C1 14 13
DÉCISION DU 15 MAI 2015
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
X_________, recourante contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de M_________
(transformation d’une mesure de conseil légal combiné) recours contre la décision du 19 décembre 2013
- 2 - Faits et procédure
A.a X_________, née le xxx 1979, a interrompu sa formation avant d’obtenir le diplôme de culture générale. Elle a, par la suite, toujours œuvré dans la restauration, pour l’essentiel, en qualité de serveuse, «ne restant jamais très longtemps dans la même place». En été 2002, elle a entretenu une relation avec A_________, né le xxx 1974. Deux enfants sont issus de celle-ci, les jumeaux B_________ et C_________, nés le xxx 2003. X_________ et A_________ n’ont pas, pour autant, souhaité former une famille. Ils ont ainsi interrompu leur liaison dès l’annonce de la grossesse. Dans une procédure subséquente, A_________ a reconnu sa paternité. Statuant le 18 novembre 2003, le juge de district de D_________ l’a notamment astreint à verser en main de la mère, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 550 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 570 fr. de cet âge à 12 ans révolus, puis de 620 fr. jusqu’à la majorité, allocations familiales en sus. A.b Alors qu’elle était enceinte, la recourante a fait la connaissance de E_________. Ils ont fait ménage commun jusqu’au mois de novembre 2003, puis du mois de janvier au mois de septembre 2006. Dans l’intervalle, X_________ a contracté mariage avec F_________, requérant d’asile, qui, par la suite, a été expulsé du territoire suisse. A.c En 2007, E_________, la mère de celui-ci, G_________, H_________ et I_________ et les sœurs de la recourante, J_________ et K_________, ont dénoncé au juge de paix de L_________ les conditions de vie, qualifiées d’insalubres, de X_________, l’incurie de celle-ci dans les soins portés à ses enfants, son recours régulier aux services sociaux et son refus d’exercer une activité lucrative. Ils ont sollicité le prononcé d’une mesure de tutelle à l’endroit de l’intéressée et le retrait du droit de garde sur ses enfants. En séance du 23 juillet 2007, aménagée aux fins de débattre des dénonciations, X_________ a consenti à l’institution, le cas échéant, d’une curatelle de gestion. Elle s’est «déclar[ée] parfaitement consciente de la nécessité […] de disposer tant d’une aide financière que d’une assistance dans sa gestion». Elle s’est, en revanche, opposée à son interdiction. Le juge de paix a alors invité le service de protection de la
- 3 jeunesse du canton de N_________ (ci-après : SPJ) à établir un rapport d’évaluation sociale. Il a, en outre, administré une expertise confiée au D r O_________. Le 6 novembre 2007, le D r O_________ a signifié son rapport, au terme duquel il a préconisé l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de X_________. Il a spécifié que celle-ci ne présentait aucune maladie psychique ou mentale et ne souffrait d’aucune dépendance si ce n’est d’un tabagisme modéré. L’assistant social P_________ et l’adjoint-suppléant Q_________ ont rédigé le rapport d’évaluation sociale, le 7 novembre 2007. Ils se sont interrogés sur la légitimité de la démarche de certains dénonciateurs. Ils ont relevé que X_________ avait construit, avec ses enfants, une relation saine. Lorsque l’intéressée était désemparée, elle était néanmoins susceptible de prendre des décisions qui comportaient un risque pour B_________ et C_________. Elle avait ainsi renoncé à l’aide sociale et avait exposé ceux-ci à des conditions de vie précaires. Il convenait, dans ces circonstances, d’instituer une mesure de surveillance et d’information au sens de l’article 307 aCC, avec pour mission de veiller à ce que la situation de la famille se stabilise. Statuant, le 26 février 2008, le juge de paix du district de L_________ a institué une mesure de curatelle volontaire en faveur de X_________. Le 25 mars 2008, l’autorité compétente a, par ailleurs, ordonné l’institution de la mesure de surveillance éducative proposée par le SPJ. X_________ s’est par la suite établie avec R_________ à S_________. Le 29 mai 2008, sur requête de l’intéressée, le juge de paix du district de T_________, désormais compétent, a levé la mesure de curatelle. Il a, en substance, considéré que X_________ était apte à gérer ses affaires courantes sans les compromettre et qu’elle était capable de désigner un tiers pour obtenir, le cas échéant, l’aide nécessaire au traitement d’affaires particulières. Le 14 mai 2009, le SPJ a préconisé de lever la mesure de surveillance et d’information. Il a relevé que la situation financière et sociale de la famille demeurait précaire. En revanche, la mère répondait aux besoins des enfants. Le 27 juillet 2009, l’autorité compétente a levé la mesure de protection instituée le 25 mars 2008. A.d A la fin mars 2009, la recourante a quitté S_________ et s’est établie, avec ses enfants, chez sa mère, U_________, à V_________. Dans un rapport d’évaluation sociale du 26 août 2010, rédigé à la demande de la chambre pupillaire de V_________ (ci-après : chambre pupillaire), W_________, intervenante en protection de l’enfant
- 4 auprès de l’office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE), a exposé que X_________ entretenait une relation saine avec ses enfants et était en mesure de leur poser un cadre éducatif adéquat. Il n’y avait pas lieu, dans ces circonstances, d’instituer une mesure de surveillance. Elle a ajouté que la cohabitation de l’intéressée avec sa mère se passait relativement bien. La situation financière et sociale de la famille demeurait néanmoins précaire. A.e Dans un courrier du 3 février 2011 adressé à la chambre pupillaire de V_________, U_________ a indiqué que son charmant studio, occupé par sa fille, depuis moins de trois ans, était un «dépotoir». Elle a ajouté que l’intéressée travaillait lorsque cela «lui chant[ait]», qu’elle fréquentait, au quotidien, les établissements publics, souvent accompagnée de ses enfants, et qu’elle négligeait ses devoirs à l’endroit de ces derniers. U_________ a ajouté que, régulièrement, sa fille faisait l’objet de poursuites. Dans ces circonstances, elle invitait l’autorité tutélaire à «fai[re] en sorte qu’on s’occupe de[s] comptes [de la recourante], qu’on l’aide à trouver un appartement et qu’on garde un œil sur B_________ et C_________». Elle terminait son courrier par les termes éloquents suivants : «Je n’en peux plus». La chambre pupillaire, après avoir pris connaissance de cette écriture, a confié à l’OPE le soin d’établir un complément d’enquête sociale. Le 24 mai 2011, W_________ y a procédé. Elle a, en substance, indiqué que, le 1 er mars 2011, elle avait vivement encouragé X_________ à prendre contact avec le centre médico-social subrégional de M_________ (ci-après : CMS) afin de requérir une aide sociale et un soutien sur les plans administratif et financier. L’intéressée avait fait part de sa réticence à cet égard. Le 31 mars 2011, elle n’avait d’ailleurs entrepris aucune démarche à cet effet. Aussi, l’intervenante en protection de l’enfant avait aménagé une séance à laquelle X_________ et la mère de celle-ci avaient participé. Ces dernières n’étaient pas à même de dialoguer sans élever la voix. Le 18 mai, U_________ lui avait signifié un courrier d’une teneur analogue à celui du 3 février précédent. Lors d’un entretien téléphonique, elle avait ajouté que, désormais, ses petits-enfants ne rentraient plus à la maison après l’école. Ils restaient, avec leur mère, dans un établissement public jusque vers 20 h 30. Lorsqu’ils regagnaient leur domicile, ils n’avaient pas mangé. X_________ persistait, en outre, à ne pas ouvrir son courrier. De l’avis de W_________, les enfants étaient impliqués dans le conflit entre leur mère et leur grand-mère. Au terme de son rapport, elle a préconisé l’institution d’une mesure de curatelle éducative. Elle a ajouté qu’il convenait de fixer un délai à l’intéressée pour quitter le domicile de sa mère. A l’expiration de celui-ci - 10 août 2011 -, il conviendrait
- 5 de placer B_________ et C_________ dans un milieu approprié pour la prochaine année scolaire. Le 16 juin 2011, l’autorité tutélaire a procédé à l’audition de X_________. L’attention de celle-ci a été attirée sur la nécessité de trouver un nouveau logement, de manière à offrir à B_________ et C_________ un cadre de vie adéquat. Le 6 juillet 2011, AA_________, assistante sociale auprès du CMS, a indiqué à l’OPE que, le 31 mai 2011, elle s’était entretenue avec X_________. Elle lui avait offert la possibilité d’obtenir une assistance administrative, ainsi qu’une aide financière. Elle l’avait invitée, à cet effet, à fournir certains documents. Nonobstant une lettre de rappel, l’intéressée n’avait entrepris aucune démarche concrète. Le lendemain, W_________ a informé la chambre pupillaire que X_________ ne s’était pas présentée et n’avait pas répondu aux appels téléphoniques. Elle a ajouté que, selon U_________, le studio de sa fille demeurait dans un important état de désordre. L’intervenante en protection de l’enfant a dès lors répété qu’il convenait d’instaurer une curatelle éducative et, en sus, d’ordonner le placement de B_________ et C_________, le temps pour leur mère de leur offrir un cadre de vie stable et adéquat. Le 13 juillet 2011, la chambre pupillaire a retiré le droit de garde des enfants à la mère, a ordonné leur placement au foyer BB_________ et a institué une mesure de curatelle éducative en leur faveur. Dès le 31 juillet suivant, B_________ et C_________ ont été placés. Leur mère les prenait en charge du samedi à 10 h au dimanche à 18 h. A la fin septembre 2011, U_________ a sommé sa fille de quitter définitivement son domicile. L’intéressée ne disposait plus d’un logement, en sorte que les enfants ont également passé la nuit du samedi au dimanche au foyer BB_________. Lors de la rentrée scolaire 2013, B_________ et C_________ ont, à nouveau, été confiés à leur mère. Le droit de garde ne lui a pas, pour autant, été restitué. A.f A une date indéterminée, X_________ a requis la chambre pupillaire d’ordonner une mesure tutélaire en sa faveur. Entendue le 7 septembre 2011, elle a déclaré qu’elle ne parvenait plus à gérer seule ses affaires. Dans ces circonstances, «une aide efficace […] était nécessaire pour lui permettre de mettre de l’ordre dans sa vie». Elle a dès lors sollicité le prononcé d’une mesure de conseil légal gérant et coopérant (art. 395 al. 1 et 2 aCC). Statuant le même jour, l’autorité tutélaire a ordonné la mesure requise et a nommé CC_________ en qualité de conseil légal combiné.
- 6 - Après avoir procédé aux investigations nécessaires, le conseil légal a établi l’inventaire des biens de l’intéressée. Le bilan d’entrée affichait, à titre d’actifs, des avoirs bancaires pour un montant total de 315 fr., et, s’agissant des passifs, des dettes chirographaires d’un montant de 62'181 fr. 15, (2178 fr. [créanciers «connus»] + 12'884 fr. 55 [poursuites au 10 octobre 2011] + 47'118 fr. [actes de défaut de biens au 10 octobre 2011]). CC_________ a, par ailleurs, entrepris le recouvrement des contributions d’entretien dues par A_________ (consid. A.a). Le 16 janvier 2012, il a indiqué à la présidente de l’autorité tutélaire que X_________ était sans domicile fixe. Le 23 janvier suivant, il a précisé que le CMS consentait à l’assister financièrement. Les comptes au 31 décembre 2012 affichaient, à titre d’actifs, des avoirs bancaires pour un montant total de 5503 fr. 30. S’agissant des passifs, le montant des poursuites - 12'884 fr. 85 - et des actes de défaut de biens - 47'118 fr. 20 - demeurait inchangé. Le 9 juillet 2013, CC_________ a signifié un courrier à X_________ à teneur duquel il qualifiait le comportement de celle-ci d’inadmissible. Il lui reprochait de ne pas fournir les documents sollicités et de prendre ainsi le risque de ne plus bénéficier de l’aide sociale et, partant, d’un logement. Le 16 juillet 2013, le CMS a aménagé une séance de réseau à laquelle ont participé X_________, W_________, CC_________, l’assistante sociale du CMS DD_________, et la conseillère sociale EE_________, présidente de la commission scolaire. La situation financière de la recourante a, en particulier, été abordée. DD_________ a relevé que l’aide sociale était suspendue depuis deux mois parce que le CMS était toujours en attente des fiches de salaire de l’intéressée, malgré deux rappels écrits et les sollicitations de CC_________. W_________ a mis en évidence le risque de la résiliation du contrat de bail, à défaut de paiement du loyer. Elle a spécifié que, le cas échéant, il conviendrait de placer les enfants. Interpellée à cet égard, X_________ a exposé qu’elle avait conscience de la situation. Elle a expliqué qu’elle s’investissait dans une démarche importante, en sorte qu’elle négligeait d’autres formalités, tel l’envoi des fiches de salaire. La commune a, à titre exceptionnel, consenti à verser l’aide sociale restée en suspens afin de prévenir la résiliation du contrat de bail. Elle a fixé les objectifs suivants à l’intéressée : 1. rechercher un emploi; 2. remettre au CMS sa fiche de salaire dès la réception de celle-ci;
- 7 - 3. s’obliger à répondre aux demandes écrites et orales du CMS, de l’OPE et du curateur; 4. poursuivre l’exercice de son rôle parental et subvenir financièrement aux besoins des enfants. X_________ a manifesté la volonté de «faire de son mieux» pour atteindre ces objectifs. Le 13 août 2013, W_________ a établi un bilan de situation, au terme duquel elle a observé que la recourante se comportait de manière correcte s’agissant du suivi scolaire, médical et psychologique des enfants. En revanche, elle était négligente en ce qui concerne ses obligations envers l’aide sociale; cela comportait le risque d’une suspension de celle-ci et, le cas échéant, d’une résiliation du contrat de bail. L’intervenante en protection de l’enfant a dès lors préconisé le maintien du retrait du droit de garde et de la curatelle éducative. A.g Le 24 octobre 2013, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de M_________ (ci-après : APEA), a aménagé une séance à laquelle ont participé X_________, DD_________ et CC_________. La recourante a notamment reconnu que si elle n’avait pas bénéficié d’une mesure, elle ne disposerait pas d’un appartement. Statuant le 19 décembre suivant, l’APEA a rappelé qu’il lui appartenait de transformer les mesures de l’ancien droit en mesures du nouveau droit. Elle a qualifié la collaboration entre X_________ et CC_________ de «satisfaisante». Elle a considéré que, en sus d’une représentation au niveau administratif et financier, il convenait de prévoir une représentation de l’intéressée «dans tout ce qui a trait à sa structure sociale et médicale, notamment dans le maintien de son logement actuel, les démarches à effectuer avec le CDTEA pour ses enfants C_________ et B_________, ainsi que dans ses rapports avec les assurances sociales». Elle a dès lors converti la mesure de conseil légal gérant et coopérant en une combinaison de curatelles de représentation, avec gestion du patrimoine, et de coopération. Elle a confié au curateur le soin d’assurer, en tout temps, à X_________ un logement, de veiller à son état de santé et à son bien-être social, de la représenter dans les démarches tendant à atteindre ces objectifs, dans le règlement de ses affaires administratives - notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances privées et sociales, d’autres institutions et personnes privées -, et financières, ainsi que lors des interventions auprès du centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent. L’APEA a privé
- 8 l’intéressée de l’exercice des droits civils s’agissant de la gestion de ses revenus et de sa fortune. Elle a désigné CC_________ en qualité de curateur. Elle l’a autorisé à prendre connaissance du courrier de X_________ dans la mesure où il portait sur le logement, les affaires administratives et financières de celle-ci. B.a Le 17 janvier 2014, X_________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a, en substance, exposé que, selon le prononcé du 29 mai 2008 du juge de paix des districts de T_________ (consid. A.c), elle était apte à gérer ses affaires courantes. Elle n’a pas contesté avoir des problèmes à régler, «bien au contraire». Elle a fait état des difficultés à obtenir, depuis quelque 11 ans, le recouvrement des contributions d’entretien auprès de A_________. Elle a précisé que le montant dû s’élevait à 45'000 francs. La recourante a sollicité «de l’aide qui ait du poids, en aucun cas d’être dépossédée de [s]es actions, juste de bons appuis». Elle a souligné qu’elle n’entretenait pas des rapports satisfaisants avec CC_________. L’APEA a renoncé à se déterminer sur l’écriture de recours. Elle a, au préalable, interpellé la recourante qui a spécifié qu’elle ne contestait pas le choix du curateur. B.b A la suite du décès de sa mère, X_________ a obtenu le montant de 100'000 fr., versé à la fin février 2014, qui devra être affecté, en priorité, au remboursement de l’aide sociale.
Considérant en droit
1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC). 1.1 L’article 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 1 re phr. CC). En l’espèce, X_________ a formé recours le 17 janvier 2014 contre la décision du 19 décembre 2013, expédiée le 30 décembre suivant. Elle a agi en temps utile auprès
- 9 de l’autorité compétente. Directement concernée par le prononcé querellé, elle a qualité pour recourir. Le recours est, partant, recevable. 1.2 Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). Un juge unique peut traiter les recours de la compétence du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours de X_________ contre la décision de l’APEA du 19 décembre 2013. 2. La recourante conteste la nécessité de la mesure ordonnée. 2.1 Les mesures tutélaires prononcées sous le droit du Code civil de 1907 ne tombent pas automatiquement au 1 er janvier 2013. En vertu de l’article 14 al. 3 tit. fin. CC, elles sont, en effet, caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit. 2.1.1 Le nouveau droit ne connaît plus la notion de conseil légal gérant et/ou coopérant. La mesure de conseil légal gérant peut être transformée en curatelle de représentation et celle de conseil légal coopérant en curatelle de coopération (Meier, CommFam, 2013, n. 12 ad art. 14 tit. fin. CC). Il faut cependant examiner dans chaque cas, notamment en tenant compte des nouvelles possibilités d’aménagement, si la mesure est encore adaptée ou si elle devrait être levée ou modifiée (JT 2014 III p. 91 consid. 2b; Meier, n. 9 ad art. 14 tit. fin. CC). Une mesure de curatelle volontaire ne doit, pour sa part, pas nécessairement être transformée en une curatelle d’accompagnement. La transformation doit être, à nouveau, déterminée en fonction d’une réévaluation des besoins de la personne concernée au moment de la décision. Entreront le plus souvent en ligne de compte la curatelle d’accompagnement ou la curatelle de gestion et/ou de représentation. Le choix se fera en fonction des besoins de protection de la personne concernée, de ses capacités de gestion et du degré de son aptitude à coopérer (Colombini, note de pied, in JT 2014 III p. 96). 2.1.2 La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le
- 10 second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à penser qu’elles se seraient modifiées (JT 2014 III p. 91 consid. 2b). Ainsi, lors de la transformation d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment s’il existe toujours des motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414 CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411 CC) (JT 2014 III p. 91 consid. 2b). 2.2 En l’espèce, les faits qui ont servi de fondement à la mesure de conseil légal gérant, instituée par décision du 15 septembre 2011, sont toujours d’actualité. Bien qu’elle bénéficiait de l’assistance d’un conseil légal gérant et coopérant, la recourante a manifesté une négligence extraordinaire dans les formalités administratives qui lui incombaient. Cette négligence trouvait sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence et/ou de la volonté. L’intéressée s’est, en particulier, exposée au risque d’être privée de logement parce qu’elle n’avait pas adressé à la commune ses fiches de salaire, malgré deux rappels écrits du CMS et les sollicitations de son conseil légal gérant et coopérant. Ce comportement a justifié la mise en œuvre d’une séance de réseau le 16 juillet 2013. La recourante, à cette occasion, a admis les griefs émis par l’assistante sociale du CMS, la présidente de la commission scolaire, son conseil légal combiné ou encore l’intervenante en protection de l’enfant. Elle s’est obligée à répondre aux demandes écrites et orales du CMS, de l’OPE et du conseil légal combiné, soit à adopter un comportement sensé. Elle a également consenti à rechercher un emploi, soit à se procurer les moyens d’existence nécessaires. Cette faiblesse, inhérente à sa structure de personnalité, l’a empêchée depuis de nombreuses années d’assurer elle-même, partiellement, voire totalement la sauvegarde de ses intérêts. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/f84aae4b-2f71-42d9-9fee-f5dfc1f69157?source=document-link&SP=3|jrjix1 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/b8f6bef5-116b-4941-8eec-f9cf01bbdefe?source=document-link&SP=3|jrjix1 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/ba14cdb4-ea0d-4f1a-8c49-5268676a8833?source=document-link&SP=3|jrjix1
- 11 - Certes, le 29 mai 2008, le juge de paix du district de T_________ a levé la mesure de curatelle. Il n’a pas interpellé, au préalable, le D r O_________, qui avait préconisé, quelques mois auparavant, l’institution de cette mesure de protection. Au demeurant, il n’appartient pas au juge de céans de déterminer si la levée de la mesure était alors fondée. Il suffit de constater que la situation s’est, à tout le moins, péjorée par la suite. Dès le 3 février 2011, U_________, qui partageait depuis quelque deux ans son logement avec sa fille et ses petits-enfants, a exposé qu’elle n’était plus à même de fournir l’appui nécessaire à celle-là, dont elle a dénoncé les conditions de vie. Par la suite, l’ensemble des intervenants ont mis en évidence l’état de faiblesse de l’intéressée et le besoin de protection qui en résultait. La chambre pupillaire a, parallèlement, retiré à la recourante le droit de garde sur ses enfants et a ordonné leur placement au foyer BB_________, avant de les lui confier à nouveau, sans, pour autant, lui en restituer la garde. Les conditions matérielles d’une curatelle demeurent ainsi réunies (cf. RVJ 2014 p. 131 consid. 2.1 et 2.2; Meier, n. 16 ss ad art. 390 CC). 3. L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent, selon l’article 391 al. 2 CC, l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. 3.1 L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne concernée (RVJ 2014 p. 131 consid. 2.1). La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens de celle-ci (Aguet, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 36; Meier, n. 25 ad art. 391 CC). Quant aux relations avec les tiers, les tâches confiées au curateur porteront sur la représentation de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances privées ou autres institutions publiques, etc. (Aguet, loc. cit.; Meier, n. 28 ad art. 391 CC). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle des articles 394-395 CC est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (RVJ 2014 p. 131 consid. 2.3). Lorsque la personne est incapable de gérer seule ses revenus ou sa fortune sans porter atteinte à ses intérêts, il convient d’instituer une curatelle de gestion du patrimoine (Henkel, Commentaire bâlois, 2012, n. 6 ad art. 395 CC; Meier, n. 5 s. ad art. 395 CC). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
- 12 n’est pas le critère déterminant. Il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (JT 2014 III p. 91 consid. 2a). 3.2 En l’espèce, les actes de la cause sont de nature à convaincre le juge de la nécessité d’une curatelle de représentation et de gestion. 3.2.1 La situation de la recourante est précaire. Elle fait l’objet de poursuites et a délivré de nombreux actes de défaut de biens. Régulièrement, elle est sans emploi. Selon ses propres termes, elle est confrontée à une situation de «survie». A défaut d’intervention de CC_________ auprès de la collectivité publique, l’intéressée ne disposerait pas d’un appartement. Durant des mois, elle a été dans l’incapacité de s’adresser au CMS afin de requérir une aide sociale et un soutien sur les plans administratif et financier, nonobstant l’intervention de W_________. Lorsque, finalement, elle a saisi le CMS, elle n’a pas entrepris les démarches concrètes requises par l’assistante sociale AA_________. Elle n’a, par ailleurs, pas répondu, régulièrement aux demandes écrites et orales du CMS, de l’OPE et du curateur. Dans ces circonstances, l’APEA a, à juste titre, mentionné, comme tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle, le soin de veiller à assurer à la recourante un logement, de gérer ses revenus et sa fortune, de la représenter dans les démarches y relatives, ainsi que dans le cadre du règlement de ses affaires financières et administratives. Le chiffre 2 let. a, e et f de la décision querellée doit, partant, être confirmé. 3.2.2 Les mesures ordonnées dans le canton de N_________, puis en Valais, n’ont jamais porté sur l’état de santé de la recourante. Il ne lui a pas été reproché de renoncer à un traitement médical, le cas échéant, nécessaire. Il n’y a dès lors pas lieu de confier au curateur l’encadrement de l’intéressée en matière de santé et de soins en général ou au regard de la mise en place d’un suivi particulier. Pour les mêmes motifs absence de besoin -, il n’est pas nécessaire de veiller à son bien-être social. Le chiffre 2 let. b et c du prononcé entrepris doit, pour ces motifs, être réformé. 3.2.3 Le 13 juillet 2011, la chambre pupillaire a notamment institué une mesure de curatelle d’assistance éducative. Elle a couplé celle-ci avec un retrait du droit de garde. 3.2.3.1 Les conseils et l’appui que le curateur fournit, le cas échéant, aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives, concernant l’éducation de l’enfant (Breitschmid, Commentaire bâlois, 5 e éd., 2014, n. 2 ad art. 308 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 1262). Le curateur jouera un rôle actif et continu sur le mode d’éducation et de comportement de l’enfant (de Luze,
- 13 - Le droit de correction notamment sous l’angle du bien de l’enfant, thèse, Lausanne 2011, n° 691). Il est libre, dans le cadre de son mandat, de prendre les mesures appropriées pour le cas d’espèce (Breitschmid, loc. cit.; de Luze, op. cit., n° 694). Les instructions peuvent concerner l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement harmonieux est menacé (Breitschmid, n. 6 ad art. 308 CC, et réf. cit.). 3.2.3.2 En l’espèce, la mesure de curatelle d’assistance éducative est suffisante pour protéger les enfants B_________ et C_________. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de confier au curateur le soin de représenter la recourante dans les démarches à effectuer auprès du centre pour le développement et l’éducation de l’enfant et de l’adolescent. Le chiffre 2 let. d du dispositif de la décision querellée est dès lors réformé. 3.2.4 L’APEA a autorisé le curateur à prendre connaissance du courrier de la recourante s’agissant des questions liées au logement, aux affaires administratives et financières de celle-ci. 3.2.4.1 Le curateur doit, selon sa mission, prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts, ainsi que des rappels de factures (Henkel, n. 26 ad art. 391 CC; cf. ég. Meier, n. 36 ad art. 391 CC). Le secret de la correspondance, garanti par les articles 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. féd., veut que le curateur ne puisse pas prendre connaissance de la correspondance, soit du courrier postal et électronique, des SMS, des échanges par internet, sans le consentement de la personne concernée (art. 391 al. 3 CC; Henkel, n. 27 s. ad art. 391 CC; Meier, n. 30 s. ad art. 391 CC). Lorsque celle-ci ne peut pas donner son consentement parce qu’elle n’a pas le discernement nécessaire pour le faire ou qu’elle refuse son consentement mais que l’ouverture de la correspondance est jugée nécessaire, le curateur ne peut agir de son propre chef. Il a besoin d’une autorisation expresse. La question ne doit être réglée dans la décision initiale que pour autant que la personne concernée soit privée de la faculté de consentir elle-même ou qu’elle ait déjà manifesté son opposition, ou que celle-ci paraisse très probable à l’avenir; dans les autres cas, l’autorité n’interviendra que sur demande du curateur, dans le cadre de l’exécution du mandat (Meier, n. 32 ad art. 391 CC). Le curateur n’a pas besoin de cette autorisation pour le courrier qu’il se fait envoyer directement par les tiers, dans le
- 14 cadre de l’exécution de sa mission (Henkel, n. 26 ad art. 391 CC; Meier, n. 36 ad art. 391 CC). 3.2.4.2 En l’occurrence, X_________ n’a pas toujours ouvert son courrier. Les actes de la cause ne révèlent pas, pour autant, qu’elle a refusé d’autoriser CC_________ à y procéder. Aucun fait, articulé par l’autorité intimée, n’est de nature à convaincre le juge de céans qu’une opposition aux actes du curateur est, à cet égard, probable à l’avenir. La personne concernée n’est, par ailleurs, pas privée de discernement. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de régler la question de la correspondance dans la décision initiale, dont le chiffre 5 est dès lors réformé. 3.3 L’APEA a institué, en sus de la curatelle de représentation et de gestion, une curatelle de coopération. 3.3.1 La curatelle de coopération est directement inspirée du conseil légal coopérant de l’ancien droit. L’article 395 al. 1 aCC fournissait une liste exhaustive d’actes présumés complexes ou/et dangereux qui requéraient le concours du conseil légal coopérant. Il n’existe pas de liste semblable à l’article 396 CC, en sorte qu’il appartient à l’autorité, conformément au principe général de l’article 391 al. 1 CC, de déterminer les actes qui sont soumis à l’exigence du consentement du curateur (Henkel, n. 3 ad art. 396 CC; Meier, n. 9 s. ad art. 396 CC). La liste dépendra notamment de la composition du patrimoine de la personne concernée. Bien que celle de l’article 395 al. 1 aCC n’a pas été reprise, les actes qu’elle contenait sont en principe des actes qui peuvent mettre la situation de la personne concernée en danger. Ils pourront donc guider l’autorité de protection dans la détermination des actes visés : actes de nature procédurale, actes se rapportant à un immeuble ou plusieurs immeubles, actes importants concernant des biens meubles, prêts ou emprunts, donations, cautionnements, engagements solidaires et autres garanties, engagements de change (Henkel, n. 13 ad art. 396 CC; Meier, n. 17 ad art. 396 CC). La curatelle de coopération peut être combinée avec une curatelle de représentation/gestion (Meier, n. 3 ad art. 397 CC). 3.3.2 En l’occurrence, la recourante n’est propriétaire d’aucun objet immobilier. Le montant obtenu dans la succession de sa mère doit être affecté, en priorité, au remboursement de l’aide sociale. L’intéressée n’a, à teneur des actes de la cause, pas accompli, dans le canton de N_________ ou en Valais, l’un des actes juridiques, lourds de conséquences, énumérés au chiffre 4 du dispositif de la décision querellée. Le besoin de protection, eu égard notamment à la composition du patrimoine de la
- 15 personne concernée, ne nécessite dès lors pas de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur. Le recours dans la mesure où il porte sur le chiffre 4 du prononcé est, partant, fondé. 3.4 L’autorité peut limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée conformément à l’article 394 al. 2 CC. 3.4.1 L’autorité, lorsqu’elle institue une curatelle de représentation doit aussi décider si - pour les tâches en question - la personne concernée doit être ou non privée de l'exercice des droits civils. Lorsqu'elle l'est, elle n'en conserve pas moins sa capacité civile pour tous les autres domaines. Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes; ainsi, le besoin de protection de l'intéressé légitimera l'institution de la curatelle et amènera à délimiter les tâches confiées à la représentation du curateur, puis jouera encore un rôle pour décider si la capacité civile doit être ou non retirée (RVJ 2014 p. 131 consid. 2.3; Aguet, op. cit., p. 39; Meier, n. 10 s. ad art. 394 CC). En d’autres termes, c’est la volonté de collaboration ou non de la personne concernée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts qui est déterminant (Meier, n. 11 ad art. 394 CC). La privation de l’exercice des droits civils constitue une aggravation de la mesure de curatelle volontaire et/ou de conseil légal gérant et coopérant. Il faudra dès lors des circonstances particulières pour l’ordonner (Colombini, note de pied, in JT 2014 III p. 96). 3.4.2 En l’espèce, en séance de réseau du 16 juillet 2013, la recourante s’est engagée à atteindre différents objectifs, en particulier à répondre aux demandes écrites de son curateur. Les actes de la cause ne révèlent pas que, par la suite, elle a manifesté la volonté de contrarier les actes de celui-ci par son propre comportement. L’APEA a d’ailleurs qualifié leur relation de satisfaisante. Dans ces circonstances, la privation de l’exercice des droits civils, qui constitue une mesure plus incisive que celle prononcée initialement, ne se justifiait pas. Le chiffre 3 de la décision querellée doit dès lors être également réformé. 4. La recourante a exposé que ses relations avec CC_________ n’étaient pas satisfaisantes. Elle n’a pas, pour autant, contesté la personne du curateur. Le cas échéant, il lui aurait, au demeurant, appartenu d’agir auprès de l’APEA conformément à l’article 30 al. 3 LACC. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si le curateur
- 16 a établi et entretenu, avec l’intéressée, le rapport de confiance nécessaire à la curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine. 5. Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. Cette question relève du droit cantonal. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'al. 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 5.1 Le principe d’une mesure de protection a été admis, en sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais en première instance, dont le montant - 150 fr. - n’est pas contesté. Le recours est partiellement admis. Les frais sont dès lors répartis à raison de moitié à la charge de la recourante et de la commune de V_________, dont l’APEA est un organe (art. 107 al. 2 CPC par analogie), eu égard au domicile de la recourante. 5.2 L’émolument est de 90 fr. à 4000 fr. pour les affaires relevant de la protection de l’enfant et de l’adulte notamment (art. 18 LTar). En procédure de recours, il est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar, modifié par le décret concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015 du 16 décembre 2014). En l’espèce, le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard à la situation pécuniaire de la recourante, l’émolument est fixé à 300 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui a agi sans l’assistance d’un conseil. Par ces motifs,
- 17 -
Prononce
Le recours est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. La mesure de conseil légal gérant et coopérant, instituée le 7 septembre 2011 en faveur de X_________, est transformée en curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine. 2. Le curateur est chargé des tâches suivantes : veiller à assurer, en tout temps, à X_________ un logement et la représenter pour les actes nécessaires à cet effet; représenter X_________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances privées et sociales, d’autres institutions et personnes privées; gérer les revenus et la fortune de X_________, et la représenter pour le règlement de ses affaires financières. 2. CC_________ est désigné en qualité de curateur, à charge pour lui de : requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances; déposer un rapport d’activité, accompagné des comptes et des pièces justificatives, au 31 décembre de chaque année. 3. Les frais, par 450 fr. (1 re instance : 150 fr.; recours : 300 fr.) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 300 fr. et de la commune de V_________ à concurrence de 150 francs. Sion, le 15 mai 2015