RVJ/ZWR 2009 177 aux exigences d’un Etat fondé sur le droit. Aussi, en fonction de cet intérêt public, l’avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté - indispensable - de critiquer l’administration de la justice consiste en ce qu’il faut s’accommoder de certaines exagérations (ATF 106 Ia 100 consid. 6b; Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, thèse, Zurich 1986, p. 100 ss). Cela étant, les avocats ont par ailleurs l’obligation d’adopter une conduite correcte vis-à-vis des autorités en général (cf. art. 8 al. 1 du code suisse de déontologie du 8 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005). Ils ne sauraient en particulier formuler à l’endroit de leurs membres des critiques de mauvaise foi, inutilement agressives ou dans une forme attentatoire à l’honneur, ni utiliser des termes injurieux, ou user de procédés tendant à les intimider. Ces règles de comportement contribuent à ce que les procédures menées devant et par des autorités judiciaires ou administratives se déroulent dans un climat serein et objectif, ce qui n’est pas seulement dans l’intérêt public mais également dans celui bien compris des clients des avocats (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 7.3). bb) L’art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l’autorité disciplinaire peut, en cas de violation par l’avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les sanctions suivantes: l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20’000 fr. au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (al. 2). Nonobstant le silence du texte légal, la mesure disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence: une sanction se justifie si l’avocat s’est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa part selon les règles de la bonne foi (Poledna, in: Fellmann/Zindel, op. cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire a pour objectif primordial de maintenir, dans l’intérêt public, le bon fonctionnement du corps auquel appartient la personne incriminée. Elle vise donc à garantir la dignité de la profession d’avocat et à sauvegarder les intérêts du public (Spahr, Les règles de la profession d’avocat en droit valaisan, in: RVJ 1988 p. 405). Le droit disciplinaire, englobant le choix de la sanction, est soumis au principe de la proportionnalité. Il appartient donc à l’autorité de choisir le genre et l’importance de la sanction en veillant à observer un rapport équitable entre faute et sanction. Les facteurs objectifs et subjectifs doivent être pris en considération pour la fixation de la sanction. La gravité objective de la faute doit s’apprécier en fonction des conséquences qu’elle a eues pour le bon fonctionnement de l’institution à laquelle appartient le fautif. Subjectivement, la sanction doit être choisie en tenant compte de la personnalité du coupable, de la gravité de la faute commise, des mobiles, des antécédents, des responsabilités, afin qu’elle soit de nature à éviter une récidive et à amener le fautif à adopter à l’avenir un comportement conforme à ses devoirs professionnels (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in: RJJ 1998, p. 54 ss et les références citées; Poledna, op. cit., n. 23 ss ad art. 17 LLCA). Le choix de la mesure adéquate est également régi par le principe de l’opportunité. Il est ainsi toujours loisible à l’autorité disciplinaire de renoncer à toute sanction lorsque la violation constatée est insignifiante, ou lorsqu’une faute légère a été commise de nombreuses années auparavant (Wolffers, op. cit., p. 198; Boinay, op. cit., p. 16 sv.). En la matière, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation, qu’elle ne saurait toutefois excéder ou abuser. A cet égard, elle veillera, en particulier, à respecter le principe de l’égalité de traitement (Wolffers, loc. cit.; Boinay, op. cit., p. 16). c) Il est constant, en l’espèce, que le recourant a enfreint de manière fautive l’art. 12 let. a LLCA. Cette violation n’apparaît pas anodine. En reprochant à dame A. de se «fou[tre] de sa gueule», en l’imitant et en la traitant de «pétasse», il s’est montré ouvertement irrévérencieux et a porté une attaque inutilement blessante voire injurieuse à l’endroit d’une fonctionnaire de l’administration cantonale. Il a de surcroît mis en doute ses compétences professionnelles en prétendant qu’elle ne comprenait rien et qu’elle était «nulle». Ce faisant, Me X. a largement passé la mesure de ce qui est admissible en fait de critique à l’égard des autorités. Un tel comportement n’était en rien nécessaire à la défense de la cause de sa cliente ni commandé par aucun intérêt public. Sans doute, la violation par l’avocat dénoncé de ses devoirs professionnels n’a-t-elle pas été commise par voie de presse et elle est donc en principe demeurée hors la connaissance du public. Il reste qu’elle est intervenue dans le cadre de la relation du mandataire professionnel avec un membre d’une autorité administrative. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour la dignité de la profession que si elle avait concerné uniquement les rapports entre confrères (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b). Le recourant a ainsi mis à mal la crédibilité de la profession d’avocat vis-à-vis du pouvoir exécutif et 178 RVJ/ZWR 2009
RVJ/ZWR 2009 179 porté atteinte au fonctionnement correct des institutions, de même que, indirectement, aux intérêts bien compris de sa mandante. Il appert par ailleurs que Me X. ne s’est pas excusé spontanément auprès de la fonctionnaire précitée. C’est en effet qu’après avoir reçu copie de la dénonciation formée par B. devant la chambre de surveillance des avocats qu’il s’est finalement résolu à le faire. Pareille attitude ne plaide pas davantage en sa faveur. Enfin, il ne ressort pas des actes du dossier que dame A. ait, à un quelconque moment, appelé de ses vœux le classement de la procédure. Contrairement à ce que s’évertue à soutenir le recourant, une telle volonté de sa part ne ressort en particulier pas du courrier que la prénommée a adressé le 15 novembre 2007 au bâtonnier de l’Ordre des avocats. Quoi qu’il en soit, cette question apparaît pour le moins accessoire en l’espèce, la procédure disciplinaire étant gouvernée par la maxime officielle (Fellmann, op. cit., n. 2 ad art. 12 LLCA; Wolffers, op. cit., p. 196). Il suit de ces développements que la chambre de surveillance des avocats n’a pas mésusé du large pouvoir d’appréciation, qui lui est reconnu en ce domaine, en infligeant à Me X. un blâme pour avoir contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA. Cette mesure disciplinaire sanctionne de manière tout à fait adéquate le comportement fautif de cet avocat. L’autorité de première instance a, à juste titre, considéré que, nonobstant l’absence de condamnation de celui-ci durant les dix dernières années, le prononcé d’un simple avertissement n’était pas envisageable. Cette sanction doit en effet être réservée à la répression des infractions les plus bénignes (Poledna, op. cit., n. 30 ad art. 17 LLCA), dans lesquelles le manquement retenu en l’occurrence ne saurait manifestement être rangé. 3. A l’issue de l’examen qui précède, le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, ne peut qu’être rejeté.