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Valais Autre tribunal Autre chambre 19.02.2026 C1 26 44

19 febbraio 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,214 parole·~6 min·3

Riassunto

C1 26 44 ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourante, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT D'ENTREMONT, autorité attaquée, et intéressant Y _________, personne concernée. (irrecevabilité) recours contre la décision rendue le 6 janvier 2026 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont

Testo integrale

C1 26 44

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourante,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT D'ENTREMONT, autorité attaquée, et intéressant

Y _________, personne concernée.

(irrecevabilité) recours contre la décision rendue le 6 janvier 2026 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont

- 2 vu

la procédure de vérification menée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont (ci-après : l’APEA) en lien avec le mandat pour cause d’inaptitude de portée générale constitué par Y _________, né en 1933 ; la décision du 6 janvier 2026, par laquelle l’APEA a notamment constaté que le mandat avait été valablement constitué et déployait ses effets, a déclaré sans objet (dans la mesure de sa recevabilité) la requête de mesures provisionnelles déposée par la fille de Y _________, X _________, tendant à l’audition urgente de celui-ci hors la présence de ses autres enfants et de leurs conjoints ainsi qu’au prononcé de toute mesure utile à garantir sa sécurité, sa liberté personnelle, ses relations personnelles et sa protection, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; le recours interjeté le 12 février 2026 par X _________, concluant principalement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’APEA en tant qu’elle déclare sans objet ou irrecevable sa requête de mesures provisionnelles, lui refuse l’accès au dossier de son père, ne lui permet pas de participer à la procédure comme proche au sens de l’art. 450 CC et écarte ses offres de preuve ; ses conclusions subsidiaires tendant à la production et/ou à la communication des « pièces déterminantes » du dossier de la cause ; les autres éléments de la cause ; considérant

qu’aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; qu’il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC) ; que la qualité pour recourir appartient aux personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC) ; qu’on entend par « proche » au sens de cette disposition une personne qui connait bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à

- 3 défendre ses intérêts ; que la qualité pour recourir du proche présuppose cependant que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt propre ou l’intérêt de tiers ; que tel n’est pas le cas, par exemple, lorsqu’il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 et les réf. ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 255 ss) ; qu’à l’instar des autres voies de droit, le recours des art. 450 ss CC nécessite un intérêt actuel, et à tout le moins pratique, à l’annulation ou la modification de la décision entreprise (DROESE, in Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n. 27a ad art. 450 CC) ; qu’il s’agit d’une condition de recevabilité au recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.1 ; 5A_960/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2 et les références), qui est examinée d’office par l’autorité de recours ; qu’en l’espèce, la procédure de première instance portait exclusivement sur la vérification du mandat pour cause d’inaptitude de portée générale constitué par Y _________ ; que la recourante indique toutefois expressément, dans son mémoire de recours, ne pas contester la reconnaissance de cet acte ni la désignation du mandataire ; qu’elle ne prétend pas non plus que le dispositif en place serait insuffisant ou propre à léser, de quelque manière que ce soit, les intérêts de son père ; qu’elle se contente en effet uniquement de faire valoir la violation, par l’autorité précédente, de ses « droits procéduraux [de] proche [de la personne concernée] » ; qu’elle reproche en particulier à l’APEA de ne pas l’avoir entendue avant de rendre la décision entreprise, de lui avoir refusé l’accès au dossier de son père et de ne pas avoir pris en compte les preuves proposées dans sa requête de mesures provisionnelles, violant ainsi son droit d’être entendue et son droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) ; qu’elle se plaint également d’une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et d’arbitraire (art. 9 Cst.) ; que, ce faisant, la recourante se prévaut toutefois uniquement de ses intérêts propres ; qu’or, un proche – si tant est qu’elle revêt bien cette qualité, ce qui n’a pas besoin d’être examiné dans le présent cas, vu l’issue de la cause – n’est habilité à recourir contre une décision de l’autorité de protection que pour défendre les intérêts de la personne concernée, ce qu’elle ne fait pas ; que, par ailleurs, dans la mesure où elle se plaint uniquement de (prétendus) manquements dans la procédure de première instance sans remettre en cause – en tant que telle – la décision rendue par l’APEA, ni ne sollicite de mesures de protection

- 4 complémentaires, on peine à discerner le sens de sa démarche ; qu’en ce sens, son recours apparaît dépourvu d’intérêt ; qu’eu égard à ce qui précède, le recours est irrecevable, faute d’intérêt et de qualité pour recourir de la recourante ; qu’il reste à statuer sur le sort des frais de la procédure de recours ; qu’au vu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), dont les conclusions sont irrecevables ; qu’en tant qu’elle succombe, la recourante ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), celle-ci n’étant de toute manière pas représentée par un mandataire professionnel ; Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 19 février 2026

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