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Valais Autre tribunal Autre chambre 13.03.2014 C1 13 200

13 marzo 2014·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,546 parole·~8 min·9

Riassunto

RVJ / ZWR 2015 123 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichts- abteilungen des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Notification fictive - ATC (Cour civile II) du 13 mars 2014, X. c. Autorité de protection de Y. - TCV C1 13 200 Notification fictive ; délai de garde postale - Recours contre les décisions de l’autorité de protection : qualité pour agir ; délai pour recourir ; application de la procédure sommaire gracieuse ; avis de l’exception à la suspension du délai pendant les féries (art. 450, 450b CC ; art. 145 al. 1, 145 al. 2 let. b, 145 al. 3, 248 let. e CPC; art. 118c al. 4 LACC; consid. 1.1, 1.1.1). - Notification judiciaire : fiction de notification ; notification d’un envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise ; la demande à la poste de garder le courrier ne peut pas retar- der le point de départ d’un délai (

Testo integrale

RVJ / ZWR 2015 123

Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Notification fictive - ATC (Cour civile II) du 13 mars 2014, X. c. Autorité de protection de Y. - TCV C1 13 200 Notification fictive ; délai de garde postale - Recours contre les décisions de l’autorité de protection : qualité pour agir ; délai pour recourir ; application de la procédure sommaire gracieuse ; avis de l’exception à la suspension du délai pendant les féries (art. 450, 450b CC ; art. 145 al. 1, 145 al. 2 let. b, 145 al. 3, 248 let. e CPC; art. 118c al. 4 LACC; consid. 1.1, 1.1.1). - Notification judiciaire : fiction de notification ; notification d’un envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise ; la demande à la poste de garder le courrier ne peut pas retarder le point de départ d’un délai (art. 138 al. 3 let. a CPC ; consid. 1.1.2). - En l’espèce, le recourant devait, de bonne foi, veiller à ce que la communication d'actes judiciaires lui soit possible (consid. 1.2). Zustellungsfiktion; Frist der postalischen Aufbewahrung - Beschwerde gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde: Aktivlegitimation; Beschwerdefrist; Anwendbarkeit des summarischen Verfahrens für Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Hinweis auf die Ausnahme vom Fristenstillstand während den Gerichtsferien (Art. 450, 450b ZGB; Art. 145 Abs. 1, 145 Abs. 2 lit. b, 145 Abs. 3, 248 lit. e ZPO; Art. 118c Abs. 4 EGZGB; E. 1.1., 1.1.1). - Gerichtliche Zustellung: Zustellungsfiktion; Zustellung per eingeschriebene Postsendung, wenn diese nicht abgeholt wurde, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch; der Rückbehaltungsauftrag an die Post vermag den Fristenbeginn nicht hinauszuschieben (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO; E. 1.1.2). - Vorliegend musste der Beschwerdeführer nach Treu und Glauben dafür besorgt sein, dass ihm Gerichtsurkunden zugestellt werden können (E. 1.2).

124 RVJ / ZWR 2015 Considérants (extraits)

1.1 L’art. 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.1.1 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Il n’est pas suspendu pendant les féries, dans la mesure où, en matière de protection de l’adulte, la procédure sommaire est applicable (procédure gracieuse; art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC; cf. ég. art. 118c al. 4 LACC; Reusser, Commentaire bâlois, 2012, n. 21 ad art. 450b CC). En vertu de l'art. 145 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais. Cette disposition, applicable en seconde instance, constitue une règle de validité (ATF 139 III 78 consid. 4). Si l’indication fait défaut, le recours des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 CPC s’appliquaient à la cause. Le cas échéant, il n'y a en particulier pas lieu de déterminer si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5; RFJ 2012 p. 376 consid. 2b/aa; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III p. 138). En vertu de l'art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. 1.1.2 A teneur de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’al. 3 let. a de cette disposition spécifie que l’acte est, en outre, réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC, cette disposition est le reflet d’une jurisprudence éprouvée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 6918 ch. 5.9.2). La juris-

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prudence sur la fiction de notification est dès lors applicable au CPC (ATF 138 III 225 consid. 3.1). Comme l’indique expressément l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification d’un acte officiel ne peut être accomplie de manière fictive que si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, c’est à partir de la litispendance que naît une relation procédurale qui contraint les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c’est-à-dire notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure pendante puissent leur être notifiés. Par conséquent, ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale qu’entretiennent les parties et celles-ci doivent s’y tenir dans la mesure où, durant la procédure pendante, elles doivent s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d’un acte officiel (arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, in SJ 2013 I 104; ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3). La règle vaut aussi à défaut de procédure pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice. L'administré, qui a adressé au Tribunal administratif une demande d'entretien, doit, par exemple, s'attendre à recevoir une réponse de cette autorité (arrêt 6A_77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). En cas d’absence prolongée, le destinataire peut solliciter la poste de garder le courrier à l’office de poste. Les effets juridiques d’une distribution s’apprécient cependant indépendamment de l’offre postale conformément aux dispositions de procédure applicables. Le délai court ainsi dès la notification fictive; il n’est pas prolongé lorsqu’un retrait ultérieur est possible en vertu des dispositions postales ou des conditions générales du service postal (ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). Le destinataire ne saurait dès lors retarder le point de départ d’un délai par ses instructions envers la Poste (arrêt 2C_1158/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2; ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). En cas de demande de garde du courrier, par exemple, un pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès sa réception par l'office postal du domicile du destinataire, pour autant, bien évidemment, que celuici ait dû s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une telle communication (arrêt 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.1; ATF 134 V 49 consid. 4). La solution n'est pas différente si la Poste mentionne sur l'avis de retrait un délai de garde supérieur à sept jours, par exemple dix jours (arrêt 5A_98/2011 du 3 mars 2011

126 RVJ / ZWR 2015 consid. 3.2, in RSPC 2011 p. 299, et note de pied de Bohnet : "on ne peut en aucun cas se fier à la date ultime pour le retrait du pli figurant sur l'avis de la poste"; ATF 127 I 31 consid. 2b et 3). 1.1.3 Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). Un juge unique peut traiter les recours de la compétence du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 En l'espèce, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste Suisse (http://www.poste.ch), la décision querellée a été expédiée sous pli recommandé du 18 juin 2013, lequel est parvenu à l'office postal du domicile de X. le lendemain. A la demande de celuici, la Poste s'était obligée à garder le courrier jusqu'au 9 juillet 2013. Le recourant n’a ainsi retiré le pli au guichet que le 5 juillet 2013. Au début du mois d'avril 2013, X. avait sollicité l'intervention de l'APEA, en sorte qu'il était partie à la procédure. Il devait, partant, s'attendre à recevoir la notification de la décision. Sa requête antérieure, en 2009, avait, en particulier, été traitée en moins de deux mois. Le recourant devait donc, de bonne foi, veiller à ce que la communication d'actes judiciaires lui soit possible. Pour déterminer si le recours a été formé en temps utile, il convient dès lors de se référer à la notification fictive de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. L'envoi recommandé est ainsi considéré comme notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire, soit le 26 juin 2013. Le délai de 30 jours pour déposer le recours au Tribunal cantonal a commencé à courir le lendemain, soit le 27 juin 2013. L'APEA a omis de rendre l'intéressé attentif aux exceptions à la suspension des délais. En effet, la décision entreprise ne le spécifiait pas. Dans ces circonstances, il convient d'appliquer la suspension de l’art. 145 al. 1 let. b CPC au délai concerné. Ce délai, suspendu le 15 juillet 2013, a repris son cours le 16 août suivant et est arrivé à échéance le mardi 27 août 2013. Déposé le 4 septembre suivant, le recours est, partant, irrecevable.