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Procédure civile - compétence en raison du lieu - ATC (Cour civile II) du 10 mars 2014, X. AG c. Y. Sàrl - TCV C1 13 276 Compétence en raison du lieu : faits de double pertinence - Examen des conditions de recevabilité de la demande : fardeau de l’allégation et de la preuve, simplification de la procédure, nature de la décision (art. 59 al. 2 let. b, 60, 125 let. a, 237 al. 1 CPC ; consid. 2.1 et 2.3). - Notion et intensité de la preuve des faits doublement pertinents (consid. 2.2 et 2.4.1). - En l’espèce, la preuve des faits de double pertinence n'est pas nécessaire au stade de la décision séparée sur la compétence (consid. 2.4.2). Örtliche Zuständigkeit: doppelrelevante Tatsachen - Prüfung der Zulässigkeit eines Gesuchs: Behauptungs- und Beweislast; Vereinfachung des Verfahrens; Rechtsnatur des Entscheids (Art. 59 Abs. 2 lit. b, Art. 60, 125 lit. a, Art. 237 Abs. 1 ZPO; E 2.1 und 2.3). - Doppelrelevante Tatsachen: Begriff und Beweismass (E. 2.2 und 2.4.1). - Im Stadium eines selbständigen Entscheides über die Zuständigkeit ist der Beweis doppelrelevanter Tatsachen nicht notwendig (E. 2.4.2).
Considérants (extraits)
2.1 Selon l’art. 59 al. 2 let. b CPC, une demande est recevable si le tribunal est compétent en raison de la matière et du lieu. La compétence locale est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Lorsque le for est dispositif, comme c’est le cas de l’art. 31 CPC, le juge examine si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté ou, à défaut, si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 36 ad art. 59 CPC). Le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant de trancher cette question, si bien qu’il est tributaire des allégations des parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les faits et les preuves permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 60 CPC). (…) 2.2 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés,
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seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réf.). Cette règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'opposer l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252 consid. 3b/bb). 2.3 En l’espèce, sur requête de l’appelante, le juge intimé a choisi de rendre une décision incidente sur sa compétence afin de réaliser une économie de temps et de frais. Il a ainsi usé d’une Kann-Vorschrift que lui confère la loi. Dès lors que l’appelante elle-même a requis du juge une décision incidente, elle est malvenue de prétendre aujourd’hui que cette question doit être tranchée en même temps que le fond de l’affaire. En outre, quoi qu'elle semble penser, même si le juge intimé n'avait pas rendu de décision sur sa compétence, il n'aurait pas la possibilité, une fois l'instruction close, de statuer sur ce point et de rendre une décision d'irrecevabilité. En effet, si les faits doublement pertinents - présumés réalisés pour l’examen de la compétence s'avèrent en fin de compte inexistants, la décision sera alors le rejet des prétentions matérielles, et non pas seulement l'irrecevabilité (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 36 ad art. 34 LFors; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, p. 88, no 33a). C'est dire que les conclusions subsidiaires de l'appelante tendant, à bien les comprendre, à ce qu'aucune décision ne soit prise à ce stade sur la compétence en raison du lieu, ne peuvent, en toutes hypothèses, être accueillies. 2.4 Il convient ensuite d’examiner la question du degré de la preuve nécessaire pour retenir des faits doublement pertinents à l’appui d’une décision incidente sur la compétence, l’appelante estimant que la demanderesse devait les rendre à tout le moins vraisemblables, se fondant à cet égard sur les ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153. 2.4.1 Dans son arrêt du 31 août 2010 paru aux ATF 136 III 486, le Tribunal fédéral a relevé que, d'après certains arrêts qu'il a rendus, la preuve des faits doublement pertinents n'est différée que s'ils sont allégués « avec une certaine vraisemblance » (ATF 135 V 373 consid. 3.2; 133 III 282 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 5.1, consid. 6.4; 128 III 50 consid. 2b/aa; 121 III 495 consid. 6d), tandis que d'autres arrêts ne
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mentionnent pas cette condition (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb-cc; 119 II 66). La Haute Cour a alors précisé que l'exigence d'une « certaine vraisemblance », selon le libellé de quelques arrêts, ne fait référence qu'aux hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou, sinon, se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. Selon le Tribunal fédéral, cette exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative abusive, qui procéderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi par l'autre partie; il demeure donc que, même au degré de la simple vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136 précité consid. 4). Ces considérations ont été reprises dans l'arrêt paru aux ATF 137 III 32 (consid. 2.3), notamment. 2.4.2 En l’espèce, l’appelante se prévaut en vain des ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153 - qui posent effectivement une exigence de vraisemblance -, compte tenu de la précision intervenue à l'ATF 136 III 486. Les faits présentés par la partie demanderesse pouvaient être retenus par le juge intimé sans plus ample examen, étant donné qu’elle n’avait pas à les rendre vraisemblables, mais pouvait se contenter à ce stade de les alléguer. La thèse de la demande relative à l'existence d'un contrat de représentation exclusive ne paraît pas d’emblée mal fondée, spécieuse ou incohérente, et l’appelante n’y oppose que de simples dénégations qui ne permettent pas de réfuter immédiatement et sans équivoque les conclusions de la première (cf. ég., infra, consid. 3.2.1). Si le dossier C1 12 197, concernant une action qu’elle a elle-même ouverte contre l’appelée pour le paiement de marchandises livrées, contenait des pièces dont il faudrait déduire que la thèse de l'appelée est manifestement infondée, l'appelante n'aurait pas manqué de les produire à l'appui de sa réponse du 28 octobre 2013, dans le cadre de laquelle elle a soulevé l'exception d'incompétence en raison du lieu. L'édition des actes de cette cause, requise par l'appelante, n'est dès lors pas ordonnée par le tribunal de céans. En définitive, le juge intimé n’a pas violé la loi en se fondant sur les simples allégations de la demanderesse pour rendre sa décision.