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Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2017 C1 15 219

23 febbraio 2017·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,043 parole·~20 min·16

Riassunto

RVJ / ZWR 2018 279 Droit des obligations - contrat de travail - résiliation immédiate - ATC (juge de la cour civile II) du 23 février 2017, dame X. c. dame Y. - TCV C1 15 219 Résiliation immédiate d’un contrat de travail - La résiliation immédiate pour justes motifs (art. 337 al. 2 CO) suppose un manque- ment particulière grave du travailleur, entraînant une perte du rapport de confiance (consid. 4.1). - L’incapacité professionnelle est un motif de renvoi abrupt uniquement si l’employé ne satisfait pas aux exigences minimales du poste, sans espoir d’amélioration (consid. 4.1.1). - Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur (consid. 4.1.2) ainsi que des injures, menaces ou voies de fait d’une certaine intensité constituent un juste motif, mais non la simple animosité (consid. 4.1.3). - La partie qui veut résilier doit agir sans tarder à peine de déchéance, soit dans un délai de 2 à 3 jours, voire de quelques jours supplémentaires dans des cas particu- liers (consid. 4.1.4). - Si une partie choisit la résiliation ordinaire, même en cas de comportement répréhen-

Testo integrale

RVJ / ZWR 2018 279 Droit des obligations - contrat de travail - résiliation immédiate - ATC (juge de la cour civile II) du 23 février 2017, dame X. c. dame Y. - TCV C1 15 219 Résiliation immédiate d’un contrat de travail - La résiliation immédiate pour justes motifs (art. 337 al. 2 CO) suppose un manquement particulière grave du travailleur, entraînant une perte du rapport de confiance (consid. 4.1). - L’incapacité professionnelle est un motif de renvoi abrupt uniquement si l’employé ne satisfait pas aux exigences minimales du poste, sans espoir d’amélioration (consid. 4.1.1). - Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur (consid. 4.1.2) ainsi que des injures, menaces ou voies de fait d’une certaine intensité constituent un juste motif, mais non la simple animosité (consid. 4.1.3). - La partie qui veut résilier doit agir sans tarder à peine de déchéance, soit dans un délai de 2 à 3 jours, voire de quelques jours supplémentaires dans des cas particuliers (consid. 4.1.4). - Si une partie choisit la résiliation ordinaire, même en cas de comportement répréhensible, elle renonce définitivement à la résiliation immédiate ; si la résiliation immédiate survient durant le délai ordinaire de congé, l’admission du motif est d’autant plus restreinte, surtout si l’échéance de celui-ci est proche (consid. 4.1.5). - Les renseignements écrits doivent être requis par le juge et sont admis de façon restrictive, notamment si l’audition s’avère impossible ou disproportionnée ou concerne certains professionnels comme le médecin, l’employeur, le banquier ou le fiduciaire ; ils sont dépourvus de valeur probatoire s’ils émanent des parties, sauf s’ils sont confirmés sous forme de déposition au sens de l’art. 307 CP (art. 190 al. 2 CPC ; consid. 4.1.6). - En l’espèce, les comportements invoqués comme motif de licenciement immédiat n’ont, soit pas été établis (consid. 4.2.1), soit sont antérieurs à la résiliation ordinaire (consid. 4.3.2), soit consistent éventuellement en une prestation de mauvaise qualité, de sorte qu’ils ne justifient pas un congé immédiat (consid. 4.3.3). Fristlose Kündigung eines Arbeitsvertrags - Die fristlose Kündigung aus wichtigen Gründen (Art. 337 Abs. 2 OR) erfordert ein besonders schwerwiegendes Fehlverhalten des Arbeitnehmers, wodurch das Vertrauensverhältnis verloren geht (E. 4.1). - Die berufliche Unfähigkeit stellt nur dann einen wichtigen Grund dar, wenn der Arbeitnehmer nicht einmal den Minimalanforderungen der Arbeitsstelle genügt, ohne dass Aussicht auf Besserung besteht (E. 4.1.1). - Eine zum Nachteil des Arbeitgebers begangene Straftat (E. 4.1.2) ebenso wie Beschimpfungen, Drohungen oder Tätlichkeiten von einer gewissen Schwere stellen einen wichtigen Grund dar, nicht aber die blosse Feindseligkeit (E. 4.1.3). - Die Partei, welche den Vertrag auflösen will, muss sofort handeln, d.h. innerhalb von zwei bis drei Tagen bzw. in besonderen Fällen innert einiger zusätzlicher Tage, ansonsten sie ihr Kündigungsrecht verwirkt (E. 4.1.4).

280 RVJ / ZWR 2018 - Entscheidet sich eine Partei für die ordentliche Kündigung, verzichtet sie damit endgültig auf die fristlose Kündigung, selbst wenn eine schwerwiegende Verfehlung vorliegt; erfolgt die fristlose Kündigung, nachdem der Arbeitsvertrag zuvor bereits ordentlich gekündigt worden war, so ist ein wichtiger Grund noch zurückhaltender zu bejahen, vor allem wenn der Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist unmittelbar bevorsteht (E. 4.1.5). - Schriftliche Auskünfte müssen durch den Richter eingefordert werden und sind nur unter restriktiven Bedingungen zulässig, namentlich wenn eine Anhörung sich als unmöglich oder unverhältnismässig erweist oder gewisse Berufsgruppen betrifft wie den Arzt, den Arbeitgeber, den Banker oder den Treuhänder; schriftlichen Auskünften, welche von den Parteien ausgehen, kommt kein Beweiswert zu, ausser wenn sie durch eine formelle Aussage im Sinne von Art. 307 StGB vor Gericht bestätigt werden (Art. 190 Abs. 2 ZPO; E. 4.1.6). - Die vorliegend als wichtiger Grund angerufenen Fehlverhalten rechtfertigen keine fristlose Kündigung, sei es, dass sie nicht nachgewiesen sind (E. 4.2.1), dass sie vor der ordentlichen Kündigung datieren (E. 4.3.2) oder dass sie eventuell in einer schlechten Leistung bestehen (E. 4.3.3).

Faits (résumé)

A. Dame X. exploite un pub et un camping appartenant à la bourgeoisie de A. Dame Y., au bénéfice d’une formation en hôtellerie et restauration, a été engagée du 1 er avril au 30 octobre 2014 par X. d’abord comme serveuse puis, parallèlement, pour accueillir la clientèle du camping et s’occuper du nettoyage des mobile homes. En sus d’un salaire horaire brut de 20 fr., elle avait droit à 8 % du chiffre d’affaires du camping. Un mobile home était mis à sa disposition à titre de logement, pour un loyer mensuel de 345 fr. déduit de son salaire. Du 1 er avril au 31 août 2014, B., C., D., E. et F. ont travaillé pour le pub ou le camping. dame X. vivait avec G. et dame Y. faisait ménage commun avec H. B. En août 2014, confrontée à des difficultés financières, dame X. a mis fin au rapport de travail, avec effet au 31 octobre 2014. Le 27 août 2014, dame Y. a réclamé sa part du chiffre d’affaires pour le 15 novembre 2014 au plus tard. A défaut, elle entendait remettre à la bourgeoisie de C. ainsi qu’au syndicat une copie de lettre du licenciement précisant « [qu’elle] ne serait pas déclaré[é] » et d’autres preuves relatives au chiffre d’affaires. Nullement intimidée par ces menaces et chantage, dame X. a, 31 août 2014, répondu à dame Y. qu’elle avait abusé de sa confiance par des enregistrements illicites, des

RVJ / ZWR 2018 281 soustractions de données enregistrées électroniquement, voire en pénétrant, hors de heures de travail et contre sa volonté, dans la réception du camping. C. Le 22 septembre 2014, dame Y. a saisi le tribunal du travail d’un requête tendant au paiement, par dame X. de 8752 fr. 70. A la suite de l’échec de la tentative de conciliation, elle a porté ses prétentions à 9302 fr. 70 ainsi qu’à une part de 8 % du chiffre d’affaires du camping durant l’année 2014. Dans sa détermination du 3 juin 2015, dame X. a articulé différents griefs à l’endroit de dame Y. et de H. et déposé en cause des déclarations écrites de deux clientes, dames I. et J., selon lesquels dame Y. ne leur remettait pas de ticket de caisse à l’achat de boissons ou de glace au camping et servait des bières à son compagnon sans procéder à l’encaissement. D. a également écrit que F. se servait des bières sans les payer et qu’il utilisait, avec dame Y., la machine à laver et le sèche-linge sans s’acquitter du montant dû. Ils avaient nourri un ami et la famille de dame Y., aux frais de dame X. Celle-ci a réclamé, à titre reconventionnel, le paiement d’un montant de 10 845 fr., réduit à 6845 fr. lors des débats principaux. Par dispositif du 16 juin 2015, le tribunal a admis la demande principale à hauteur de 3180 fr. (ch. 2) et de 921 fr. 35 (ch. 3), rejetant la demande reconventionnelle (ch. 4). Le jugement motivé, requis par la défenderesse a été expédié le 28 juillet 2015. D. Le 21 août 2015, celle-ci a interjeté appel, concluant principalement à l’annulation du chiffre 2 du jugement et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérants (extraits)

4.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 1 re phr. CO). Doivent notamment être considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

282 RVJ / ZWR 2018 Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêts 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et réf. cit.). Lorsque le comportement incriminé, qui constitue une faute de gravité moyenne, est sans rapport avec celui qui a motivé un avertissement de l’employeur, on ne saurait considérer qu’il y a persistance dans la commission de la même faute et, partant, qu’un licenciement immédiat est justifié (ATF 127 III 153 consid. 2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et réf. cit.). 4.1.1 En principe, des prestations de travail mauvaises ne constituent pas un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Dans ce domaine, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, en particulier de la nature de l'activité promise. Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'incapacité professionnelle n'est un motif de renvoi abrupt que si le travailleur ne satisfait pas les exigences minimales que l'employeur est en droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste du même genre et qu'une amélioration ultérieure est improbable, et cela même si cette situation n’est pas fautivement créée par l’employé (cf. ATF 127 III 351 consid. 4b/bb ; 97 II 142 consid. 2a ; arrêts 4A_559/2008 du 12 mars 2009 consid. 4.2 ; 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 6.1 ; arrêt 4C.180/2004 du 16 août 2004 consid. 2.1, in JAR 2004 p. 252). La mauvaise exécution ou l'insuffisance du travail pourra justifier un licenciement immédiat si elle résulte d'un manquement grave et délibéré du travailleur (ATF 108 II 444 consid. 2 ; arrêts 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 6.1 ; 4C.180/2004 du 16 août 2004 consid. 2.1, in JAR 2004 p. 252). 4.1.2 Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560 consid. 3b). La forte suspicion de

RVJ / ZWR 2018 283 l'employeur, à l’instar du dépôt d’une plainte pénale, n'est, en revanche, pas suffisante. Aussi, lorsque le congé immédiat est donné sur la base de soupçons de la commission d'une infraction pénale, le licenciement sera en général considéré comme injustifié si l'enquête pénale n'aboutit pas à une condamnation (arrêts 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2 ; 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3, in JAR 2001 p. 304). C'est alors la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de travail. Ce que savait – ou ignorait – l'employeur apparaît indifférent, puisque sont pertinentes les conditions objectives du cas d'espèce (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2). 4.1.3 L’animosité entre les parties à un contrat de travail n’est, en principe, pas un motif de renvoi immédiat (ATF 127 III 351 consid. 2b/cc). Des injures, menaces, voies de fait, emportements dirigés contre la personne de l’employeur et de ses organes ou cadres peuvent fonder un renvoi immédiat, s’ils atteignent une certaine intensité (Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 38 ad art. 337 CO). Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un employé pointe un cutter à la hauteur des yeux de son supérieur hiérarchique (arrêt 4A_486/2007 du 14 février 2008 consid. 4.2). A également été admis le licenciement immédiat d'une employée, femme de chambre enceinte, qui avait notamment tenté de frapper sa supérieure avec sa chaussure et lui avait lancé un verre d'eau à la tête, étant précisé qu'un avertissement lui avait été adressé cinq jours plus tôt (l'employée ayant manqué de respect envers une collègue) (arrêt 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.3). Le manque de respect envers son supérieur peut aussi, après avertissement, justifier une résiliation avec effet immédiat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, p. 581). Le fait, par exemple, de traiter le directeur de «pauvre type» n’est, en revanche, pas suffisant pour entraîner la perte du rapport de confiance, à défaut de mise en garde préalable (arrêt 4P.63/2006 du 2 mai 2006 consid. 2.3). 4.1.4 Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail

284 RVJ / ZWR 2018 jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; 127 III 310 consid. 4b; 75 II 329; arrêt 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4, in SJ 2013 I 65). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat avec effet immédiat. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; l'on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités ; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34). 4.1.5 La partie qui apprend l’existence d’un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat. Si elle opte pour le premier terme de l’alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu’il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat. Ainsi, une éventuelle résiliation immédiate survenant dans un second temps fondée sur les mêmes motifs est dépourvue d’effets, en sorte que le contrat prendra fin à l’échéance du délai ordinaire de congé (ATF 137 I 58 consid. 4.3.2 ; 123 III 86 consid. 2). Lorsqu’un congé ordinaire a été signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant à l’admission de justes motifs invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate donnée ultérieurement (JAR 2011 p. 443 consid. 3a ; RJN 2010 p. 260 consid. 3; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 e éd., 2012, n. 2 ad art. 337 CO). Il s’agit d’être d’autant plus exigeant que l’on est proche de l’échéance du congé ordinaire (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 e éd. 2010, n. 12 ad art. 337 CO). Le cas échéant, il n’est généralement pas exorbitant d’exiger de l’employeur qu’il respecte ses engagements (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2 ad art. 337 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 573). En revanche, il n’est pas concevable d’exiger de l’employeur de poursuivre les rap-

RVJ / ZWR 2018 285 ports contractuels durant quelque quatre mois en présence d’un motif de licenciement extraordinaire (arrêt 4A_558/2009 du 5 mars 2010 consid. 4.2). 4.1.6 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (art. 190 al. 2 CPC). L’audition de témoins en présence des parties est néanmoins la règle et la demande de renseignements l’exception (Rüetschi, Commentaire bernois, 2012, n. 20 ad art. 190 CPC ; Weibel/ Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 2 ad art. 190 CPC). L’élargissement suggéré par l’art. 190 al. 2 CPC doit ainsi être considéré de façon restrictive; on peut citer, à titre d’exemple, le cas où l’audition du témoin s’avère impossible ou disproportionnée (Weibel/Walz, loc. cit.). On pense également à un médecin qui délivre des certificats d’incapacité de travail, à un employeur à qui est demandé un certificat de travail, à une fiduciaire qui a établi une déclaration d'impôt, ou encore à un banquier chez lequel dorment des avoirs qu’il s’agit d’identifier pour liquider un régime matrimonial ou une succession (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 190 CPC). Contrairement aux dépositions écrites d’un témoin, les renseignements écrits sont requis par le tribunal (Weibel/Walz, n. 7 ad art. 190 CPC). Celles-là sont, en principe, dépourvues de valeur probatoire à moins que leur auteur ne vienne «à la barre» en confirmer le contenu sous la forme d’une déposition soumise à l’article 307 CP (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n° 441 ; cf. ég. Müller, DIKE-Komm, 2 e éd., 2016, n. 32 ss ad art. 190 CPC [Berichte ohne Beweiswert]). 4.2 En l’espèce, à l’appui du congé immédiat signifié soi-disant le 28 août 2014, l’appelante se prévaut d’infractions pénales commises par l’appelée à son détriment. Elle prétend, d’une part, que, à cette date, elle a «découvert, de manière certaine et non plus en tant que suspicions» que l’intéressée était l’auteur des vols, notamment du «’coulage’ de bières sans factures». Elle soutient, d’autre part, que le courrier du 27 août 2014 était constitutif de menaces. 4.2.1 La défenderesse a dénoncé les infractions qu’elle imputait à la demanderesse et au compagnon de celle-ci. Le représentant du ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Il a, en particulier, considéré que les témoins «fournis par la partie plaignante et attestant des actes de dame Y.» étaient soit des

286 RVJ / ZWR 2018 proches soit des familiers de celle-là. En revanche, les personnes entendues, qui ne présentaient pas de lien privilégié avec l’intéressée, «avan[çai]ent n’avoir rien constaté d’alarmant». L’appelante n’a pas interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Le licenciement soi-disant immédiat doit, pour ce motif, être considéré comme injustifié dans la mesure où il est fondé sur le prétendu vol, voire un abus de confiance, commis par la demanderesse. Certes, la défenderesse a versé en cause des dépositions écrites, qui paraissent susceptibles de corroborer l’infraction contre le patrimoine dénoncée. Il ne s’est pas, pour autant, agi de renseignements écrits requis par les juges intimés. Aucun motif ne justifiait, par ailleurs, de renoncer à l’audition, en présence des parties, de dame I., de dame J., ou encore de G. afin qu’ils viennent confirmer le contenu de leurs déclarations après avoir été exhortés à répondre conformément à la vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 171 al. 1 CPC). Le cas échéant, les premiers juges les auraient invités à décrire leurs relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de leur déposition (art. 172 let. b CPC). Hormis s’agissant de G., les actes de la cause ne comportent aucune indication à cet égard. Le juge de céans ignore dès lors si les déclarations de dame I. et dame J. souffrent d’emblée d’un déficit virtuel de crédibilité. On ignore, de surcroît, les circonstances dans lesquelles ces dépositions ont été rédigées. Dames I. et J. ont fait état de leurs constatations durant la saison d’exploitation du camping en 2014. Elles n’ont pas situé les faits dans le temps. Elles n’ont pas plus indiqué à quelle date elles les avaient rapportés à la défenderesse. La demanderesse n’a, en outre, pas été mise en mesure de poser ou de faire poser des questions complémentaires. Eu égard à l’ensemble des circonstances, ces dépositions, à l’instar de celles de G., sont dépourvues de valeur probatoire. 4.2.2 Dans son courrier du 27 août 2014, l’appelée a déclaré à l’appelante que, faute de paiement de sa participation au chiffre d’affaires, elle entendait signifier à la bourgeoisie et à la commune, ainsi qu’au syndicat, une copie de l’écriture de nature à les informer «[qu’elle] ne serait pas déclarée». Le moyen de pression de nature psychologique était répréhensible. En revanche, il tendait à obtenir le recouvrement de la créance de la demanderesse contre de la défenderesse, et non

RVJ / ZWR 2018 287 pas un enrichissement illégitime. A cette époque, celle-là n’avait pas déclaré celle-ci à la caisse de compensation. Elle n’y a procédé que le 13 janvier 2015. La menace n’a, au demeurant, pas été de nature à lui inspirer une quelconque crainte. Sa réponse du 31 août suivant est, à cet égard, éloquente. Les enregistrements illicites, la soustraction de données et la pénétration, dans le local de réception, hors des heures de travail et contre la volonté de l’employeur, tous faits relatifs au courrier du 27 août 2014, n’ont, par ailleurs, pas été établis. Dans ces conditions, il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle poursuive les rapports de travail jusqu’à la date de leur terme, trois jours plus tard. Cela ne lui a pas échappé initialement. L’appelée a, en effet, œuvré jusqu’au 30 août 2014. 4.3 Lors de son interrogatoire, la défenderesse a encore fait état de divers manquements de la demanderesse. En appel, elle ne les a pas invoqués à l’appui du licenciement soi-disant immédiat. A juste titre. 4.3.1 La mise à disposition «gracieusement» du mobile home au mois de mai et la consommation, voire le trafic de stupéfiants, invoqués au mois de juillet par G. pour convaincre sa compagne de mettre fin aux rapports de travail, sont, à l’instar des tenues vestimentaires inadaptées, antérieurs à la résiliation ordinaire. Nonobstant leur connaissance, l’appelante a opté pour celle-ci, en sorte qu’elle a renoncé définitivement au droit de résiliation immédiate en tant qu’il se fondait sur ces circonstances. 4.3.2 Les comportements répréhensibles imputés à H. ne sont pas établis. L’intéressé n’a en particulier pas été entendu. Au demeurant, les menaces alléguées ne sont pas le fait de la demanderesse. La question de la participation de celle-ci - complicité, coactivité ou instigation - souffre de rester indécise. L’appelante a, en effet, prétendu que H. avait agi à la mi-juillet et le 10 août 2014. Les faits survenus avant la résiliation ordinaire sont couverts par celle-ci. Quant aux événements du 10 août 2014, ils précèdent de 18 jours le congé litigieux. Pareille durée excède le bref délai de réflexion dont disposait l’employeur, sous peine de forclusion. Pour les mêmes motifs - tardiveté de la réaction -, la défenderesse ne saurait se prévaloir, pour justifier le licenciement immédiat, de l’anniversaire de H., organisé sur son compte, et du séjour des parents de la demanderesse dans le mobile home dont elle disposait.

288 RVJ / ZWR 2018 4.3.3 La location d’un mobile home au tarif de 280 fr., voire de 320 fr., en lieu et place de 1000 fr., n’a pas été établie. L’appelante n’a pas sollicité l’audition du client qui en avait, le cas échéant, bénéficié. L’appelée, qui ne s’en souvenait pas, ne l’a, il est vrai, pas exclu, mais, le cas échéant, à la suite d’une erreur. Celle-ci apparaît plausible. La location saisonnière d’un mobile home au camping oscille entre 1700 fr. et 1900 francs. Le tarif mensuel est communiqué sur demande. La défenderesse n’a pas prouvé qu’il s’élevait à 1000 francs. Eu égard au loyer perçu du 1 er avril au 30 octobre - quelque 242 fr. (1700 fr. : 7) à 271 fr (1900 fr. : 7) par mois -, le montant de 280 fr. ou de 320 fr. n’apparaissait pas insolite. La bourgeoisie a certes retenu, dans son décompte final, un poste intitulé «Mobil home pas encaissé par Madame X.» d’un montant de 1000 francs. Elle n’a pas indiqué plus précisément la date et la cause de cette écriture. On cherche, en vain, les motifs pour lesquels, à supposer avérés les faits articulés par la défenderesse, le poste précité n’affichait pas un montant de 720 fr. (1000 fr. - 280 fr.) ou de 680 fr. (1000 fr. - 320 fr.). La demanderesse n’était, au demeurant, pas la seule employée du camping. On ne saurait dès lors lui imputer le défaut d’encaissement mis en évidence par la bailleresse et retenir, à titre de mobile, la vengeance. Il sied de rappeler que les actes de la cause pénale n’ont pas permis de constater un quelconque préjudice subi par la dénonciatrice. Dans ces circonstances, la location litigieuse, à supposer avérée, constitue une prestation de mauvaise qualité, à l’instar du paiement tardif du montant encaissé au mois d’août. Pareils manquements, à défaut d’être graves et délibérés, ne sont pas des motifs de résiliation immédiate du contrat de travail.

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