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Valais Autre tribunal Autre chambre 09.01.2026 C1 26 2

9 gennaio 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,268 parole·~6 min·6

Riassunto

C1 26 2 C1 26 4 JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Christophe Pralong, juge unique ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourant, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée, concernant les enfants Y _________, représentée par Maître Rachel Ançay, avocate à Sion, et Z _________, représenté par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion. (curatelle de représentation [art. 306 al. 2 CC]) recours contre les décisions rendues le 13 août 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

Testo integrale

C1 26 2 C1 26 4

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Christophe Pralong, juge unique ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourant,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée, concernant les enfants

Y _________, représentée par Maître Rachel Ançay, avocate à Sion, et Z _________, représenté par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion.

(curatelle de représentation [art. 306 al. 2 CC]) recours contre les décisions rendues le 13 août 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

- 2 vu

l’instruction pénale ouverte à l’encontre de Z _________, né en 2010, pour des faits susceptibles de constituer des actes à caractère sexuel à l’encontre de sa sœur Y _________, née en 2017 ; le courrier du 29 juillet 2025, par lequel le juge des mineurs a invité l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre (ci-après : l’APEA) à examiner la nécessité de désigner un curateur de représentation pour les deux enfants ; la décision du 13 août 2025, par laquelle l’APEA a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de Y _________, désigné Maître Rachel Ançay, avocate à Sion, en qualité de curatrice et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (TCV C1 26 2) ; la décision du même jour, par laquelle l’APEA a également institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de Z _________, désigné Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion, en qualité de curatrice et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (TCV C1 26 4) ; la motivation de ces deux décisions, adressée le 3 décembre 2025 aux parties ; les recours interjetés en date du 2 janvier 2025 par le père des enfants, X _________, à l’encontre de ces deux décisions, concluant à la restitution de l’effet suspensif à ses recours et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour « décision conforme au droit, après examen complet et individualisé » ; les autres éléments de la cause ; considérant

que, par souci d’économie et de simplification de la procédure (art. 125 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), les causes référencées sous TCV C1 26 2 (curatelle instituée en faveur de Y _________) et TCV C1 26 4 (curatelle instituée en faveur de Z _________) sont jointes et traitées dans un seul et même arrêt ; que selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge

- 3 compétent dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC) ; qu’en l’occurrence, la motivation des décisions litigieuses a été adressée à X _________ le 3 décembre 2025, pour lui être notifiée le lendemain ; que l’unique écriture de recours, interjetée le 2 janvier 2026 contre les deux décisions litigieuses rendues par l’APEA le 13 août précédent, a ainsi été déposée dans le délai légal de recours, qui arrivait à échéance le 5 janvier 2026, compte tenu du report du dernier jour de ce délai (soit le samedi 3 janvier 2026) au prochain jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC) ; qu’à bien le comprendre, le recourant estime que le retrait de l’effet suspensif prononcé par l’APEA pour chacune des décisions entreprises repose sur une appréciation erronée (ou incomplète) des faits et n’est justifié par aucune urgence ; qu’il requiert la restitution de l’effet suspensif à ses recours et le renvoi de la cause à l’APEA ; qu’à teneur de l’art. 450c i.i. CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, le recours est en principe suspensif ; que l’effet suspensif proroge l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire d’une décision (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6981 [en lien avec l’art. 315 CPC]), en tout ou en partie, jusqu’à droit connu sur un éventuel recours ; que l’effet suspensif peut être retiré par l’autorité de protection de l’enfant ou l’instance judiciaire de recours lorsque l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement prime l'intérêt au maintien du régime antérieur (art. 450c i.f. CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC ; sur les conditions d’application de cette disposition, cf. ATF 143 III 193 consid. 4 et les réf.) ; qu’en l’espèce, le recourant s’en prend uniquement au retrait de l’effet suspensif prononcé par l’APEA pour chacune des décisions entreprises, comme cela ressort des chiffres IV et VII de son écriture de recours (ch. IV. Objet du recours : « Le présent recours est dirigé contre le retrait de l’effet suspensif […] » ; ch. VII. Conclusions : « Par ces motifs, je conclus à ce que le Tribunal cantonal : 1. ENTRE EN MATIÈRE sur le présent recours ; 2. ADMETTE le recours, en tant qu’il est dirigé contre le retrait de l’effet suspensif ; 3. RESTITUE l’effet suspensif aux décisions attaquées ; 4. RENVOIE la cause à l’APEA pour nouvelle décision conforme au droit, après examen complet et individualisé ; […] ») et du courrier accompagnant celle-ci (« […] un recours cantonal […] dirigé contre le retrait de l’effet suspensif […] ») ; qu’or, la contestation de la levée de l’effet suspensif à un éventuel recours n’a de sens que si un tel recours, portant sur le fond, est effectivement déposé, ce qui n’est pas le cas ici ; que le délai pour recourir contre les décisions litigieuses est en effet échu,

- 4 comme on l’a vu, sans que le recourant n’ait pris la moindre conclusion ni présenté d’argument en lien avec les mesures prises par l’APEA, à savoir les curatelles de représentation instituées par l’APEA en faveur de Y _________ et de Z _________ ; qu’il n’y a donc aucun intérêt à restituer l’effet suspensif ; que les recours sont, partant, irrecevables ; qu’il reste à statuer sur les frais de seconde instance ; qu’au vu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), dont les conclusions sont irrecevables ; qu’en tant qu’il succombe, le recourant ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), à laquelle il n’a, quoiqu’il en soit, pas conclu ; Par ces motifs, Prononce

1. Les causes TCV C1 26 2 et C1 26 4 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 9 janvier 2026

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