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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2018 C1 17 62

12 ottobre 2018·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,497 parole·~17 min·10

Riassunto

RVJ / ZWR 2020 143 Droit civil - successions - annulation d'un pacte successoral - ATC (Cour civile II) du 12 octobre 2018, X. c. dame Y. - TCV C1 17 62 Successions : action en annulation d'un pacte successoral ; capacité de discernement - Conditions de l’action en annulation des dispositions pour cause de mort (art. 519 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 9.1). - Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier (consid. 9.2). - Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement ; condi- tions du discernement ; la capacité de disposer pour cause de mort doit exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli (art. 16, 467 CC ; consid. 9.3). - Eléments privant une personne de son discernement (déficience mentale et troubles psychiques) (art. 16 CC ; consid. 9.4). - La capacité de discernement est présumée (consid. 9.5). - En l’espèce, la

Testo integrale

RVJ / ZWR 2020 143 Droit civil - successions - annulation d'un pacte successoral - ATC (Cour civile II) du 12 octobre 2018, X. c. dame Y. - TCV C1 17 62 Successions : action en annulation d'un pacte successoral ; capacité de discernement - Conditions de l’action en annulation des dispositions pour cause de mort (art. 519 al. 1 ch. 1 CC ; consid. 9.1). - Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier (consid. 9.2). - Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement ; conditions du discernement ; la capacité de disposer pour cause de mort doit exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli (art. 16, 467 CC ; consid. 9.3). - Eléments privant une personne de son discernement (déficience mentale et troubles psychiques) (art. 16 CC ; consid. 9.4). - La capacité de discernement est présumée (consid. 9.5). - En l’espèce, la capacité de discernement de l’épouse de 88 ans est reconnue (consid. 10.1). Erbrecht: Klage auf Ungültigkeit eines Erbvertrages; Urteilsfähigkeit - Voraussetzungen der Ungültigkeitsklage betreffend Verfügungen von Todes wegen (Art. 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; E. 9.1). - Wenn aufgrund von Verfügungsunfähigkeit auf Nichtigkeit erkannt wird, erfasst das Urteil grundsätzlich die gesamte Verfügung (E. 9.2). - Um eine gültige letztwillige Verfügung errichten zu können, muss die betroffene Person urteilsfähig sein; Voraussetzungen der Urteilsfähigkeit; die Urteilsfähigkeit muss in Bezug auf die fragliche Verfügung und im Moment ihrer Errichtung gegeben sein (Art. 16, 467 ZGB; E. 9.3). - Eigenschaften, die zum Verlust der Urteilsfähigkeit führen (geistige Behinderung und psychische Störung) (Art. 16 ZGB; E. 9.4). - Die Urteilsfähigkeit wird vermutet (E. 9.5). - In casu war die Urteilsfähigkeit der 88-jährigen Ehefrau gegeben (E. 10.1).

Faits (résumé)

A. A.X. a épousé B.X. Aucun enfant n'est issu de leur union. Au moment de se marier, B.X. avait deux enfants d'une précédente relation : X., né en 19xx, et dame Y., née en 19xx. A.X. s'en est occupé comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Les relations de X. avec sa mère et son beau-père se sont péjorées. En 2005, les époux A.X. et

144 RVJ / ZWR 2020 B.X. ont demandé au notaire A. d'établir un pacte successoral. Celui-ci comportait deux variantes relatives à la succession de A.X. La première d'entre elles précisait que, en cas de prédécès de ce dernier, B.X. voyait sa part successorale réduite à la réserve, sa fille dame Y. recevant le solde de la succession. Selon la seconde variante, l'épouse bénéficiait d'un droit d'habitation sur l'appartement qu'elle occupait à B. et dame Y. obtenait, en propriété, la globalité de la succession. Le projet d'acte prévoyait encore que, en cas de prédécès de l'épouse, A.X. et X. étaient réduits à leur réserve dans la succession de B.X. ; dame Y. obtenait le solde de cette succession (soit sa part réservataire et la quotité disponible). En cas de prédécès du mari, X. recevait sa réserve et dame Y. le reste de la succession (soit sa part réservataire et la quotité disponible). Ce projet d'acte est resté en suspens. B. B.X. a été hospitalisée en décembre 2012. Elle a ensuite été transférée dans un centre gériatrique. En janvier 2013, les médecins ont relevé que la patiente présentait des "troubles cognitifs avec un MMS à 21/30" et un "test de la montre 0/7". Par testament authentique de juin 2013, A.X. a institué son épouse B.X. comme unique héritière et légué 10 000 fr. à sa sœur, héritière universelle en cas de prédécès de B.X. En 17 juin 2013, A.X. a été hospitalisé ; il présentait de légers troubles de la mémoire ainsi que d'orientation dans le temps et dans l'espace. Lors d'une précédente hospitalisation en février/mars 2013, A.X. avait "montré des moments de désorientation". En septembre 2013, A.X. a été hospitalisé. Il a été transféré dans un centre gériatrique. Le médecin a relevé que A.X. était "orienté dans les 3 modes"; ses nerfs crâniens étaient dans la norme; il avait obtenu un résultat de 23 au test de "Minimal Mental Status" (MMS) et de 5/7 au "test de l'horloge". En octobre 2013, B.X. a été hospitalisée. Elle était qualifiée d’autonome. B.X. a fait l'objet d'un examen neuropsychologique, qui a révélé un "dysfonctionnement exécutif modéré (déficit de programmation et de planification)" des "troubles modérés de la mémoire antérograde verbale (déficit de récupération) et de la mémoire de travail". C. En novembre 2013, alors qu'il était hospitalisé, A.X. a déclaré, dans un testament olographe, qu'il "révoqu[ait] son testament authentique de juin 2013". Le lendemain, il a signé, devant le notaire A., avec son épouse, un pacte successoral, au sein de l'établissement hospitalier. Ce pacte successoral comportait les dispositions suivantes :

RVJ / ZWR 2020 145 Article 1 Les Conjoints annulent et révoquent l'un et l'autre toute disposition successorale antérieure aux présentes. Article 2 Si A.X. venait à décéder le premier, son épouse serait réduite à son minimum légal, le maximum légal reviendrait alors à la fille de son épouse dame Y. Si A.X. venait à décéder en second, toute sa succession reviendrait alors à la fille de son épouse dame Y. Article 3 Si B.X. venait à décéder la première, serait réduit à son minimum légal son mari A.X., ainsi que son fils, enfant non commun, X., sa fille dame Y. se verrait alors attribuer le maximum légal. Si B.X. venait à décéder en second, le maximum légal de sa succession reviendrait alors à dame Y., X. étant réduit à son minimum légal. Article 4 En cas de décès simultané des époux A.X. et B.X., X. se verrait réduit à son minimum légal et dame Y. se verrait attribuer le maximum légal. Article 5 Il est en outre précisé que les époux A.X. et B.X. ont actuellement une créance contre X., enfant non commun mais fils de B.X., d'un montant de Fr. xx’xxx.- au 1er août xxxx pour des factures payées par ses parents, des loyers, des pensions non perçues mais convenues. A toutes fins utiles, A.X. cède à son épouse B.X. présentement sa créance contre X. Au jour du décès de B.X., il devra être tenu compte dans le cadre de la liquidation de la succession et de l'attribution du minimum légal à X. de l'existence de cette créance qui sera compensée.

Selon le premier témoin à l’acte, B.X. avait "toute sa tête" et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait "très bien pour quelles raisons on était là". L’infirmière-cheffe, second témoin, a indiqué que B.X. lui avait dit avoir lu le pacte successoral et qu'elle en acceptait le contenu. Le notaire A. s'était assuré que les époux A.X. et B.X. disposaient de la capacité de discernement "en prenant comme témoin une personne du domaine médical". A.X. est décédé en décembre 2013. B.X. est morte en avril 2014.

146 RVJ / ZWR 2020 Considérants (extraits)

9.1 En vertu de l’art. 519 al. 1 ch. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées, lorsqu'elles émanent d'une personne incapable de disposer au moment de l'acte. L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (cf. not. art. 519 al. 2 CC; ATF 97 II 201 consid. 2). La qualité pour agir est individuelle; il n'est ainsi pas nécessaire que tous les héritiers légaux s'associent à l'action (cf. Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, p. 408, no 755a). Il faut, d'une part, que le demandeur fasse valoir des droits de nature successorale (c'est le cas d'un héritier légal) et, d'autre part, que, en cas d'annulation, il profite des attributions faites dans la disposition annulée. L'action en annulation d'un testament est ouverte à chaque successeur qui peut se prévaloir d'un intérêt matériel. Elle doit être dirigée contre celui ou ceux auxquels la disposition attaquée confère des avantages de nature successorale au détriment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b et les réf; Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, 2014, § 32, no 23; Forni/Piatti, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n. 28 ad art. 519/520 CC; Piotet, Précis de droit successoral, 1988, p. 57). 9.2 Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, notamment, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier (Steinauer, op. cit., p. 414, nos 775 sv.). La succession est donc dévolue comme si celuici n'avait jamais existé; il y a mise en œuvre des dispositions pour cause de mort antérieure ou, en l'absence de telles dispositions, des règles de la vocation légale (Steinauer, op. cit., p. 415, no 777). Si l'action n'a été introduite que par certaines des personnes qui avaient la qualité pour agir et/ou qu'elle a été dirigée uniquement contre l'un ou l'autre des gratifiés qui avaient la qualité pour défendre, le jugement rendu ne produit des effets qu'entre les parties au procès; les intéressés peuvent ainsi décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils entendent admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (effet relatif du prononcé; ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33 consid. 3 ; arrêt 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.2 et les réf.; Steinauer, op. cit., p. 415, no 777a et les réf. en note de pied 36; cf. ég. Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6e éd., 2005, p. 197, no 415).

RVJ / ZWR 2020 147 9.3 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC). En est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite, notamment, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Est capable de discernement, au sens du droit civil suisse, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi qu'un élément volitif, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures (ATF 134 II 135; 111 V 61 consid. 3a; cf. Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, t. II/2, 1974, p. 36; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 28 sv., no 88; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, 2e éd., 1986, p. 28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 124 III 5/16; 117 II 231/232 sv.; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., p. 29, no 89b; Weimar, Commentaire bernois, Die Verfügungsfähigkeit, 2000, n. 8 ad art. 467 CC). Par ailleurs, les facultés nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte, peu importe qu'elles n'aient pas existé avant ou qu'elles n'existent plus après (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine; arrêt 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 4.1; cf. Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., p. 30, no 89d; Werro, op. cit., p. 38 sv., nos 194 sv.). On peut concevoir qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement en rapport avec les actes qui s'y rapportent, alors que, pour les affaires plus complexes, on pourra lui dénier cette capacité (ATF 117 II 231; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012; Bucher, Commentaire bernois, Die natürlichen Personen, Einleitung und Personenrecht, 1976, n. 87 sv. ad art. 16 CC). Contrairement aux petits achats et aux actions de tous les jours, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, en particulier s'il comporte des dispositions compliquées (ATF 124 II 5 consid. 1a et les réf.; arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; Escher, Commentaire

148 RVJ / ZWR 2020 zurichois, Die Erben, t. III/1, 3e éd., 1959, n. 6 ad art. 467 CC). La capacité de disposer pour cause de mort doit alors exister eu égard à l'acte en question et au moment où il est accompli (arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1). Un acte en soi déraisonnable ou absurde n'implique pas nécessairement l'incapacité de discernement de la personne qui l'accomplit, mais il peut être considéré comme un indice du défaut de sa faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231/232 sv.; arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 30, no 89e). 9.4 Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l’art. 16 CC, dont la déficience mentale et les troubles psychiques, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré (ATF 88 IV 114; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 32, no 95; cf. ég. ATF 124 III 5/9 ss). Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231/233 sv.; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 32, no 97). La notion englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, en particulier la démence sénile, et correspond à celle de "maladie mentale" employée sous l'ancien droit (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., p. 32 sv., no 97 et la note de pied 25). La notion juridique de troubles psychiques est toutefois plus étroite que la notion retenue habituellement en médecine, car elle ne vise que les troubles psychiques qui ont des conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée (ATF 117 II 231/233; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., p. 33, no 97 et les réf. en note de pied 26). Sous réserve de cas manifestement graves, la constatation médicale d'un trouble psychique ne renverse donc pas nécessairement la présomption de capacité de discernement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 33, no 97 in fine; cf. ég. Bucher, n. 73 à 75 et 130 ss ad art. 16 CC; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4e éd., 1993, p. 74, no 3.2.3.4.2). 9.5 En principe, la capacité de discernement est présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui prétend que le testateur était incapable de

RVJ / ZWR 2020 149 discernement au moment où il a rédigé son testament d'en apporter la preuve. Par exemple, il doit établir que la maladie mentale dont souffrait le de cujus l'a empêché, à ce moment-là, de saisir la portée des dispositions testamentaires qu'il a prises. Une vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 117 II 231 consid. 2b et les réf.; arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1). Toutefois, lorsque la preuve est apportée que le testateur souffrait d'une maladie mentale qui supprime de manière générale la faculté d'agir raisonnablement, c'est à celui qui invoque la capacité de discernement et se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité et qu'elle a pu mesurer la portée des dispositions prises (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_191/2012 consid. 4.1.2 et 5A_18/2012 consid. 4.2; Steinauer, op. cit., p. 201 sv., no 312). En effet, même lors d'un cas grave, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple lorsqu'un malade mental agit au cours d'un intervalle de lucidité (récupération momentanée de la capacité de discernement perdue; cf. ATF 108 V 126 consid. 4; Bucher, n. 137 et 131 ad art. 16 CC; Grossen, op. cit., p. 38). L'incapacité de discernement n'est cependant pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1 et 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2). En cas de testament public ou de pacte successoral, les déclarations de l'officier public et celles des témoins ne constituent que des indices; elles ne lient donc pas l’autorité judiciaire (ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid. 2b; Steinauer, op. cit., p. 202, no 313). 10.1 Au moment où elle a signé le pacte successoral litigieux, B.X. était âgée de 88 ans. Le 10 octobre 2013, elle a fait une chute à son domicile, avec pour conséquence une fracture du fémur. Elle a été hospitalisée jusqu'au 28 octobre 2013, puis transférée à la Clinique pour "réadaptation à la marche"; elle est restée dans cet établissement

150 RVJ / ZWR 2020 hospitalier jusqu'au 9 décembre 2013, date à laquelle elle a pu retourner à son domicile. Peu après son arrivée à la Clinique (28 octobre 2013) et quelques jours avant la signature du pacte successoral litigieux (21 novembre 2013), B.X. a fait l'objet d'un "examen neuropsychologique" effectué par un Dr en neurosciences et psychologue. Elle a obtenu un score de 21/30 au test MMS (un score entre 20 et 26 correspond, par exemple, à une forme légère de la maladie d'Alzheimer : Croisile, Le Mini-Mental State, un incontournable de la neuropsychologie, in Sciences Sociales et Santé, décembre 2014). Elle a été en mesure d'effectuer correctement une addition écrite, des opérations simples de calcul oral ainsi que la "critique d'histoires absurdes". Le médecin a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un manque du mot en français". Etaient "déficitaires" "l'apprentissage d'une séquence de trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque" ainsi que le "test de l'horloge". Les "[p]raxies", constructives et gestuelles, étaient, elles, suffisantes ; la reconnaissance d'objets superposés, "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait", bonne. L'expertise mise en œuvre a permis, en définitive, de révéler une "atteinte cognitive de degré léger à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer (possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles". Dans le "document médico-social de transmission" du 28 octobre 2013, établi par le personnel de l'Hôpital, B.X. était qualifiée d'autonome pour la prise de médicaments et la gestion administrative de ses affaires. Elle a également été considérée comme disposant de toutes ses "[f]acultés mentales" : mémoire, orientation dans le temps et dans l'espace, compréhension. Lors de l'instrumentation du pacte successoral contesté, ni le notaire ni les témoins concernés n'ont éprouvé le moindre doute sur la capacité de discernement des époux A.X. et B.X. Selon le premier témoin, B.X. avait "toute sa tête" et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait exactement pour quelle raison le notaire était venu les trouver. Infirmière-cheffe auprès de la Clinique et appelée à servir de témoin pour l'instrumentation du pacte successoral, le second témoin a indiqué que, de son point de vue, B.X. avait compris "ce qu'elle signait". Quant à la belle-sœur de l'intéressée, elle a déclaré que, le jour de l'instrumentation, B.X. avait "toute sa tête".

RVJ / ZWR 2020 151 Entendu en procédure en qualité de témoin, le notaire a expliqué qu'il s'était renseigné préalablement auprès du personnel soignant pour s'assurer que les deux époux disposaient de la capacité de discernement; à cette même fin, il avait choisi comme témoin "une personne du domaine médical". Il a expliqué que, s'il n'avait pas été convaincu que les deux époux A.X. et B.X. étaient capables de discernement, il n'aurait pas instrumenté l'acte. Le pacte successoral litigieux ne présente d'ailleurs aucune complication particulière; il a pour principal objectif de favoriser la défenderesse, en renvoyant le demandeur à sa réserve. Il correspond au projet préparé par le même notaire quelque huit ans auparavant. Comme le juge de première instance l'a relevé, les dispositions pour cause de mort ne semblent pas déraisonnables puisque B.X. n'avait que peu de contacts avec son fils et qu'elle se trouvait en conflit avec lui à l'époque de l'instrumentation. En définitive, il ne résulte pas des actes du dossier que les facultés cognitives de dame B.X. étaient dégradées dans une mesure importante en novembre 2013. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans estime que le demandeur n'a pas établi qu'en novembre 2013 la faculté d'agir raisonnablement de B.X. était altérée par une faiblesse d'esprit, par de la sénilité ou par des troubles psychiques durables et caractérisés, qui auraient eu sur le comportement extérieur de l'intéressée des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a pas renversement de la présomption légale de capacité de discernement. L'atteinte cognitive légère à modérée dont souffrait sa mère ne constituait pas une circonstance suffisante à cet égard. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi avec un haut degré de vraisemblance que, au moment même de la signature du pacte successoral litigieux, la de cujus était incapable de discernement.

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