C1 13 159
DÉCISION DU 10 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________, appelante, représentée par M e A_________
contre
Y_________, appelé, représenté par M e B_________
et
Z_________, appelé, représenté par M e C_________
(preuve à futur)
- 2 vu
la requête de preuve à futur, tendant à l’administration d’une expertise, formée le 4 avril 2013 par Y_________ à l’encontre de Z_________ et X_________ devant le juge de district; la détermination du 30 avril 2013 au terme de laquelle X_________ a conclu à l’irrecevabilité de cette requête pour défaut de compétences locale et matérielle et, subsidiairement, à son rejet ; l’écriture de Y_________ du 13 mai 2013 ; la détermination du 15 mai 2013 au terme de laquelle Z_________ a conclu au rejet de la requête de preuve à futur ; la nouvelle détermination de X_________ du 27 mai 2013 ; la nouvelle écriture de Y_________ du 29 mai 2013 ; la nouvelle détermination de Z_________ du 10 juin 2013 ; la décision du 18 juin 2013 au terme par laquelle le juge I de district a prononcé : 1. La requête de preuve à futur déposée le 4 avril 2013 par Y_________ est admise. 2. Il est ordonné une expertise des aménagements extérieurs réalisés au sud de la parcelle no xxx, plan no xxx, D_________, 1045 m2, sise sur Commune de E_________, propriété de Y_________. Dite expertise portera notamment sur le mur de soutien, les conduites d’évacuation des eaux usées ainsi que la piscine à débordement, les éventuels défauts affectant ceux-ci, la détermination des responsabilités respectives des intimés, les mouvements de terrains affectant la parcelle no xxx, leur ampleur et leur origine, les mesures d’assainissement et les travaux de réparation nécessaires ainsi que le coût de ceux-ci, conformément aux conclusions de la requête. 3. F_________, de G_________, est proposé comme expert. 4. Les frais de la procédure de preuve à futur seront avancés provisoirement par Y_________. 5. Chaque partie conserve à titre provisoire les frais liés à son intervention en justice.
l’appel de cette décision interjeté céans le 1 er juillet 2013 par X_________ dont les conclusions sont ainsi libellées : 1. Es sei primär festzustellen, dass das Bezirksgericht H_________ für die Beurteilung der vorsorglichen Beweisführung zuständig sei. 2. Subsidiär sei auf das Begehren einer vorsorglichen Beweisaufnahme abzuweisen, sofern darauf überhaupt einzutreten sei. 3. Die Kosten von Verfahren und Entscheid seien von Herrn Y_________ zu tragen. 4. X_________ sei zu Lasten von Herrn Y_________ eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
les actes de la cause ;
- 3 -
Considérant
qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC), statuer comme juge unique en cas d'irrecevabilité manifeste ; que le recours est recevable contre les "autres décisions" et les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) ; que constituent notamment des ordonnances d’instruction les décisions relatives aux moyens de preuve, telles que l’ordonnance de preuves (art. 154 CPC ; Leu, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 169 ad art. 154 CPC) ; que, dès lors, la décision, par laquelle le juge de première instance fait droit à une requête de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC et ordonne l’administration du moyen probatoire sollicité, doit être considérée comme une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC ; que le code ne prévoyant rien en la matière, elle ne peut donc faire l’objet d’un recours, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que si elle est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable (Fellmann, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 44a ad art. 158 CPC ; Brönnimann, Berner Kommentar, 2012, n. 32 ad art. 158 CPC ; Schmid, in : Oberhammer [édit], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 10 ad art. 158 CPC) ; qu’en l’espèce, le juge de district a admis la requête de preuve à futur de Y_________ tendant à l’administration d’une expertise ; qu’au vu des principes susexposés, la décision qu’il a rendue ne pouvait être attaquée céans que par la voie du recours et à condition qu’elle puisse occasionner au recourant un dommage difficilement réparable ; que l’appelante, représentée par un mandataire professionnel, a déposé céans un mémoire intitulé "Berufung", en se fiant, apparemment, à l’indication inexacte figurant au terme de la décision attaquée ; qu’en vertu du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), l'intitulé erroné d’un acte n’entraîne pas, à lui seul, son irrecevabilité ; qu’il convient ainsi de convertir les recours faussement dénommés, pour autant toutefois que les conditions de recevabilité de la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, § 25 n. 23 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 311 CPC); qu’un dommage doit tout d’abord être qualifié de difficilement réparable s’il cause au recourant un inconvénient de nature juridique ; que tel est le cas lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 et 2.2) ; qu’un préjudice de fait peut également suffire
- 4 - (Blickenstorfer, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC ; Meier, Schweizerische Zivilprozessrecht, 2010, p. 470), pour autant que la situation de la partie concernée se trouve notablement compromise par la décision attaquée (Dolge, Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden und anderen prozessleitenden Entscheiden, in : Dolge [édit.], Zivilprozess – Aktuel, 2013, p. 57 ; Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC) ; que cette notion doit être interprétée restrictivement (Dolge, op. cit., p. 58 ; Donzallaz, La notion de "préjudice difficilement réparable" dans le Code de procédure civile suisse, in : Bernasconi et al., Il Codice di diritto processuale civile swizzero, 2011, p. 192), car le recourant aura en principe toujours la possibilité d’attaquer l’ordonnance litigieuse en même temps que la décision finale (Brunner, in : Oberhammer, op. cit., n. 13 ad art. 319 CPC) ; que la décision relative à l’administration des preuves n’est en principe pas de nature à causer aux parties un préjudice difficilement réparable, à moins qu’elle n’implique le risque de perte d’un moyen probatoire décisif (Dolge, op. cit., p. 59 ; Donzallaz, op. cit., p. 183 et les réf.) ou la divulgation de secrets privés ou d’affaires (Hoffmann-Nowotny, in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.], ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, 2013, n. 26 ad art. 319 CPC ; Reich, in : Baker & McKenzie [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 319 CPC) ; qu’enfin, il appartient au recourant, à peine d’irrecevabilité, d’alléguer et d’établir les faits pouvant fonder son dommage (Dolge, op. cit., p. 58 ; Brunner, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC ; Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 57 n. 77) ; que l’acte de recours a, en l’espèce, été déposé dans le délai légal de dix jours courant dès réception par l’avocat de l’appelante – le 19 juin 2013 – de l’ordonnance attaquée ; que, cela étant, l’on cherche en vain, dans le mémoire d’appel, une argumentation spécifique, propre à démontrer que cette ordonnance serait susceptible de causer à l’appelante un dommage difficilement réparable ; que la seule éventualité que l’exécution de l’expertise ordonnée par le juge de district puisse entraîner pour elle des frais supplémentaires (Mehrkosten) (mémoire de recours, p. 2) ne saurait suffire à cet égard ; qu’il suit de ce qui précède qu’à défaut de préjudice difficilement réparable, l’appel doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC) ; que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté et du fait qu’elle est liquidée par un prononcé d’irrecevabilité, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 400 fr. (art. 18 et 19 LTar) ;
- 5 qu’il n’est pas alloué de dépens aux parties appelées desquelles il n’a pas été requis de réponse ;
Prononce
1. L’appel est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, par 400 fr., sont mis à la charge de X___________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 10 juillet 2013