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Valais Autre tribunal Autre chambre 07.05.2020 C1 17 28

7 maggio 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,467 parole·~22 min·4

Riassunto

C1 17 28 DECISION DU 7 MAI 2020 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître M _________ contre Y _________, défendeur, représenté par Maître N _________ (responsabilité de l’exécuteur testamentaire)

Testo integrale

C1 17 28

DECISION DU 7 MAI 2020

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X _________, demandeur, représenté par Maître M _________

contre

Y _________, défendeur, représenté par Maître N _________

(responsabilité de l’exécuteur testamentaire)

- 2 -

Procédure

Le 22 mai 2017, sur la base de l’autorisation de procéder délivrée le 20 février précédent par le juge de la commune de A _________, X _________ a introduit une demande à l’encontre de Y _________, prenant les conclusions suivantes :

1. Condamner Y _________ à payer le montant provisoire en capital de Fr. 48'846.95 avec intérêt à 5% dès le 4 novembre 2016. 2. Condamner Y _________ à payer les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une indemnité de dépens allouée au mandataire du demandeur.

Par décision du 24 mai 2017, le tribunal du district de l’Entremont a partiellement rejeté la demande :

1. La demande est rejetée à concurrence de 37'575 francs. 2. [frais] 3. [dépens]

Dans sa réponse du 31 août 2017, Y _________ a conclu comme suit :

1. La requête du 22 mai 2017 est rejetée. 2. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y _________ sont mis à la charge de X _________.

Dans sa réplique du 9 octobre 2017, X _________ a confirmé les conclusions de la demande (sic !). Dans sa duplique du 3 novembre 2017, Y _________ a maintenu les conclusions de la réponse. Ils en ont fait de même lors de l’ouverture des débats principaux. Après l’administration des preuves, les parties ont plaidé, le 12 octobre 2018. X _________ a conclu à ce que Y _________ soit condamné au paiement du montant de 11'271 fr. 95, avec intérêt à 5% dès le 22 mai 2017, avec suite de frais et dépens. Y _________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et de dépens.

Faits

A. B _________ est décédé le 22 avril 2010, laissant comme héritiers légaux ses frères, Y _________ et X _________, sa sœur, C _________, ainsi que ses neveu et nièce, D _________ et E _________, soit les enfants de son frère prédécédé F _________ (all. 1, admis). Y _________ a été désigné par son frère comme exécuteur testamentaire et il a accepté cette tâche (all. 2, admis). Il a fait appel aux compétences

- 3 de la Fiduciaire G _________ SA. Il voulait le concours d’un spécialiste, « surtout sur les questions fiscales », vu les montants en jeu. Au demeurant, cette fiduciaire avait « toutes les données », puisqu’elle s’occupait depuis longtemps des affaires de B _________ (all. 26, admis ; all. 117, Q10, Q29, Q30, Q35 et Q47).

B. Dans le cadre de son activité d’exécuteur testamentaire, Y _________ a notamment mis en location le restaurant de feu B _________, « H _________ », à I _________, durant le mois de décembre 2010, pour le loyer de 5'000 fr. (all. 69 ; pièce 40). Il a ensuite procédé à la vente de l’établissement, en janvier 2011, pour le prix de 2'695'000 fr. (all. 65 ; pièce 40). Y _________ a allégué qu’il avait vendu le restaurant et les autres biens du défunt « au meilleur prix » (all. 64 à 66). Bien que X _________ ait contesté cette allégation, ses prétentions contre l’exécuteur testamentaire ne sont pas fondées sur le motif que celui-ci aurait cédé des actifs de la succession à des conditions défavorables. Ces faits souffrent par conséquent de rester indécis.

En été 2010 et en été 2011, l’exécuteur testamentaire a versé des avances aux héritiers (all. 60, 61 et 62, pièces 37 et 54 [extrait de compte B _________ du 22.04.10 au 02.07.15], Q11 et 34). Dans sa lettre du 16 janvier 2011 aux autres héritiers, laquelle confirme ces paiements, Y _________ a indiqué que « le solde de Fr. 695'000.- plus le solde [du] compte courant au 06.01.20[1]1 de fr 126'913.35 sont gardés en compte pour régler les différents impôts commerciaux ainsi que les impôts sur la succession » (all. 101, admis). X _________ a allégué que les « impôts commerciaux » incluaient les montants dus à la caisse de compensation (all. 102). Toutefois, Interrogé à ce sujet, il n’a pas été en mesure de répondre, pas plus que son frère (Q5 et Q18). Il convient dès lors de s’en tenir au témoignage de J _________, selon qui ces termes se rapportaient exclusivement aux solde d’impôts du défunt et à l’impôt sur la liquidation du restaurant (Q46).

C. Y _________ a allégué que s’il n’avait pas immédiatement vendu le restaurant, c’était afin de réaliser une importante économie d’impôt qu’il a chiffrée à 306'514 fr. (all. 68 et 109 à 112). X _________ a reconnu que son frère avait recouru contre la décision de taxation 2010 de l’hoirie de B _________. La comparaison des bordereaux d’impôt pour bénéfice de liquidation 2010, notifiés en 2012, et des bordereaux pour bénéfice de liquidation 2011, datés d’avril 2015, établit qu’effectivement, en vendant le restaurant en 2011 plutôt qu’en 2010, sur les conseils de Fiduciaire G _________ SA (Q14 et 37), et en recourant contre la première taxation, l’exécuteur testamentaire a permis de réduire

- 4 l’impôt sur le bénéfice de liquidation de 507'692 fr à 201'178 fr. 85, soit une économie de 306'513 fr. 15 (pièces 41 à 46).

D. Le 23 janvier 2013, la Caisse de compensation du canton du Valais a sommé l’hoirie de B _________, par l’exécuteur testamentaire, de payer 242'733 fr. 40. Selon Y _________, la facture a été « annulée » par son recours contre la décision de taxation fiscale 2010 sur laquelle elle était fondée (all. 84, pièce 49, Q19). Cette annulation a été confirmée par J _________ lorsqu’il a témoigné (Q37). Y _________ a dit qu’il n’avait pas envisagé le paiement d’acomptes à la caisse (Q27). J _________ a témoigné que « souvent on attend[ait] la décision » (Q38), mais qu’en principe, il conseillait aux indépendants le versement réguliers d’acomptes. Il a toutefois reconnu que, dans le cas particulier, il avait conseillé à Y _________ de ne pas payer la facture de la Caisse de compensation, en raison des négociations en cours avec l’autorité fiscale (Q51). Les déclarations de Y _________ et de J _________ convergent aussi sur le fait que la Caisse de compensation n’a pas envoyé sa nouvelle décision trois ou quatre mois après la nouvelle taxation fiscale, comme elle le fait usuellement (all. 83 ; Q20, Q39 et Q40). Y _________ a déclaré qu’il s’en était aperçu, mais que, sur le conseil de la fiduciaire, il avait décidé de ne pas se manifester, spéculant sur la prescription du droit de prélever des cotisations qui allait survenir en décembre 2016 (all. 85 et 91 ; Q20, Q21 et Q41). Y _________ a allégué avoir informé les autres héritiers de toutes ses démarches (all. 113). Au sujet des cotisations sociales, il a déposé avoir dit à X _________ et à C _________ « qu’avec un peu de chance, l’hoirie pourrait [en] faire l’économie » (Q22). Pour sa part, X _________ a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir été informé à propos de la prescription (Q6). C _________ a témoigné que Y _________ la renseignait régulièrement et que les deux frères avaient des contacts. Elle n’a cependant pas été expressément interrogée sur la question de la prescription (Q54 et Q55). Il n’est ainsi pas démontré que l’exécuteur testamentaire a fourni à ses cohéritiers une information spécifique relative aux cotisations sociales sur le bénéfice de liquidation, en particulier qu’il leur a dit espérer que la Caisse de compensation laisserait passer le délai pour prélever celles-ci.

Nonobstant l’espoir d’être « oubliée » par la Caisse de compensation, le 22 juin 2015, Fiduciaire G _________ SA a requis les héritiers, pour le compte de l’exécuteur testamentaire, de payer non seulement leur part aux impôts sur le bénéfice de liquidation définitivement fixés, mais aussi de verser une « provision pour AVS » (all. 76 ; admis). La lettre précisait qu’un « décompte définitif, avec solde de tout compte, interviendra[it] lors de la réception des factures définitives de la caisse de compensation » (pièce 2).

- 5 -

Lorsqu’il a témoigné, J _________ a déclaré que c’était sur son conseil qu’un montant avait été provisionné à ce moment pour la Caisse de compensation, dans le cadre d’une estimation globale incluant les impôts et l’AVS (Q49). Le montant total ainsi réclamé s’élevait, compte tenu du solde de liquidités de 60'000 fr. disponible à ce moment, à 243'178 fr. 85. La part de X _________ s’élevait à 60'794 fr. 70 (all. 3 et 76, admis ; all. 77, pièce 2 ; all. 104, admis). Celui-ci a versé 30'000 fr., le 17 juillet 2015. Il ne s’est pas acquitté du solde (all. 80 ; admis). De leur côté, Y _________ et C _________ ont payé, respectivement, 60'794 fr. 70 et 60'795 fr. (all. 78 et 79, admis). E _________ et D _________ n’ont en revanche rien payé (all. 82, admis).

E. X _________ a allégué avoir mandaté Me M _________ après avoir reçu la lettre du 22 juin 2015 (all. 4). En réalité, il lui a signé une procuration le 28 mai 2015 déjà (pièce no 33). L’avocat s’est adressé une première fois le jour même au Service des contributions pour obtenir des renseignements (pièce 11). Il s’est ensuite adressé à la fiduciaire, le 24 juin 2015, pour obtenir l’inventaire de la succession (pièce 3). Il a encore effectué d’autres démarches pour se renseigner sur l’état de cette dernière, auprès de la banque, du registre foncier et du notaire L _________. Le 29 juillet 2015, il s’est encore une fois adressé au service des contributions (all. 6, pièce 5 ; all. 9, pièce 8 ; all. 10, pièce 9 ; all. 14, pièce 11). Me M _________ a relancé l’exécuteur testamentaire le 10 juin 2016 (all. 16, admis). Celui-ci lui a répondu, le 1er juillet 2016, que le décompte de la succession était incomplet, car la fiduciaire attend[ait] encore une décision de la caisse de compensation. Il a renvoyé l’avocat au courrier du 22 juin 2015 de Fiduciaire G _________ SA. Me M _________ a contacté cette dernière le 8 juillet 2016 (all. 18, partiellement admis). Le contenu de la réponse de la fiduciaire n’a pas été allégué. Il n’y a par ailleurs aucune allégation qui se rapporte aux démarches qui auraient été entreprises par X _________ et/ou son avocat entre juillet 2015 et juillet 2016.

Le 8 juillet 2016, le mandataire de X _________ a non seulement écrit à Fiduciaire G _________ SA, mais aussi à la Caisse de compensation pour obtenir des renseignements (all. 19 ; partiellement admis ; all. 88, pièces 16 et 18). Il ressort du témoignage de J _________ que la caisse s’est à ce moment rendue compte que l’administration fiscale ne lui avait pas envoyé la décision de taxation. Elle se l’est alors procurée, puis a demandé à l’exécuteur testamentaire de lui indiquer la part à la succession de chaque héritier (all. 90, Q43). Le 15 novembre 2016, elle a rendu et adressé personnellement, à chaque héritier, une décision d’affiliation comme personne de condition indépendante pour l’année 2011, avec l’indication de la part de bénéfice qui lui était imputée, une décision définitive de cotisations personnelles AVS/AI/APG 2011,

- 6 une décision relative aux intérêts moratoires et les bulletins de versements correspondants, avec un délai de paiement de 30 jours. X _________ a ainsi reçu une facture de 58'177 fr. 80 pour le solde des cotisations le concernant et de 11'271 fr. 95 pour les intérêts moratoires sur ce montant du 1er janvier 2013 au 11 novembre 2016 (all. 34 s. admis ; all. 89, pièce 50). Y _________, mais aussi E _________ et D _________ se sont opposés en vain aux décisions de la Caisse de compensation (all. 93, pièce 51). Y _________ et C _________ ont finalement payé ce qui leur a été demandé par la caisse (all. 94, Q24). X _________ n’a rien payé (Q9). On ne sait pas si les autres héritiers ont payé.

Questionné sur le sujet des intérêts moratoires lors de sa déposition, Y _________ a déclaré qu’il lui avait échappé que la Caisse de compensation en compterait si elle rendait une décision (Q26). J _________ a reconnu qu’il n’avait pas anticipé les intérêts de retard, se justifiant en déclarant ne pas avoir prévu, en 2011, que « cela prendrait autant de temps pour obtenir les réponses du service des contributions » (Q50).

Considérant en droit

1. Faute de disposition légale attribuant expressément cette compétence à une autre autorité, l’affaire relève du tribunal de district (art. 4 al. 1 LACPC). Le domicile du défendeur, soit O _________, sur le territoire de la commune de A _________, fonde la compétence ratione loci du tribunal du district de l’Entremont (art. 10 al. 1 let. a CPC). Une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 20 février 2017 par le juge de la commune de A _________. La demande du 22 mai 2017 a été déposée, eu égard aux féries de Pâques, dans le délai de trois mois dès la remise de l’autorisation de procéder (art. 145 al. 2 let. a, 197 et 209 al. 3 CPC). Partant, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le demandeur a conclu au remboursement, par le défendeur, des intérêts moratoires qui lui sont réclamés par la Caisse de compensation du canton du Valais à hauteur de 11'271 fr. 95, avec intérêt à 5% dès le 5% dès le 4 novembre 2016. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

a) Conformément à l’art. 518 CC, si le disposant n’en a pas ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (al. 1). Ils sont ainsi chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de

- 7 procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). et par rapport aux héritiers ?

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire n’est pas régie expressément par la loi. Toutefois, en raison de sa nature privée, la fonction de l’exécuteur testamentaire engage la responsabilité personnelle de celui-ci, laquelle relève du droit civil fédéral et est soumise, par analogie, aux règles du mandat, au sens des art. 398 ss CO, que complètent les dispositions générales sur l’inexécution des obligations des art. 97 ss CO (KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 6e éd., n. 109 ad art. 518 CC ; PILLER, Commentaire romand, n. 189 ad art. 518 CC). La responsabilité de l’exécuteur testamentaire suppose donc que soient réunies les quatre conditions formulées par l’art. 97 al. 1 CO, applicable par analogie, soit une violation de ses devoirs, un dommage, une relation de causalité adéquate entre la violation et le dommage ainsi qu’une faute. Si le demandeur doit prouver la violation, le dommage et le lien de causalité, la faute, quant à elle, est présumée. Aussi revient-il à l’exécuteur testamentaire lui-même, afin d’échapper à sa responsabilité, de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, (ATF 101 II 47 consid. 2 p. 53 s ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.1 ; PILLER, op. cit., n. 194 ad art. 518 CC).

Parmi les devoirs de l’exécuteur testamentaire figure celui de payer les dettes. Aussi, s’il ne paie pas, ou seulement avec du retard, les dettes exigibles du défunt ou de la succession, il engage sa responsabilité, pour autant qu’il eût pu disposer des liquidités nécessaires pour le faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 7.3.1). L’exécuteur testamentaire doit répondre en tout temps aux demandes des héritiers et doit prendre l’initiative de les informer des faits qui peuvent déterminer leurs droits successoraux. Par contre, c’est aux héritiers, en particulier ceux qui bénéficient des services d’un mandataire professionnel, d’en tirer les conclusions juridiques (PILLER, op. cit., n. 21 ad art. 518 CC ; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 17 ad art. 518 CC). En cas de violation du devoir de renseigner, la responsabilité de l’exécuteur testamentaire peut aussi être engagée (PILLER, op. cit., n. 195 ad art. 518 CC ; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 109 ad art. 518 CC). Le dommage consiste en la diminution du patrimoine du lésé, qui correspond à la différence entre le montant actuel de ce patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’exécuteur testamentaire n’avait pas violé ses devoirs. Quant à la causalité, elle est naturelle si le dommage ne se serait pas produit sans le manquement de l’exécuteur testamentaire. Elle est en outre adéquate si ce manquement était, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, propre à entraîner un effet du genre qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon

- 8 générale favorisée par le fait en question. Enfin, l’exécuteur testamentaire commet une faute lorsque, connaissant son devoir, il ne l’accomplit toutefois pas ou seulement de manière imparfaite (PILLER, op. cit., n. 196 à 199 ad art. 518 CC). La responsabilité de l’exécuteur testamentaire s’examine notamment au regard de la nature et de la complexité de l’affaire, mais aussi en fonction de critères subjectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.6 et les réf. citées). Par ailleurs, l’héritier qui a consenti à un acte de l’exécuteur testamentaire est déchu du droit de s’en plaindre (PILLER, op. cit., n. 193 ad art. 518 CC).

Selon l’art. 43 CO - applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle conformément à l’art. 99 al. 3 CO (WERRO, Commentaire romand, 2e éd., n. 3 ad art. 44 CO) - à laquelle la responsabilité de l’exécuteur testamentaire est assimilée, le juge détermine le mode et l’étendue de la réparation d’après les circonstances et la gravité de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.7). Ainsi peut-il réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer un dommage, à l’augmenter ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO ; ATF 127 III 453 consid. 8c p. 459 ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2d).

L’exécuteur testamentaire doit exercer personnellement ses fonctions. Il peut toutefois recourir aux services d’auxiliaires pour effectuer des tâches subalternes (par ex. secrétariat). Pour l’exécution de tâches particulières, il peut, voire doit lorsqu’il ne dispose pas lui-même des connaissances nécessaires, se substituer un spécialiste (avocat, ingénieur, gérant de fortune, etc.), par l’application analogique l’art. 398 al. 3 CO (PILLER, op. cit., n°16 ad art. 518 CC ; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 15 ad art. 518 CC). Le substitut se distingue de l’auxiliaire parce qu’il exécute de manière indépendante - juridiquement, économiquement et techniquement - les tâches qui lui ont été confiées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.2). Lorsque l’exécuteur testamentaire se substitue un spécialiste dans l’intérêt de la bonne exécution de sa mission, sa responsabilité est restreinte au soin avec lequel il l’a choisi et lui a donné des instructions, selon l’art. 399 al. 2 CO applicable par analogie (PILLER, op. cit., n. 201 ad art. 518 CC). Il ne peut donc être recherché par les héritiers que s’il a commis une faute dans ce choix et/ou ces instructions (WERRO, op. cit., n. 4 ad art. 399 CO).

- 9 b) En l’espèce, le demandeur, héritier de B _________, a la qualité pour réclamer au défendeur la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé en violant de manière fautive ses obligations d’exécuteur testamentaire.

Les cotisations AVS/AI/APG perçues sur le bénéfice de liquidation correspondant à la vente du restaurant « H _________ » en 2011 ne constituent ni des dettes du défunt, ni des dettes de la succession, mais des dettes personnelles des héritiers. C’est du reste pour ce motif que chacun a reçu une décision de la Caisse de compensation du canton du Valais calculant individuellement sa cotisation. Le demandeur est ainsi personnellement débiteur envers la caisse de compensation des cotisations dues sur sa part du bénéfice de liquidation. Partant, il est aussi personnellement débiteur de l’intérêt moratoire de 11'271 fr. 95 ajouté aux cotisations par la caisse. Cette dette d’intérêt représente une diminution du patrimoine du demandeur et, par conséquent, un dommage au sens de l’art. 97 al. 1 CO.

Si le demandeur n’avait pas pris contact avec la Caisse de compensation du canton du Valais le 8 juillet 2016, celle-ci aurait laissé passer sans réagir le délai de prescription pour percevoir les cotisations sur le bénéfice de liquidation 2011. Toutefois, ce n’est qu’après coup que le défendeur a obtenu cette information. Il n’avait dès lors aucune assurance que la caisse oublierait les héritiers jusqu’à la fin de l’année 2016. Dès lors, mis en balance avec le risque pris de laisser l’intérêt de retard s’accumuler, le souci du demandeur que les cotisations soient payées était légitime. Par conséquent, son interpellation de la Caisse de compensation du canton du Valais ne justifie aucune réduction de la réparation de son préjudice. Savoir dans quelle mesure le fait que l’exécuteur testamentaire pensait agir dans l’intérêt des héritiers, dont le demandeur, justifierait en revanche de réduire cette réparation, peut rester indécis.

Il n’a pas été établi que le demandeur avait été renseigné au sujet des cotisations qu’il devrait supporter sur le bénéfice de liquidation. A cet égard, il n’est pas exclu qu’une confusion existe, dans l’esprit des parties, entre les cotisations AVS/AI/APG qui sont liées à l’activité indépendante de B _________ jusqu’à son décès et celles sur le bénéfice de liquidation en 2011. Seules les première constituent des dettes du défunt dont la responsabilité du paiement incombe à l’exécuteur testamentaire. Dès lors, a priori, le défendeur n’avait-il pas le devoir d’acquitter, voire même de provisionner, les secondes qui n’appartiennent pas non plus aux dettes de la succession. Néanmoins, la distinction n’était pas évidente pour les héritiers qui ne bénéficiaient pas des conseils d’un spécialiste, ce qui était aussi le cas du demandeur avant qu’il ne mandate son

- 10 avocat à la fin du mois de mai 2015. Dès lors, même si l’obligation de payer des cotisations sociales n’est pas un fait mais la conséquence juridique d’un fait, au demeurant connu des héritiers, à savoir la perception d’un bénéfice de liquidation, on peut se demander s’il n’aurait pas fallu que l’exécuteur testamentaire signalât, dès 2011, en vertu de son obligation de renseigner, que chacun serait appelé à payer personnellement des cotisations sur sa part et qu’il fournît, dès ce moment, les éléments permettant à chacun d’estimer ces montants. Cas échéant, les héritiers, en particulier le demandeur, qui avaient déjà perçu des avances sur la succession, auraient pu tout de suite prendre l’initiative de contacter la caisse de compensation pour qu’elle fixe leurs acomptes ou décider, en toute connaissance de cause, d’attendre la décision définitive. En optant pour le premier choix, le demandeur n’aurait pas, ou du moins dans une bien moindre mesure, subi le préjudice correspondant aux intérêts moratoires. Dans le second cas, il n’aurait pas pu imputer ce préjudice à l’exécuteur testamentaire, puisqu’il y aurait consenti. Cela étant, savoir si le préjudice causé au demandeur résulte ainsi de la violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire peut, en définitive, rester indécis.

En effet, bien que distinct des conséquences fiscales du partage de la succession, le paiement des cotisations AVS/AI/APG comptait aussi au nombre des questions pour le traitement desquelles le défendeur avait requis le concours de Fiduciaire G _________ SA. Celle-ci a reconnu qu’habituellement, elle conseillait aux indépendants de provisionner la caisse de compensation et que, dans le cas particulier, elle avait incité le défendeur à ne pas bouger en attendant le résultat du recours contre la taxation fiscale, respectivement la fin du délai de prescription du droit de percevoir les cotisations de l’année 2011. Ce sont dès lors bien les conseils de Fiduciaire G _________ SA qui sont à l’origine du dommage subi par le demandeur. Or, compte tenu de ses connaissances et de son indépendance dans l’exécution des tâches spécifiques qui lui avaient été confiées par le défendeur, la fiduciaire n’était pas un simple auxiliaire de l’exécuteur testamentaire, mais elle est intervenue comme substitut. Le recours à ce spécialiste était tout-à-fait justifié, ne serait-ce qu’en raison des montants en jeu. Au demeurant, il n’a pas été établi que les héritiers, en particulier le demandeur, s’y était opposés. Partant, le défendeur ne répond que du soin avec lequel il l’a choisi et lui a donné des instructions. A cet égard, Fiduciaire G _________ SA exploite, depuis xxx, un bureau fiduciaire, de comptabilité, de révisions, d'expertises, de gérances, d'assurances, de courtage immobilier et d'administration de sociétés. D’autre part, cette société connaissait bien la situation financière du défunt. On ne voit dès lors pas quel reproche pourrait être adressé à l’exécuteur testamentaire sur le choix de son substitut. Par ailleurs, il n’a pas été établi que le défendeur avait donné des instructions à la fiduciaire au sujet des cotisations dues

- 11 à la Caisse de compensation du Valais. Au contraire, il apparaît que, dans ce domaine, il s’est entièrement fié à l’avis du spécialiste, ce qui est d’autant plus compréhensible que, sur les aspects fiscaux, les conseils judicieux de celui-ci ont permis une économie de plusieurs centaines de milliers de francs. Dès lors, le défendeur n’encourt aucun reproche quant aux instructions données à son substitut. Dans ces circonstances, la responsabilité du défendeur pour le dommage subi par le demandeur en raison des conseils donnés par Fiduciaire G _________ SA en relation avec les cotisations AVS/AI/APG sur le bénéfice de liquidation 2011 n’est pas engagée. La demande doit ainsi être rejetée.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La condamnation aux frais entraîne celle aux dépens, dans les mêmes proportions (art. 95 al. 1 let. b CPC).

Eu égard à la valeur litigieuse (11'271 fr. 95), au nombre de questions traitées (art. 13, 16 al. 1 LTar) ainsi qu’aux débours du tribunal (témoins), les frais judiciaires supportés par le demandeur sont arrêtés à 1’879 fr. (émolument : 1’700 fr. et débours : 179 fr.). Les frais sont perçus sur les avances du demandeur (1'700 fr.) auquel le solde de 179 fr. sera facturé (art. 111 CPC).

Le défendeur a été assisté par un mandataire professionnel et il a conclu à l’allocation de dépens. Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice, les honoraires de son avocat sont arrêtés à 2’600 fr. (art. 27 et 32 al. 1 LTar) TVA comprise, montant auquel s’ajoutent les débours, par 300 fr. (copies, port, itinéraires, TVA sur les débours). Le demandeur payera ainsi au défendeur une indemnité pour les dépens de 2’900 francs.

Prononce

1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires (1'879 fr.) sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité pour les dépens de 2'900 francs.

Sembrancher, le 7 mai 2020

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