Par arrêt du 19 novembre 2014 (5A_198/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par V_________, W_________ et X_________ contre ce jugement. C1 13 33
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ; Laure Ebener, greffière ;
en la cause
V_________, W_________, X_________ et LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE LA PARCELLE N° xxx, appelants et appelés par voie de jonction, demandeurs et défendeurs en reconvention, représentés par M e A_________
contre
Y_________ et Z_________, appelés et appelants par voie de jonction, défendeurs et demandeurs en reconvention, représentés par M e B_________
(action principale en suppression du trouble [art. 679 CC] et en exclusion de la communauté [art. 649b CC] ; action reconventionnelle en dommages et intérêts [art. 296 CPC/VS et 41 ss CO])
recours contre le jugement du tribunal du district de C_________ du 15.11.2012
- 2 -
Procédure
A. Donnant suite à la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juin 2009 par V_________, W_________, X_________, ainsi que la communauté des propriétaires d’étages de la parcelle de base n o xxx (ci-après : la CPPE), contre Z_________ et Y_________ (ci-après : les époux Y_________ et Z_________), le juge du district de C_________ a, le 22 juillet 2009, rendu le prononcé suivant (C2 09 158) : "1. La requête des mesures provisionnelles est admise. En conséquence : Ordre est donné à Z_________ et Y_________ de cesser immédiatement les travaux entrepris. Si les époux Y_________ et Z_________ ne s’exécutent pas dans le sens de ce qui précède immédiatement, V_________, W_________, X_________ et la Communauté des copropriétaires par étages de la parcelle de base n o xxx seront autorisés à faire valoir leur droit à l’aide de la force publique, aux frais des premiers. 2. Il est imparti un délai de 10 jours à V_________, à W_________, à X_________ et à la Communauté des copropriétaires par étages de la parcelle de base n o xxx pour introduire action au fond, à peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées sous chiffre 1. 3. Il est imparti un délai de 10 jours à V_________, à W_________, à X_________ et à la Communauté des copropriétaires par étages de la parcelle de base n o xxx pour fournir des sûretés à concurrence de 30'000 francs[.] 4. Les frais, arrêtés à 800 fr., ainsi que les dépens sont renvoyés à fin de cause.". B. Par mémoire-demande déposé le 21 août 2009, V_________, W_________, X_________, ainsi que la CPPE ont ouvert action à l’encontre des époux Y_________ et Z_________, en concluant comme suit : "1. La demande est admise. 2. Par conséquent, ordre est donné à Monsieur Y_________ et à Madame Z_________ de procéder immédiatement à tous travaux de remise en l’état antérieur du toit du bâtiment propriété de la PPE, parcelle de base n o xxx, folio 22 de la commune de D_________. 3. Les défendeurs Y_________ et Z_________ sont exclus de la PPE parcelle de base n o xxx, folio xxx de la commune de D_________. 4. Par conséquent, ordre est donné à Monsieur Y_________ et à Madame Z_________ d’aliéner leurs unités de PPE, soit les parcelles n o xxx, xxx et xxx de la parcelle de base n o xxx de la commune de D_________. 5. Par conséquent également, soin est laissé au Juge de fixer un délai à Monsieur Y_________ et à Madame Z_________ pour s’exécuter selon chiffre 4. 6. A défaut d’exécution dans le délai fixé, soin est laissé au Juge d’ordonner la vente aux enchères des unités de PPE mentionnées sous chiffre 4.
- 3 - 7. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________ et de Madame Z_________, solidairement entre eux, et une équitable indemnité est allouée aux demandeurs à titre de dépens.". Au terme de leur réponse présentée le 30 juin 2010, les époux Y_________ et Z_________ ont pris les conclusions suivantes : "Sur la demande principale Principalement 1. Rejeter l’intégralité des conclusions prises dans le mémoire-demande du 21 août 2009. 2. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________ et X_________. 3. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et à M. Y_________, à titre de dépens. Subsidiairement 1. Rejeter l’intégralité des conclusions prises dans le mémoire-demande du 21 août 2009. 2. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________, X_________ et de la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________. 3. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________, à titre de dépens.
Sur la demande reconventionnelle Principalement 1. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________ et X_________ au versement immédiat du montant de CHF 8'576,85 à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ avec intérêt à 5 % dès le 1 er septembre 2009, à titre de dommages et intérêts. 2. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________ et X_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 5'500.-/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de perte locative. 3. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________ et X_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 1'366,65/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de dommages et intérêts. 4. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________ et X_________. 5. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________, à titre de dépens. Subsidiairement 1. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ au versement
- 4 immédiat du montant de CHF 8'576,85 à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ avec intérêt à 5 % dès le 1 er septembre 2009, à titre de dommages et intérêts. 2. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 5'500.-/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de perte locative. 3. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 1'366,65/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de dommages et intérêts. 4. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________, X_________ et de la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________. 5. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________, à titre de dépens.". Un second échange d’écritures a eu lieu. Si les demandeurs ont maintenu leurs conclusions initiales à l’issue du mémoire-réplique, les époux Y_________ et Z_________ ont modifié leurs conclusions reconventionnelles n os 2 et 3 (cf. italique), tant principales que subsidiaires, et ont ajouté une conclusion reconventionnelle principale n o 4, selon les termes suivants : "2. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 5'500.-/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, et CHF 4'500.-/mois, dès le 1 er octobre 2010, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de perte locative. 3. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 1'366,65/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, et CHF 916,65/mois dès le 15 septembre 2010, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de dommages et intérêts. 4. Lever définitivement les oppositions formées à l’encontre des commandements de payer nos xxx, xxx et xxx à concurrence des montants qui seront alloués selon les conclusions 1, 2, et 3 cidessus.". C. A l’issue du débat préliminaire tenu le 28 février 2011 (p. 535), chaque partie a maintenu en substance ses dernières conclusions. L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres, une inspection des lieux (p. 861 ss), l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties, étant précisé que, par exploit du 20 octobre 2011, les
- 5 époux Y_________ et Z_________ ont expressément renoncé (p. 800) à la mise en œuvre d’une expertise portant "sur le coût des travaux de réparation des dégâts occasionnés par l’interruption des travaux (allégués 216 à 219), le coût de renchérissement des travaux annuels (allégués 220 à 222), et la perte liée au degré de vieillissement prématuré des lots PPE de M me et M. Y_________ et Z_________ (allégués 226 à 230)" (PV du débat préliminaire, p. 538). L’instruction close le 27 mars 2012 (p. 921), les parties ont opté pour le dépôt de mémoires-conclusions. Au terme de leur ultime écriture du 29 juin 2012, les demandeurs ont pris les conclusions définitives suivantes : "A titre préalable : 1. Les sûretés déposées à la suite de la décision de mesures provisionnelles du 22 juillet 2009 sont libérées. A titre principal : 1. La demande est admise et les conclusions reconventionnelles des défendeurs sont rejetées. 2. Par conséquent, ordre est donné à Monsieur Y_________ et à Madame Z_________ de procéder immédiatement à tous travaux de remise en l’état antérieur du toit du bâtiment propriété de la PPE, parcelle de base n o xxx, folio xxx de la commune de D_________, ainsi que d’en rétablir l’allée piétonne en béton et en reconstituant la servitude de jouissance exclusive selon acte de constitution. 3. Les défendeurs Y_________ et Z_________ sont exclus de la PPE parcelle de base n o xxx, folio xxx de la commune de D_________. 4. Par conséquent, ordre est donné à Monsieur Y_________ et à Madame Z_________ d’aliéner leurs unités de PPE, soit les parcelles n o xxx, xxx et xxx de la parcelle de base n o xxx de la commune de D_________. 5. Par conséquent également, soin est laissé au Juge de fixer un délai à Monsieur Y_________ et à Madame Z_________ pour s’exécuter selon chiffre 4. 6. A défaut d’exécution dans le délai fixé, soin est laissé au Juge d’ordonner la vente aux enchères des unités de PPE mentionnées sous chiffre 4. 7. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________ et de Madame Z_________, solidairement entre eux, et une équitable indemnité est allouée aux demandeurs à titre de dépens.". Quant aux époux Y_________ et Z_________, ils ont, au terme du mémoireconclusions également remis à la poste le 29 juin 2012, conclu définitivement de la manière suivante : "Sur la demande principale Principalement 1. Rejeter l’intégralité des conclusions prises dans le mémoire-demande du 21 août 2009. 2. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________ et X_________.
- 6 - 3. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et à M. Y_________, à titre de dépens. Subsidiairement 1. Rejeter l’intégralité des conclusions prises dans le mémoire-demande du 21 août 2009. 2. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________, X_________ et de la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________. 3. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et Monsieur Y_________, à titre de dépens. Sur la demande reconventionnelle Principalement 1. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________ et X_________ au versement immédiat du montant de CHF 8'576,85 à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ avec intérêt à 5 % dès le 1 er septembre 2009, à titre de dommages et intérêts. 2. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________ et X_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 5'500.-/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, et de CHF 4'500.-/mois, dès le 1 er octobre 2010, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de perte locative. 3. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________ et X_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 1'366,65/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, et CHF 916,65/mois dès le 15 septembre 2010, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de dommages et intérêts. 4. Lever définitivement les oppositions formées à l’encontre des commandements de payer nos xxx, xxx et xxx à concurrence des montants qui seront alloués selon les conclusions n os 1, 2, et 3 ci-dessus. 5. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________ et X_________. 6. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et à M. Y_________, à titre de dépens. Subsidiairement 1. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ au versement immédiat du montant de CHF 8'576,85 à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ avec intérêt à 5 % dès le 1 er septembre 2009, à titre de dommages et intérêts. 2. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 5'500.-/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, et de CHF 4'500.-/mois, dès le
- 7 - 1 er octobre 2010, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de perte locative. 3. Condamner solidairement Messieurs V_________, W_________, X_________ et la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________ à payer à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________ CHF 1'366,65/mois, dès le 1 er septembre 2009, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, et CHF 916,65/mois dès le 15 septembre 2010, avec intérêt de 5 % sur ce montant dès le premier jour de chaque mois, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation, à titre de dommages et intérêts. 4. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________, X_________ et de la communauté PPE sise sur la parcelle n o xxx de la Commune de D_________. 5. Une équitable indemnité est allouée à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________, à titre de dépens.". D. Par jugement du 15 novembre 2012, expédié le 17 décembre 2012, la juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. La demande principale est rejetée. 2. La demande reconventionnelle est partiellement admise. En conséquence, V_________, W_________ et X_________, solidairement entre eux, verseront à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, le montant de 2'000 fr. par mois avec effet dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss. norme SIA 118), et celui de 2'500 fr. par mois avec effet dès le 1 er janvier 2011, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss. norme SIA 118). Toutes autres ou plus amples conclusions de la demande reconventionnelle sont rejetées. 3. Les oppositions formées à l’encontre des commandements de payer n os xxx, xxx et xxx notifiés à X_________, respectivement à W_________ et V_________, sont définitivement levées à concurrence de 2'000 fr. par mois avec effet dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date jusqu’au 15 novembre 2012 et de 2'500 fr. par mois avec effet dès le 1 er janvier 2011, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date jusqu’au 15 novembre 2012. 4. Les frais, par 23'100 fr., avancés par les parties, sont mis à la charge de V_________, W_________ et X_________, solidairement entre eux, lesquels verseront, solidairement entre eux, à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, le montant de 11'600 fr. à titre de remboursement d’avances et celui de 23'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.". E. Contre ce prononcé, les demandeurs ont, par écriture du 31 janvier 2012 (recte : 2013), interjeté appel et pris les conclusions suivantes : "1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le Jugement de la Juge du district de C_________ du 15 novembre 2012 est réformé comme suit :
- 8 - '1. La demande est admise. 2. Ordre est donné à Monsieur Y_________ et à Madame Z_________ de procéder immédiatement à tous travaux de remise en l’état antérieur du bâtiment propriété de la PPE, parcelle de base n o xxx, folio xxx de la commune de D_________, en particulie[r] de son toit et de ses alentours, estimés à Fr. 110'000.-. 3. Les défendeurs Monsieur Y_________ et Madame Z_________ sont exclus de la PPE parcelle de base n o xxx, folio xxx de la Commune de D_________. 4. Par conséquent ordre est donné à Monsieur Y_________ et Madame Z_________ d’aliéner leurs unités de PPE, soit les parcelles n o xxx, xxx et xxx de la parcelle de base n o xxx de la commune de D_________. 5. Par conséquent également, soin est laissé au Juge de fixer un délai à Monsieur Y_________ et Madame Z_________ pour s’exécuter selon chiffre 4, étant précisé qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, il sera procédé à la vente aux enchères forcées des unités de PPE mentionnées sous ch. 4. 6. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________ et Madame Z_________, solidairement entre eux, et une équitable indemnité est allouée aux demandeurs à titre de dépens. 7. Toutes les sûretés déposées sont restituées aux demandeurs. 8. Les conclusions reconventionnelles sont rejetées.' 3. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________ et de Madame Z_________, solidairement entre eux, et une équitable indemnité est allouée aux recourants à titre de dépens.". Par écriture du 29 avril 2013, les époux Y_________ et Z_________ ont formé un appel joint, en concluant comme suit : "A. Sur l’appel principal A la forme 1. Recevoir le présent mémoire-réponse. Au fond 1. Rejeter l’intégralité des conclusions prises dans l’appel du 31 janvier 2013. 2. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________ et X_________. 3. Une équitable indemnité est allouée solidairement à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________, à titre de dépens. B. Sur l’appel joint A la forme 1. Déclarer recevable le présent appel joint. Au fond
- 9 - 1. Réformer le jugement du Tribunal du district de C_________ du 15 novembre 2012, comme suit : '2. La demande reconventionnelle est admise. En conséquence, V_________, W_________ et X_________, solidairement entre eux, verseront à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, les montants suivants : - 26'336,85 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2009 - 916,65 fr. par mois avec effet dès le 1er septembre 2009, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss. norme SIA 118) - 2'000 fr. par mois avec effet dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss norme SIA 118), et celui de 3'500 fr. par mois avec effet dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5% dès le premier jour de chaque mois dès cette date, réduit à 2'500 fr. par mois dès le 1 er octobre 2010, avec intérêt à 5% dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procèsverbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss. norme SIA 118). 3. Les oppositions formées à l’encontre des commandements de payer n os xxx, xxx et xxx notifiés à X_________, respectivement à W_________ et V_________, sont définitivement levées à concurrence de : - 26'336,85 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er septembre 2009 - 916,65 fr. par mois avec effet dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss. norme SIA 118) - du montant de 2'000 fr. par mois avec effet dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss. norme SIA 118), et de celui de 3'500 fr. par mois avec effet dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, réduit à 2'500 fr. par mois dès le 1 er octobre 2010, avec intérêt à 5 % dès le premier jour de chaque mois dès cette date, jusqu’à l’exécution complète des travaux de transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des art. 157 ss. norme SIA 118).' 2. L’intégralité des frais de procédure et de jugement est mise solidairement à la charge de Messieurs V_________, W_________ et X_________. 3. Une équitable indemnité est allouée solidairement à Madame Z_________ et à Monsieur Y_________, à titre de dépens.". A l’issue de leur réponse du 11 juillet 2013 à l’appel joint, les demandeurs ont confirmé leurs propres conclusions en appel et sollicité le déboutement intégral des prétentions reconventionnelles des époux Y_________ et Z_________.
- 10 - SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement
1. Selon l'article 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action principale a été introduite le 21 août 2009, soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998 (CPC/VS), le jugement motivé a été expédié aux parties le 17 décembre 2012. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure. 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation en droit de la propriété par étages ainsi qu’en droit de la responsabilité civile, dont la valeur litigieuse, telle que fixée lors du débat préliminaire tenu le 28 février 2011 (p. 538), se monte à 370'000 fr. selon les dernières conclusions des appelants principaux. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié aux parties le 18 décembre 2012, correspondant au premier jour des féries courant jusqu’au 2 janvier inclusivement (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC), de sorte qu’en interjetant appel le 31 janvier 2013, les appelants principaux ont, eu égard à la suspension des délais pendant lesdites féries, agi en temps utile. Quant aux appelés, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), ils ont également régulièrement formé appel joint dans le cadre de leur réponse à l’appel, déposée le 29 avril 2013. 1.2 1.2.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a
- 11 pas pu être produit en première instance (Jeandin, n. 8 ad art. 317 CPC ; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 61 ad art. 317 CPC). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I p. 311 s. ; cf. ég. Volkart, in Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2011, n. 13 ad art. 317 CPC). Enfin, d’une manière générale, les faits et moyens de preuve nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 ; Hasenböhler, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 12 ad art. 150 CPC). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). L’article 317 al. 2 CPC prévoit quant à lui que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être réunies ; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC (Spühler, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, il est interdit au demandeur de réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (Hohl, Procédure civile, T. II, 2 e éd., 2010, no 1237). Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC ; sur la distinction entre une demande modifiée et une nouvelle demande, cf. Frei/Willisegger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 14-15 ad art. 227 CPC ; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). 1.2.2 1.2.2.1 En l’occurrence, les appelants principaux ont, dans leur écriture d’appel (p. 26 s.), sollicité l’administration de plusieurs moyens de preuve, étant précisé qu’ils ne se prévalent d’aucun fait nouveau survenu depuis le prononcé de première instance (i.e. vrais nova). Pour ce qui est de l’interrogatoire des codemandeurs, celui-ci a déjà été mené par la juridiction inférieure, de sorte que l’on ne voit pas en quoi la répétition de ce moyen de preuve serait d’une quelconque utilité. Les appelants requièrent ensuite l’audition en qualité de témoin de E_________, physiothérapeute chez qui V_________ se serait rendu le 9 juin 2009 : le fait que l’appelant concerné affirme avoir été certain dès le début de ne pas avoir participé à la séance du 9 juin 2009 ne le dispensait pas d’offrir les moyens de preuves correspondants pour étayer ses propres dires, qui ont valeur de déclaration de parties. En ajoutant que, depuis le témoignage
- 12 de F_________, recueilli le 13 décembre 2011, la question de son absence avait "pris toute son importance", l’intéressé reconnaît ce faisant qu’il avait conscience du caractère potentiellement pertinent de ce moyen de preuve, et aurait pu solliciter du juge qu’il fasse application de l’article 145 al. 2 CPC/VS ("Le juge peut d’office, même au débat final, faire administrer des preuves qui sont nécessaires pour établir dans leur intégrité et leur vérité, les faits allégués sur lesquels reposent les droits et prétentions des parties."). C’est ainsi dire que l’audition comme témoin de E_________ aurait déjà pu être invoquée en première instance si les appelants avaient fait preuve de la diligence requise. Il en va de même pour la pièce que les appelants avaient tenté de joindre au stade, ultime, de l’envoi de leur mémoire-conclusions. Le dépôt du dossier photographique et, pêle-mêle, d’"un certain nombre de pièces" versées en cause une nouvelle fois "afin d’attirer expressément l’attention de l’autorité d’appel sur ces documents" ne répond pas davantage aux exigences de l’article 317 al. 1 CPC. Enfin, les appelants sollicitent, vu "le sort réservé aux prétentions reconventionnelles des défendeurs […] et l’absence de remise en cause du montant de prétendues pertes locatives par la Juge de première instance en dépit du rendement astronomique qu[’]elles permettraient aux époux Y_________ et Z_________ sur cet immeuble", la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer précisément le rendement des locaux. Ce faisant, les appelants se prévalent du droit à la contre-preuve (sur cette notion, cf. not. ATF 130 III 321 consid. 3.4), dans la mesure où la preuve principale de la perte locative était à la charge des appelés. Or, ces derniers ont, par exploit du 20 octobre 2011 (p. 800), déclaré renoncer à l’expertise, à laquelle les appelants principaux n’avaient eux-mêmes pas voulu participer, réservant seulement leur droit d’être entendu (cf. procès-verbal du débat préliminaire, p. 538). La mise en œuvre d’une expertise à titre principal constitue ainsi, du point de vue des appelants, un moyen de preuve nouveau, qui aurait pu être invoqué en première instance par les intéressés s’ils avaient fait preuve de la diligence requise. C’est dire, en résumé, qu’aucun des nouveaux moyens de preuve sollicités à l’appui de l’appel principal ne remplit les critères posés par l’article 317 al. 1 CPC. Il s’ensuit le rejet de ces moyens de preuve. 1.2.2.2 Dans leur appel joint (p. 51 s.), les époux Y_________ et Z_________ ont, à l’appui de leurs conclusions reconventionnelles, sollicité derechef leur propre interrogatoire ainsi que l’audition en qualité de témoin de F_________, tous déjà entendus en première instance, si bien que la répétition de ces moyens probatoires est dénuée d’intérêt pour la connaissance de la cause. Quant aux pièces 22 à 25 annexées à l’appel joint, il s’agit tantôt de pièces qui, de par leur date d’établissement, auraient pu être déposées en première instance (cf. pièces 22 et 23), tantôt de titres établis postérieurement, en avril 2013 (pièces 24 et 25), mais ne se rapportant nullement à de véritables faits nouveaux (ou vrais nova), c’est-à-dire survenus depuis le prononcé du jugement de l’autorité inférieure. Les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont ainsi pas réunies, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de ces pièces. Quant à l’expertise tendant à déterminer le coût des travaux de réparation des dégâts occasionnés par l’interruption des travaux, le coût de renchérissement des travaux annuels et la perte liée au degré de vieillissement prématuré de leurs unités d'étages, dès lors que les appelés ont, après l’avoir demandée, renoncé à sa mise en œuvre en
- 13 première instance, ils ne sauraient se prévaloir de l’accueil partiel de leurs conclusions reconventionnelles, en tant que fait nouveau non prévisible, pour justifier après coup son administration en procédure d’appel. Partant, tout moyen de preuve, autre que la production du dossier principal (C1 09 122), et des dossiers judiciaires annexes (C2 09 158 [mesures provisionnelles], 176 [requête en exécution] et 311 [mesures provisionnelles]), est refusé. Alors que les appelés avaient constamment conclu – du stade de la réponse jusqu’à celui du mémoire-conclusions – au versement, par les appelants, d’un montant de 8576 fr. 85, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1 er septembre 2009, à titre de dommages et intérêts (cf. conclusion principale reconventionnelle n o 1) pour les travaux à refaire (all. 231 [contesté]), ils ont, en instance d’appel, amplifié leurs prétentions à concurrence de la somme de 26'336 fr. 85, comprenant les 8576 fr. 85 précités ainsi que la perte définitive de la subvention de 17'760 fr. pour les travaux de transformation (appel joint, p. 57). La perte de la subvention Minergie de l’ordre de 17'000 fr. avait pourtant été régulièrement alléguée dans le cadre du mémoire-duplique (all. 353-354 [ignorés], avec référence, comme moyens de preuve, aux pièces 59 et 60, ainsi que l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties). Parce que la conclusion n o 1, en tant qu’elle excède le montant précédemment articulé de 8576 fr. 85, ne repose nullement sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, elle ne remplit pas les conditions de l’article 317 al. 2 CPC ; elle est, partant, irrecevable. 1.3 1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, op. cit., nos 2396 2416 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). 1.3.2 Dans le cas particulier, les appelants principaux font grief à la première juge, d’une part (cf. appel, p. 29), d’avoir procédé à une constatation inexacte de certains faits (contestation du fait qu’il n’y aurait pas eu de changement d’affectation des locaux
- 14 de la PPE [1°], acquisition de la PPE n o xxx par les époux Y_________ et Z_________ en tant que condition pour la réalisation des travaux [2°], contestation de la présence de V_________ lors de la séance du 9 juin 2009 [3°], ampleur des pertes locatives alléguées par les époux Y_________ et Z_________ [4°], absence de bonne foi des derniers nommés dans la réalisation des travaux, compte tenu du nombre de réserves émises par V_________ [5°], absence de comportement abusif de celui-ci [6°] et légitimité de l’entrée de W_________ et X_________ dans la communauté [7°]), d’autre part, d’avoir violé le droit en retenant la nullité des décisions prises par l’assemblée des propriétaires d’étages en l’absence des époux Y_________ et Z_________ (cf. appel, ch. 4.2, p. 30 ss) ainsi que l’abus de droit de V_________ à demander la remise en état du bâtiment (cf. appel, ch. 4.3 et 4.4, p. 35 ss), en n’admettant pas le principe de l’exclusion des époux Y_________ et Z_________ de la communauté des propriétaires d’étages (cf. appel, ch. 4.5, p. 45 s.) et, enfin, en accueillant, en partie du moins, les prétentions reconventionnelles des derniers nommés (cf. appel, ch. 4.6, p. 48 s.). Ce faisant, les appelants principaux ont, de manière motivée, remis en cause tant l’établissement de certains faits que les déductions qu’en a tirées la première magistrate sur le plan juridique (cf. art. 310 al. 1 let. a et b CPC). Ils ont pour le surplus pris, en cas d’admission de l’appel, des conclusions dûment chiffrées. Partant, l’appel principal étant recevable, il convient d’entrer en matière. Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour l’appel joint des défendeurs et appelés, qui, en substance, se plaignent du fait que la juridiction inférieure a rejeté leurs prétentions en réparation du dommage allégué concernant une partie des pertes locatives (cf. bail avec L_________ Sàrl) et concernant le renchérissement des travaux et le vieillissement prématuré du bâtiment (cf. appel joint, p. 33 ss [propre exposé des faits] et ch. IV.2, p. 54 ss).
II. Statuant en faits
2. 2.1 En 2006, V_________ et G_________ sont devenus copropriétaires par moitié de la parcelle n o xxx, sise au lieu-dit "H_________", sur territoire de la commune de D_________. Un bâtiment y avait été érigé en 1986, et avait donné lieu à de nombreuses discussions entre les autorités et les anciens propriétaires, du fait que des appartements non autorisés avaient été réalisés alors que l’immeuble est situé en zone industrielle (all. 52 ss et pièce 22). Par acte authentique instrumenté le 15 juillet 2007 par-devant M e I_________, notaire de résidence à J_________, V_________ et G_________ ont constitué sur l’immeuble de base n o xxx une propriété par étages (ci-après : PPE). Les parties exclusives étaient réparties sur les cinq unités d'étages suivantes (pièce 2) :
- 15 - 1) PPE n o xxx, représentant 336/1000 es de l’immeuble de base, conférant droit exclusif sur l’appartement n o xxx de 4 pièces et demie au rez-de-chaussée, tonnelle n o xxx, garage n o xxx, dépôt n o xxx ; 2) PPE n o xxx, représentant 267/1000 es de l’immeuble de base, conférant droit exclusif sur les locaux commerciaux et artisanaux n o xxx au rez-de-chaussée, et garage-tonnelle n o xxx ; 3) PPE n o xxx, représentant 2/1000 es de l’immeuble de base, conférant droit exclusif sur le galetas n o xxx, à l’étage ; 4) PPE n o xxx, représentant 195/1000 es de l’immeuble de base, conférant droit exclusif sur les bureaux n o xxx, à l’étage ; 5) PPE n o xxx, représentant 200/1000 es de l’immeuble de base, conférant droit exclusif sur les bureaux n o xxx, à l’étage. L’acte indiquait notamment, comme partie commune, le toit du bâtiment, ainsi que le terrain entourant ce dernier, et précisait qu’un règlement d’utilisation et d’administration, tenant en cinq articles, avait été élaboré pour être mentionné au registre foncier (pièce 2). Agent immobilier depuis près de 40 ans et rompu à tout ce qui a trait à l’immobilier (achat, vente, rénovation, transformation, PPE, etc. ; cf. all. 61 [admis]), V_________ a été désigné dans le même acte en qualité d’administrateur de la propriété par étages (all. 5 et 60, pièce 2). 2.2 Par acte authentique instrumenté le 23 septembre 2008 par-devant M e K_________, notaire de résidence à C_________, Y_________ et Z_________ (ciaprès : les époux Y_________ et Z_________) ont acquis, comme copropriétaires par moitié chacun, de V_________ et G_________, vendeurs, les parts de PPE n os xxx et xxx susdécrites, pour la somme de 260'000 fr. (all. 2 ss [admis] et pièce 3). Le ch. IV de cet acte, intitulé "Autorisation", est libellé comme suit (all. 83 et pièce 3) : "Les vendeurs donnent d’ores et déjà leur approbation aux travaux de transformation des locaux envisagés et ils s’engagent à ne pas y faire opposition ou les contester de quelque manière que ce soit, pour autant qu’ils soient conformes au règlement communal sur les constructions (RCC). De leur côté, les acquéreurs ne s’opposeront pas aux travaux de transformation des vendeurs, pour autant qu’ils soient eux aussi conformes au RCC.". Sous ch. V, les vendeurs ont conféré aux acquéreurs un droit d’emption, cessible et transmissible par succession, sur l'unité d'étage n o xxx, pour une durée échéant le 31 décembre 2009, pour le prix de 10'000 francs. Ce montant était payable "par compensation avec la créance résultant des travaux d’extension de la toiture et de fermeture du bâtiment jusqu’à la lucarne existant sur l’unité de PPE n o xxx, lesquels profiteront également aux vendeurs" (all. 85 [admis] et pièce 3). Par acte du 23 septembre 2008 également, G_________ a vendu ses autres quotesparts d’une demie sur les unités d'étages n os xxx, xxx et xxx à V_________ (all. 82 [admis] et pièce 24). Ainsi, à cette époque, V_________ était devenu propriétaire
- 16 exclusif des unités d'étages n os xxx, xxx et xxx, représentant au total 533/1000 es , tandis que les époux Y_________ et Z_________ étaient copropriétaires par moitié chacun des unités n os xxx et xxx, représentant 467/1000 es de l’immeuble de base (all. 82 [admis]) 2.3 Les époux Y_________ et Z_________ ont indiqué avoir voulu acquérir la moitié du bâtiment (all. 63 [admis]) pour y aménager les bureaux de l’entreprise L_________ Sàrl – société dont ils sont associés –, et remettre à bail à des tiers les autres locaux (cf. ég. pièce 29). La partie située au premier étage était destinée aux bureaux, et celle au rez-de-chaussée, à l’atelier (all. 65 [admis]). Le 20 octobre 2008, les époux Y_________ et Z_________, en qualité de bailleurs, ont conclu avec L_________ Sàrl un contrat de bail à loyer portant sur la mise à disposition, "pour des bureaux transformés, sans aménagement intérieur, sur la base d’une rénovation approchant les standards Minergie", d’un bureau au rez-de-chaussée et au premier étage, d’une surface de 200 m 2 , d’un atelier au rez-de-chaussée, d’une surface de 80 m 2 , et de places de stationnement pour 100 m 2 au total. Le loyer mensuel se montait à 3500 fr., charges en sus. Le contrat précisait encore que L_________ Sàrl prenait en charge une partie des travaux "par des travaux personnels, qui seront déduits du prix de la location pendant les années 2009 et 2010 après décompte définitif" (pièce 41, p. 367). 2.4 Dès le mois de novembre 2008 jusqu’à celui de janvier 2009, les époux Y_________ et Z_________ ont vidé l’intérieur de leurs locaux, par l’enlèvement des parois de séparation, des sanitaires et des cuisines, soit des travaux non soumis à autorisation de construire (all. 87 ss et pièce 22 quater [facture pour la location de bennes]). Répondant à leur demande de renseignements, la commune de D_________ a, par courrier du 17 septembre 2008, confirmé que la création de lucarnes sur les pans est et ouest de la toiture était possible, et que l’aménagement du rez-de-chaussée en locaux d’accueil et ateliers, et à l’étage en bureaux, constituait des affectations permises en zone industrielle. Il appartenait au couple de constituer un dossier de modification du bâtiment, à soumettre à l’approbation de l’autorité compétente (pièce 23). Les époux Y_________ et Z_________ ont affirmé avoir, par la suite, abandonné le projet de mise en place de lucarnes importantes, en raison du coût trop élevé en regard de la surface gagnée (all. 88 s.). Le couple a alors étudié la solution de levage du toit sur leur partie privative située au premier étage (i.e. unité d’étage n o xxx) : ce projet comportait une découpe irrégulière du toit, en raison de l'unité d'étage n o xxx située sous le toit, propriété de V_________ et objet du droit d’emption (all. 90 ss et pièce 25). Selon les époux Y_________ et Z_________, V_________ aurait alors été intéressé par la solution de lever le toit sur l’entier de la surface, afin d’augmenter également la taille de ses locaux (all. 92). Bien que V_________ ait contesté cette affirmation, elle est tenue pour établie au vu du courriel envoyé le 12 janvier 2009 par le premier nommé à Y_________ (pièce 27 ter : "D’autre part, si je compare la façade N de la façade S, je me rends compte que la mienne est inesthétique et totalement peu fonctionnelle en cas de séparations de cette grande surface nouvelle. Je me dois donc d’y apporter des modifications semblables aux vôtres même si une plus-value devait tomber à ma charge.").
- 17 - Dans l’optique de la surélévation du toit dans son intégralité, un calcul de faisabilité a été réalisé par L_________ Sàrl le 10 mars 2009 et contrôlé par F_________, ingénieur EPFL/SIA auprès du bureau d’ingénieurs civils M_________ SA, à C_________ (pièce 27, "note de calcul rénovation N_________"; p. 337). Il en résulte en particulier les éléments suivants (pièce 27, p. 312) : "Etant donné que [le toit] est trop important, la toiture (pannes, faites et sablières) sera coupée pratiquement au milieu du bâtiment à la séparation des PPE entre V_________ et Y_________. Dans un premier temps, la toiture sera levée sur la partie privative Y_________ et communs. Dans un 2 ème temps sur la partie privative V_________. La toiture sera ensuite de nouveau fixée ensemble de manière rigide. (…). La structure centrale sur les communs fait office de tour contreventée pour la reprise des charges dans toutes les directions. Le mur de séparation entre les PPE sera dimensionné pour reprise des charges au vent, ceci n’est en principe pas nécessaire, mais vu que le bâtiment est surélevé il s’agit d’une mesure de sécurité (…) Etant donné que la 1 ère partie est plus longue (11 m) que la 2 ème (9 m) le dimensionnement de la charpente métallique sur la partie privative Y_________ couvre également celle de V_________ qui est identique.". Entendu comme témoin le 13 décembre 2011 (R1 ss, p. 827 ss), F_________, directeur du bureau d’ingénieurs M_________ SA mandaté par Y_________, a relaté avoir déposé son rapport définitif le 10 mars 2009 et confirmé son contenu, notamment la nécessité technique de réaliser la surélévation du toit en deux étapes, en raison de son poids et de l’impossibilité de convoyer sur place des grues aptes à soulever 40 tonnes. Il n’avait pas rencontré V_________ dans le cadre de ce mandat, mais ultérieurement, lors d’une séance d’ouverture de chantier. Il s’est souvenu d’avoir évoqué cette question avec V_________, mais n’a pu se rappeler si cela remontait avant ou après le 10 mars 2009. Il s’est en revanche clairement remémoré de la séance du 9 juin 2009 (cf., infra, consid. 2.10), à laquelle avaient pris part V_________ et notamment Y_________, O_________ et P_________, au cours de laquelle la surélévation du toit en deux étapes, avec un étayage de la toiture de la partie de V_________, a été discutée. Les deux étapes auraient pu être réalisées à quelques jours d’intervalle. Pour vérifier la faisabilité de l’étayage, les participants ont pénétré dans les locaux de V_________. A la question de savoir si tout était prévu avec l’accord de V_________ pour faire les travaux de la première partie (i.e. Y_________) dès le 16 juin 2009, F_________ a répondu ainsi : "C’est exact, j’en suis convaincu et je suis surpris de ces questions." (R13, p. 829). Il a exposé qu’il était usuel de tenir une séance sur place une semaine à dix jours avant l’ouverture du chantier, en présence des propriétaires concernés et des entrepreneurs (R16, p. 829). Par ailleurs, un entrepreneur voisin de V_________, X_________, a, sur demande du premier nommé, établi un devis des travaux de maçonnerie, d’isolation intérieure et de pose des échafaudages (all. 96 [admis] et pièces 27 bis ss).
- 18 - 2.5 Les époux Y_________ et Z_________ et V_________ se sont réunis le 14 janvier 2009 dans les bureaux de L_________ Sàrl. Les trois copropriétaires ont signé en cinq exemplaires les plans portant sur la transformation et la surélévation du toit du bâtiment érigé sur la parcelle n o xxx (all. 97 ss et pièce 28). Le dossier a ensuite été déposé par Y_________ à l’administration communale, avec un courrier daté du 12 janvier 2009 indiquant les étapes des différents travaux à réaliser, débutant par l’élévation complète de deux mètres du toit, également sur l'unité d'étage de V_________, la pose de l’isolation, le remplacement des vitrages et des installations de chauffage, et, enfin, l’aménagement des places de parc extérieures (pièce 29). Le projet a été mis à l’enquête publique par publication au Bulletin officiel du xxx 2009 (pièce 4) et n’a suscité aucune opposition, en particulier de V_________ ou de la communauté des propriétaires d'étages. En effet, le projet était conforme à tout ce qui avait été convenu et approuvé par les propriétaires d'étages concernés (all. 103-104 [admis]). Le 2 février 2009, les époux Y_________ et Z_________ ont signé un contrat de bail pour locaux commerciaux avec la société Q_________ Sàrl, portant sur la mise à disposition d’une surface de 110 m 2 au total, au "1 er étage côté est (60 m 2 ) avec toilette et mezzanine (50 m 2 )", ainsi que quatre places de stationnement devant le bâtiment. Le bail était consenti pour cinq ans, courant dès le 1 er septembre 2009, et le loyer mensuel a été arrêté à 2000 fr. (1680 fr. pour les locaux et 320 fr. pour les places de parc ; pièce 40). 2.6 Le 3 février 2009, la commune a délivré l’autorisation de construire concernant le projet de "transformation, surélévation et changement d’affectation d’un bâtiment artisanal avec restructuration du parking comportant le déplacement du portail, une entrée et une sortie et la possibilité de parquer plus de 15 véhicules". Au niveau des affectations, le rez-de-chaussée de l’immeuble était destiné à servir d’atelier et réception/salle de réunion, tandis que le 1 er étage devait accueillir des bureaux (all. 105 [admis] et pièce 30). Le même jour, la commune a adressé à V_________ un courrier l’informant de la délivrance, aux époux Y_________ et Z_________, de l’autorisation de construire, "sur la base des plans que [V_________] av[ait] contresignés". L’administration communale a pris note de la surélévation permettant l’aménagement au 1 er étage de bureaux – à l’exclusion de toute fonction d’habitat –, et du maintien du logement au rez-de-chaussée, autorisé lors de la construction initiale, aux conditions de l’article 191 du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ ; logement pour un surveillant). En raison de l’utilisation antérieure, contraire au RCCZ, de l’immeuble à des fins de logement à des ouvriers (all. 110 et pièces 22 et 31 ; cf. ég. témoignage du secrétaire communal R_________, R61-63, p. 836), la commune a demandé à V_________ de confirmer l’affectation des locaux avant le début des travaux, par le retour d’un double du courrier du 3 février 2009 contresigné (pièces 5 et 6). Le 10 février 2009, V_________ a réagi en adressant à la commune une missive intitulée "accusé de réception SCC du 3.2.09" (cf. all. 110 ss), rédigée en ces termes (pièce 7) :
- 19 - "Brièvement, j’ai l’avantage de porter à votre connaissance que le statu quo de ce jour me convient parfaitement et n’ai nullement l’envie d’apporter un changement d’affectation. En vertu des dispositions légales touchant l’immeuble constitué en PPE, j’ai apposé ma signature bienveillante, à la requête de mes copropriétaires de ladite bâtisse, afin qu’ils puissent réaliser à leur convenance : la transformation des cinq (5) appartements, tous loués antérieurement à des CONTRIBUABLES domiciliés (…), en ateliers et bureaux selon affectation originale de la zone… Par pur esprit de bon voisinage et d’esthétique immobilière, j’ai consenti, avec réticence, à l’élévation du toit sur toute la surface plancher des PPE, afin qu’une découpe irrégulière, inesthétique et surtout onéreuse de la toiture tombe à charge de ses jeunes et entreprenants innovateurs/propriétaires. Si vous estimez, que ces jeunes créateurs d’emplois, domiciliés dans votre commune, ne sont pas autorisés à entreprendre ces travaux tels que plans déposés, je vous prie de leur communiquer les motifs de votre refus, tout en n’oubliant pas, au passage, de les féliciter pour avoir régularisé la situation de jadis. Ma contribution notoire à ce projet ne m’apporte pas une plus-value économique, à contrario, il ne se situe qu’au niveau de ma parole donnée à ne pas poser des entraves chicanières et consentir à une extension de leurs PPE sur communs et cession personnelle d’une PPE.". Le 2 mars 2009, la commune a pris note du fait que le statu quo convenait à V_________, mais l’a enjoint de confirmer par écrit l’affectation actuelle des locaux (pièce 8). Il résulte de l’échange de courriels opéré entre le 23 février et le 12 mars 2009 que V_________ s’est plaint auprès des époux Y_________ et Z_________, consécutivement à la mise à l’enquête publique, d’avoir fait l’objet d’une "descente de police, contrôle d’identités et visite de l’appartement" situé dans l’immeuble n o xxx. Dans son courriel du 12 mars 2009 en réaction à celui reçu deux jours plus tôt de la part des époux Y_________ et Z_________, lesquels avaient certifié ne pas avoir "donné des infos à la police", V_________ a notamment écrit ce qui suit (pièce 38 ter ) : "Pour ce qui concerne la suite, pesez bien tous les tenants et aboutissants de ce que je suis enclin à vous céder, à bien plaire, car à force de tendre l’élastique il se rompt. En aparté, pour votre gouverne, sur la parcelle n° xxx de la commune de TT, suite à la mauvaise foi de mon voisin, il y a 22 ans que j’ai bouclé le chantier d’un bâtiment dans l’état où il se trouvait jadis ; entouré sur ses 4 points cardinaux de belles bâtisses, il fait vraiment tâche… A ce jour, qu’est-ce que vous m’avez donné qui pourrait m’apporter une quelconque compensation à ce que je serais éventuellement prêt à vous céder ? Faisant appel à votre bon sens et intelligente logique, je pense, quand même, qu’on va trouver un terrain d’entente.". Enfin, par courrier adressé le 2 avril 2009 à Y_________, la commune, à la suite de l’autorisation de construire délivrée le 2 février 2009 et des "échanges de correspondances et complément d’informations apportés", a pris acte que le projet ne comportait pas de logement et que la surélévation de la partie en copropriété n’était "pas affectée à de l’habitat". Dès lors, l’administration municipale a définitivement confirmé que l’autorisation de construire était "en force" et que tous les éléments étaient "réunis pour procéder à la réalisation des travaux, conformément aux plans autorisés" (pièce 32).
- 20 - 2.7 Dans leur mémoire-réplique, les demandeurs ont affirmé que l’accord anticipé des vendeurs, contenu dans l’acte de vente (cf., supra, consid. 2.2), pour les travaux de transformation, n’avait été donné qu’en relation avec les unités d'étages vendues – soit privatives – (all. 237 [contesté]), cela d’autant plus que les affectations devaient être changées. Les époux Y_________ et Z_________, en tant qu’acquéreurs, n’avaient en conséquence aucun droit de toucher aux parties communes (all. 238-239 [contestés]). Les appelants principaux remettent en cause, sur cette base, l’appréciation de l’autorité inférieure, selon laquelle les travaux n’ont pas entraîné un changement d’affectation (jugement entrepris, consid. 6a/dd, p. 28). La thèse des demandeurs selon laquelle l’autorisation donnée sous ch. IV de l’acte de vente ne concernait que les travaux envisagés dans les parties privatives ne convainc pas : dans le cadre d’une propriété par étages, le vendeur ne cède pas seulement les droits d’usage sur les unités d'étages aliénées, mais également sur les parties communes. Or, V_________ et G_________ étaient, jusqu’au moment de la vente, les seuls membres de la communauté des propriétaires d’étages. C’est ainsi dire que l’acte de vente (et constitution d’un droit d’emption) du 23 septembre 2008 impliquait tous les membres de la communauté, si bien que la question de la réalisation de travaux sur des parties communes pouvait être valablement traitée. Enfin, et surtout, l’acte constitutif de propriété par étages du 15 juillet 2008 précisait déjà que l'unité d'étage n o xxx conférait un droit exclusif sur des locaux commerciaux et artisanaux, et l'unité d'étage n o xxx sur des bureaux (tout comme l'unité d'étage n o xxx ; cf., supra, consid. 2.1). Aussi, au regard de la communauté des propriétaires d’étages, la demande de transformation des unités d'étages n os xxx et xxx par les époux Y_________ et Z_________, qui souhaitaient y aménager des bureaux pour leur propre entreprise (L_________ Sàrl) respectivement pour une ou d’autres firme(s) (cf., supra, consid. 2.3), n’emportait aucune modification de l’affectation des locaux, ce dont V_________ était parfaitement conscient selon l’appréciation de la cour de céans. 2.8 Par courriel du 1 er mars 2009, Y_________ a informé V_________ qu’étant "arrêté pour les travaux à l’intérieur du bâtiment", il allait commencer en revanche les travaux extérieurs (abattage d’arbres, enlèvement des bordures et de la pelouse pour l’aménagement des places de parc) ; il lui a demandé de déplacer son véhicule et de "dire aux locataires que des travaux [allaient] avoir lieu prochainement" (pièce 38 bis ). V_________ a réagi par courriel du lendemain, a fait observer que le plan soumis à la commune concernant les places de parc ne correspondait pas aux "servitudes" actuelles, et a proposé ce qui suit (pièce 38 bis ) : "D’autre part, je pense également que tu devras acquérir la PPE galetas pour l’autorisation de démarrer… voire, éventuellement, la totalité du dessus, ainsi tu ferais comme tu veux sans tracasseries stupides administratives (je t’arrange pour le financement).". 2.9 A la demande des époux Y_________ et Z_________, une réunion a eu lieu le 14 avril 2009 (all. 129 [admis]). Les parties divergent sur les sujets abordés à cette occasion. Ainsi, les époux concernés ont affirmé que la discussion avait porté sur l’acquisition de l'unité d'étage n o xxx – correspondant à un galetas –, par exercice du droit d’emption prévu en leur faveur selon l’acte de vente, l’établissement des millièmes
- 21 et l’adoption d’un règlement de la propriété par étages plus détaillé que celui comportant cinq articles, tel qu’inscrit au registre foncier (all. 130 ss [contestés]). De son côté, V_________ a soutenu en substance, au stade du mémoire-réplique, que l’accord portant sur la surélévation du toit sur l’entier du bâtiment était conditionné à l’acquisition, par les époux Y_________ et Z_________, de l'unité d'étage n o xxx ; il n’avait jamais été discuté d’un exhaussement du toit en deux phases distinctes. V_________ avait articulé comme prix de vente le montant de 100'000 fr., tandis que les époux Y_________ et Z_________ n’en avaient offert que la moitié, soit 50'000 fr., si bien que le premier nommé avait refusé la proposition et le "levage du toit" (all. 241 ss [contestés]). D’après l’ordre du jour de cette assemblée (pièce 48), les points à discuter portaient, notamment, sur la décision à prendre "pour les gros travaux de levage du toit" (valeur des lots et achat éventuel), la structure de la propriété par étages (répartition des coûts et des millièmes, établissement d’un nouveau règlement) et enfin sur la date des futures assemblées générales. Dame Y_________ a tenu un procès-verbal manuscrit de cette assemblée "informelle car [non] convoquée selon les règles officielles", faisant notamment état de la vente projetée de l'unité d'étage n o xxx pour le montant de 5000 fr. – mais au final de l’absence d’entente à ce sujet –, de la préparation d’un règlement de la propriété par étages par V_________ et de l’établissement des millièmes "dès que les travaux seront finalisés" (pièce déposée le 7 octobre 2010, p. 430). Par courriel du 23 avril 2009, dame Y_________ a transmis à V_________ une copie du procès-verbal de la séance du 14 du même mois – que le dernier nommé a qualifié de "compte rendu partiel de [l’]entrevue informelle du 14.4.09" –, et a sollicité l’administrateur d’organiser une assemblée "pour finaliser au plus vite les bases de [leurs] droits respectifs" ; l’intéressé lui a répondu qu’une assemblée générale se tiendrait "vers la fin de l’année, avec les nouveaux propriétaires", étant "également en pourparlers sur l’appart. du rez" (pièce 33). Par acte authentique instrumenté le 30 avril 2009 par-devant M e K_________, V_________ a finalement vendu aux époux Y_________ et Z_________ l'unité d'étage n o xxx conférant droit exclusif sur le galetas n o xxx au 1 er étage, pour la somme de 5000 fr. (all. 17 [admis] et pièce 10). Cela étant, le but de la réunion est avéré, au vu du procès-verbal, même si celui-ci n’a été tenu que de manière informelle, et de l’ordre du jour. S’il était certes fait mention d’une possibilité d’achat, celui-ci n’indiquait pas de quelle unité d'étage il s’agissait. Le procès-verbal manuscrit fait pour sa part référence à l'unité n o xxx, correspondant au galetas pour lequel les époux Y_________ et Z_________ pouvaient exercer un droit d’emption jusqu’à la fin de l’année 2009. Nonobstant l’absence d’accord quant au prix semble-t-il intervenu à l’occasion de cette séance, V_________ a finalement accepté de vendre cet immeuble pour le montant de 5000 fr. le 30 avril 2009. Partant, la thèse des demandeurs selon laquelle le consentement à la surélévation du toit sur l’ensemble de l’immeuble était conditionné à l’achat par les époux Y_________ et Z_________ d’une autre unité d'étage, soit la n o xxx correspondant également à des
- 22 bureaux, mais dont le coût (de 50'000 à 100'000 fr.) était sans commune mesure à celui de l'unité d'étage n o xxx (5000 fr.), ne trouve aucun appui au dossier et doit, partant, être écartée. 2.10 Selon les époux Y_________ et Z_________, une séance concernant les travaux d'exhaussement du toit a eu lieu le 9 juin 2009, soit une semaine avant leur début, en présence de Y_________, V_________, O_________ et P_________ – de l’entreprise S_________ –, et de F_________. A cette occasion, les discussions ont – à en croire les époux Y_________ et Z_________ – porté sur les travaux préparatoires de levage du toit, et V_________ a même ouvert son appartement, occupé par son fils, pour permettre aux personnes présentes d’apercevoir les endroits où seraient effectués l’étayage et la découpe des poutres (all. 139 ss [contestés ou ignorés]). Les demandeurs contestent la présence de V_________ lors de la séance du 9 juin 2009, étant précisé que, en relation avec l’allégué 139 faisant état de cette réunion avec les personnes indiquées ci-dessus, les intéressés s’étaient déterminés par les termes "contesté[e] la date, admis le surplus" dans leur mémoire-réplique. A l’appui de leur version, les époux Y_________ et Z_________ ont versé en cause avec leur mémoire-réponse une note écrite signée le 26 janvier 2010 par Y_________, F_________, O_________ et P_________ confirmant qu’une séance avait bien eu lieu, le 9 juin 2009, en présence de V_________, au cours de laquelle il avait été "clairement indiqué que toutes les poutres principales reliant les PPE allaient être coupées, que la moitié du toit allait être levée sur la partie privative de Monsieur et Madame Y_________ ainsi que sur les communs et qu’une paroi de fermeture côté sud viendrait ensuite posée sur le mur de séparation des PPE". Toujours d’après ce document, V_________ n’aurait jamais manifesté une quelconque désapprobation envers les travaux à entreprendre, et aurait ouvert aux participants la porte de son appartement (pièce 34). 2.10.1 On l’a vu (cf., supra, consid. 2.4), l’ingénieur civil F_________ a certifié que la séance s’était tenue le 9 juin 2009 en présence de V_________ notamment, et qu’il a été discuté de la surélévation de l’ensemble du toit, quoiqu’en deux phases, en présence de V_________, qui a du reste ouvert ses propres locaux. Il a par ailleurs confirmé la teneur de la note écrite du 26 janvier 2010, rédigée par Y_________, mais avec son concours pour ce qui était des questions techniques (R14, p. 829). Directeur de l’entreprise S_________, O_________ a été mandaté par les époux Y_________ et Z_________. Il a confirmé en substance que les discussions lors de la séance en présence de V_________ avaient porté sur les travaux de levage du toit, de découpe des poutres, et que la date du début des travaux – le 16 juin 2009 – avait été indiquée (R21 ss, p. 831). Il a également confirmé le contenu de la note écrite du 26 janvier 2010 relatant le déroulement de la séance du mois de juin 2009 (R27, p. 831). O_________ a certifié que V_________ avait été présent lors de la séance du mois de juin 2009, mais n’a pas été en mesure d’attester du jour exact. A la question de savoir si, le dimanche 14 juin 2009, il avait été contacté par V_________ qui lui aurait interdit de réaliser les travaux, O_________ a répondu par la négative (R34, p. 832).
- 23 - Technicien en charge de la conduite des travaux pour le compte de l’entreprise S_________, P_________ a confirmé avoir participé à la séance du mois de juin 2009, en présence notamment de V_________ – qui a ouvert aux participants son appartement –, et au cours de laquelle la date du début des travaux (i.e. 16 juin 2009) a été mentionnée (R36 ss, p. 833 s.). 2.10.2 Cela étant, force est d’observer que les témoignages collectés, dont les auteurs ont, le 26 janvier 2010 – soit environ six mois après le déroulement des faits – signé une note établie par Y_________, confirment tous la présence de V_________ à la réunion tenue sur place en juin 2009 avant le début des travaux (i.e. le 16), de même que le fait que le déroulement de ceux-ci a été expliqué à l’intéressé, qui a du reste ouvert ses locaux aux entrepreneurs afin qu’ils vérifient la nécessité ou non de placer des étais. S’il est certes exact que les trois témoins en question ont été contactés par Y_________ pour réaliser les travaux, cette seule circonstance, en l’absence d’indices accréditant l’existence de relations étroites d’affaires ou d’amitié, ne permet d’éveiller aucune suspicion de partialité, étant ici rappelé qu’il incombe au juge, même dans cette dernière hypothèse, d’apprécier la force probante de la déposition (cf. arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3 et les réf.). Or, les témoignages récoltés sont mesurés et crédibles, puisque certaines des personnes entendues ont reconnu ne pas être à même d’attester de la date exacte de la réunion (i.e. le 9 juin 2009). Il paraît en revanche logique, compte tenu de la plus grande implication de F_________ dans le projet de transformation, puisqu’il a dû procéder à la vérification des calculs du bureau L_________ Sàrl, que l’intéressé ait pour sa part pu certifier que la séance s’était bien déroulée le 9 juin 2009 précisément. De son côté, V_________ a certes contesté la date exacte de cette réunion (cf. détermination ad all. 139 : "contesté[e] la date, admis le surplus"), mais a attendu le stade du dépôt du mémoire-conclusions, le 29 juin 2012, pour déposer une pièce, datée du 5 novembre 2011, émanant d’une dénommée E_________ et supposée établir que le premier se trouvait chez sa physiothérapeute à cette même date (p. 1018 ss). Aussi, la contestation de V_________ concernant la date à laquelle a eu lieu la réunion, et les informations qui y ont été données, n’est guère sérieuse. Partant, la cour de céans retient que V_________ a participé à la réunion du 9 juin 2009, en présence de Y_________ et des représentants des corps de métiers, et qu’à cette occasion il a été informé complètement de l’étendue des travaux à exécuter, en particulier de ceux d’exhaussement du toit dans son intégralité, quoiqu’en deux phases distinctes, ainsi que de la date du début des travaux, soit le 16 juin 2009. 2.11 A ce stade, il convient d’établir finalement quand les époux Y_________ et Z_________ ont, comme ils le prétendent, obtenu l’accord du ou des autre(s) propriétaire(s) d’étages en vue de la surélévation du toit, sachant que le cercle des membres de la communauté a évolué en fonction des dates. D’abord, sur la base du rapport certes établi par la Sàrl dont Y_________ est l’un des associés et gérants, mais contrôlé par l’ingénieur F_________, de la société M_________ SA, le fait que la réalisation du toit devait s’opérer, pour des raisons techniques, en deux phases ne signifie pas que seule celle à effectuer sur la partie privative des époux Y_________ et Z_________ était concrètement envisagée. Au contraire, comme mis en évidence de manière crédible par F_________ lors de son audition, la réalisation de la seconde
- 24 phase, sur la partie de V_________, aurait pu intervenir rapidement. C’est ici le lieu de rappeler que V_________, administrateur de la propriété par étages, est lui-même actif dans l’immobilier ; il devait ainsi être à même de se rendre compte avant de signer les plans que ceux-ci portaient sur la surélévation du toit dans son intégralité. Il s’est aussi vu transmettre, via Y_________, des offres provenant de plusieurs entreprises pour des prestations à fournir, et il a même activement demandé à un menuisier de lui proposer une variante pour des stores spécifiques (cf. audition comme témoin de T_________, menuisier, R91, p. 840). La conjonction de ces éléments permet d’établir que V_________ était personnellement intéressé par la réalisation des travaux de surélévation du toit, et qu’il a laissé le soin à Y_________, vu sa formation d’ingénieur, de se charger des opérations nécessaires. Certes, lors de la signature des plans, le 14 janvier 2009, la répartition du coût des travaux ne semble pas avoir été discutée de manière détaillée ; à tout le moins, le contraire n’a même jamais été allégué. Il n’en demeure pas moins que les parties pouvaient toutefois partir du principe que, s’agissant d’une partie commune (toit), respectivement bénéficiant aux parties privatives du premier étage dans une même mesure (cf. augmentation du volume, grâce à la surélévation, des unités d'étages n os xxx à xxx), la répartition se ferait en fonction des millièmes. Le document intitulé "Villa L_________ / Répartition Y__________V_________", imprimé le 11 janvier 2009 et joint au mémoire-réponse, accrédite cette thèse (pièce 46 ter ). L’affirmation des demandeurs, articulée seulement au stade du débat préliminaire, selon laquelle les plans n’auraient été signés "que pour obtenir un préavis de la Commune pour que les tractations puissent se poursuivre" (all. 396 [contesté]), n’est guère convaincante et ne trouve aucune assise au dossier. En effet, le courrier adressé le 3 février 2009 par la commune à V_________, informant celui-ci de la délivrance de l’autorisation de construire "sur la base des plans contresignés", ne constitue assurément pas un simple préavis, et la missive envoyée en réaction le 10 février 2009 par V_________ fait clairement état du consentement de celui-ci – certes "avec réticence" pour reprendre ses propres termes – quant à la surélévation du toit sur toute la surface, afin d’éviter une découpe irrégulière et inesthétique du toit (cf., supra, consid. 2.6). Il paraîtrait également pour le moins incongru que V_________ ait, le 30 avril 2009 – soit peu de temps après l’assemblée tenue le 14 avril 2009 concernant notamment la répartition des coûts et des millièmes, ainsi que l’établissement d’un nouveau règlement (cf., supra, consid. 2.9) –, rencontré dame Y_________ lors de l’instrumentation de l’acte chez le notaire sans s’ouvrir d’éventuels problèmes concernant la réalisation projetée des travaux. On dénote en revanche un changement dans l’attitude de V_________ envers les conjoints Y_________ après la mise à l’enquête publique, du fait que la commune a cherché à vérifier que le projet ne servirait pas à créer de nouveaux logements – ce qui était prohibé en zone industrielle conformément à la réglementation en vigueur (cf. art. 191 RCCZ) et avait suscité quelques problèmes par le passé (cf. audition du secrétaire communal, R_________, R61 ss, p. 836) –, et a ainsi vu intervenir la police. Il a également cherché à leur vendre l'immeuble n o xxx, correspondant aussi à des bureaux à l’étage, leur promettant même de les aider financièrement en cas de besoin, alors que les discussions préalables n’avaient tourné qu’autour de l’acquisition de l'unité d'étage n o xxx, faisant l’objet du droit d’emption contenu dans l’acte de vente, et
- 25 finalement exercé par les époux Y_________ et Z_________. La thèse selon laquelle l’acceptation des travaux d’exhaussement était conditionnée à l’achat, par les époux Y_________ et Z_________, de la partie de V_________, n’a pas été exposée d’emblée dans le cadre de la demande ; elle n’a été articulée qu’au stade du mémoireréplique (all. 241 ss [contestés]), et n’est pas établie selon la cour de céans. G_________, initialement copropriétaire par moitié de l’intégralité des parts d'étages (cf., supra, consid. 2.1), a ainsi indiqué de manière crédible, lors de son audition comme témoin, avoir assisté, le 17 juin 2009, au levage du toit au moyen d’une grue très imposante, et avoir transmis la proposition de V_________ aux époux Y_________ et Z_________ de leur céder l'unité d'étage n o xxx moyennant versement de 120'000 fr., "pour essayer de régler le conflit". L’interlocuteur de G_________ pour cette "tentative de négociation" était uniquement V_________ – avec lequel il était copropriétaire d’autres biens immobiliers, mais "jamais associé" –, à l’exclusion de W_________ et X_________ (R122 ss, p. 845 ss). Aussi, d’un point de vue chronologique, les discussions concernant l’acquisition éventuelle de l'unité d'étage n o xxx sont intervenues bien après la signature des plans, mais alors que les travaux étaient sur le point de débuter, voire l’étaient déjà. 2.12 Par acte authentique instrumenté le 10 juin 2009 par-devant M e K_________, V_________ a vendu à W_________ 1/10 e de la quote-part de l'unité d'étage n o xxx pour la somme de 10'000 fr., et cédé 2/10 es de la quote-part de ce même immeuble – correspondant aux autres bureaux situés au premier étage (cf., supra, consid., 2.1) –, à X_________, en contrepartie de l’immeuble feuillet n o xxx (parcelle non bâtie) sis sur territoire de la commune de J_________ (d’une valeur de 20'000 fr.) et versement d’une soulte de 15'000 francs (cf. ch. V de l’acte ["Conditions de l’échange"]). La clause VI.2. ("Garantie") de l’acte est ainsi formulée (pièce 9) : "Les immeubles et leurs parties intégrantes et éventuels accessoires sont cédés dans leur état actuel. Les acquéreurs déclarent les avoir visités, bien les connaître et les accepter comme tels. La vente porte sur les locaux tels qu’ils résultent de l’acte constitutif de la PPE inscrit au Registre foncier et tels que visités par les acquéreurs au cours de l’année 2008, sans aucune modification des locaux communs, des servitudes ou structures du bâtiment, y compris la toiture.". Le changement – partiel – de propriétaires d'étages a été inscrit au registre foncier le 18 juin 2009 (pièce 24, p. 299 ; cf. PJ n o 3435). En résumé, dès le 18 juin 2009, la communauté des propriétaires d'étages se présentait de la manière suivante (all. 154- 155 [admis]) : Unité de PPE millièmes (co)propriétaire(s) xxx 336/1000 es V_________ xxx 267/1000 es époux Y_________ et Z_________ (1/2 chacun) xxx 2/1000 es époux Y_________ et Z_________ (1/2 chacun) xxx 195/1000 es V_________ (7/10 es ) X_________ (2/10 es )
- 26 - W_________ (1/10 e ) xxx 200/1000 es Y_________ Total 469/1000 es pour les époux Y_________ et Z_________ 531/1000 es pour V_________ (X_________/W_________)
Dans leur écriture d’appel, les demandeurs contestent l’absence de légitimité de l’entrée de W_________ et X_________ dans la communauté, fait que la juridiction inférieure a retenu à l’appui de son raisonnement fondé sur l’abus de droit (cf. jugement entrepris, consid. 6c, p. 35 s.). 2.12.1 Interrogé le 13 mars 2012, X_________, qui a précisé "être en association" avec V_________ depuis en tout cas 25 ans, a affirmé être au courant du fait, en achetant sa part de copropriété (2/10 es ) sur l'unité d'étage n o xxx, que V_________ l’avait préalablement proposée aux conjoints Y_________ pour le montant de 100'000 fr. (R216, p. 901 et R223, p. 902). Il n’était pas allé voir le bâtiment avant d’acheter sa part de propriété par étages (R224, p. 902). Il était en revanche au courant du fait que les travaux d’exhaussement du toit allaient être effectués (R226 s., p. 903). Interpellé sur la clause de l’acte notarié signé le 10 juin 2009, en vertu de laquelle les locaux étaient vendus "tels que visités par les acquéreurs au cours de l’année 2008, sans aucune modification des locaux communs […], y compris la toiture", X_________ a affirmé être "passé à côté" de celle-ci (R229-230, p. 903). Il a indiqué n’avoir honnêtement "pas d'intérêt spécial" à l’acquisition d’une unité d'étage, et qu’il l’avait achetée "pour ventiler des montants sur une autre transaction sans [s]e poser trop de questions", respectivement parce qu’il faisait des affaires avec V_________. Celui-ci a d’ailleurs intégralement pris à sa charge les frais de notaire. A la question de savoir s’il savait que les époux Y_________ et Z_________ n’étaient jamais convoqués aux assemblées de la propriété par étages, X_________ a répondu par l’affirmative (R231 ss, p. 904 s.). Interrogé le même jour, W_________, qui a souligné être en affaires avec V_________ depuis une quinzaine d’années, a également reconnu être au courant que celui-ci avait préalablement proposé aux époux Y_________ et Z_________ d’acquérir l'unité d'étage n o xxx pour le prix de 100'000 fr., ce que ceux-ci avaient refusé, n’offrant que 50'000 fr. (R250-251, p. 907 s.). W_________ a déclaré avoir visité le bâtiment fin mars 2009, et y être retourné très probablement avant la signature de l’acte, le 10 juin 2009. Il était au courant, depuis le mois de mars 2009, de l’autorisation de construire délivrée par la commune en faveur des époux Y_________ et Z_________ (R256 ss, p. 908 s.). Interpellé sur la nature de ces travaux, W_________ s’est exprimé en ces termes (R258, p. 909) : "Pour moi ces travaux consistaient dans la sur-élévation de la totalité du toit. Mais je savais lorsque j’ai signé l’acte que M. V_________ n’était plus d’accord avec ce rehaussement du fait que M. Y_________ avait refusé de lui acheter le No xxx au prix de Fr. 100'000.-. Je savais que cela avait basculé le 14 avril 2009.".
- 27 - Concernant la clause n o 2 contenue dans l’acte de vente du 10 juin 2009 (cf., supra, consid. 2.12), W_________ était au courant du fait que les locaux communs avaient déjà été transformés par la démolition des murs intérieurs. Il a néanmoins accepté la clause en question "par acte de solidarité avec M. V_________", tout comme l’acquisition en tant que telle d’une quote-part de copropriété d’1/10 e sur l'unité d'étage n o xxx, n’ayant lui-même pas d’intérêt en la matière. Il s’agissait d’une "forme de compensation également en relation avec d’autres affaires" qu’il avait "en cours avec M. V_________". Celui-ci a par ailleurs pris en charge tous les frais d’acte (R261 ss, p. 909 s.). A la question de savoir s’il savait que les époux Y_________ et Z_________ n’étaient jamais convoqués aux assemblées de la propriété par étages, W_________ a répondu ainsi (R269, p. 911) : "On était déjà en situation litigieuse, alors c’était difficile de faire des assemblées en convoquant les époux Y_________ et Z_________". Par ailleurs, interpellé sur le point de savoir s’il avait participé aux assemblées afin de permettre à V_________ d’obtenir la double majorité des voix de la PPE et de "bloquer" les travaux des époux Y_________ et Z_________, W_________ a exposé que cela n’était pas son intention, mais qu’il avait été "par la suite […] conscient que le résultat serait celui […] évoqu[é]". En définitive, W_________ a avancé avoir agi par solidarité avec V_________, pour lui "renvoy[er] l’ascenseur" (R271-272, p. 911). 2.12.2 Cela étant, force est de constater, sur la base du contexte déjà mis en lumière ci-avant et des déclarations de X_________ et W_________ – lesquels, compte tenu de leurs relations d’affaires de longue date avec V_________ n’avaient pas de raison de lui être défavorable dans leurs dépositions, bien au contraire –, que les deux premiers nommés n’avaient aucun intérêt personnel à acquérir une petite quote-part (1/10 e pour l’un et 2/10 es pour l’autre) de l'unité d'étage n o xxx, proposée dans un premier temps, dans son intégralité, aux époux Y_________ et Z_________. Ils ont du reste déclaré ne pas avoir dû payer les frais de l’acte – traditionnellement à la charge des acquéreurs –, et, surtout, avoir agi pour rendre service à V_________, qui s’était aménagé, dans l’acte authentique, la possibilité de racheter dans les cinq ans les quotes-parts en question (cf. droit de réméré). La clause de l’acte notarié relative à la visite des locaux soi-disant effectuée en 2008 déjà, sans aucune modification des locaux communs, y compris la toiture, ne correspond par ailleurs pas à la réalité, X_________ n’ayant jamais visité les locaux et W_________ l’ayant fait pour la première fois en mars 2009, soit alors que V_________ avait déjà consenti, selon la version retenue par la cour de céans (cf., supra, consid. 2.9), aux travaux de surélévation du toit. X_________ a ajouté être au courant du fait que V_________ n’était alors plus d’accord avec le rehaussement, du fait que les époux Y_________ et Z_________ avaient refusé l’achat de l'unité d'étage n o xxx au prix de 100'000 francs. Aussi, la cour de céans retient que la vente du 10 juin 2009 est intervenue dans l’optique d’augmenter le nombre de copropriétaires et de permettre à V_________ d’obtenir la double majorité des parts et des voix lors des assemblées générales – sachant que celles de X_________ et W_________ lui étaient acquises –, ce qui lui était impossible par le passé, lorsque la communauté ne comprenait que V_________ (1 voix) et les époux Y_________ et Z_________ (1 voix également en application de l’art. 712o al. 1 CC, vu leur statut de copropriétaires par moitié des unités d'étages n os xxx et xxx).
- 28 - 2.13 Le 13 juin 2009, se prévalant de sa qualité d’administrateur de la propriété par étages, V_________ a envoyé aux époux Y_________ et Z_________ un courriel intitulé "Opposition aux modifications de tous les communs et mise en demeure de rétablir l’ancienne situation" dont la teneur – presque intégralement reproduite, compte tenu de l’importance de ce document – était la suivante (pièce 11) : "… en confirmation réitérée de l’opposition des copropriétaires (531 %°/dont un seul suffirait) à la subdivision de la toiture, par construction d’un étage et modifications des communs ainsi que sa structure, nous vous interdisons, une nouvelle fois, d’exécuter ces travaux projetés ; qui de surcroît, n’ont pas passé, me semble-t-il, à une quelconque mise à l’enquête ou autorisation communale dans sa nouvelle conception. Même si une autorisation vous était accordée, elle ne vous confèrerait aucun droit d’entreprendre des travaux dépendant de la décision unanime de la communauté des copropriétaires. Il est de pratique notoire et fortement conseillé de déposer une requête en autorisation préalable pour avoir un préavis, avant même un accord légal d’une AG. Toutefois, même une réponse positive délivrée ne vous autorise pas à vous engager dans les transformations sans l’accord ultime des autres copropriétaires. En outre, nous vous sommons, à nouveau, de rétablir les modifications apportées aux communs, à savoir reconstruction de mur de communs et réajustement de catelles ainsi que la reconstruction de la dalle en béton armé de l’allée piétonnière telle qu’elle était à son origine et décrite dans la servitude etc. Vos réflexions sur les clauses de votre acte d’achat m’interpellent ! Je vous prie de le lire attentivement, mais plus spécifiquement, le chiffre 1 du chapitre VI voir également le IV… Même pour de simples profanes, leurs contenus ne peuvent être plus clairs… Afin de lever tous quiproquos sur ces réflexions, je vous rappelle également, comme il vous a été confirmé par M W_________ lors de votre entretien téléphonique, que ni les communs ni la toiture ne subiront de transformations. Pour info, dans l’acte de vente et d’échange stipulé et dont les soultes sont réglées tant avec le prénommé que du deuxième associé (sic) M. X_________ il est signifié, entre autre, dans la clause 2 sous garantie : La vente porte sur les locaux tels qu’ils résultent de l’acte constitutif de la PPE inscrit au RF et tels que visités par les acquéreurs au cours de l’année 2008, sans aucune modification des locaux communs, des servitudes ou structures du bâtiment, y compris la toiture. Une nouvelle fois, d’une manière appuyée et soulignée, j’attire votre ATTENTION, sur, plus spécifiquement, du contenu de l’art. 712 CC ss ainsi que les art. 646-647 CC ss. La constitution de la PPE a été constituée sur une base NON léonine… Elle sera appliquée légalement par les cinq copropriétaires selon leurs droits et devoirs de chacun. Il serait fort désagréable de devoir recourir à la justice pour faire respecter le droit. (…).". Aucune assemblée des propriétaires d'étages n’avait été organisée et aucune convocation n’avait été adressée aux époux Y_________ et Z_________ (all. 158 [admis]).
- 29 - 2.14 Les "travaux de levage du toit ont débuté par la découpe du toit existant et se sont poursuivis par l’intervention de la grue" (all. 161 [admis]). Puis, le montage de la charpente – au centre du bâtiment –, et la pose du toit sur celle-ci et des étais métalliques, ont été effectués en attendant la construction des murs (all. 163). Le 19 juin 2009, V_________, W_________ et X_________, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de la communauté des propriétaires d’étages, ont remis par porteur une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles auprès du tribunal du district de C_________, tendant à faire bloquer les travaux (all. 165 [admis] et pièce 12). Par décision du même jour, le juge de district a accueilli la conclusion prise à titre préprovisionnel, et ordonné aux époux Y_________ et Z_________ de cesser les travaux jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles (pièce 13 ; cf. ég. dossier C2 09 158). En parallèle, les requérants ont demandé à la commune d’ordonner l’arrêt des travaux (all. 172 [admis]). L’administration communale s’y est refusée, par courrier du 22 juin 2009 au contenu suivant (pièce 37) : "Sur la base du constat effectué sur place ce jour, il apparaît : que les travaux sont contenus dans l’agrandissement du bâtiment faisant l’objet du permis de construire délivré le 03 février dernier et que les plans approuvés sont contresignés par M. V_________, copropriétaire lors du dépôt de la demande d’autorisation de construire en janvier 2009 Dans ce sens, les règles du droit des constructions sont respectées et il n’appartient pas à la commune de bloquer le chantier.". Réagissant à l’injonction rendue à titre superprovisionnel le 19 juin 2009, les époux Y_________ et Z_________ ont, par courrier envoyé le 23 du même mois au juge de district, pris note de l’ordre de cesser immédiatement les travaux, mais souligné que V_________ avait signé la demande de mise à l’enquête le 14 janvier 2009 et que l’autorisation de construire était en force. Ils se sont par ailleurs prévalu de l’entretien téléphonique du 22 juin 2009 avec le magistrat, aux termes duquel celui-ci leur a "confirmé que la sécurité du bâtiment primait" ; les époux Y_________ et Z_________ s’étaient par conséquent "engag[és] à stopper les travaux dès que celle-ci sera[it] assurée" (pièce 36). Le 25 juin 2009, le juge de la commune de D_________ a procédé à un constat concernant l’immeuble en transformation, relevant que des travaux étaient en cours, que des échafaudages avaient été installés et que des ouvriers étaient actifs (all. 32 et pièce 15). Les conjoints Y_________ et Z__________ ont affirmé avoir arrêté le chantier le 26 juin 2009, étant partis en vacances le lendemain pour une période de trois semaines (all. 174-175). Toujours le 26 juin 2009, les instants ont déposé auprès du tribunal de district une requête en exécution, à laquelle le juge a, par décision du 1 er juillet 2009 (C2 09 176), donné droit, en rappelant aux conjoints Y_________ qu’ordre leur était signifié de cesser immédiatement les travaux entrepris, "en tant
- 30 qu’ils ne constituent pas des travaux de sécurité", jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles présentée le 19 juin 2009 (all. 44 [admis] et pièce 19). Par décision du 22 juillet 2009 – expédiée le 24 du même mois –, le juge de district a admis la requête précitée, et donné l'ordre aux époux Y_________ et Z_________ de cesser immédiatement les travaux entrepris, tout en fixant aux requérants un délai de dix jours pour, d’une part, introduire action sur le fond, à peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées, et, d’autre part, fournir des sûretés à concurrence de 30'000 fr. (all. 46 ss [admis] et pièce 20). Le 21 août 2009, les instants ont déposé au greffe du tribunal du district de C_________ une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 150'000 fr. (C2 09 158, p. 125). Puis, le 16 septembre 2009, ils ont remis une déclaration de nantissement de ladite cédule, à concurrence du montant de 30'000 fr. (C2 09 158, p. 131). 2.15 Le 5 août 2009, V_________, W_________ et X_________ ont tenu une assemblée générale extraordinaire (all. 49 ss et pièce 21), à laquelle les époux Y_________ et Z_________ n’ont intentionnellement pas été convoqués (all. 189 [admis]). Les trois premiers nommés (représentant 531/1000 es ), étaient présents, et se sont prononcés à l’unanimité sur les objets suivants portés à l’ordre du jour : rétablissement dans son intégralité de l’état antérieur de la bâtisse, application stricte de l’article 712l CC, confirmation en vue de l'ouverture d'une action afin de valider les mesures provisionnelles demandées et pour obtenir l’exclusion des époux Y_________ et Z_________ de la propriété par étages, et réclamation de sûretés en garantie des mesures provisionnelles. Ce procès-verbal faisait par ailleurs allusion à l’existence d’une première assemblée générale tenue le 26 juin 2009. Les conjoints Y_________ n’ont pas davantage été conviés à l’assemblée générale extraordinaire tenue le 22 septembre 2009 ; ils n’en ont eu connaissance, par l’intermédiaire du tribunal du district de C_________, que le 20 octobre 2009, dans le cadre d’une procédure d’annotation d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dirigée contre eux (all. 184 ss [admis] et pièces 39 et 39 bis ). 2.16 Le 20 octobre 2009, les époux Y_________ et Z_________ ont déposé une requête en modification des mesures provisionnelles, arguant que l’avant-toit n’avait été réalisé que sommairement et ne respectait pas les consignes de l’ingénieur, si bien qu’il en résultait un risque d’effondrement à l’arrivée de l’hiver, et qu’il était ainsi indispensable d’effectuer des travaux de consolidation pour rétablir une situation saine du toit. Par ailleurs, les pertes de gain encourues par les époux Y_________ et Z_________ en raison de la suspension des travaux n’étaient pas couvertes par les sûretés constituées à concurrence de 30'000 francs. Aux termes de sa requête, le couple a demandé à être autorisé à entreprendre sans délai les travaux de consolidation de la toiture modifiée, et d’exiger des intimés la fourniture de sûretés complémentaires à concurrence de 70'000 fr. (dossier C2 09 311). Etait joint à la requête un rapport – photographies à l’appui – non daté, signé par F_________, affirmant que l’avant-toit n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art et présentait un risque d’effondrement, tandis que des tuiles "laissées en vrac" sur le toit étaient susceptibles de tomber au sol. La cause en question a été classée par ordonnance du 3 août 2010, dans la mesure où "aucune suite n’a[vait] été donnée à l’annulation de la séance du 16 novembre 2009" (C2 09 311, p. 21).
- 31 - Lors de l’inspection des lieux menée par l’autorité de jugement de première instance le 24 février 2012 (p. 861), il a été constaté que seule la partie du toit située sur les unités d'étages, propriété des époux Y_________ et Z_________, avait, en l’état, été surélevée, ainsi que celle se trouvant sur l’escalier commun (cf. jugement entrepris, p. 18). 2.17 Dans leur mémoire-réponse, les époux Y_________ et Z_________ ont allégué (all. 190 ss, p. 257 ss) avoir subi divers préjudices financiers du fait que les travaux, pour lesquels ils avaient sollicité un financement auprès de la Banque AA_________ et mandaté diverses entreprises, ont été bloqués intentionnellement par les demandeurs (all. 196 [admis]), sur la base d’une mauvaise foi caractérisée (all. 198 [contesté]), alors qu’ils auraient dû être achevés à fin août 2009 (all. 191). Le contrat de location signé avec Q_________ Sàrl, prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 2000 fr. – dont 1680 fr. pour les locaux (110 m 2 ) et 320 fr. pour quatre places de parc – à partir du 1 er septembre 2009 jusqu’au 31 août 2014 (cf., supra, consid. 2.5), n’a ainsi pas pu être exécuté, étant ici rappelé que le bail portait sur une partie du premier étage du côté est (60 m 2 ), avec toilettes et mezzanine (50 m 2 ), soit un emplacement précisément visé par les travaux de surélévation (all. 374 et pièce 40). Il en va de même pour le contrat venu à chef le 20 octobre 2008 avec L_________ Sàrl – société dont les époux Y_________ et Z_________ sont également les associés, circonstance qui à elle seule ne permet pas de conclure à la nullité dudit contrat (cf. arrêt 4C.148/2002 du 30 juillet 2003 consid. 3.1) – pour la période courant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2014, pour un loyer mensuel de 3500 fr., dont 2500 fr. pour les bureaux au rez et au 1 er étage, d’une surface de 200 m 2 (à 150 fr./m 2 par année), 835 fr. pour l’atelier au rez-de-chaussée, de 80 m 2 (à 125 fr./m 2 par an), et 165 fr. pour les places de parc en surface (100 m 2 ; cf., supra, consid. 2.3). Cette dernière soci