celle d’entre elles qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (ATF 112 III 88 consid. 2b in fine). En particulier, le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). b) Selon la doctrine et la jurisprudence (cf. ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf.), l’art. 82 CO donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n’a pas exécuté ou n’offre pas d’exécuter la sienne. Par conséquent, le créancier peut se contenter d’agir en paiement contre le débiteur afin que celuici s’exécute; il appartient alors au débiteur de soulever l’exception non adimpleti contractus. A défaut, la contre-prestation du créancier n’est pas litigieuse. En revanche, si le débiteur soulève cette exception, il contraint le créancier à apporter la preuve qu’il a exécuté sa prestation ou offert de le faire. Selon Daniel Staehelin (Commentaire bâlois, 1998, n. 98 et 99 ad art. 82 LP), ces principes s’appliquent en procédure de mainlevée, de sorte que si le poursuivi ne prétend pas que le poursuivant n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, le juge n’a pas à examiner cette question d’office et la mainlevée peut être accordée sur la base du seul contrat. Cette pratique dite «bâloise» a cours devant les tribunaux de plusieurs cantons (Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82 LP; cf. ég. Schmidt, Commentaire romand, 2005, n. 27 ad art. 82 LP; Walder/Kull/Kotmann, Commentaire zurichois, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). c) Selon le premier juge, l’«estimation d’honoraires» signée par le poursuivi ne vaut pas titre de mainlevée «en ce qui concerne le solde du prix réclamé», pas plus d’ailleurs que la «note d’honoraires» du 192 RVJ/ZWR 2009