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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.04.2013 C1 12 179

29 aprile 2013·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,035 parole·~15 min·11

Riassunto

C1 12 179 JUGEMENT DU 29 AVRIL 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, juge unique; assistée d’Yves Burnier, greffier en la cause X__________, appelante contre Y__________, S__________, T__________, U__________ et V__________, tiers concernés, ces deux derniers étant représentés par Me A_________ et Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte Z__________, autorité attaquée

Testo integrale

C1 12 179

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique; assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause

X__________, appelante

contre

Y__________, S__________, T__________, U__________ et V__________, tiers concernés, ces deux derniers étant représentés par Me A_________

et

Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte Z__________, autorité attaquée

(recours contre la décision de la chambre pupillaire de B__________ du 30 août 2012). (curatelle de représentation; art. 395 CC)

- 2 - Faits et procédure

1. a) Y__________ est née le xxxxx 1918. Veuve depuis 1985, elle a vécu à son domicile de B__________ jusqu’à son hospitalisation, le 10 janvier 2012, dans le service de gériatrie de l’hôpital de C__________. Selon l'avis donné à la chambre pupillaire de B__________ (ci-après : la Chambre pupillaire) le 5 mars 2012 par le Dr D__________, médecin chef du département médical de gériatrie, Y__________ présente des troubles de la mémoire et des fonctions cognitives qui la placent dans l'impossibilité de gérer sa fortune et ses biens, et nécessite une aide dans les actes de la vie quotidienne. Depuis le 20 mars 2012, l’intéressée séjourne au home et foyer pour personnes âgées de E__________ à B__________. b) Y__________ a cinq enfants, X__________, V__________, S__________, U__________ et T__________. A tout le moins depuis 2009, des querelles impliquant notamment X__________ perturbent les relations entre certains membres de la fratrie. Notamment la gestion des comptes de Y__________, reprise par X__________ en mars 2009, a suscité des dissensions. Selon l’information donnée par V__________ au juge de la commune de B__________, le 1er septembre 2011, "une tension insupportable" s'était alors installée entre les enfants. La situation s'est encore péjorée si l'on s'en tient aux reproches de mauvais comportements à l’égard de la maman et aux différentes menaces de plainte pénale, entre quelques membres de la fratrie. Comme l'a indiqué le médecin D__________, Y__________ "est en quelque sorte le lieu géométrique" des conflits entre ses enfants. c) Dans son écriture du 10 octobre 2012, X__________ indique que les biens de ses parents ont été distribués avant le décès du papa. Notamment ses courriers des 29 et 30 mars 2013 démontrent qu’elle s'est engagée, par un acte d'avancement d'hoirie du 24 juin 1982, à verser une rente viagère à ses père et mère. Elle a exposé s'en être acquittée du 1er juillet 1982 et avoir mis un terme à ses paiements en 2004. Selon elle, pour autant que Y__________ peut honorer les frais de son home et de sa caisse maladie, ainsi que ses impôts, "il ne sera demandé à aucun membre de la fratrie de participer". Les revenus ordinaires de Y__________ consistent en une rente AVS; sa fiche d'admission à E__________ fait état de démarches à faire concernant l'octroi de prestations complémentaires. Au 18 avril 2012, Y__________ était encore propriétaire de la parcelle n° xxx (1981 m2) sise sur la commune de B__________. (cf. document "A mes enfants / Pour ma parcelle xxx"). Cet immeuble a été ensuite vendu (cf. extrait de cadastre du n° xxx qui fait état d'une mutation fondée sur une pièce justificative du 23 octobre 2012). d) aa) Le 30 août 2012, la Chambre pupillaire a rendu la décision libellée comme suit: - Il est institué un conseil légal combiné (gérant et coopérant) au sens de l'article 395 al. 1 et 2 CCS en faveur de Madame Y__________, née le xxxxx 1918 et actuellement domiciliée au home de E__________ à B__________.

- 3 - - Madame Z__________, est nommée conseil légal de Madame Y__________, pour une période de deux ans. - Le conseil légal établira un inventaire des biens (actif et passif) de son pupille à l'intention de la chambre pupillaire dans un délai de deux mois, muni des pièces justificatives utiles. - Le conseil légal est tenu de tenir les comptes de son pupille, qu'elle soumettra à l'autorité tutélaire à la fin de son mandat de deux ans. - Les frais de décision de CHF 120. -- sont mis à charge de Madame Y__________. - La nomination du conseil légal peut être déclinée ou contestée par requête écrite adressée à l'autorité tutélaire dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (art. 388 CCS). - Il peut être fait appel contre le choix de la personne du conseil légal dans un délai de 10 jours par le dépôt d'un mémoire écrit auprès de la Chambre pupillaire de B__________ qui le transmettra avec son rapport à la Chambre des Tutelles, dès notification de la décision (articles 420 al. 2 CCS, 17 a, 115 et 116 LACCS). - Il peut également être fait appel contre la présente décision (institution d'un conseil légal) dans un délai de 10 jours par le dépôt d'un mémoire écrit auprès du Tribunal Cantonal, dès la notification de la décision (article 420 al. 2 CCS, 17 a 115 et 116 LACCS).

bb) Par écriture remise à la poste le 13 septembre 2012, X__________ a formé appel céans contre la décision du 30 août 2012, en concluant à son annulation. La chambre de tutelle du district de F__________ a déposé en cause le dossier de la chambre pupillaire de B__________, le 26 octobre 2012. Par la suite, divers courriers ont été versés au dossier. Par écriture du 5 novembre 2012, V__________ a indiqué que ses frères [T_________ et U__________], sa sœur [S__________] et elle-même demandaient l'institution d'un conseil légal en faveur de leur mère. La juge de céans a procédé à l'audition de Y__________, le 19 février 2013. Celle-ci a déclaré vouloir que ce soit X__________ qui s’occupe de ses affaires. Le 22 février suivant, les tiers concernés ont été invités à déposer leurs observations. Le 7 mars 2013, U__________ a conclu à la nomination au plus vite d'un conseiller légal extérieur à la famille. Le 18 mars 2013, V__________ a confirmé sa conclusion tendant à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit

2. a) Au moment du dépôt du recours, les décisions de la chambre pupillaire instituant un conseil légal pouvaient être déférées au Tribunal cantonal (art. 115 al. 1 aLACC). Les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours étaient alors applicables (art. 118 al. 3 aLACC). Le délai pour l'introduction de l'appel était de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300).

- 4 - L’écriture d’appel contre la décision de la chambre pupillaire de B__________ du 30 août 2012, reçue par X__________ au plus tôt le 3 septembre 2012, a été déposée auprès du Tribunal cantonal en temps utile, le 13 septembre 2012. Elle satisfait par ailleurs aux formes prescrites (sur la portée de l'exigence de motivation et de l'obligation de formuler des conclusions, cf. RVJ 2012 p. 141 consid. 3), de sorte qu’elle est recevable. b) Les procédures de protection de l’adulte pendantes à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la révision du 19 décembre 2008 (RO 2011 725) relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art.14a al. 1 et 2 Tit. fin. CC). Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC; 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Partant, la juge de céans est compétente pour connaître du recours contre la décision du 30 août 2012 de la Chambre pupillaire, remplacée depuis le 1er janvier 2013 par l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte Z__________ (art. 440 et 13 LACC). c) La recourante fait implicitement valoir que les conditions de l’instauration d’un conseil légal, refusée par Y__________, ne sont pas réunies. Dans la mesure où elle invoque les intérêts propres de l’intéressée, X__________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte [Guillod/Bohnet édit.], 2012, n. 62). d) V__________ et U__________ ont expédié au Tribunal, le 26 avril 2013, la copie d’un acte du 16 octobre 2012 concernant la vente de la parcelle n° xxx. Dès lors que cette opération est établie par l’extrait de cadastre déjà produit, ce moyen de preuve n’a pas d’incidence sur le sort du recours. Partant, son administration est refusée. 3. Le nouveau droit de la protection de l’adulte (ch. I de la loi fédérale du 19 décembre 2008) est applicable à la présente cause (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). a) Les mesures tutélaires de l'ancien droit ont été remplacées par une seule institution juridique, à savoir la curatelle. L’art. 390 al. 1 ch. 1 CC prévoit que la curatelle est instaurée lorsqu’une personne est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Cette troisième cause vise à protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celle qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques (Message concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation [Message], FF 2006, p. 6676).

- 5 - Les dispositions issues de la révision du 19 décembre 2008 introduisent des mesures sur mesure. L’assistance étatique est ainsi limitée, dans chaque cas, au minimum réellement nécessaire (art. 389 CC). C’est le "principe du besoin" (Message, p. 6650). aa) Il y a lieu de fixer, dans chaque cas, les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la personne concernée ; ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 1 et 2 CC). Par gestion, il faut comprendre tout acte, notamment juridique, qui, de par sa nature, est apte à préserver le patrimoine ou à l’accroître ou à permettre d’atteindre le but auquel il est destiné, comme contracter une obligation, disposer d’un bien, (Message, p. 6680) ou faire valoir une créance pécuniaire (Henkel, Commentaire bâlois, n. 20 ad art. 391 CC), le cas échéant engager un procès (Message, loc.cit.). Le terme patrimoine doit être compris au sens large. Il couvre tant la fortune que le revenu. L'autorité ne doit pas énumérer toutes les tâches à exécuter dans le cadre de la curatelle mais peut se limiter à indiquer un ou plusieurs domaines. Une énumération détaillée limiterait en effet l'autonomie du curateur de manière excessive (Message, p. 6677). bb) Parmi les quatre types de curatelle qu'il a instaurées, le nouveau droit prévoit la curatelle de représentation (art. 394 et 395 CC). Celle-ci est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC) est une forme spéciale de curatelle de représentation. Lorsque l’autorité institue une telle curatelle, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Les principes de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC) et de subsidiarité (art. 391 al. 1 CC) régissent l'institution d'une mesure. Si une curatelle doit être instituée, il faut qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée tout en étant apte à atteindre le but visé. Ainsi, la limitation de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), ne doit être prononcée que si elle est absolument nécessaire (Henkel, Commentaire bâlois, n. 33 ad art. 394 CC), par exemple si l'on doit anticiper que la personne contrecarrera les actes de son curateur (Henkel, Commentaire bâlois, n. 29 ad art. 394 ; Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht [Rosch et al. Hrsg.], 2011, n. 5 ad art. 394/395 CC). Les art. 408 à 410 CC précisent les droits et les obligations du curateur chargé de la gestion. Ce représentant légal de la personne concernée a non seulement l’obligation d’administrer avec diligence la fortune de la personne sous curatelle, mais aussi le devoir général d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC). b) En l'espèce, Y__________ présente des troubles de la mémoire et des fonctions cognitives qui la placent dans l'impossibilité de gérer sa fortune et ses biens. Les conditions de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC sont satisfaites. Le besoin de protection de

- 6 l’intéressée légitime la curatelle. Au reste, entendue par la juge de céans, Y__________ a exprimé la nécessité d'être remplacée pour la gestion de ses biens, expliquant qu'elle était "fatiguée [...] à bientôt 100 ans". Les besoins de l’intéressée relèvent de la gestion de son patrimoine, soit de l'entier de ses revenus et sa fortune. Partant, il y a lieu d'instituer une curatelle de représentation en faveur de Y__________, cette mesure ayant pour objet la gestion l'ensemble des biens de l'intéressée. En relation avec son propre besoin de protection, une limitation de l'exercice de ses droits civils parait disproportionnée. En particulier, l’opposition qu’elle avait manifestée à être placée "sous tutelle" ne permet pas de conclure qu’elle contrariera les actes de son représentant légal. 4. a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, est nommé curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. La nomination d'un curateur générant des situations conflictuelles au sein de la famille de la personne intéressée doit être évitée (Reusser, Commentaire bâlois, n. 23 ad art. 400 CC). Ne doit pas non plus être désigné curateur celui qui pourrait vraisemblablement se trouver dans un sérieux conflit d’intérêts avec la personne concernée (Reusser, Commentaire bâlois, n. 23 ad art. 400 CC ; Fountoulakis, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n. 4 ad art. 400 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises ; l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille (art. 401 al. 1 et 2 CC). b) En l'espèce, Y__________ a désigné sa fille X__________ pour gérer ses biens. Or, une discorde profonde et vivace oppose celle-ci à certains membres de sa fratrie depuis plusieurs années. Par ailleurs, un conflit d’intérêts paraît être programmé si X__________ devait assumer le mandat de curatrice. Elle a elle-même reconnu qu’elle ne verse plus, depuis 2004, la rente viagère prévue lors de l’avancement d’hoirie de 1982, de sorte que sa désignation comme curatrice la placerait immanquablement dans la situation de devoir choisir entre ses propres intérêts et ceux de Y__________ à faire valoir ses droits. C’est le lieu de relever que les revenus ordinaires de celle-ci soit sa rente AVS, voire les prestations complémentaires - ne suffisent pas à couvrir ses frais de son séjour au home de E__________. X__________ n’est ainsi pas apte à exercer le mandat de curatelle de représentation en faveur de sa mère. Y__________ n’a émis aucune réserve sur la personne de Z__________ que la Chambre pupillaire avait nommée comme son conseil légal gérant et coopérant, le 30 août 2012. Celle-ci est extérieure à la famille de l’intéressée. Ayant déjà assumé une charge de tutrice générale, elle dispose du profil requis par l’art. 400 al. 1 CC. En définitive, Z__________ est nommée curatrice de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, en faveur de Y__________. Elle dressera sans délai, en

- 7 collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des biens (actif et passif) de Y__________ (art. 405 al. 2 CC). 5. a) L’autorité inférieure a mis à la charge de Y__________ les frais de décision fixés à 120 francs. Ce prononcé doit être confirmé (art. 34 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte [OEPEA] ; art. 318 al. 3 CPC et 18 LTar) puisqu’une mesure de protection est ordonnée céans. b) X__________ contestait le principe même d’une mesure de protection. Vu le sort de son recours, elle supportera les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure (art. 34 al. 1 OEPEA et 106 al. 1 CPC). c) aa) Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations dans cette cause de difficulté ordinaire, les frais judiciaires à la charge de l’appelante sont arrêtés à 600 fr., débours compris (art. 34 al. 2 OEPEA ; 13, 18 et 19 LTar), après la réduction tenant compte de l’adaptation d’office au nouveau droit de la décision contestée. bb) Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 34 al. 1 OEPEA ; art. 95 al. 3 let. b CPC). Eu égard aux prestations de la première mandataire de V__________ - consistant en la préparation de la détermination du 18 mars 2013 - et des deux brefs courriers subséquents déposés par le conseil commun de la prénommée et de U_________, ainsi qu’au barème applicable, l’appelante versera à titre de dépens (débours compris) 420 fr. à V__________ et 150 fr. à V__________ et U__________, créanciers communs (art. 34 al. 2 OEPEA ; art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).

Par ces motifs,

Prononce

La décision rendue par la chambre pupillaire de B__________ le 30 août 2012 est réformée comme suit : 1. Il est institué une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, en faveur de Y__________, née le xxxxx 1918 et actuellement domiciliée au home de E__________ à B__________. 2. Z__________, est nommée curatrice de représentation de Y__________. 3. La curatrice de représentation établira sans délai un inventaire des biens (actif et passif) de Y__________ en collaboration avec l'autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte Z__________.

- 8 - 4. Les frais de première instance, par 120 fr., sont mis à charge de Y__________. 5. Les frais judiciaires d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X__________. 6. A titre de dépens d’appel, X__________ versera 420 fr. à V__________ et 150 fr. à V__________ et U__________, créanciers communs.

Sion, le 29 avril 2013

JUGEMENT DU 29 avril 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

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