ATC (Autorité de cassation civile) du 19 février 2008, X. c. Y. Sàrl Election de for – Notion, validité et interprétation d’une clause de prorogation de for contenue dans des conditions générales (art. 9 al. 1 LFors, 22 al. 1 let. a LFors; consid. 3 et 4). – Traitement procédural d’une fin de non-recevoir (art. 134 al. 1 CPC, 299 al. 1 et 2 CPC; consid. 5 à 6). Wahl des Gerichtsstands – Begriff, Gültigkeit und Auslegung einer in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Gerichtsstandsklausel (Art. 9 Abs. 1 GestG, 22 Abs. 1 lit. a GestG; E. 3 und 4). – Verfahrensrechtliche Behandlung einer Unzulässigkeitseinrede (Art. 134 Abs. 1 ZPO, 299 Abs. 1 und 2 ZPO; E. 5 und 6). Faits (résumé) Les époux X. étaient copropriétaires d’une villa sise à A., sur le district de D. Le 29 août 2005, X. a conclu un contrat de courtage immobilier avec la société Y. Sàrl, de siège social à B., qui renvoyait expressément à des conditions générales, dont l’art. 9 est libellé comme suit: « Pour tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage ou des présentes conditions générales, les deux parties déclarent accepter expressément la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble objet du contrat.» A la suite de la conclusion d’une promesse de vente et d’achat, le notaire C. a versé à la société Y. Sàrl un acompte de 10’000 fr. sur la commission de courtage. Le contrat de vente n’a, par la suite, pas été conclu. Par mémoire-demande du 20 juin 2007, X. a ouvert action contre Y. Sàrl devant le juge du district de B. tendant au paiement de 10’000 francs. Au terme de son mémoire-réponse, la défenderesse a contesté la compétence du juge de B. Statuant le 12 octobre 2007, le juge de district a admis le déclinatoire. X. a formé un pourvoi en nullité contre ce prononcé. Considérants (extraits) (...) 3. a) Dans une argumentation décousue, le recourant fait valoir qu’il n’a jamais signé les conditions générales auxquelles renvoyait le contrat de courtage. Par ailleurs, son épouse aurait dû consentir à celui-ci, dès lors qu’il portait sur le logement familial dont elle était 140 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 07 108 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2009 141 copropriétaire. De surcroît, l’immeuble en question a été vendu après l’échéance du contrat et sans l’intermédiaire de l’intimée. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de l’art. 9 LFors. b) Selon l’art. 9 al. 1 LFors, les parties peuvent, sauf disposition légale contraire, convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. A défaut de disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi. L’élection de for est un contrat de procédure (Wirth, in: Müller/Wirth [édit.], Gerichtsstandsgesetz, Zurich 2001, n. 32 ad art. 9 LFors) par lequel deux personnes décident de soumettre un litige à une autorité judiciaire autre que celle qui est prévue à cet effet par la loi (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 7 ad art. 9 LFors). La clause de prorogation de for constitue en principe une convention distincte et indépendante (cf. Berger, in: Kellerhals/von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, Berne 2005, n. 5 ad art. 9 LFors) de l’ensemble du contrat qui l’inclut. Elle s’applique donc même si l’une ou l’autre des parties n’est pas liée par le contrat principal, car une telle convention est aussi conclue, en règle générale, en vue de vider les litiges relatifs à la validité du contrat principal. Doit être réservée l’hypothèse où la cause de nullité du contrat principal affecte également la convention d’élection de for qui y est contenue (ATF 121 III 495 consid. 5c). Il en va notamment ainsi lorsque l’une des parties était incapable de discernement au moment de contracter ou si sa volonté était entachée d’un vice du consentement, tel que la crainte fondée (Wirth, op. cit., n. 36 ad art. 9 LFors p. 203; Donzallaz, op. cit., n. 62 ad art. 9 LFors). Sous l’empire de l’art. 59 aCst. féd., le Tribunal fédéral avait jugé qu’une clause de prorogation de for contenue dans un contrat préformé ou dans des conditions générales n’était valable qu’à la condition d’être mise en évidence et placée à un endroit bien visible (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Avec l’entrée en vigueur de la LFors, cette jurisprudence a, selon la doctrine majoritaire, perdu sa raison d’être, dès lors que l’art. 22 al. 1 let. a LFors dispose que le consommateur, partie supposée faible au contrat, ne peut renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite au for légal (Reetz, in: Spühler/Tenchio/Infanger [édit.], Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 28 ad art. 9 LFors; Berger, op. cit., n. 60 ad art. 9 LFors). Il suffit désormais que le contrat principal, revêtu de la signature des parties, opère un renvoi exprès et global aux conditions générales qui renferment l’élection de juridiction. Dans ce cas, celles-ci devront alors être imprimées au verso du contrat ou lui être jointes. Point n’est besoin, en revanche, que le cocontractant les signe (Wirth, op. cit., n. 47 ad art. 9 LFors; Donzallaz, op. cit., n. 139 ad art. 9 LFors). En pratique, il est courant que les parties stipulent une élection de for pour «tous les litiges pouvant résulter du contrat». Une telle clause doit être interprétée comme englobant non seulement les obligations contractuelles proprement dites (principales et accessoires), mais également toutes les prétentions en relation avec la nullité, l’annulabilité ou l’extinction du contrat, l’enrichissement illégitime ou encore la culpa in contrahendo (Reetz, op. cit., n. 35 ad art. 9 LFors; Wirth, op. cit., n. 69 ad art. 9 LFors; Berger, op. cit., n. 20 ad art. 9 LFors; Donzallaz, op. cit., n. 89 ad art. 9 LFors). c) En l’espèce, l’art. 9 du contrat de courtage immobilier du 29 août 2005, signé par les parties, renvoyait de manière expresse aux conditions générales «SwissRéseau». Le recourant ne prétend pas que celles-ci n’étaient pas jointes au contrat ou qu’il n’en a pas eu connaissance avant de le conclure. Dans ces circonstances, le fait qu’il n’a pas signé lesdites conditions générales apparaît dénué de pertinence. En outre, son épouse étant copropriétaire de l’immeuble litigieux, elle devait, selon l’art. 648 al. 2 CC, nécessairement consentir à l’aliénation de celui-ci, de sorte que l’art. 169 CC n’entrait pas en ligne de compte (Schwander, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 169 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 189). Il n’importe dès lors que l’intéressée n’ait pas signé le contrat de courtage qui, en lui-même, ne consacrait du reste aucun empêchement ni entrave à l’utilisation du logement familial (cf. Brähm/Hansenböhler, Commentaire zurichois, n. 52 ad art. 169 CC). Quoi qu’il en soit, une éventuelle nullité du contrat de base n’aurait eu aucune incidence sur la validité de la clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales. Enfin, il appert que le recourant a fondé son action en paiement sur les règles de l’enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO. Or, l’élection de for prévue par l’art. 9 des conditions générales visait «tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage». Partant, il faut bien admettre que la prétention de X. tombe bel et bien sous le coup de cette disposition. Il s’ensuit le rejet du grief pris de la violation de l’art. 9 LFors. 4. Dans un deuxième moyen, le recourant prétend qu’en tout état de cause les parties n’ont pas pu attribuer l’instruction du pro- 142 RVJ/ZWR 2009