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Valais Autre tribunal Autre chambre 22.05.2015 C2 15 170

22 maggio 2015·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,811 parole·~19 min·11

Riassunto

C2 15 170 DÉCISION DU 22 MAI 2015 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X_________, défendeur et instant, représenté par Maître M_________ contre Y_________, demanderesse et intimée, représentée par Maître N_________ (divorce ; avance de frais)

Testo integrale

C2 15 170

DÉCISION DU 22 MAI 2015

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X_________, défendeur et instant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________, demanderesse et intimée, représentée par Maître N_________

(divorce ; avance de frais)

- 2 - FAITS ET PROCEDURE

A. Y_________ et X_________ se sont mariés le 16 mars 2001, à A_________. De cette union sont nés B_________, le xxx 2001, C_________, le xxx 2003, et D_________, le xxx 2007. Les époux X_________ et Y_________ se sont séparés le 4 juin 2012. Le 4 juin 2012, ils ont signé une convention de séparation. La garde des trois enfants a été confiée à Y_________. X_________ doit verser en main de dame Y_________, le 1er de chaque mois, dès le 1er août 2012, comme contributions d’entretien, xxx fr. pour B_________, xxx fr. pour C_________ et de xxx fr. pour D_________. La convention prévoyait également le versement d'une contribution mensuelle d'entretien à dame Y_________ de x'xxx fr. Depuis décembre 2013, X_________ verse les contributions d'entretien le 15 du mois au lieu du 1er du mois. Jusqu’en novembre 2014, dame Y_________ a pu composer avec ce retard de paiement. Dame Y_________ ne reçoit plus de subvention pour le paiement des frais d'assurance maladie depuis le 1er janvier 2015. Le versement des subventions pour la caisse maladie a été stoppé notamment en raison de l'existence des économies du couple. Selon dame Y_________, ses charges ont augmenté de 1'600 fr. par rapport à l'année 2014. Le droit de visite de X_________ sur ses enfants a été suspendu dès le 10 mars 2014 par l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de E_________, qui a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) pour une enquête sociale. Actuellement, ce droit s'exerce à nouveau, de manière partielle, en fonction de la capacité de X_________ de respecter les cadres posés par l’OPE. Dame F_________ de l'OPE suit la situation. B. Y_________ est xxx et travaille comme xxx au sein de la société G_________, à H_________. En 2011, son revenu annuel était de xx'xxx fr. . En 2012, il était de x'xxx fr.. En 2013, il était de xx'xxx fr. . En 2014, il était de x'xxx fr. . Les frais médicaux de dame Y_________, non pris en charge par l'assurance maladie, étaient de x'xxx fr. en 2014. En sus, selon dame Y_________, elle a encore dû engager des frais de thérapie pour les enfants, par x'xxx fr. , non pris en charge par l'assurance maladie. Son loyer mensuel s'élève à x'xxx fr., charges comprises. L'assurance véhicule de dame Y_________ se monte à x'xxx fr. par année. Dame Y_________ a contracté une dette de xx'xxx fr. pour l'acquisition d'un nouveau véhicule. La prime d'assurance maladie de dame Y_________ se monte à xxx fr. par mois. La prime d'assurance maladie mensuel pour B_________ se monte à xx fr. , pour C_________ à xxx fr. , et pour D_________ à xx fr. . La prime d'assurance RC et ménage de dame Y_________

- 3 se monte à xxx fr. par année. Le montant de la facture d'électricité de dame Y_________ se monte à xx fr. par mois. Les frais de téléphonie de dame Y_________ se montent à xxx fr. par mois. L'impôt matricule de dame Y_________ se monte à xxx fr. par année. C. Selon dame Y_________, le revenu mensuel net de X_________ se monte à x'xxx francs. En 2009, X_________ a fait l'acquisition d'un véhicule en prélevant xx'xxx fr. du compte commun des parties. Selon elle, X_________ a retiré du compte commun, x'xxx fr. le 6 juillet 2012. D. Selon dame Y_________, au 1 er janvier 2015, les époux détenaient xxx'xxx fr. sur le compte n° xxx1 auprès de la Banque I_________. A la même date, ils disposaient de xxx'xxx fr. sur le compte xxx2. A la même date, ils disposaient de xxx fr. sur le compte xxx3. Selon dame Y_________, au total, les économies des parties se montent ainsi à xxx'xxx fr. 17. Selon dame Y_________, de ce montant, xxx'xxx fr. ont été hérités par Y_________. E. Par requête unilatérale de divorce du 27 novembre 2014, dame Y_________ a conclu à l’encontre de X_________ (C1 14 xxx) : 1. Le mariage célébré entre Mme Y_________ et M. X_________, le 16 mars 2001 par devant l’Officier d’état civil de A_________, est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur les enfants B_________, née le xxx 2001, C_________, né le xxx 2003, et D_________, née le xxx 2007, est exercée par Mme Y_________. 3. La garde des enfants B_________, née le xxx 2001, C_________, né le xxx 2003, et D_________, née le xxx 2007, est attribuée à Mme Y_________. 4. Le régime matrimonial est liquidé conformément à la loi. 5. Les avoir LPP sont partagés conformément à la loi. 6. Les frais et dépens son mis à la charge de M. X_________.

A la requête de Me M_________, la séance initiale de conciliation du 16 décembre 2014 a été annulée et a été fixée, avec l’accord des avocats des parties au 10 mars 2015. Lors de la séance du 10 mars 2015, les parties ont comparu avec leur avocat respectif ; elles ont confirmé être séparées depuis le 18 juin 2012. Dame Y_________ a indiqué que pour elle le mariage était rompu et que le lien conjugal était définitivement rompu. X_________ a indiqué pour lui que le mariage était rompu pour l’instant, mais que le lien conjugal n’était pas définitivement rompu. Y_________ a indiqué être prête à divorcer. X_________ a indiqué ne pas être prêt à divorcer. Le tribunal a constaté que les conditions du divorce étaient réunies.

- 4 - Le 30 mars 2015, dans le délai imparti de 30 jours imparti l’issue de la séance de conciliation du 10 mars 2015, Me N_________, agissant pour dame Y_________, a ouvert action contre X_________, en concluant : 1. Le mariage contracté par les parties est déclaré dissout par le divorce. 2. Le droit de visite de M. X_________ s'exercera conformément aux instructions données par Mme F_________ de l'OPE. 3. L'autorité parentale sur les enfants est attribuée à Mme Y_________. 4. M. X_________ est reconnu devoir verser les contributions mensuelles à l'entretien de ses enfants suivantes : - Concernant B_________ : CHF 930.- ; - Concernant C_________ : CHF 700.50 ; - Concernant D_________ : CHF 700.50. 5. Le montant mensuel de la contribution à l'entretien de C_________ se montera à CHF 930.- aussitôt que celui-ci aura atteint l'âge de 13 ans. Il en va de même concernant D_________. 6. Les contributions d'entretien susmentionnées seront versées jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leur formation conformément à l'art. 272 du Code civil. 7. Les contributions d'entretien susmentionnées porteront intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance. 8. Le montant mensuel de la contribution à l'entretien de Mme Y_________ se montera à CHF 700.-. Lorsque l'enfant le plus jeune aura atteint l'âge de 16 ans, cette contribution ne sera plus versée. 9. Au titre de liquidation du régime matrimonial, Mme Y_________ recevra un montant de CHF xxx'xxx.- et M. X_________ un montant de CHF xx'xxx.- au débit des comptes mentionnés aux allégués N° 36, 37 et 38. 10. Les avoirs LPP des parties sont partagés conformément à la loi. 11. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de M. X_________.

Me N_________ relevait notamment : (…) C. LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL Les parties disposent d'économies ascendant à CHF xxx'xxx.-. De ce montant, CHF xxx'xxx.- constituent des bienspropres de Mme Y_________ et doivent lui revenir. Le solde soit CHF xxx'xxx.- doit être divisé par deux ce qui donne CHF xx'xxx.- pour chacune des parties. De plus, M. X_________ ayant prélevé un montant de CHF xx'xxx.- en 2009 ainsi que CHF x'xxx.- le 6 juillet 2012, la moitié de ces sommes doivent revenir à Mme Y_________. En résumé, Mme Y_________ devra recevoir CHF xxx'xxx.- et M. X_________ CHF xx'xxx.- au titre de liquidation du régime matrimonial.

Le 31 mars 2015, le tribunal a imparti au défendeur un délai de 20 jours pour déposer sa réponse, à peine de défaut. Le même jour, il a imparti un délai de 10 jours à la demanderesse pour faire l’avance de 1'600 francs. Le 8 avril 2015, Me N_________ a requis pour la demanderesse :

- 5 - Je me réfère à votre courrier du 31 mars 2015 impartissant un délai de 10 jours à ma cliente pour verser une avance de frais de CHF 1'600.-. La situation financière de Mme Y_________ ne lui permet toutefois pas d'effectuer ce paiement en un seul versement. Je vous prie par conséquent de lui accorder de régler cette facture en 8 mensualités de CHF 200.-.

Le 9 avril suivant, le tribunal a requis le versement des avances en mensualités de 200 fr. dès avril 2015. Un premier versement de 200 fr. a été effectué le 13 avril 2015 et un deuxième le 1 er mai 2015. Entretemps, le 24 avril 2015, Me M_________ a écrit : Je fais suite à vos ordonnances des 31 mars et 9 avril 2015 fixant le montant de l'avance à payer par Mme Y_________ à CHF 1'600.- et acceptant des paiements par acomptes à hauteur de CHF 200.-. 1. Il m'apparaît que le montant de l'avance fixé par votre autorité est insuffisant pour couvrir les frais et émoluments du Tribunal compte tenu de la valeur litigieuse relative à la liquidation du régime matrimonial qui porte sur une somme de CHF xxx'xxx.-. Je vous invite dès lors à bien vouloir revoir le montant de l'avance sollicitée de la part de Mme Y_________. 2. En outre, dans la mesure où vous avez accepté des modalités de paiement par acomptes, vous voudrez bien me confirmer que la procédure est suspendue jusqu'au paiement de l'intégralité de l'avance que vous réclamerez à Mme Y_________ et qu'un nouveau délai de réponse me sera imparti après paiement de l'intégralité des acomptes. Je pars donc de l'idée que votre ordonnance du 31 mars 2015 m'impartissant un délai de réponse de 20 jours est rapportée.

Le 28 avril 2015, dans le délai de dix jours imparti par le tribunal, Me N_________ s’est encore déterminé. Le 6 mai 2015, le tribunal a maintenu son ordonnance du 9 avril 2015 et a imparti au défendeur un nouveau délai de 20 jours pour déposer sa réponse. F. Le 8 mai 2015, Me M_________ a soulevé un incident en ces termes (C2 15 xxx) : Je fais suite à la correspondance du 28 avril 2015 de Me N_________. Dans le délai de détermination de 10 jours imparti par votre ordonnance du 29 avril 2015, je vous communique comme suit la détermination de mon mandant. Mon client maintient sa demande du 24 avril 2015 en fixation d'une avance suffisante correspondant à la valeur litigieuse de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que sur la suspension de la cause jusqu'à paiement complet de cette avance. Je vous remercie de bien vouloir statuer sur ces deux points. Compte tenu du fait que votre ordonnance du 6 mai 2015 a été rendue avant même l'échéance du délai de détermination imparti à mon mandant, je vous demande de la reconsidérer également.

Le 12 mai 2015, dans le délai imparti, Me N_________ s’est déterminé : J’ai pris note de vos lignes du 11 mai 2015 et maintiens la teneur de mes lignes à votre intention du 28 avril dernier.

- 6 - Le 18 mai 2015, Me M_________ s’est encore déterminée (C2 15 xxx) : Je confirme que mon mandant a effectué l'avance de Fr. 800.- requise dans le cadre de la procédure incidente. Cela étant, je me réfère particulièrement à l'argumentation de ma correspondance du 24 avril 2015 de laquelle il ressort que l'avance demandée à Mme Y_________ est insuffisante compte tenu de la valeur litigieuse découlant des conclusions prises par la demanderesse dans la procédure de divorce. J'attire votre attention sur les causes C1 14 xxx et C1 14 xxx (dans lesquelles votre Tribunal a demandé plusieurs dizaines de milliers de francs d'avance à la partie demanderesse compte tenu de la valeur litigieuse) ainsi que sur la cause C1 12 109 dans lequel votre Tribunal a suspendu la procédure tant et aussi longtemps que le demandeur n'avait pas acquitté l'intégralité de l'avance demandée et payée par acomptes. Le 21 mai 2015, J_________, pour X_________, a fait l’avance de 800 fr. (C2 15 xxx).

DROIT

1.1. Selon l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). Selon l’art. 92 al. 1 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent : a. l'émolument forfaitaire de conciliation; b. l'émolument forfaitaire de décision; c. les frais d'administration des preuves; d. les frais de traduction; e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300 CPC). Selon l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Selon l’art. 97 CPC, le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire. Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les avances ont un double but : a) éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale ; b) assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, les avances en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement (CPC - TAPPY, n. 4 ad

- 7 art. 98 CPC). Le montant des avances est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l'art. 96 CPC. Il peut, mais ne doit pas nécessairement, équivaloir au maximum au total des frais judiciaires qui seront probablement dus dans le procès concerné. Bien que l'art. 98 CPC parle des frais judiciaires en général, ce sont surtout les émoluments forfaitaires prévus aux let. a et b de l'art. 95 al. 2 CPC qui sont visés. Les frais d'administration des preuves, dont relèvent souvent les frais mentionnés aux let. c et d, peuvent en effet faire l'objet de demandes d'avances distinctes régies par l'art. 102 CPC (CPC - TAPPY, n. 5 s. ad art. 98 CPC). Les avances doivent toujours être effectuées en argent (Message, 6906). L'art. 98 CPC est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il conviendrait par exemple de faire usage de cette marge d'appréciation pour réduire le montant à avancer si une partie ne remplit pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire tout en ne disposant que d'un revenu peu supérieur au minimum vital (Message, 6906). Seul le demandeur est astreint à verser une avance selon l'art. 98 CPC. Toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d'autres contre elle y sera considérée comme tel et pourra être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Ce sera en particulier le cas si le défendeur présente une demande reconventionnelle (art. 224 CPC). Il en va de même par exemple si un intervenant ou un appelé en cause prend de telles conclusions actives contre une autre partie (CPC - TAPPY, n. 11 ss ad art. 98 CPC). L'avance doit être faite dans un délai judiciaire fixé selon l'art. 101 al. 1 CPC, prolongeable et restituable aux conditions des art. 144 et 148 CPC. Il sera tenu pour observé aux conditions de l'art. 143 al. 3 CPC. En cas de non-respect, un bref délai supplémentaire devra être fixé d'office selon l'art. 101 CPC avant une éventuelle sanction (CPC - TAPPY, n. 18 s. ad art. 98 CPC, n. 31 ss ad art. 101 CPC). Le demandeur peut exercer un recours stricto sensu contre une décision exigeant une avance selon l'art. 98 CPC, quel que soit le montant de cette avance. Il s'agit d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC impliquant un délai réduit à dix jours. Ce délai sera suspendu pendant les féries de l'art. 145 al. 1 CPC, sauf si l'avance réclamée a été fixée dans une affaire soumise à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC) (CPC - TAPPY, n. 20 CPC). La décision réclamant une avance selon l'art. 98 CPC anticipe parfois sur le futur montant des frais judiciaires ; ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n'est pas légitimé à recourir contre la première (CPC - TAPPY, n. 21 ad art. 98 CPC). L'avance est demandée au début de la procédure ; des compléments peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances entraînent une

- 8 augmentation des frais judiciaires prévisibles (CPC - TAPPY, n. 22 ad art. 98 CPC). En cas de défaut persistant de versement d'une avance régulièrement exigée, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (art. 101 al. 3 CPC). Il s'agit d'une cause d'irrecevabilité au sens de l'art. 59 let. f. CPC. Sous réserve d'une restitution exceptionnelle en cours de procès, les avances restent en main du tribunal jusqu'au règlement des frais, en principe dans la décision finale (art. 104 ss CPC). Les frais judiciaires mis à la charge de celui qui a fait l'avance sont prélevés en priorité sur elle, qui sert pour le surplus à payer les frais judiciaires mis à la charge de l'autre partie, qui devra rembourser en conséquence son adversaire (art. 111 al. 1 CPC) (CPC - TAPPY, n. 26 CPC). 1.2. En l’espèce, eu égard à la nature du procès, à savoir une demande de divorce, le tribunal a fixé les avances à 1'600 francs. A la suite de la requête de Me N_________ du 8 avril 2015, demandant la possibilité de faire des versements mensuels de 200 fr., le tribunal a, le 9 avril suivant, requis le versement des avances en mensualités de 200 fr. dès avril 2015. Cependant, au terme de son mémoire-demande du 30 mars 2015, Me N_________ avait notamment conclu : « 9. Au titre de liquidation du régime matrimonial, Mme Y_________ recevra un montant de CHF xxx'xxx.- et M. X_________ un montant de CHF xx'xxx.- au débit des comptes mentionnés aux allégués N° 36, 37 et 38. ». Dans ces conditions, au stade actuel de la procédure, la valeur litigieuse relative à la liquidation du régime matrimonial s’élève à xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. - xx'xxx fr.) (art. 91 CPC). Eu égard à cette valeur, entre 100'001 fr. et 200'000 fr., l’émolument est fixé entre 4'500 fr. et 18'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). En raison notamment de la difficulté de la cause et de la situation des parties (art. 13 CPC), l’avance doit être fixée à 9'000 fr. pour la liquidation du régime matrimonial. A cela s’ajoute l’avance de 1'600 fr. (art. 17 al. 1 LTar) relative au divorce. Ainsi, la demanderesse doit faire une avance totale de 10'600 francs. Partant, l’ordonnance du 9 avril 2015 est rapportée. 2.1. Selon l’art. 126 al. 1 CPC (suspension de la procédure), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours. Le tribunal peut ainsi ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (message, p. 6916). Il peut s’agir notamment d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la

- 9 procédure pendante. Une suspension peut s’imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (CPC-HALDY, n. 5 ad art. 126 CPC). Une suspension peut aussi s’imposer lorsqu’il faut attendre que tous les héritiers d’une succession soient connus ou en cas d’actions connexes. La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel (art. 29 al. 1 Cst.) d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (ATF 135 III 127). La suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation jusqu’à y compris en instance de recours (CPC-HALDY, n. 8 ad art. 126 CPC). 2.2. La demanderesse doit faire une avance totale de 10'600 francs. Actuellement, uniquement 400 fr. ont été versés. La demanderesse doit ainsi verser le solde de 10'200 francs. Il n’y a cependant pas lieu de suspendre la procédure C1 14 xxx, car cette avance doit être versée en procédure. Par contre, au stade actuel de la procédure, en l’absence d’avances, il ne se justifie pas d’impartir actuellement un délai au défendeur pour déposer sa réponse. Partant, les ordonnances du 31 mars 2015 et du 6 mai 2015 à ce sujet doivent être rapportées. 3. Compte tenu du sort réservé à l’incident, les frais et dépens doivent être mis à la charge de la demanderesse et intimée. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 400 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar). Y_________ versera 400 fr. à X_________ en remboursement de ses avances. Comme Me M_________ n’a pas conclu à l’allocation de dépens, chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. Par ces motifs,

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PRONONCE

1. L’incident est admis. 2. La demanderesse fera une avance 10'600 francs. 3. L’ordonnance du 9 avril 2015 est rapportée. 4. Les ordonnances du 31 mars 2015 et 6 mai 2015 sont rapportées. 5. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de Y_________. Y_________ versera 400 fr. à X_________ en remboursement de ses avances 6. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.

Sion, le 22 mai 2015

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