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Valais Autre tribunal Autre chambre 13.05.2014 C1 14 44

13 maggio 2014·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,588 parole·~13 min·10

Riassunto

C1 14 44 DÉCISION DU 13 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière en la cause X_________, instante et appelante, représentée par Maître A_________ contre Y_________, intimé et appelé, représenté par Maître B_________ (mesures protectrices de l’union conjugale ; art. 273 CPC) recours contre la décision de la juge II du district de C_________ du 30 janvier 2014

Testo integrale

C1 14 44

DÉCISION DU 13 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X_________, instante et appelante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________, intimé et appelé, représenté par Maître B_________

(mesures protectrices de l’union conjugale ; art. 273 CPC) recours contre la décision de la juge II du district de C_________ du 30 janvier 2014

- 2 - Vu

la requête de « mesures judiciaires » introduite le 19 décembre 2013 par X_________ devant le juge du district de C_________, à l’encontre de son époux, Y_________, dont les conclusions étaient ainsi formulées : 1. Il est interdit à M. Y_________ de disposer de sa part de copropriété (PPE) no xxx, de l’immeuble de base no xxx sis sur la Commune de D_________. 2. Il est ordonné l’annotation au Registre foncier de la restriction du droit d’aliéner de M. Y_________ sur l’immeuble susmentionné. 3. Il est interdit à M. Y_________ de disposer, sous la menace de l’art. 292 CP, […] du véhicule Land Rover Range Rover TD8, châssis No xxx. 4. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. Y_________. 5. Une équitable indemnité est allouée à Mme X_________ à titre de dépens. l’ordonnance du 23 décembre 2013, au terme de laquelle la juge du district a imparti un délai de 20 jours à la partie adverse pour se déterminer, précisant que, à défaut de réponse, le tribunal rendrait sa décision finale si la cause était en état d’être jugée, ou citerait celle-ci aux débats ; la détermination de Y_________ du 13 janvier 2014, concluant au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens ; l’expédition de cette écriture à X_________, le 15 janvier 2014 ; la décision rendue le 30 janvier 2014 par la juge de district, dont le dispositif est rédigé en ces termes : 1. La requête est rejetée. 2. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________, laquelle versera à Y_________ une indemnité de 1100 fr. à titre de dépens. l’appel interjeté le 10 février 2014 contre cette décision, portant les conclusions suivantes : A la forme : 1. déclarer recevable le présent appel. Au fond : Principalement : Réformer la décision rendue par le Tribunal du district de C_________ le 30 janvier 2013 [recte : 2014], comme suit : 1. Il est interdit à M. Y_________ de disposer de sa part de copropriété (PPE) no xxx, de l’immeuble de base no xxx sis sur la Commune de D_________.

- 3 - 2. Il est ordonné l’annotation au Registre foncier de la restriction du droit d’aliéner de M. Y_________ sur l’immeuble susmentionné. 3. Il est interdit à M. Y_________ de disposer, sous la menace de l’art. 292 CP, […] du véhicule Land Rover Range Rover TD8, châssis No xxx. 4. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. Y_________. 5. Une équitable indemnité est allouée à Mme X_________ à titre de dépens. Subsidiairement : 1. Annuler la décision rendue par le Tribunal du district de C_________ le 30 janvier 2014. 2. Renvoyer le dossier au Tribunal du district de C_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. L’intégralité des frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. Y_________. 4. Une équitable indemnité est accordée à Mme X_________ à titre de dépens. le courrier du 12 février 2014, par lequel la juge intimée a transmis le dossier de la cause ; la réponse de Y_________ du 10 mars 2014, dont les conclusions sont ainsi libellées : Principalement : I. Le recours est rejeté. II. L’intégralité des frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X_________. III. Une indemnité équitable est accordée à Y_________ à titre de dépens. Subsidiairement aux conclusions II et III, en cas de renvoi de la cause à l’autorité de première instance : IV. La répartition des frais de la procédure de recours est déléguée à la juridiction précédente et suivra le sort de la cause au fond.

Considérant

que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l'article 308 al. 1 let. b CPC (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1) ; que le Tribunal cantonal connaît des appels contre de telles décisions, en vertu de l’article 5 al. 1 let. b LACPC ; que la requête soumise au premier juge avait pour objet une restriction du droit de disposer, au sens de l’article 178 CC, mesure soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) ;

- 4 que l’appel a été formé dans le délai de 10 jours prévu à l’article 314 al. 1 CPC ; que l’autorité de céans est compétente pour en connaître comme juge unique (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que l’appelante n’a pas jugé utile de préciser la valeur litigieuse de la cause ; que, dans la mesure où les restrictions du pouvoir de disposer concernent une part de copropriété par étages et un véhicule de marque Land Rover, la valeur litigieuse de 10'000 fr. ouvrant la voie d’appel est manifestement atteinte ; qu’il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur l’appel ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) ; que l’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; qu’en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus ; que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que, dans la décision entreprise, la juge intimée a relevé que l’appelante invoquait différents éléments constituant, selon elle, des motifs objectifs d’une menace sérieuse et actuelle ou imminente pour l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage ; qu’après avoir examiné chacun de ces motifs, la magistrate a retenu que les craintes de l’épouse n’étaient pas suffisamment étayées par des indices objectifs ; que les éléments rendus vraisemblables ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une mise en danger de ses prétentions matrimoniales, ce qui devait entraîner le rejet de sa requête ; que dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3), l’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où la juge intimée a statué sans tenir de débats et sans l’en avertir au préalable ; qu’elle n’a ainsi pas pu faire valoir son droit de réplique ;

- 5 que par ordonnance du 23 décembre 2013, la magistrate a imparti un délai à l’intimé pour se déterminer sur la requête ; qu’elle a précisé que, si ce délai n’était pas utilisé, le tribunal rendrait sa décision finale si la cause était en état d’être jugée ; que sinon, la cause serait citée aux débats (cf. dossier, p. 15) ; que l’intimé s’est exécuté dans le délai fixé ; que sa détermination a été communiquée au mandataire de la partie adverse, par courrier du 15 janvier 2014 (cf. dossier, p. 19) ; que la magistrate a rendu sa décision le 30 janvier 2014, sans tenir d’audience ; qu’au vu de la teneur de l’ordonnance précitée, l’instante pouvait légitimement s’attendre à ce que la cause soit citée aux débats, puisque la partie adverse avait utilisé le délai de réponse fixé par la magistrate ; que dans une telle hypothèse, elle aurait pu déposer sa détermination en début de séance ; qu’en revanche, elle ne pouvait prévoir que la juge allait statuer sans convoquer les parties ; qu’en rendant sa décision sans prévenir les parties qu’aucun débat n’aurait lieu, la magistrate a empêché l’instante d’exercer son droit de réplique ; qu’elle a partant violé son droit d’être entendue ; que la décision attaquée devrait déjà être annulée pour ce motif ; qu’il y a cependant plus ; que l’article 273 al. 1 CPC, qui fait partie du chapitre relatif à la procédure sommaire, prévoit que le tribunal tient une audience (principe d’immédiateté) ; qu’il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté ; que la tenue d’une audience est ainsi en principe obligatoire ; que cette disposition constitue ainsi une lex specialis par rapport à la règle générale de l’article 256 al. 1 CPC, selon laquelle il peut être statué sur une requête de mesures provisoires « ordinaires » sans tenir d’audience (BOHNET, Code de procédure civile, 2010, n. 1 et 5 ad art. 256 CPC) ; que, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ce n’est qu’exceptionnellement que le juge peut renoncer à tenir des débats, en particulier dans les cas simples et sans contestation des faits, si les époux ont déjà comparu récemment devant lui ou s’il s’agit de ratifier une convention (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 19 ad art. 273 CPC) ; qu’il s’agit principalement des cas où l’état de fait peut être établi uniquement au moyen de pièces (SUTTER-SOMM/VONTOBEL, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12a ad art. 273 CPC) ; que le seul fait que la procédure ne concerne qu’une question patrimoniale ne saurait justifier que le juge renonce à la tenue d’une audience, étant précisé que la maxime inquisitoire est applicable dans les procédures de protection de l’union conjugale (SPYCHER, Commentaire bâlois, 2012, n. 5 ad art. 273 CPC) ;

- 6 que le principe de la tenue d’une audience se justifie par le but des mesures protectrices de l’union conjugale, qui est de parvenir si possible à un accord entre les parties ou à un arrangement qui soit juste, individualisé et acceptable pour ces dernières (SCHWANDER, in GEHRI/KRAMER [édit.], ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 273 CPC) ; qu’en l’espèce, l’état de fait n’est ni clair, ni incontesté ; qu’au contraire, les allégations présentées par l’instante pour justifier ses conclusions (renseignements relatifs à la situation financière de l’intimé, départ de celui-ci à l’étranger, vente de la Ferrari, prélèvements bancaires) sont entièrement contestées par l’intimé ; que l’instante avait d’ailleurs expressément requis l’audition des parties, à titre de moyen de preuve ; qu’il appartenait en outre à la magistrate d’établir d’office les faits (cf. art. 272 CPC) ; que l’audience aurait notamment permis de confronter les parties sur l’état de faits et de clarifier les points essentiels à trancher (soit notamment la vente de la Ferrari par l’époux) ; qu’à cette occasion, l’instante aurait pu compléter ses moyens de preuve (cf. art. 229 al. 3 CPC) ; qu’à la suite des informations données par son époux, elle aurait également pu modifier, voire retirer l’une ou l’autre de ses conclusions ; qu’en définitive, en refusant de tenir une audience, la juge intimée a perdu de vue le but principal de celle-ci dans les affaires matrimoniales, qui est de concilier les parties ; qu’elle ne pouvait dès lors y renoncer ; qu’en le faisant, elle a violé le droit d’être entendue de l’appelante ; que la nature formelle de ce droit commande l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs formulés par l’appelante ; que la cause est dès lors renvoyée à la juge intimée, afin qu’elle tienne une audience et qu’elle rende une nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) ; qu’au vu de ces motifs, l’appel doit être admis et la décision attaquée, annulée ; qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce, en principe, pas sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario; MATHYS, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC) ; qu’elle peut, par ailleurs, déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC ; cf. ég. RVJ 2007 p. 131 consid. 5) ; qu’en principe, en cas de renvoi, la cour ne statue pas sur le bien-fondé des questions litigieuses, de sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe ; que lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (FISCHER, Stämpflis

- 7 - Handkommentar, 2010, n. 19 ad art. 104 CPC ; JENNY, in SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 104 CPC ; REETZ/HILBER, n. 61 ss ad art. 318 CPC) ; qu’en l’espèce, le recours tendait principalement à l’admission de la requête de mesures protectrices formulée en première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision ; que le juge de céans n’a tranché définitivement aucune question litigieuse ; que la partie appelée a conclu, en cas de renvoi de la cause à l’autorité inférieure, à la délégation de la répartition des frais à dite autorité ; que, cependant, dans la mesure où les griefs de l’appelante portaient pour l’essentiel sur la violation du droit d’être entendu, il convient de statuer sur les frais et dépens, malgré le renvoi de la cause ; que les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 500 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; que ceux-ci seront mis à la charge de l’Etat, l’admission du recours étant imputable à la juge de district (cf. art. 107 al. 2 CPC) ; que l’avance de frais versée par l’appelante lui sera retournée par le greffe ; qu’au vu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, et de l’activité utilement exercée en seconde instance par le conseil de l’appelante, une indemnité de 800 fr., débours inclus, peut être allouée à titre de dépens (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; que les dépens ne peuvent être mis à la charge du canton (cf. art. 107 al. 2 CPC, qui ne traite que des frais judiciaires ; ATF 139 III 471 consid. 3.3) ; que, partant, l’appelé versera la somme précitée à son épouse, étant précisé qu’il avait principalement conclu au rejet du recours ;

- 8 - Prononce

1. L’appel est admis. 2. La décision rendue le 30 janvier 2014 par la Juge II du district de C_________ est annulée ; la cause lui est renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

Sion, le 13 mai 2014

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