ATC (Cour de cassation civile) du 19 septembre 2005, X. SA c. Y. Notion de contrat de travail; pourvoi en nullité: sort des dépens en matière d’assistance judiciaire. – Notion de contrat de travail entre une personne morale et un organe dirigeant; nécessité d’un rapport de subordination manifeste à l’égard du conseil d’administration (consid. 5). – Sort des frais et dépens en matière d’assistance judiciaire (art. 13 al. 2 et 3 OAJA; art. 11 et 17 LTar; consid. 6b). – Sort des frais du pourvoi en nullité en cas de refus de l’assistance judiciaire (art. 252 al. 1, 235 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 1 OAJA; art. 11 et 17 LTar; consid. 7a). – Sort des dépens du pourvoi en nullité: il n’y a pas lieu de prévoir leur renvoi à fin de cause (art. 260 CPC; art. 13 al. 3 OAJA; art. 4 al. 1 LTar; consid. 7b). Begriff Arbeitsvertrag; Nichtigkeitsklage: Kostentragung bei unentgeltlichem Rechtsbeistand. – Begriff des Arbeitsvertrags zwischen der juristischen Person und einem geschäftsleitenden Organ; Notwendigkeit eines offenkundigen Unterordnungsverhältnisses zum Verwaltungsrat (E. 5). – Tragung der Kosten und Entschädigungen im Verfahren um unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 13 Abs. 2 und 3 VGAR; Art. 11 und 17 GTar; E. 6b). – Tragung der Kosten im Nichtigkeitsklageverfahren bei Verweigerung des unentgeltlichen Rechtsbeistands (Art. 252 Abs. 1, 235 Abs. 1 und 2 ZPO; Art. 13 Abs. 1 VGAR; Art. 11 und 17 GTar; E. 7a). – Tragung der Entschädigungen im Nichtigkeitsklageverfahren: es besteht kein Grund, über die Entschädigung erst mit der Hauptsache zu befinden (Art 260 ZPO; Art. 13 Abs. 3 VGAR; Art. 4 Abs. 1 GTar; E. 7b). Considérants (extraits) 5. Vu l’admission du grief tiré de l’absence des chances de succès de l’action en dommages-intérêts fondée sur l’absence de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail l’ayant lié à X. SA, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les nombreux autres reproches formulés par la recourante à l’encontre de la décision querellée. En particulier, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle absence d’indigence du requérant, condition cumulative posée à l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. art. 2 al. 1 et 2 LAJA), pas plus qu’il n’est utile de décider de l’éventuelle inexistence du contrat de travail conclu le 8 novembre 2002, en raison de ce que la recourante nomme l’interdiction de la double représentation. A cet égard, l’on doit reconnaître, avec cette dernière, que la question de la 146 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 04 158 ceg Texte tapé à la machine
qualification du rapport juridique qui se noue entre la personne morale et celui qui assume la fonction d’organe dirigeant de cette société se pose lorsque, comme en l’espèce, celui qui exerce professionnellement la fonction de directeur de la société est également membre de son conseil d’administration; dans cette hypothèse, l’existence d’un contrat de travail n’est admise que si la personne en question est restée dans un rapport de subordination manifeste à l’égard du conseil d’administration (arrêt 4C.2/2003 du 25 mars 2003 consid. 3; arrêt 4C.185/2002 du 27 septembre 2002 consid. 2; pour un état de la doctrine majoritaire et de la pratique en la matière, cf. ATF 130 III 213 consid. 2.1). Même si cette question se pose avec acuité dans la présente espèce - le rapport de subordination de l’intimé à l’égard du conseil d’administration en place lorsque le contrat de travail a été conclu n’étant pas des plus manifestes -, il n’y a pas lieu d’y répondre dès lors que l’absence des chances de succès des prétentions élevées par l’intimé à l’encontre de la recourante a été admise pour un autre motif. Pour cette même raison, la cour de céans renonce à examiner les autres circonstances découvertes après coup et invoquées par la recourante pour justifier la résiliation immédiate du contrat de travail, telle la vente d’un avion inscrit dans les comptes de la recourante à une société liechtensteinoise apparemment proche de l’intimé pour un prix largement inférieur à sa valeur. 6. La cause étant en état d’être jugée, la cour de céans rend une nouvelle décision, en application de l’art. 234 al. 1 CPC. a) Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que les perspectives pour Y. de gagner le procès intenté à X. S.A. pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail sont notablement plus faibles, à ce stade de la procédure, que les risques de le perdre, de sorte qu’un plaideur raisonnable de condition aisée renoncerait à s’y engager. La cause apparaissant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire totale formée par Y. le 27 août 2004 est rejetée. b) Vu le sort de la requête, les frais de la procédure d’assistance judiciaire sont mis à la charge de Y. (art. 13 al. 2 OAJA). Compte tenu de la nature et la difficulté relative de la cause, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 11 LTar), il est perçu un émolument de justice de 500 fr. (art. 17 LTar). Les dépens suivront le sort de ceux de la cause au fond (art. 13 al. 3 OAJA). 147