Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 12.01.2018 C1 15 165

12 gennaio 2018·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·16,346 parole·~1h 22min·10

Riassunto

C1 15 165 JUGEMENT DU 12 JANVIER 2018 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause X _________, appelant et demandeur, représenté par Maître M _________, avocat, contre Y _________, appelée et défenderesse, représentée par Maître N _________, avocat. (divorce ; entretien des enfants) appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 26 mai 2015

Testo integrale

C1 15 165

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2018

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

X _________, appelant et demandeur, représenté par Maître M _________, avocat,

contre

Y _________, appelée et défenderesse, représentée par Maître N _________, avocat.

(divorce ; entretien des enfants) appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 26 mai 2015

- 2 - Procédure A. La tentative de conciliation menée le 12 janvier 2012 ayant échoué en ce qui concerne les effets patrimoniaux du divorce (p. 121 s.), X _________ (ci-après : X _________) a, le 23 mars 2012 (p. 135 ss), déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de Y _________ (ci-après : Y _________), en prenant les conclusions suivantes : 1. Le mariage célébré entre X _________ et Y _________ le13 avril 1995, par[-]devant l’officier d’état civil de A _________, est dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial est liquidé conformément à la loi. 3. Le partage des avoirs LPP interviendra conformément à la loi. 4. Y _________ versera, d’avance et pour le premier de chaque mois au plus tard, en mains du père, sous réserve de conclusions ampliatives après l’administration des preuves, une contribution d’entretien de CHF 356.- en faveur de son fils B _________ et de CHF 356.- en faveur de son fils C _________. Lesdites contributions portent intérêt à 5% dès chaque échéance. L’article 277 al. 2 CC est réservé. 5. Les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________. Le 8 juin 2012 (p. 185 ss), Y _________ a envoyé sa réponse, à l’issue de laquelle elle a formulé ses conclusions comme suit : 1. Le mariage conclu entre les époux X - Y _________ est dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial sera liquidé conformément à la loi. 3. Les avoirs LPP seront partagés conformément à la loi. 4. Le mari versera pour l’entretien de son épouse un montant de Fr. 1'200.- par mois jusqu’au 31 mars 2017. Ces montants porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. 5. L’épouse n’est pas astreinte à payer une contribution d’entretien pour ses enfants jusqu’au 31 mars 2017. 6. Tous les frais de procédure sont mis à la charge du demandeur. 7. Il est alloué au mandataire de la défenderesse une équitable indemnité à titre de dépens. B. Le débat d’instruction a été aménagé le 5 septembre 2012 (p. 283 ss) et l’ordonnance de preuves rendue le 12 novembre 2012 (p. 287 ss). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (décomptes et certificats de salaire, taxations fiscales, documents visant à établir les charges des parties, extraits de comptes auprès de D _________ SA [p. 361 ss, 388 et 419 ss] et informations sur les valeurs de rachat des assurances auprès E _________ SA [p. 356], prestations de sortie auprès des caisses du 2 e pilier [p. 431 ss]), la mise en œuvre d’une expertise tendant à estimer la valeur vénale de la maison familiale (rapport principal du 14 octobre 2013 [p. 342 ss] ;

- 3 complément du 17 janvier 2014 [p. 350]) et la déposition des parties (séance du 16 janvier 2013 [p. 310 ss]). L’instruction close le 19 septembre 2014 (p. 453 s.), les parties ont présenté leurs plaidoiries finales à l’occasion de la séance aménagée le 24 septembre 2014 (p. 478 s.). A l’issue de celle-ci, X _________ a pris les conclusions définitives suivantes (p. 473 s.) : 1. Le mariage célébré entre X _________ et Y _________ le 13 avril 1995 par-devant l’Officier d’Etat civil de A _________ est dissous par le divorce. 2. La liquidation du régime matrimonial est ordonnée conformément à la loi ; par conséquent, X _________ versera à Y _________, au titre de la liquidation du régime matrimonial et pour solde de tout compte un montant de CHF 28'472.69. 3. L’avoir LPP est partagé conformément à la loi. 4. Y _________ versera, en mains du père, d’avance le 1 er de chaque mois, pour l’entretien de son fils C _________, une contribution mensuelle minimum de CHF 559.- jusqu’à sa majorité ou à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie. Les frais extraordinaires concernant C _________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon. Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 5. Y _________ versera, en mains du père, d’avance le 1 er de chaque mois, pour l’entretien de son fils B _________, une contribution mensuelle minimum de CHF 486.- jusqu’à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie. Les frais extraordinaires concernant B _________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon. Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 6. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________. De son côté, Y _________ a rédigé comme suit ses propres conclusions (p. 480 s. et 478) :

- 4 - 1. Le mariage conclu le 13 avril 1995 devant l’officier d’état civil de A _________ est dissous par le divorce. 2. Soin est laissé au Tribunal de statuer sur l’attribution de la garde des enfants B _________ (né le xxx 1986 [recte : 1996]) et C _________ (né le 6 mars 1999) et sur le droit de visite du parent non attributaire de dite garde. 3. L’autorité parentale conjointe concernant C _________ est attribuée à ses père et mère. 4. Concernant C _________, soin est laissé au Tribunal de statuer a) sur une curatelle éducative au sens de l’article 308 CC b) sur le maintien d’un suivi psychologique c) sur le rôle que devra remplir la curatrice F _________ d) sur toutes autres mesures destinées à protéger l’enfant contre les carences éducatives éventuelles du parent attributaire de la garde. 5. X _________ continuera de verser le premier de chaque mois à Y _________ une contribution d’entretien de Fr. 1'200.- par mois, avec intérêts à 5% dès chaque date d’échéance [jusqu’au 1 er

octobre 2017]. 6. Aucune contribution d’entretien n’est mise à la charge de Y _________. 7. Le partage des avoirs LPP se fera conformément à la loi et sur injonctions du Tribunal. 8. Au titre de liquidation du régime matrimonial X _________ est reconnu devoir à Y _________ : a) Un montant de Fr. 126'539.50 représentant selon expertise et déduction de l’hypothèque la moitié de la valeur de la maison, sans tenir compte de [l’]amortissement indirect effectué par X _________. b) La moitié du montant, à préciser par le Tribunal après informations à fournir par E _________de l’état à ce jour des amortissements indirects effectués par X _________. c) Le remboursement de Fr. 57'583.55 payé par Y _________ pour la maison selon pièces déposées au Tribunal le 19 janvier 2012. d) Un montant de 32'038.- Euros (au cours de 1.20 d’aujourd’hui CHF 38'445.60) versés par Y _________ selon pièce n o 31 let. « h ». e) Fr. 7'000.- (7 salaires de Fr. 1'000.- de Y _________ versés par G _________ sur le compte D ________ xxx de X _________ selon pièce n o 28). 9. X _________ versera à Y _________ Fr. 11'222.45 à titre de dépens et lui remboursera les avances qu’elle aurait cas échéant effectuées en mains du Tribunal en plus du montant de Fr. 500.payé le 26 juillet 2013 pour l’expertise V _________.

- 5 - 10. Les frais de toutes les procédures sont mis à la charge de X _________. Par pli du 8 janvier 2015, X _________ a allégué des faits nouveaux concernant la situation financière et personnelle de son épouse (p. 490 s.). Le 27 février suivant, celle-ci s’est déterminée sur ces assertions et a fourni deux documents (p. 505 ss). C. Par jugement daté du 26 mai 2015, expédié le même jour (p. 672), le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Le mariage contracté le 13 avril 1995 par X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur l’enfant C _________ (né le 6 mars 1999) sera exercée conjointement par les parents. La garde de cet enfant est cependant confiée au père. 3. Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente entre les intéressés, il s’exercera, en fonction des disponibilités professionnelles de Y _________, quatre journées par mois durant l’année scolaire et la moitié des vacances scolaires. 4. La curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 est levée. 5. X _________ versera à Y _________ 144'361 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial. 6. Les avoirs de la prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant le mariage sont partagés par moitié. 7. Les prétentions en entretien formulées par X _________ à l’encontre de Y _________ pour l’enfant mineur C _________ sont rejetées. 8. Les prétentions en entretien formulées par X _________ à l’encontre de Y _________ pour l’enfant majeur B _________ sont rejetées. 9. Les prétentions en entretien de Y _________ à l’encontre de X _________ sont rejetées. La contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois, fixée à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, en faveur de Y _________, par décision du 22 juillet 2009 (C2 08 296) est, en outre, supprimée avec effet dès le 1 er avril 2015. 10. Les frais de justice, par 18'000 francs, sont mis par moitié à la charge de chaque partie, chacune d’elles supportant au surplus ses frais d’intervention. D. Contre ce prononcé, X _________ a, le 26 juin 2015, interjeté appel, formulant ses conclusions comme suit : 1. L’appel est admis. 2. Le chiffre 5 de la décision du 26 mai 2015 est modifié en ce sens que X _________ versera à Y _________ CHF 35'311.70 au titre de liquidation du régime matrimonial.

- 6 - 3. Le chiffre 7 de la décision du 26 mai 2015 est modifié en ce sens que Y _________ est condamnée à verser, en mains de X _________, pour l’entretien de son fils C _________, une contribution mensuelle de CHF 528.- jusqu’à sa majorité ou à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie. Les frais extraordinaires concernant C _________ seront pris en charge par moitié chacun entre les parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon. Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 4. Le chiffre 8 de la décision du 26 mai 2015 est modifié en ce sens que Y _________ est condamnée à verser, en mains de X _________, pour l’entretien de son fils B _________, une contribution mensuelle de CHF 528.- jusqu’à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie. Les frais extraordinaires concernant B _________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon. Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 5. Une indemnité équitable à titre de dépens, mise à la charge de Y _________, est allouée à X _________ pour ses frais d’intervention. 6. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________. Le 16 septembre 2015, X _________ a déclaré retirer son appel, en tant qu’il portait sur la liquidation du régime matrimonial, et maintenu les conclusions n os 1 et 3 à 6 reproduites ci-avant (p. 680 s.). Par décision du 21 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à qui avait été adressé le dossier pour procéder au partage par moitié des prestations de libre passage accumulées par chacun des époux durant le mariage, a ordonné à la caisse de X _________ de transférer sur le compte LPP de Y _________ la somme de 227'837 fr.10, plus intérêts compensatoires au taux de 1,75% l’an du 27 juin 2015 à la date du transfert effectif (p. 685 ss). Le 25 septembre 2015, Y _________ a déposé sa réponse (p. 691 ss), concluant sous suite de frais au rejet de l’appel – et, implicitement, à la confirmation du premier verdict –, de même qu’au versement d’une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens, "sous réserve d’amplification si la procédure se dévelop[pait] au-delà de son état actuel". Déférant à l’ordonnance du 13 octobre 2017, X _________ a, le 2 novembre suivant,

- 7 produit divers titres complémentaires renseignant sur la situation personnelle et financière actuelle des deux enfants ; par écriture du 20 novembre 2017, Y _________ s’est déterminée sur ces documents.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.1 1.1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, les décisions finales de première instance sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). La loi restreint la recevabilité de l’appel lorsqu’elle a été rendue dans une affaire patrimoniale, en exigeant une valeur litigieuse d’au moins 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 CPC). Un litige matrimonial n’est en principe pas patrimonial, même si d’importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seuls des effets patrimoniaux (y compris une contribution d’entretien, qu’elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent seuls litigieux (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 72 ad art. 91 CPC ; van de Graaf, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 3 in fine ad art. 91 CPC ; Braconi, Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière matrimoniale : aspects de procédure, in SJ 2015 II 79 ss, spéc. p. 85 ; cf. déjà ATF 116 II 493 consid. 2a). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale dont l’enjeu ne porte plus que sur la question pécuniaire de l’entretien des enfants communs, le principe même du divorce n’étant plus disputé en instance d’appel, ni celui de la liquidation du régime matrimonial. Partant, la cause revêt un caractère purement patrimonial. Les conclusions définitives articulées en première instance par la défenderesse lors des plaidoiries finales aménagées le 24 septembre 2014 représentaient la somme de 229'578 fr.65 (126'539 fr.50 + 57'583 fr.55 + 38'455 fr.60 + 7000 fr.) pour ce qui est de la seule liquidation du régime matrimonial (cf. supra, consid. B) ; de son côté, le demandeur avait, dans ses conclusions relatives à ce même effet du divorce, reconnu devoir à son adverse partie le montant de 28'472 fr.69. La valeur encore litigieuse en première instance se montait donc à 201'105 fr.96 (229'578 fr.65 – 28'472 fr.69), sans

- 8 compter encore celle relative aux contributions d’entretien en faveur des enfants. La valeur litigieuse dépassant largement le seuil de 10'000 fr., la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris a été expédié sous pli recommandé le (mardi) 26 mai 2015 et reçu le lendemain par le conseil du demandeur (p. 587). Partant, l’intéressé a agi en temps utile en interjetant appel le 26 juin 2015. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e

éd. 2010, n o 2396, p. 435, et n o 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1). 1.2.2 1.2.2.1 Aucune des parties n’a remis en cause le principe du divorce ni la question de la prise en charge de l’enfant C _________, encore mineur à la date du dépôt de l’appel le 26 juin 2015. L’appelant a par ailleurs déclaré, par courrier du 16 septembre 2015, retirer son appel, en tant que celui-ci portait sur la question du régime matrimonial. Dans ces conditions, les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2015 par la juridiction précédente sont entrés en force formelle de chose jugée. Demeurent en revanche toujours litigieux le montant de l’entretien pour les deux enfants communs – le cadet ayant accédé à la majorité le 6 mars 2017, soit durant la procédure d’appel –, et la répartition de la charge d’entretien entre les parents. 1.2.2.2 L’appelant – qui fait valoir, avec leur accord exprès (cf. déclarations écrites des 23 [B _________; pièce 86] et 25 octobre 2017 [C _________ ; pièce 87]), les droits de ses deux enfants devenus majeurs au cours de la procédure de divorce (cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; 129 III 55 consid. 3) –, se plaint, d’une part, d’une constatation inexacte des faits en ce qui concerne l’ampleur de sa propre capacité contributive (surévaluée) et celle de son ex-épouse (sous-évaluée) et, d’autre part, d’une violation du droit, singulièrement des art. 285 et 286 CC, en tant que la juridiction précédente a fait supporter l’intégralité de l’entretien des enfants sur ses épaules et refusé de statuer sur la prise en charge future des frais extraordinaires (cf. appel, p. 9

- 9 ss). Dans la mesure où elles sont dirigées contre des passages précis du jugement entrepris, les critiques de l’appelant répondent aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Partant, il convient d’entrer en matière. II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits peuvent être repris comme suit. 2.1 2.1.1 X _________ et Y _________ ont contracté mariage le 13 avril 1995 pardevant l’officier d’état civil de A _________. De leur union sont issus deux enfants : B _________, né le xxx 1996, et C _________, né le xxx 1999 (all. 1-2 [admis]). N’ayant conclu aucun contrat de mariage, ils étaient soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts (all. 3 [admis]). 2.1.2 A la suite de difficultés conjugales, le couple s’est séparé durant le mois de juillet 2008 (all. 4 [admis]). Le 19 novembre 2008, Y _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Après avoir ordonné l’établissement par l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) d’un rapport d’évaluation sociale et entendu les parties, le juge du district de A _________ a, le 22 juillet 2009, rendu une décision organisant en ces termes la vie séparée du couple (all. 6 ss et dos. SIE C2 08 296, p. 130 ss) : 1. Les époux Y _________ et X _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. La jouissance de la maison familiale (Rue xxx, à A _________) est conservée par X _________, qui en est propriétaire. Y _________ quittera cette maison pour le 30 septembre 2009 au plus tard. 3. La garde des enfants B _________ (né le xxx 1996) et C _________ (né le xxx 1999) est attribuée au père. 4. Le droit de visite de la mère est réservé. Il s’exercera, selon les modalités et le calendrier à définir par le curateur, en fonction des disponibilités professionnelles de la mère, en principe, à raison de quatre journées par mois, durant l’année scolaire, et de la moitié des vacances scolaires. 5. Une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instituée. 6. En outre, un suivi psychologique des enfants sera mis en place, en vue notamment de les aider par rapport aux difficultés résultant de la séparation de leurs parents, d’aider B _________ à surmonter ses idées pessimistes et d’aider C _________ à gérer ses difficultés de concentration et de gestion de la frustration.

- 10 - 7. Le curateur désigné aura notamment pour mission de conseiller les parents dans leurs tâches éducatives, de veiller au bon déroulement des relations personnelles entre les enfants et les parents, de fixer le calendrier et les modalités pratiques du droit de visite, en tenant compte des exigences liées à l’activité professionnelle de Y _________, et de mettre en place le suivi psychologique concernant les enfants. 8. X _________ assumera seul l’entretien financier des enfants. 9. X _________ versera en outre, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 1'200 fr. à Y _________, avec effet dès que celle-ci aura quitté la maison familiale. En cas de départ au cours d’un mois, la contribution sera due proportionnellement pour le mois concerné. Cette contribution portera intérêt à 5 % l’an dès chaque date d’échéance. 10. Jusqu’au départ de Y _________ de la maison familiale, X _________ continuera à assumer l’intégralité des frais liés à ce logement, y compris du studio occupé par l’instante, les frais d’assurance de la famille, les impôts, ses frais d’entretien et ceux des enfants. Pour sa part, Y _________ supportera, au moyen de son salaire, ses propres frais d’entretien (dépenses relevant du minimum vital de base du droit des poursuites). 11. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 12. Les frais du Tribunal, par 1'800 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 1'200 fr. et à la charge de Y _________ à concurrence de 600 fr. 13. X _________ versera à Y _________ 1'300 fr. à titre de dépens. 14. Y _________ versera à X _________ 800 fr. à titre de dépens. 2.1.3 Le 4 novembre 2011, X _________ a déposé une requête unilatérale en divorce au sens de l’art. 290 CPC. Par écriture expédiée le 30 octobre 2012, X _________ a sollicité une modification des mesures protectrices, tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse prévue sous chiffre 9 du dispositif de la décision du 22 juillet 2009 soit supprimée (SIE C2 12 xxx). Le 21 mai 2013, le juge de district a écarté dite requête. Statuant le 3 octobre 2013, le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par X _________ contre cette décision, tout comme la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt du 29 janvier 2014 (5A_860/2013 ; SIE C2 12 xxx, p. 30 ss, 40 ss [TC] et 59 ss [TF] ; jugement déféré, consid. 1 in fine, p. 6). 2.2 2.2.1 Au stade des mesures protectrices, le litige s’est focalisé sur le droit de garde sur les enfants communs, chacune des parties revendiquant son attribution. Dans son premier rapport d’évaluation sociale du 24 mars 2009, l’OPE a relevé que les parents avaient souhaité que les enfants puissent continuer à vivre dans la villa familiale, que X _________ était plus ancré à A _________ que son épouse – laquelle avait passé son

- 11 enfance en J _________ –, que l’intéressé "fera[it] ce qui est en son pouvoir afin d’obtenir ce qui lui vient de droit quant au domicile familial dont il est propriétaire" et, enfin, que le risque d’une aggravation des tensions familiales néfaste au bon développement des enfants devait être prise en considération. L’OPE a ainsi proposé que la garde des enfants soit confiée au père, suggestion suivie par le juge dans sa décision du 22 juillet 2009, qui a par ailleurs institué une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC (jugement de première instance, consid. 2.1, p. 7 s. ; dos. SIE C2 08 296, p. 94 [rapport OPE]). Dans le cadre de la procédure de divorce, l’OPE a, le 16 décembre 2011, adressé au magistrat en charge du divorce un bref rapport actualisé concernant la situation des enfants B _________ et C _________ . Si l’aîné, B _________, ne posait aucun problème à la maison et à l’école, la situation du cadet, C _________, était inquiétante au niveau de son comportement et de ses études. En raison de son échec scolaire, il a été placé depuis le mois d’août 2011 à l’institut Don Bosco, à I _________. Toujours selon ce rapport, la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pouvait en revanche être levée, dans la mesure où l’OPE n’avait pas eu à intervenir dans la gestion des droits de visite depuis la fin de l’année 2009 (jugement de première instance, consid. 2.2, p. 8 s. ; dos. SIE C1 11 xxx, p. 117 [rapport OPE du 16 décembre 2011]). Lors de la séance de conciliation du 12 janvier 2012 (p. 121 s.), les parents ont formulé des conclusions communes concernant le sort de leurs enfants mineurs, sollicitant la maintien de l’autorité parentale conjointe, le droit de garde étant toutefois confié au père, et la mère disposant d’un droit de visite qui, à défaut de meilleure entente, continuerait à s’exercer selon les modalités prévues dans la décision de mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.1.2). 2.2.2 A l’occasion de leur interrogatoire du 16 janvier 2013 dans le cadre de la procédure de divorce (p. 310 ss), les deux parties ont confirmé que Y _________ voyait régulièrement ses enfants, environ 3 jours et demi à 4 jours par mois, ainsi qu’approximativement 3 semaines en été, en fonction de ses horaires de travail, et que l’exercice du droit de visite ne posait pas de problèmes (X _________, R13, p. 312 ; Y _________, R22, p. 315 s.). De leur côté, B _________ et C _________ ont été entendus le 17 septembre 2014 par le juge, et ont manifesté leur volonté de continuer à vivre avec leur père, tout en entretenant des relations avec leur mère, comme jusque-là (jugement déféré, consid. 2.3 et 2.4, p. 9). 2.3 2.3.1 Y _________ est née le xxx 1969 à xxx, en J _________, dont elle est ressortissante. Elle est diplômée de K _________, en J _________ (all. 49 [admis]). Une fois sa formation achevée, elle a œuvré pendant 6 mois à L _________, puis a effectué un séjour d’une année en Grande-Bretagne avant de revenir en Valais. Elle a fait la connaissance de son futur époux fin 1989, alors qu’elle travaillait comme serveuse à A _________. Après la naissance de ses fils, elle s’est pour l’essentiel consacrée à leur éducation, avant de reprendre une activité régulière à temps partiel auprès du café-restaurant "O _________", à P _________, en 2007 (jugement de

- 12 première instance, consid. 3.1.1, p. 9 s. ; cf. ég. rapport d’évaluation sociale, dos. SIE C2 08 xxx, p. 94 ss). La décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 retient qu’il était exigible que Y _________, qui exerçait une activité lucrative à mi-temps à cette époque, accroisse son taux d’activité pour atteindre un 80% ; une augmentation plus conséquente n’avait pas été retenue, de manière à lui permettre d’exercer son droit de visite de manière adéquate. Son activité professionnelle dans la restauration, essentiellement concentrée sur les fins de semaine, pouvait en effet rendre difficile la mise en place d’un droit de visite régulier, "en particulier si [l’intéressée] devait travailler non seulement tous les samedis, mais également le mercredi après-midi, jour de congé des enfants". Se basant sur la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés – où le salaire mensuel minimum brut pour un collaborateur au bénéfice d’un apprentissage ou d’une formation équivalente d’une durée initiale de 3 ou 4 ans était de 3823 fr. dès le 1 er janvier 2009 –, le juge des mesures protectrices a arrêté à (montant arrondi) 2900 fr. par mois, part au treizième salaire comprise, le revenu hypothétique réalisable par Y _________ en tant que serveuse à 80% ([3360 fr. {3823 fr. bruts - 12% de charges sociales} x 80%] x 13 mois / 12 = 2912 fr. ; cf. jugement déféré, consid. 3.1.3, p. 10 et décision du 22 juillet 2009, p. 21 s.). 2.3.2 A l’appui de sa requête de modification des mesures protectrices, X _________ a fait valoir en substance (cf. all. 20 ss) que, dès lors que son épouse n’avait pas le droit de garde sur les enfants et exerçait occasionnellement son droit de visite, l’intéressée, compte tenu de son diplôme de K _________, était en mesure d’œuvrer à temps complet – pour un salaire mensuel oscillant entre 4500 fr. et 5000 fr. –, et ne pouvait se satisfaire d’un travail à temps partiel tout en continuant à bénéficier en parallèle d’une contribution mensuelle de 1200 fr. à son entretien (dos. SIE C2 12 xxx). Dans sa décision du 21 mai 2013 rejetant dite requête, le juge de première instance a tout d’abord considéré (cf. p. 8) qu’aucun fait nouveau ne commandait de revoir, à la hausse, le taux d’activité retenu de 80%, l’épouse disposant "d’un samedi de congé sur trois, ce qui lui permet[tait] de prendre ses enfants un seul week-end complet par mois [de sorte] qu’on ne saurait la priver de ce seul week-end complet par mois" ; l’accomplissement d’un temps de travail à 80% était par ailleurs de nature à permettre à la mère de prendre des congés plus importants durant les vacances des enfants, de manière à pouvoir compenser l’absence d’exercice du droit de visite usuel, un weekend complet sur deux. Ensuite, le premier juge a estimé que le revenu hypothétique net que pourrait réaliser, pour une activité à 80%, Y _________ en qualité de serveuse représentait un montant de 3170 fr., soit de 270 fr. supérieur à celui retenu en 2009 (i.e. 2900 fr.) ; toutefois, les revenus de X _________ avaient également connu une augmentation quasiment similaire (de 7300 fr. en 2009 à 7590 fr. en 2012), si bien que cette nouvelle donne ne commandait pas à elle seule une modification, et encore moins - même si les coûts afférents avaient augmenté - la suppression pure et simple, de la contribution prévue en faveur de l’épouse (décision du 21 mai 2013, p. 9 ss).

- 13 - Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 2.1.3), l’appel auprès du Tribunal cantonal, puis le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral déposés par X _________ contre cette décision ont été rejetés. 2.3.3 2.3.3.1 Dans son jugement de divorce du 26 mai 2015, la juridiction précédente a fait les constatations suivantes au sujet de la rémunération de Y _________. Depuis 2013, celle-ci a bénéficié, en tant qu’employée du café-restaurant "O _________", d’un salaire mensuel net – après déduction également du montant de 150 fr. pour les frais de nourriture –, de 2830 fr., part au treizième salaire comprise (pièce 76, p. 407), pour un taux d’activité d’environ 70 à 75%. Selon son décompte de salaire pour le mois de janvier 2015 (p. 508) pour une activité à 80%, son revenu mensuel net, part du treizième salaire incluse, s’est élevé à 3198 fr. (arrondi), sans compter la déduction de 150 fr. pour les frais de nourriture. S’ajoutaient à ce salaire les pourboires reçus des clients, représentant environ 50 à 60 fr. par semaine selon sa propre déclaration du 16 janvier 2013 (Y _________, R32, p. 317). Si, fin 2014, elle a reconnu avoir entamé des pourparlers avec l’administrateur de la société exploitant "O _________" – à savoir Restaurant O _________ Sàrl – en vue de la reprise de cet établissement, la juridiction précédente a retenu que rien n’avait été finalisé, l’extrait du registre du commerce ne la signalant pas en tant que gérante et la fiche de salaire laissant toujours à penser que celle-ci était serveuse, quand bien même les publicités versées en cause indiquaient que la gestion quotidienne était assumée par "Y _________ et son équipe" (jugement entrepris, consid. 3.1.3 à 3.1.5, p. 10 s.). Dès lors que le cadet avait atteint l’âge de 16 ans révolus depuis le 6 mars 2015 et que la séparation du couple remontait à plus de 5 ans, la juridiction inférieure a – ce qui constitue une question de droit (cf. infra, consid. 4.1.2.1) – considéré qu’il pouvait être raisonnablement exigé de Y _________ qu’elle exerce une activité lucrative à temps complet depuis cette date, et plus seulement à 80%. Sous l’angle du type d’activité lucrative, l’autorité de première instance a estimé qu’en l’absence de démonstration de la reprise du restaurant "O _________" par Y _________, rien ne permettait de supputer que celle-ci puisse prétendre à une amélioration notable et durable de son statut professionnel et financier, son diplôme obtenu auprès d’une école hôtelière française remontant par ailleurs à plus de 20 ans. Ramené à un taux d’activité de 100%, son salaire mensuel auprès de son employeur actuel équivalait à un montant (arrondi) de quelque 4000 fr. ([3198 fr. / 80] x 100), plus 200 fr. de pourboires par mois (4 x 50 fr.), soit au final 4200 francs. Dite somme correspondait par ailleurs au revenu minimum préconisé à l’art. 10 al. 1 III de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT), dans son état au 1 er janvier 2005. Dans ces circonstances, la juridiction précédente a arrêté à 4200 fr. le revenu mensuel net qu’était en mesure de réaliser Y _________, en exerçant une activité à 100% dans le domaine de l’hôtellerie-restauration en Valais (jugement déféré, consid. 10.2.2, p. 48 s., spéc. p. 49 in fine).

- 14 - 2.3.3.2 X _________ ne remet pas en cause le principe même de l’imputation, en ce qui concerne son ex-épouse, d’un revenu hypothétique ; il avait d’ailleurs déjà avancé, dans sa demande motivée du 23 mars 2012, que celle-ci, de par sa formation, son expérience et sa disponibilité, pouvait obtenir un revenu mensuel minimal de 4000 à 4500 fr., pour une activité à 100% (cf. all. 51 à 53 [contestés]). Il reproche en revanche à la juridiction inférieure d’avoir considéré que rien ne permettait de retenir que Y _________ ne serait pas en mesure d’exercer une activité plus rémunératrice que celle de serveuse au café-restaurant "O _________" (appel, p. 10 et jugement entrepris, consid. 10.2.2, p. 49), question qui relève de l’établissement des faits (cf. infra, consid. 4.1.2.2). Bien plus, il ressortirait des documents déposés les 8 janvier (p. 490 ss) et 6 mars 2015 (p. 509 ss) que l’intéressée n’était plus serveuse dans cet établissement, mais avait repris la gestion de celui-ci depuis le début de l’année 2015. 2.3.3.3 Figurent notamment sur la page Facebook du café-restaurant "O _________", telle qu’imprimée le 8 janvier 2015 et versée au dossier, les informations suivantes (p. 493 ss) : 23 septembre 2014 : Cette carte de chasse a une saveur particulière car ce sera ma dernière sous l’ère G _________ au O _________, d’où sa publication sur FB… une première pour une dernière…et tout cela dès vendredi… 28 décembre 2014, 11 :23 Une page se tourne une autre s’ouvre. Toute la nouvelle équipe de O _________ se réjouit de vous accueillir dès le 6 janvier dans une nouvelle ambiance. Venez découvrir la cuisine de Q _________ avec de jolies surprises ! (…) 5 janvier [2015], 12 :06 Voilà l[’]aventure commence on est prêt… merci à tous ceux qui ont participé au new O _________ et un merci particulier à G _________ qui m’[a] donn[é] la chance de me lancer à tout bientôt… (…) Bonne chance Lolo Quant à la page d’accueil Internet du café-restaurant "O _________", elle laissait apparaître le message suivant (p. 511) : "Depuis le début de l’année 2015, Y _________ et son équipe [sont prêts] à relever le défi de reprendre le restaurant O _________". Quoi qu’en pense X _________ – qui, au demeurant, n’a nullement sollicité dans son écriture d’appel l’administration d’autres moyens de preuve sur ce point –, ces seules indications ne permettent pas d’en déduire que son ex-épouse aurait repris à son compte en 2015 l’exploitation de cet établissement. D’une part, il ressort de l’extrait du registre du commerce, dans son état au 24 février 2015, versé en cause par le conseil de Y _________ que le café-restaurant précité est toujours exploité par la société Restaurant O _________ Sàrl, dont l’unique associé et gérant depuis sa constitution est G _________ (p. 506 s.). Ces données sont par ailleurs toujours d’actualité, à lire,

- 15 dans son état au jour du présent jugement, l’extrait Internet du registre du commerce concernant cette société, qui constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2) et jouit de la foi publique (art. 9 CC ; arrêt 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1, in SJ 2017 I p. 325 ss). D’autre part, et surtout, le "décompte salaire janvier/2015", établi le 17 février 2015 – soit postérieurement aux informations reproduites ci-dessus – par Restaurant O _________ Sàrl tend à démontrer que l’intéressée percevait toujours en 2015 un "salaire fixe", auquel s’ajoutait la part du treizième salaire (p. 508). En d’autres termes, elle était toujours une employée, et non pas la repreneuse de l’établissement, la signature d’un contrat de remise de commerce constituant un contrat sui generis comprenant des aspects relevant du contrat de bail et du contrat de vente (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.1 ; arrêts 4C.84/2007 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.1 ; 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1), mais non pas du contrat de travail. Ainsi, même s’il paraissait acquis que le rôle de Y _________ au sein du café-restaurant "O _________" en 2015 dépassait celui d’une simple serveuse, il n’était pas assimilable à celui d’un chef d’établissement ou d’un directeur, excluant d’emblée l’application de la CCNT (cf. art. 2 al. 2, "non-applicabilité" de la convention). Du reste, la catégorie d’employé à laquelle s’est référée la juridiction précédente (cf. art. 10 ch. 1 III let. c) pour arrêter le revenu exigible correspond à celle d’une personne active dans la restauration ayant des collaborateurs sous ses ordres (cf. supra, consid. 2.3.3.1). Dans ces circonstances, l’autorité de première instance a suffisamment pris en compte les spécificités du cas d’espèce pour déterminer la rémunération que pourrait réaliser Y _________ si elle déployait sa pleine capacité contributive. Le montant de 5000 fr., articulé par X _________ dans son appel en tant que revenu mensuel hypothétique minimal, ne repose sur aucun élément tangible. Même la CCNT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, ne prévoit qu’un salaire mensuel, brut de surcroît, de 4824 fr. (cf. art. 10 al. 1 IV ; cf. ég. InfoActif 2017, p. 121) pour les collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27 let. a LFPr (i.e. formation supérieure), ce qui n’est pas le cas de Y _________, étant ici précisé que l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) assimile une formation étrangère de 3 ans à un certificat de capacité, et non à un diplôme supérieur (cf. Commentaire de la CCNT pour l’hôtellerie-restauration suisse, p. 26. Partant, l’appréciation de la juridiction précédente quant au revenu mensuel que Y _________ était, à l’époque du prononcé du premier jugement, en mesure de réaliser échappe à la critique et doit être confirmée en instance d’appel. 2.3.3.4 Par écriture du 31 août 2016, le conseil de Y _________ a fait savoir à titre de fait nouveau (cf. art. 317 al. 1 CPC) que celle-ci avait été licenciée le 31 juillet 2016 du café-restaurant "O _________" pour le 30 septembre 2016, et joint à cet effet la lettre de congé reçue (p. 698 s.). Puis, par courrier du 23 janvier 2017, l’intéressé a avisé la cour de céans que sa cliente était "toujours au chômage, sans perspective concrète quant à une future activité lucrative". Aucun décompte de la caisse de chômage n’a toutefois été annexé à cette missive, de sorte que l’on ignore tout des indemnités effectivement perçues par Y _________, et jusqu’à quand. De l’extrait du Bulletin officiel n o xxx du xxx 2017 (p. 236) envoyé le même jour par le mandataire de X _________, il ressort que l’ex-épouse de ce dernier a présenté une

- 16 demande d’autorisation d’aménager un restaurant dans un local commercial à A _________. Par ailleurs, à lire le Bulletin officiel n o xxx du xxx 2017 (p. 899), Y _________ a, le 31 mars 2017, déposé une requête tendant à obtenir une autorisation d’exploiter, dès le 1 er mai 2017, un restaurant-mets à l’emporter et livrer au sens de la loi sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail du 8 avril 2004, à l’enseigne "R _________", à la route de xxx, à A _________. Force est ainsi de constater que, depuis le printemps 2017, Y _________ a choisi d’exercer une activité indépendante, toujours dans la restauration, plutôt que de reprendre un emploi comme salariée. A cet égard, il convient de rappeler que le revenu d'un indépendant est en principe constitué par son bénéfice net moyen, en général réalisé sur plusieurs années. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2015, p. 760 ss). Il est notoire que l’ouverture d’un nouveau commerce, eu égard aux investissements initiaux importants auxquels il faut consentir, n’est que rarement – pour ne pas dire jamais – synonyme d’obtention d’un bénéfice à court terme. Y _________ en est du reste pleinement consciente, puisque par la plume de son avocat, elle a souligné le 6 février 2017, d’une part, qu’une fois obtenue l’autorisation de transformer, il faudrait encore compter avec des travaux "pour une durée d’un mois au minimum si rien ne v[enait] troubler cette optimiste estimation", d’autre part, que "la situation économique (chiffre d’affaire et bénéfice net entre autres) de cette future nouvelle activité indépendante […] ne sera[it] pas connue avant au moins une année". Dans ce contexte, la cour de céans retient que la famille de Y _________ n’a pas à pâtir des conséquences de son choix professionnel (cf. infra, consid. 4.1.2.1 in fine) – susceptible, à court terme, de lui procurer une rétribution plus faible que celle perçue en qualité d’employée –, et que l’intéressée demeure toujours en mesure, compte tenu de son âge (49 ans), de sa formation et de son expérience professionnelles, de son état de santé supposé bon faute d’indication contraire et, enfin, de la situation du marché du travail dans le domaine – friand en personnel – de l’hôtellerie-restauration, d’exercer une activité salariée dans celui-ci lui permettant de retirer un revenu mensuel net de quelque 4200 francs. 2.3.4 Sous l’angle de sa fortune, Y _________ était titulaire, à la date de l’ouverture de l’action en divorce, d’une assurance de prévoyance liée (n o xxx) auprès de la compagnie E _________, qui présentait une valeur de rachat de 4899 fr. (cf. pièce 30, p. 119 et 356), et de deux comptes bancaires ouverts auprès de D _________ SA, qui affichaient les valeurs suivantes : 2615 fr.40 (compte de garantie de loyer n o xxx) et

- 17 - 444 fr.22 (compte n o xxx). Elle était également titulaire d’un compte auprès de la S _________, présentant un solde actif de 17,53 € au 25 octobre 2011 (pièce 26, p. 93). Hormis le véhicule automobile de marque et type Citröen C3, elle ne disposait d’aucun autre bien mobilier ou immobilier ayant une valeur significative (cf. jugement de première instance, consid. 3.2.1 à 3.2.4, p. 11 ss). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, elle s’est vu attribuer la somme de 144'361 fr.20 (jugement déféré, consid. 8.11.6, p. 42 s.). 2.3.5 S’agissant des charges mensuelles courantes de Y _________ – qui occupe un appartement de 5 ½ pièces depuis le 1 er juillet 2014 avec son compagnon, qui participe aux frais du ménage commun à raison de moitié (p. 442 ss) –, le jugement de première instance – non disputé sur ce point – a retenu les valeurs suivantes (cf. consid. 3.4, p. 13) : 2500 fr. pour le loyer (pièces 84 et 85, p. 445 ss), 245 fr.35 pour la redevance de leasing du véhicule automobile de marque et type Citroën DS3 (pièce 74, p. 405), 139 fr.40 pour la prime d’assurance-maladie obligatoire (pièce 55, p. 240) et 22 fr.90 pour la prime d’assurance ménage (274 fr.70 / 12 ; pièce 22, p. 88). Dans sa réponse du 8 juin 2012 (cf. all. 96 [contesté]), Y _________ avait affirmé assumer une charge fiscale mensuelle de 372 fr.10 (166 fr.50 [impôts cantonaux] + 183 fr. [impôts communaux] + 22 fr.60 [impôt fédéral direct]). D’après les derniers bordereaux versés en cause, correspondant à ceux de l’année 2012 (cf. pièce 80, p. 413 ss), ce poste représente toutefois une dépense globale de 429 fr.85 (216 fr.75 [2600 fr.95 / 12] pour les impôts communaux + 191 fr.65 [2299 fr.65 / 12] pour les impôts cantonaux + 21 fr.45 [257 fr.50 / 12] pour l’impôt fédéral direct). Compte tenu du revenu hypothétique qui peut être exigé d’elle (4200 fr. nets par mois, cf. consid. 2.3.3.4), ainsi que du fait qu’elle ne perçoit plus de contributions d’entretien de la part du demandeur, sa charge fiscale peut en définitive être estimée à 500 fr. par mois, comme l’a retenu le premier juge (cf. consid. 13.3 de son jugement) dont l’opinion sur ce point est demeurée incontestée. 2.4 2.4.1 X _________ est né le 11 juin 1961 à A _________. Diplômé de l’école de commerce, il a été engagé, depuis le 1 er octobre 1988, par E _________ en qualité d’agent d’assurance. Dès 2006, il a demandé à pouvoir abaisser de 100 à 80% son taux d’activité afin de s’occuper davantage de ses deux fils, requête que son employeur a finalement agréée avec effet dès le mois de janvier 2009. Lors de son interrogatoire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (R29, p. 117, dos. SIE C2 08 296) et lors de l’établissement du rapport d’évaluation sociale (dos. SIE C2 08 296, p. 94 ss), il a relaté avoir connu deux "burn-out" en raison de sa situation professionnelle et familiale, ce qui l’avait également motivé à réduire son temps de travail. X _________ étant rétribué au résultat, son revenu est variable. Selon la juridiction précédente, le salaire annuel net de l’intéressé s’est élevé à 106'066 fr. en 2005, à 98'665 fr. en 2006, à 98'530 fr. en 2007 et à 113'600 fr. en 2008, après déduction de la prime exceptionnelle de 13'000 fr. reçue cette année-là pour ses vingt ans de service

- 18 au profit du même employeur (jugement de première instance, consid. 4.1.2 et 4.1.3, p. 14 et les pièces 4 ss, dos. SIE C2 08 xxx). Procédant à une moyenne des revenus effectivement réalisés de 2005 à 2008 par X _________, le premier juge a estimé dans la décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 que sa capacité contributive pour un temps plein s’élevait à 100'000 fr. par an. Ramené au taux de 80%, le "revenu hypothétique" de l’intéressé pouvait être arrêté, "compte tenu encore des allocations familiales (273 fr. x 2), à 7300 fr. (arrondi)", étant encore précisé que les frais de représentation indiqués sur les décomptes de salaire correspondaient à des frais effectifs et n’avaient pas à être pris en considération. 2.4.2 La décision de taxation 2009 versée en cause dans le cadre de la procédure de divorce (pièce 3, p. 15) fait état d’un revenu annuel net de 95'988 francs. En 2010, le salaire annuel de X _________ s’est élevé à 76'489 fr., hors allocations familiales, rabais sur les primes et frais de représentation (pièce 5, p. 25). Sur la base des mêmes critères, le salaire annuel net de l’intéressé s’est monté à 83'133 fr. en 2011 (pièce 33, p. 159), à 84'545 fr. en 2012 (pièce 72, p. 396) et à 74'651 fr. en 2013 (pièce 73, p. 397). Ne sont pas compris dans ces montants les indemnités reçues par X _________ de son employeur à titre de frais de représentation, soit 19'200 fr. en 2010, 16'206 fr. en 2011, 13'370 fr. en 2012 et 17'330 fr. en 2013 (jugement déféré, consid. 11.5, p. 55). Par ailleurs, X _________ a perçu en sus les allocations familiales pour B _________ et C _________, à hauteur de 275 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, puis à concurrence de 425 fr. dès cet âge et jusqu’à celui de 25 ans en cas de poursuite d’une formation (jugement de première instance, consid. 4.1.4, p. 15). 2.4.3 2.4.3.1 Si, au stade des mesures protectrices, l’exercice d’une activité à 80% correspondait à la pleine capacité contributive que pouvait déployer X _________, compte tenu des charges liées à l’exercice du droit de garde sur ses deux fils mineurs et des symptômes d’épuisement qu’il avait manifestés par le passé (cf. supra, consid. 2.4.1), tel n’était plus le cas selon la juridiction précédente au moment du prononcé du divorce, en mai 2015. En effet, à cette date, le cadet avait plus de 16 ans révolus, soit l’âge à partir duquel la jurisprudence fédérale part du principe qu’un parent gardien peut reprendre une activité lucrative à temps complet (cf. infra, consid. 4.1.2.1). X _________ n’avait en outre plus fait état de l’existence de problèmes de santé, et encore moins produit de pièces justificatives en ce sens. Compte tenu de sa solide expérience professionnelle et de l’absence de pénurie d’emploi dans le domaine des assurances, la juridiction inférieure a estimé que l’intéressé était à même d’augmenter à temps complet son activité de salarié auprès d’E _________ (jugement entrepris, consid. 10.2.1, p. 46 s.). Pour ce qui est du revenu mensuel net réalisable, l’autorité de première instance a opéré une moyenne des rétributions effectivement perçues, de 2010 à 2013

- 19 inclusivement, ce qui représentait en définitive un montant de 6642 fr. ([76'489 fr. + 83'133 fr. + 84'545 fr. + 74'651 fr.] / 4 ans = 79'704 fr.50 / 12 mois) pour un taux d’activité à 80%. Si les rémunérations perçues en 2010 et 2013 étaient certes quelque peu inférieures à cette moyenne, les salaires perçus en 2011 puis en 2012 dépassaient celle-ci : on ne saurait ainsi parler d’une diminution constante des revenus, si bien que le calcul d’une moyenne constituait le procédé adéquat pour apprécier la capacité contributive de l’intéressé. Ramené à un taux d’activité de 100%, le salaire mensuel net moyen de celui-ci pouvait être estimé à (montant arrondi) 8300 fr. ([6642 fr. / 80] x 100). 2.4.3.2 En appel, X _________ objecte qu’il travaille depuis plus de 9 ans à 80%, et qu’une augmentation de son taux d’activité à 100% ne lui permettrait pas d’accroître son salaire mensuel net moyen dans la même proportion ; en effet, le marché des assurances et l’acquisition d’une nouvelle clientèle ne sont pas extensibles indéfiniment. Etant payé au résultat, il pourrait tout au plus augmenter son revenu de 10% et réaliser une rétribution mensuelle nette hypothétique de 7300 francs (appel, p. 10). Par son argumentation, X _________ s’en prend en réalité non pas au caractère exigible de l’augmentation de son taux d’activité (de 80 à 100%) – qui s’appuie sur des critères juridiques (cf. infra, consid. 4.1.2.1) –, mais bien plus au revenu qu’il pourrait réaliser en oeuvrant à nouveau à temps complet, question qui relève de la constatation des faits. L’argument selon lequel le marché des assurances et la clientèle ne peuvent être étendus à l’infini n’est certes pas dénué de toute pertinence. La possibilité, évoquée par X _________, de n’accroître que de 10% sa rémunération hypothétique – pour parvenir au montant de 7300 fr., qui coïncide avec celui retenu au stade des mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.4.1) – même en augmentant de 20% son taux d’activité, ne constitue cependant qu’une pure conjecture de l’intéressé, et ne s’appuie sur aucune donnée chiffrée et objective. Il convient par ailleurs d’observer que, même pour un taux d’activité de 80%, les rétributions annuelles perçues entre 2010 et 2013 inclusivement ont connu des variations relativement significatives (de 74'651 fr. pour l’année la plus faible [2013] à 84'545 fr. [2012] pour la plus profitable), signe s’il en est de la volatilité du portefeuille de clients, ce que n’a pas ignoré le premier juge en procédant à une moyenne pour finalement estimer à 6642 fr. le revenu mensuel net réalisable à 80% par X _________, et arrêter, par une simple règle de trois, à 8300 fr. pour une activité à 100%, le montant qu’est en mesure de gagner l’intéressé ([6642 fr. / 80] x 100). Partant, la cour de céans rejoint l’appréciation de l’autorité de première instance, selon laquelle le montant net retenu de 8300 fr. correspond à la rémunération mensuelle que X _________ est à même de réaliser en qualité d’agent d’assurance à plein temps, eu égard à son âge (56 ans), sa formation et sa longue expérience professionnelles dans le domaine des assurances en particulier au profit de E _________, son état de santé supposé normal, et l’état actuel du marché du travail. 2.4.4 Sous l’angle de sa fortune, X _________ est propriétaire du logement qu’il occupe avec ses enfants, à savoir la villa érigée sur la parcelle n o xxx sur territoire de

- 20 la commune de A _________, estimée à 528'079 fr. en 2013 par l’expert judiciaire (p. 342 ss). Il bénéficiait par ailleurs de trois assurances prévoyance liée auprès d’E _________, dont la valeur de rachat au 30 novembre 2011 se montait à respectivement 14'530 fr. (police xxx), 13'310 fr. (police xxx) et 43'690 fr. (xxx ; cf. pièce 69, p. 356). Enfin, il était titulaire au jour de l’ouverture de l’action en divorce de trois comptes bancaires auprès de D _________ SA, qui affichaient à cette date des soldes bénéficiaires de 7101 fr.85 (compte n o xxx), 2056 fr.65 (compte n o xxx) et 94 fr.50 (compte n o xxx) (jugement déféré, consid. 4.2.1 à 4.2.3, p. 15 ss). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, où la parcelle n o 841 a été considérée comme étant un acquêt de X _________, celui-ci a été astreint à verser à son épouse la somme de 144'361 fr.20 (jugement déféré, consid. 8.11.1 ss, p. 37 ss, spéc. consid. 8.11.6, p. 42 in fine). 2.4.5 D’après le jugement de première instance – non entrepris sur ce point –, les charges mensuelles courantes de X _________ sont les suivantes (cf. consid. 4.4, p. 17 s.) : 530 fr. pour les intérêts de la dette hypothécaire grevant la villa (pièce 12, p. 46), 36 fr. pour les taxes d’égouts et d’évacuation des ordures ([155 fr.50 + 272 fr.15] / 12 ; cf. pièce 13, p. 52 et 57), 220 fr. pour les frais de chauffage (2614 fr.60 / 12 ; cf. pièce 13, p. 54, rubrique "gaz"), 61 fr. pour la prime d’assurance bâtiment (726 fr.50 / 12 ; cf. pièce 8, p. 36) et 43 fr. pour celle d’assurance ménage, 75 fr. pour les frais d’entretien du jardin (pièces 8 et 13, p. 35 ss et 50) et 230 fr. "pour les autres frais d’entretien courants [de la maison] (menues réparations)" – soit au final 1200 fr. (montant arrondi) pour les frais de logement –, 261 fr. 95 de prime d’assurancemaladie obligatoire (pièce 4, p. 17), 525 fr.50 de redevance de leasing pour le véhicule de marque et type Ford Focus, 80 fr. de location pour une place de parc "professionnelle" (pièce 13, p. 61) et 113 fr.40 de prime d’assurance véhicule (1360 fr. / 12 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.4, p. 17 s.). Sous l’angle de sa charge fiscale, la décision de taxation fiscale 2013 de X _________ laissait apparaître un revenu annuel net imposable de 32'823 fr. pour l’impôt cantonal et communal, de 39'896 fr. pour l’impôt fédéral direct et de - 108'183 fr. pour ce qui est de la fortune, compte tenu des déductions possibles (p. 502 s.). Dans la mesure où, en vertu du jugement de divorce non attaqué sur ce point (cf. ch. 9 du dispositif), l’intéressé n’a plus à payer, avec effet dès le 1 er avril 2015, la contribution de 1200 fr. à l’entretien de son ex-épouse, le revenu annuel net imposable va connaître une hausse et représenter une somme de l’ordre de (montant arrondi) 48'000 fr. (32'823 fr. + [1200 fr. x 12]) pour l’impôt cantonal et communal et une autre de 55'000 fr. (39'896 fr. + [1200 fr. x 12]) pour l’impôt fédéral direct. Compte tenu de ces chiffres et d’après l’"évaluation de l’impôt sur le revenu et la fortune" réalisée au moyen de l’application mise à disposition sur Internet par le Service cantonal des contributions, la charge fiscale courante de X _________, dont les deux enfants en formation vivent auprès de lui (cf. réductions pour enfants à charge), peut être estimée globalement à 3300 fr., toutes collectivités confondues, soit en moyenne 275 fr. par mois.

- 21 - 2.5 2.5.1 B _________, qui a atteint sa majorité le 28 septembre 2014, a fréquenté l’école préprofessionnelle à I _________. Il a délivré le 22 septembre 2014 procuration à son père (cf. p. 476) afin que celui-ci fasse valoir ses prétentions en entretien pour la période postérieure à la majorité. Le jugement de divorce retient que "sa situation actuelle, sous l’angle de la formation professionnelle, n’a pas été exposée" (jugement de première instance, consid. 2.5, p. 9). 2.5.2 Dans son écriture d’appel du 26 juin 2015, X _________ a relaté que B _________ poursuivait son cursus scolaire à l’Ecole de culture générale, à I _________, en vue de travailler à l’avenir comme éducateur ou assistant social (appel, p. 13). 2.5.3 Réagissant à l’ordonnance du 13 octobre 2017, X _________ a fourni le 2 novembre 2017 à l’autorité d’appel divers renseignements actualisés concernant B _________, en particulier une déclaration écrite de l’intéressé datée du 24 octobre 2017 (cf. pièce 89). Il ressort de celle-ci, dont le contenu n’est pas contesté par Y _________, que B _________ a suivi avec succès sa troisième année d’étude à l’Ecole de culture générale en 2016/2017. A la date d’établissement de cette déclaration, B _________ a indiqué être actuellement en recherche d’un stage afin de pouvoir continuer sa formation en vue d’obtenir une maturité professionnelle dans le domaine social l’année prochaine, puis poursuivre ses études auprès d’une HES. D’après les renseignements disponibles, il apparaît que la formation pour devenir éducateur – évoquée par B _________ (cf. supra, consid. 2.5.2) – auprès d’une HES dure 3 ans à plein temps, 4 ans en emploi ou 5 ans à temps partiel. Elle est notamment dispensée, en Suisse, romande, par la Haute école de travail social, à A _________, et elle est notamment accessible aux titulaires d’une maturité spécialisée orientation travail social. 2.6 2.6.1 A la date des plaidoiries finales en première instance, aménagées le 24 septembre 2014, C _________ avait fini sa scolarité obligatoire et était à la recherche d’une place d’apprentissage. Dans ce but, il bénéficiait de l’aide d’un conseiller en orientation. Son père continuait à percevoir les allocations familiales pour lui (jugement déféré, consid. 2.5, p. 9). 2.6.2 Par courrier du 23 février 2017, le mandataire de X _________ a informé l’autorité d’appel que C _________ avait enfin trouvé une place d’apprentissage et travaillait comme maçon auprès de l’entreprise T _________, à A _________. Dans sa déclaration écrite du 25 octobre 2017 (pièce 90), C _________ a indiqué avoir interrompu en juin 2017 l’apprentissage en question et se trouver actuellement au "U _________". Selon l’attestation dressée le 14 août 2017 par le directeur de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OESO), C _________ suit jusqu’au 31 décembre 2017 un semestre de motivation, qui comprend des stages en entreprises, du travail dans différents ateliers de l’OESO et des cours scolaires de mise à nouveau pour la reprise

- 22 d’une formation (pièce 91). Sur la base de ces renseignements, l’autorité d’appel estime que C _________ entend retrouver une place d’apprentissage, a priori dans un domaine manuel. 2.6.3 Sous l’angle des charges de B _________ et de C _________, leur père a indiqué dans son pli du 2 novembre 2017 qu’elles correspondaient à celles, ordinaires "pour des gens de leur âge", et qu’il assumait à l’heure actuelle "l’intégralité de leurs frais d’entretien (caisse-maladie, loisirs, argent de poche, factures diverses, téléphones, sorties, habillement, etc.)". D’après les polices d’assurance versées en cause, en 2018 (cf. pièce 88), la prime d’assurance-maladie de B _________ s’élèvera à 374 fr.20 (336 fr.60 [LAMal] + 37 fr.60 [LCA]) et celle de C _________ à 444 fr.20 (406 fr.60 [LAMal] + 37 fr.60 [LCA]). 2.7 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la connaissance de la cause seront repris dans la suite du présent jugement.

III. Considérant en droit 3. Le 1 er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance (RO 2015 p. 4299). Se pose donc la question du droit applicable, dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu antérieurement à cette date, alors que le jugement sur appel intervient postérieurement. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit. Cette règle vaut tant en première qu’en seconde instances cantonales (Dolder, Betreuungsunterhalt : Verfahren und Übergang vor den kantonalen Instanzen, in FamPra.ch 2016 p. 917 ss, spéc. p. 918), une solution spécifique étant en revanche prévue pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 13c bis al. 2 Tit. fin. CC ; Bohnet, Le nouveau droit de l’entretien : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle/Neuchâtel 2016, p. 29 ss, n o 37, p. 41). Comme il n’y a pas lieu de penser que le législateur a voulu par cette disposition de droit transitoire déroger au précepte de la nonrétroactivité de l’art. 1 er Tit. fin. CC – à défaut de quoi il existerait le risque que des contributions plus élevées soient fixées, dans des cas extrêmes, rétroactivement pour plusieurs années avant l’entrée en force du nouveau droit –, l’entretien de l’enfant doit être calculé selon les principes de l’ancien droit pour les contributions jusqu’au 31 décembre 2016, et du nouveau dès le 1 er janvier 2017 (arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle-Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, spéc. consid. 5.10, p. 874 ; Dolder, op. cit., p. 919 ss). 3.1.2 Comme on le verra de manière plus détaillée dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 6.1.1), le point le plus essentiel de la réforme se trouve inscrit à l’art. 285 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur, qui prévoit que "la contribution

- 23 d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers" (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle/Neuchâtel 2016, p. 1 ss, n o 39, p. 19 ; cf. ég. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt [Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung], in FamPra.ch 2016 p. 163 ss, spéc. p. 163 ; Geiser, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, in AJP 2016 p. 1279 ss, spéc. p. 1280 ss). Lorsqu’elle est assurée par un tiers, par exemple une maman de jour ou une crèche, les frais qui découlent de la prise en charge sont imputés aux coûts directs de l’enfant (cf. infra, consid. 5.1.2.2) ; le nouveau droit prévoit également l’imputation des coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant par un parent : on parle ici de contribution de prise en charge de l’enfant ("Betreuungsunterhalt" ; cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], in FF 2013 p. 511 ss, spéc. p. 533 et 554 ; sur la non-prise en compte des coûts indirects dans l’ancien droit, en l’absence de base légale, cf. arrêt 5A_336/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3.1 ; arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle-Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, spéc. consid. 5.1, p. 866 ; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2014, n o 03.49, p. 37 et n o 17.54, p. 381). Le nouveau droit oblige donc le juge à intégrer ces coûts indirects dans la contribution de prise en charge de l’enfant qui s’ajoutera à l’entretien proprement dit de l’enfant (Guillod, op. cit., n o 39 in fine, p. 20 ; cf. ég. Message, op. cit., p. 556), et non à celui du parent gardien, comme cela est le cas en Allemagne (Allemann, Betreuungsunterhalt - Grundlagen und Bemessung, in Jusletter du 11 juillet 2016, n o 12, p. 6 et la réf. sous note de pied 28). La modification législative ne vise pas l’entretien de l’enfant majeur en formation, à l’exception du fait que celui-ci dispose également désormais de la possibilité de bénéficier de l’aide au recouvrement gratuite prévue à l’art. 290 CC, dans sa nouvelle teneur (cf. Message, op. cit., p. 547 s. et p. 558). 3.1.3 Selon l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d'office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cette règle, applicable également en instance cantonale de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 ; Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014, p. 43 ss, spéc. p. 51), vaut indubitablement pour l’entretien des enfants mineurs (arrêt 5P.460/2000 du 24 avril 2001 consid. 4a [ad art. 134 aCC]), ce qui ne dispense toutefois pas les parties de présenter formellement des conclusions (arrêt 5P.6/2000 du 18 février 2000 consid. 3a ; Mazan/Steck, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 30 ad art. 296 CPC). Se pose en revanche la question de savoir si, en raison de la systématique de la loi (cf. titre 7, "Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille"), l’exclusion de l’application de la maxime d’office à l’entretien de l’enfant majeur, telle qu’elle prévalait sous l’ancien droit, est toujours d’actualité (cf., sous l’ancien droit, PKG 2005, p. 12 ; en faveur de l’application de la maxime d’office sans restriction, cf. Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, Zürich 2009, n o

921, p. 206 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure, in Fountoulakis/Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Droit de la famille et nouvelle procédure, Zurich 2012, p. 37 ss, spéc. p. 51 et les réf. sous note de pied 72). Selon des auteurs de doctrine, il faut distinguer

- 24 selon que l’entretien pour un enfant majeur est réclamé à la demande de celui-ci, selon la procédure (indépendante) prévue à l’art. 279 al. 1 CC (1°), ou dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents (2°). Dès lors que l’enfant, même devenu majeur, n’a pas la qualité de partie dans le cadre du procès en divorce (2°), ses intérêts doivent être préservés devant le tribunal (en ce sens, cf. dernièrement arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 consid. 3.2.2 et la réf. à Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 280 aCC). Lorsqu’en revanche l’enfant, une fois devenu majeur, fait valoir de manière indépendante sa prétention en entretien dans une action selon l’art. 279 CC (1°), ou dans une action en modification au sens de l’art. 286 CC, la maxime de disposition prévaut (Aeschlimann/Schweighauser, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 51-52 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 CC ; cf. ég. ATF 139 III 368 consid. 3.1 [action alimentaire de l’art. 329 CC intentée par une personne majeure] ; 118 II 93 consid. 1a ; Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in FamPra.ch 2016, p. 619 ss, spéc. p. 633 s.). La maxime d'office impose notamment au juge de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer "ultra petita", même en l'absence de conclusions (arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010, consid. 3.1 et les réf.). Il s'ensuit aussi qu'en instance cantonale, de nouvelles conclusions sont toujours possibles et que l'interdiction de la "reformatio in pejus" n'est pas applicable (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2017, n° 1388, p. 208). Lorsque celles-ci ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1 ; 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 ; 5P.213/2004 du 6 juillet 2004 consid. 1.2 ; cf. ég. Vetterli, in Schwenzer/ Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 46 in fine ad art. 176 CC). 3.1.4 Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée, la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les périodes concernées (arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1 ; 5P.376/2004 du 7 janvier 2005, consid. 2.2 [mesures provisionnelles]). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, l’enfant aîné, B _________ – né le xxx 1996 –, a accédé à sa majorité avant le prononcé du divorce en première instance, le 26 mai 2015 ; quant au cadet – C _________ –, encore mineur à ce moment-là, il a eu 18 ans révolus le xxx 2017, alors que la procédure d’appel était encore pendante, et que le nouveau droit de l’entretien de l’entretien venait d’entrer en vigueur depuis le 1 er janvier 2017. Dans ses conclusions formulées à l’issue de son mémoire du 26 juin 2015, l’appelant a demandé à ce que la mère des enfants soit appelée à participer à leur entretien à raison de contributions mensuelles de 528 fr. chacune, exposant que l’intéressée n’avait jusqu’ici jamais assumé ses obligations légales en la matière, en dépit des

- 25 revenus qu’elle tire de son activité lucrative. Interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de leur motivation (cf. ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 139 III 24 ; Stalder, op. cit., p. 51), les conclusions de l’appelant sont comprises en ce sens que celui-ci, dans le cadre du procès en divorce déféré à la cour de céans, réclame l’entretien pour ses fils depuis la date du dépôt de son écriture de recours, le 26 juin 2015. 3.2.2 Trois périodes doivent être distinguées s’agissant de l’entretien de l’enfant devenu majeur au cours de la procédure d’appel (i.e. C _________), celui de l’aîné (i.e. B _________), déjà âgé de plus de 18 ans lors du prononcé du jugement attaqué, n’étant pas affecté par la modification législative (cf. supra, consid. 3.1.2 in fine) ; vu l’objet de l’appel, et sachant que l’examen de l’entretien d’enfants majeurs, dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents à tout le moins, est soumis à la maxime d’office (cf. supra, consid. 3.1.3), il conviendra d’analyser si le montant envisagé en première instance est correct (jugement entrepris, consid. 13.3, p. 65 s.). Jusqu’au 31 décembre 2016, l’entretien du cadet reste régi par les dispositions dans leur teneur de l’époque, soit les art. 276 et 285 aCC (cf. infra, consid. 5). Depuis le 1 er janvier 2017 et jusqu’au 6 mars 2017, l’entretien de l’intéressé, toujours mineur, est en revanche soumis au nouveau droit (cf. infra, consid. 6). Enfin, dès cette dernière date, l’entretien du cadet et celui de son aîné – tous deux majeurs –, est soumis aux conditions plus restrictives de l’art. 277 al. 2 CC, dont la teneur n’a plus connu de modification depuis le 1 er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126 ; cf. infra, consid. 7). 4. L’appelant invoque une violation de l’art. 285 al. 1 CC, qui prescrit de tenir compte notamment du niveau de vie et de la capacité contributive des deux parents. De son point de vue, la juridiction inférieure a transgressé ces principes en arrêtant à 8300 fr. son propre revenu mensuel net hypothétique et à seulement 4200 fr. celui de son ex-épouse, soutenant que cette dernière serait à même de percevoir, comme gérante du café-restaurant "O _________", une rétribution de l’ordre de 5000 fr. par mois (appel, p. 9 s.). 4.1 4.1.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parents (ATF 143 III 233 consid. 3.2), tels qu’ils se présentent au moment du prononcé du jugement ou dans un futur prévisible (Schweighauser, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 141 ad art. 285 CC). La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net, comprenant le produit du travail salarié ou indépendant. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur – tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 ; 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5, in

- 26 - FamPra.ch 2009, p. 464 ss) –, les pourboires, le 13 e salaire (arrêt 5C.99/2004 du 7 juin 2004 consid. 3.1), les gratifications et les bonus (arrêt 5P.249/2006 du 2 août 2006 consid. 2.1 ; cf. ég. Schweighauser, op. cit., n. 127 ad art. 285 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd. 2014, n o 1080, p. 716 s. et note de pied 2508). De jurisprudence constante (arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010, p. 678 ss), pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2), dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1 ; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger – lorsque le débirentier est un indépendant – en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 3.1 ; 5A_687/2011 précité consid. 5.1.1 ; 5D_167/2008 précité consid. 2 ; cf. ég. Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010, n o 01.34, p. 16 s.). 4.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2015, p. 760 ss). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1 in fine). 4.1.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci (1°) eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 128 III 4 consid. 4a) ; il s'agit d'une question de droit. On ne peut en principe imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 115 II 6 consid. 3c) ; il ne s'agit pas non plus d'une règle stricte et son application dépend du cas concret (arrêts 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 in fine ; 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1). En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé

- 27 sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228 ss ; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1). Par ailleurs, lorsque la personne concernée exploite, comme indépendant, un commerce qui est déficitaire, il est raisonnable d'exiger d’elle qu'elle ait une activité salariée, adaptée à son état de santé. Le fait que l’intéressée préfère exercer une activité indépendante plutôt qu'une activité salariée est sans pertinence à cet égard (arrêt 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 773 ss). 4.1.2.2 Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (2°), compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées (i.e. qualification professionnelle, âge, état de santé), ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêts 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1, in FamPra.ch 2017 p. 588 ss ; 5A_57/2017 précité consid. 3.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Il est également possible de se baser sur les données résultant du calculateur individuel de salaires de l’OFS disponible sur Internet (cf. Schweighauser, op. cit., n. 133 in fine ad art. 285 CC). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401). 4.2 4.2.1 En l’occurrence, l’appelant ne remet pas fondamentalement en cause la prise en compte d’un revenu hypothétique pour une activité en tant qu’agent d’assurance à 100%, taux pleinement justifié, dès lors que l’intéressé est désormais – vu l’âge actuel des enfants sur lesquels il exerçait la garde – déchargé de ses tâches éducatives et ne fait plus valoir de problèmes de santé comme par le passé, le surmenage subi en 2007-2008 trouvant pour partie sa source dans la crise conjugale vécue à ce moment là (cf. supra, consid. 2.4.1) ; il estime en revanche que le montant retenu de 8300 fr. est surfait. Ce faisant, l’appelant s’est placé sur le terrain de l’établissement des faits, et non de l’application du droit. Or, il a été circonscrit que le revenu hypothétique retenu par l’autorité de première instance échappait à la critique (cf. supra, consid. 2.4.3.2). Pour ce faire, la juridiction précédente, tenant compte du fait que la rémunération de l’appelant comme agent d’assurance pouvait connaître des variations importantes au gré de l’évolution de son portefeuille de clients sans que l’on ne puisse toutefois discerner une hausse ou baisse constante, a procédé à une moyenne des revenus effectivement réalisés de 2010 à 2013 inclusivement pour un taux d’activité à 80%, ce qui est conforme à la jurisprudence fédérale (cf. supra, consid. 4.1.1). Puis, appliquant la règle de trois au montant moyen obtenu pour une activité à temps partiel

- 28 - (pour un exemple récent, cf. arrêt 5A_119/2017 précité consid. 4.2 [solution de la cour cantonale]), il est parvenu à la conclusion que, compte tenu de son âge, de son état de santé actuel, de sa longue expérience dans le domaine des assurances, et, enfin de la situation dans le secteur du marché des assurances, l’appelant était en mesure de réaliser, s’il oeuvrait à temps complet, une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 8300 fr. ([6642 fr. / 80] x 100). Tant la méthode adoptée par le premier juge que le résultat auquel il est parvenu étant conformes aux principes énoncés ci-avant, le montant de 8300 fr. est confirmé comme étant représentatif de la capacité contributive, actuelle et prévisible dans un proche avenir, de l’appelant. 4.2.2 S’agissant du revenu de l’appelée, il n’est plus contesté au stade du prononcé du divorce que l’intéressée, séparée depuis 2008 de son époux et qui a repris une activité lucrative à temps partiel comme serveuse, est en mesure de travailler à temps complet dans le domaine de l’hôtellerie-restauration eu égard à son âge actuel (49 ans), à sa formation dans ce secteur (cf. école hôtelière en J _________) et à son absence, alléguée et démontrée, de problèmes de santé. En tant que l’appelant soutient qu’un revenu hypothétique mensuel net de 5000 fr. doit, à tout le moins, être imputé à son ex-épouse (appel, p. 10), sa critique relève à nouveau de l’établissement des faits et a été scellée aux considérants 2.3.3.3 et 2.3.3.4, auxquels il est renvoyé. Pour mémoire, la juridiction précédente est parvenue au montant de 4200 fr. en se fondant sur deux bases de calcul différentes. D’une part, elle a tenu compte du salaire mensuel effectivement perçu par l’appelée auprès de son employeur de l’époque pour un taux d’activité à 80% (cf. 3198 fr.) – qui représentait pour un plein temps un montant de l’ordre de 4000 fr. ([3198 fr. / 80] x 100) –, auquel elle a rajouté les 200 fr. mensuels de pourboires reçus en moyenne. Outre cette estimation, au plus proche de la situation effective de l’intéressée mais adaptée à une activité de 100% au lieu de 80%, l’autorité de première instance s’est appuyée sur les salaires prévus par la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. Il n’a en revanche pas été établi que, comme l’a vainement soutenu l’appelant, son ex-épouse serait en mesure d’exercer une activité mieux rémunérée (cf. supra, consid. 2.3.3.3). L’imputation d’un revenu hypothétique identique pour l’avenir est tout autant indiquée, sachant qu’après avoir connu une période de chômage, l’appelée a choisi au printemps 2017 de se mettre à son compte et d’ouvrir un établissement de restauration rapide plutôt que de reprendre une activité de serveuse salariée, et que ses enfants n’ont pas à subir les conséquences de la baisse prévisible, du moins à court voire moyen terme, de la rémunération de leur mère (cf. supra, consid. 2.3.3.4). 5. L’appelant s’en prend ensuite au montant retenu par la juridiction précédente pour l’entretien de l’enfant du couple encore mineur lors du prononcé du divorce (i.e. C _________), qu’il estime trop faible. Se fondant sur les tabelles zurichoises 2015, adaptées à la baisse conformément à la jurisprudence cantonale afin de prendre en considération le coût de la vie inférieur en Valais, pour un enfant de plus de 13 ans dans une fratrie de deux, l’autorité de première instance a arrêté à 1412 fr. le coût d’entretien de l’intéressé, dont à déduire les 425 fr. de frais d’allocations de formation

- 29 perçues par le père, soit au final 1000 fr. (montant arrondi) "au vu des ressources des parents" (jugement entrepris, consid. 11.4, p. 54 s.). Tenant compte des revenus parentaux cumulés, l’appelant avance que le coût d’entretien, "après déduction des prestations de tiers" (cf. allocations familiales), aurait dû être fixé à 1300 francs (appel, p. 11). 5.1 5.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 aCC [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016]) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). En vertu de l’art. 285 al. 1 aCC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss). 5.1.2 S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 6-7 ad art. 285 CC), qui sont fondées sur des revenus cumulés situés entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.2 ; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant mineur, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Enfant et divorce, Genève/Zurich/ Bâle 2006, p. 127 ss, spéc. p. 131), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_462/2010 précité consid. 4.2 ; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; cf. ég. Hegnauer, Berner Kommentar, n. 30-37 ad art. 285 CC). 5.1.2.1 Les montants des "Recommandations" ayant été établis sur la base de revenus plutôt modestes (cf. supra, consid. 5.1.2), des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement vers le haut (arrêts 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2, in FamPra.ch 2010, p. 228 ss ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2 ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC). Même en cas de situation financière sortant de la moyenne, les contributions ne doivent pas être adaptées de manière purement

- 30 linéaire (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; 116 II 110 consid. 3b ; arrêts 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 769 ss ; 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.4, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; Hoyer, Recht des Kindes auf Unterhalt über seine Bedürfnisse hinaus ?, in Festschrift für Heinz Hausheer, Bern 2002, p. 421 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, une augmentation n’est ainsi justifiée que lorsque les revenus mensuels nets des parents sont clairement supérieurs à 10'000 francs (arrêts 5C.106/2004 précité consid. 3.3 ; 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004, p. 381 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131 ; Meier/Stettler, op. cit., n o 1075, p. 711 s. et note de pied 2490). Enfin, même en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b ; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1). Ainsi, jurisprudence et doctrine s’accordent-elles sur le point qu’une augmentation de la contribution d'entretien jusqu’à 25% au maximum par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant peut être jugée comme adéquate (arrêts 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 [plus de 92'000 fr. de revenu mensuel] ; 5A_288/2009 précité consid. 4.2 [14'440 fr. {mère} + 10'559 fr. {père}] ; 5A_792/2008 précité consid. 5.3.1 [19'300 fr. {père} + 5800 fr. {mère} ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2 ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131). 5.1.2.2 L'adaptation des "Recommandations" à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, de 30% dans le canton du Valais (cf. arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 757 ss, également traduit in JdT 2012 II p. 302 ss ; sur cette ancienne pratique, cf. RVJ 2003 p. 265 consid. 3b), respectivement de 25% dans le canton de Fribourg (cf. arrêt de la I re Cour d’appel civil du canton de Fribourg du 26 décembre 2010 consid. 2c/bb, in FamPra.ch 2011, p. 241 ss ; RFJ 2003 p. 227 consid. 2c ; cf. ég. pour un aperçu des réductions pour d’autres cantons, Meier/Stettler, op. cit., n o 1074, p. 710 s. et note de pied 2486 ; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 285 CC). Le coût d'entretien déterminé par les "Recommandations zurichoises", en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par lesdites "Recommandations", doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant (sur ce dernier point, cf. Breitschmid, op. cit., n. 25 ad art. 285 CC), aux besoins de ce dernier et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (arrêt

- 31 - 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Une réduction pour certaines des composantes de l’entretien de l’enfant demeure toutefois possible dans son principe (cf. Meier/Stettler, op. cit., n o 1074, p. 710 s. et note de pied 2486) : ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu’à Zurich, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu’il convient de réduire de 20% le poste "logement" des "Recommandations zurichoises" et de 15% le poste "autres frais" (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa, faisant suite à l’arrêt 5A_690/2010 précité consid. 2.3). Le poste "soins et éducation" figurant dans ces "Recommandations" ne correspond à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouve sous la garde d’un parent, puisqu’en principe la contribution est fournie en nature (sous réserve de l’hypothèse où l’enfant est confié à un tiers), de sorte qu’en de telles circonstances, le montant déterminant doit être imputé au parent gardien (arrêts 5A_690/2010 précité consid. 2.3 ; 5C.288/2005 du 15 mars 2006 consid. 5.2). Dans un arrêt de 2013, la Haute Cour a rappelé que les charges liées aux soins et à l’éducation n’ont pas à être compensées, tant que le parent qui a la garde y pourvoit lui-même, et qu’il appartient au législateur de décider si le parent qui s’occupe, lui-même, de l’enfant doit être indemnisé pour cela (cf. contribution pour la prise en charge de l’enfant) (arrêt 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013, p. 1070 ss). L’on parvient au même résultat en suivant la méthode appliquée par certains cantons, consistant à écarter d’emblée ce poste (arrêt 5A_690/2010 précité et la réf. aux arrêts 5A_729/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.1 [Zoug] ; 5A_154/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.3 [Berne] ; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 [Argovie] ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 [St-Gall] ; plus récemment, cf. arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 141 III 53). 5.1.2.3 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 aCC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22 ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 aCC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) ; en revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010, p. 226 ss). 5.2 5.2.1 En l’espèce, les revenus – hypothétiques – cumulés des deux parents représentent la somme de 12'500 fr. (8300 fr. [père] + 4200 fr. [mère]) ; celle-ci ne dépasse en définitive que relativement peu le seuil de 10'000 fr., en comparaison des exemples jurisprudentiels cités plus haut (cf. supra, consid. 5.1.2.1), où les moyens additionnés des deux géniteurs dépassaient souvent les 20'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, et tenant compte également du fait que le niveau de vie de la famille était jusque-là basé sur des revenus inférieurs puisque les deux parents oeuvraient à 80%, une majoration (en particulier de 25% [différence entre 12'500 fr. et 10'000 fr.])

- 32 des montants prévus par les tabelles zurichoises n’a pas lieu d’être, comme

C1 15 165 — Valais Autre tribunal Autre chambre 12.01.2018 C1 15 165 — Swissrulings