260 RVJ / ZWR 2017 Procédure civile - cas clairs - procédure sommaire - ATC (Juge de la Cour civile II) du 8 mars 2016, X. c. Y. SA - TCV C1 14 298 Contrat de carte de crédit ; procédure sommaire pour les cas clairs - Rappel des conditions d’application de la procédure pour les cas clairs (art. 257 CPC ; consid. 3.1). - En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de carte de crédit relevant du contrat de crédit à la consommation, vu la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde dû. La requérante devait produire un exemplaire du contrat de carte de crédit, indépendamment de toute contestation quant à l’existence de cet accord, car il incombe au juge de vérifier d’office si les exigences formelles de l’art. 12 LCC sont respectées (consid. 3.2.2). - En cas de nullité du contrat, seul le capital est exigible, à l’exclusion des intérêts et des frais de sorte que, faute de pouvoir être admises dans leur intégralité, les conclusions - tendant également au paiement de ces accessoires - conduisent à l’irrecevabilité de la requête (art. 15 LCC ; consid. 3.2.3). - Les dispositions sur l’abus de droit limitant la nullité en cas de vice de forme, elles impliquent de rendre une décision en équité et ne sont donc pas applicables dans la procédure pour les cas clairs (consid. 3.2.3). Kreditkartenvertrag; summarisches Verfahren bei Rechtsschutz in klaren Fällen - Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 ZPO; E. 3.1). - Vorliegend sind die Parteien durch einen Kreditkartenvertrag gebunden, welcher als Konsumkreditvertrag dem Konsumkreditgesetz untersteht, da die Möglichkeit besteht, Teilzahlungen zur Tilgung des geschuldeten Betrages zu leisten. Die Gesuchstellerin musste unabhängig vom Bestreiten des Bestands dieser Vereinbarung ein Exemplar des Kreditkartenvertrages vorlegen, weil der Richter von Amtes wegen zu prüfen hat, ob die formellen Voraussetzungen von Art. 12 KKG eingehalten sind (E. 3.2.2). - Im Falle der Nichtigkeit des Vertrages wird nur die Kreditsumme ohne Zinsen und Kosten geschuldet, so dass die Begehren, welche auch auf Zusprechung von Zinsen und Kosten lauten, das Gesuch insgesamt unzulässig machen, weil diesem nicht vollständig stattgegeben werden kann (Art. 15 KKG; E. 3.2.3). - Die Vorschriften über den Rechtsmissbrauch, welche die Nichtigkeit bei Formfehlern beschränken, machen einen Billigkeitsentscheid nötig und sind deshalb im Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen nicht anwendbar (E. 3.2.3).
RVJ / ZWR 2017 261 Faits (résumé)
A. X. était titulaire d’une carte de crédit délivrée par Y. SA depuis la fin de l’année 2003. La limite mensuelle de dépenses de 9000 fr. a été systématiquement dépassée durant les années 2004 et 2005. Au 31 janvier 2005, le solde dû était de 13 101 fr. 85. X. n’a pas réglé cette somme ni restitué la carte de crédit pour le 2 février 2005 comme l’avait demandé Y. SA. La poursuite introduite à son encontre n’a pas abouti à cause de son départ à l’étranger. B. En février 2013, ayant découvert que X. était à nouveau domiciliée en Suisse, Y. SA lui a adressé une sommation de payer ce montant auquel s’ajoutaient 16 191 fr. 70, soit les intérêts à 15 % dès le 3 février 2005 ainsi que 40 fr. de frais de rappel et de gestion du dossier. X. n’a pas contesté les montants réclamés et a offert, au vu de sa situation précaire, de verser 20 % de la somme due pour solde de tout compte. Y. SA a refusé et a introduit une nouvelle poursuite à laquelle X. a fait opposition. C. Le 12 mars 2014, Y. SA a introduit une requête de protection dans les cas clairs au sens de l’art. 257 CPC, réclamant le paiement de 13 101 fr. 85 plus intérêts à 15 % sur 12 398 fr. 85 dès le 3 février 2005 ainsi qu’au prononcé de la mainlevée. Dans sa réponse, X. a conclu à l’irrecevabilité, estimant que les conditions de cette disposition n’étaient pas réunies. D. Le 21 octobre 2014, le juge de district a fait droit à la requête. Dans le délai légal, X. a interjeté un appel contre ce jugement.
Considérants (extraits)
3. L’appelante conteste que les conditions d’application de la procédure pour les cas clairs de l’art. 257 CPC soient réalisées. En particulier, elle soutient que la situation juridique ne saurait être considérée comme claire puisque, à défaut du dépôt en cause d’un contrat de crédit en bonne et due forme, il n’est pas possible d’examiner si les conditions posées à l’art. 12 LCC pour la conclusion d’un tel contrat ont été respectées.
262 RVJ / ZWR 2017 3.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2). Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). 3.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et l’arrêt cité). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/ Lötscher, ZPO-Kommentar, 2013, n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des moyens - objections ou exceptions - qui n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe, que la protection doit être refusée (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l’état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JdT 2011 III 146). 3.1.2 La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou
RVJ / ZWR 2017 263 sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et les arrêts cités). 3.1.3 Il n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3 ; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I p. 27). Lorsque les conditions de la protection du cas clair ne sont pas réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête ; la simple conclusion en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal-fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la requête (ATF 140 III 315 consid. 5). 3.2.1 En l’occurrence, aucune des parties en cause ne conteste être liée par un contrat de carte de crédit, plus précisément par un accord de carte de crédit (Kreditkartenabrede; sur ces notions cf. Müller, Contrats de droit suisse, 2012, n° 3138 p. 664 et n° 3151 p. 667). Lorsque, comme en l’espèce, l’accord de carte de crédit octroie au titulaire la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde de la carte de crédit, il s’agit alors d’un contrat de crédit à la consommation au sens de l’art. 1 al. 1 LCC, soumis en principe à la loi fédérale sur le crédit à la consommation, à moins qu’une des exclusions prévues à l’art. 7 al. 1 LCC ne soit réalisée (art. 1 al. 2 let. b LCC ; Müller, op. cit., n° 3143 p. 665 Marchand, Droit de la consommation, 2012, p. 216 ; Favre-Bulle, Commentaire romand, 2004, n. 54 à 60 ad art. 1 LCC ; Giger, Commentaire bernois, Der Konsumkredit, 2007, n° 65 p. 199). Le premier juge, à raison, a nié que tel soit le cas, ce qu’aucune des parties ne remet en cause en procédure d’appel (sur l’inapplicabilité en particulier de l’art. 7 al. 1 let. d LCC, cf. Stengel, Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes Kredit und Leasing, Kredit-und Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten, in ZStP 261/2014, n. 435 à 449). C’est donc bien à l’aune de la LCC qu’il convient d’examiner les relations juridiques nouées par les parties.
264 RVJ / ZWR 2017 3.2.2 En application de l’art. 8 al. 2 LCC, l’accord de carte de crédit passé entre les parties est soumis à l’art. 12 LCC. Il doit donc revêtir la forme écrite au sens des art. 12 ss CO, notamment être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 12 al. 1 LCC et art. 13 CO), et contenir les indications prévues à l’art. 12 al. 2 LCC, notamment le plafond du crédit octroyé (let. a). A défaut, le contrat est nul en vertu de l’art. 15 al. 1 LCC, ce que le juge est tenu de constater d’office (Giger, op. cit., n. 637 p. 517 ; Xoudis, Commentaire romand, 2012, n. 33 ad art. 11 CO ; Schwenzer, Commentaire bâlois, 2015, n. 17 ad art. 11 CO). En l’espèce, l’appelée n’a versé à l’appui de sa requête de protection dans les cas clairs que le formulaire de demande de carte portant signature de la seule appelante, assortie des conditions générales acceptées par l’intéressée, lesquelles renvoient à une communication subséquente fixant le plafond d’utilisation de la carte, tous titres qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 12 LCC. Or l’appelée, qui demandait l’application de cette procédure particulière, se devait d’apporter la preuve, par titres, des faits justifiant sa prétention, notamment l’existence d’un contrat de carte de crédit valable à la forme. Elle devait le faire indépendamment de toute contestation sur ce point, compte tenu du devoir d’examen d’office de la validité d’un tel contrat par le juge. Elle ne saurait, partant, se prévaloir de l’absence de toute discussion sur l’existence du contrat invoqué à l’appui de sa requête pour prétendre que, l’état de fait n’étant pas litigieux, les conditions d’application de l’art. 257 CPC étaient réunies malgré le défaut de preuve de la conclusion d’un contrat en bonne et due forme. La violation des conditions de l’art. 12 LCC ne pouvait conduire qu’au constat de la nullité du contrat invoqué, conformément à la sanction prévue à l’art. 15 al. 1 LCC et, partant, à l’irrecevabilité de la requête, faute pour les conclusions de pouvoir être admises dans leur intégralité. En effet, comme le relève l’appelante, en cas de nullité du contrat de crédit, le bénéficiaire n’est tenu de rembourser que le montant en capital encore dû, sans intérêts ni frais (art. 15 al. 2 LCC ; cf. sur cette question Favre-Bulle, op. cit., n. 10 ad art. 15 LCC ; Giger, op. cit., n. 654 p. 528). Le donneur de crédit qui n’a pas respecté les exigences de forme étant privé d’intérêts, les conclusions de l’appelante tendant au paiement de 13 101 fr. 85 plus intérêts à 15 % sur 12 398 fr. 85 dès le 3 février 2005 n’auraient pas pu être allouées dans leur intégralité. 3.2.3 A supposer que la présente cause se prête à une correction des effets de la loi en application du principe de l’abus manifeste d’un
RVJ / ZWR 2017 265 droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, l’irrecevabilité de la requête n’en serait pas moins réalisée en raison d’une situation juridique équivoque. En effet, si doctrine et jurisprudence s'accordent sur la nécessité de limiter la nullité résultant de contrats affectés d'un vice de forme lorsque son invocation viole les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste, cette question, à examiner d’office par le juge, ne peut être résolue de manière générale. Elle dépend notamment du but de la forme légale et doit être examinée sur la base de toutes les circonstances du cas concret, parmi lesquelles figurent notamment l'exécution volontaire du contrat et l'attitude des parties lors de la conclusion du contrat et ultérieurement (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a, et les arrêts cités ; Xoudis, op. cit., n. 36 ad art. 11 CO). Il résulte de ce qui précède que le juge appelé à trancher le différend entre les parties à la présente procédure ne pourrait allouer l’entier des conclusions prises par l’appelée qu’après avoir rendu une décision en équité, ce qui exclut l’application de la procédure pour les cas clairs de l’art. 257 CPC. En conséquence, l’appel doit être admis et le jugement modifié en ce sens que la requête du 12 mars 2014 est déclarée irrecevable.