Droit civil Zivilrecht Droit civil - annulation du mariage - ATC (Cour civile II) du 2 septembre 2010, X. c. dame X. - TCV C1 09 164 Annulation du mariage ; droit transitoire ; ordre public – Droit transitoire en matière d’annulation de mariage (art. 105 ch. 4 CC, art. 126 LEtr; art. 1er al. 1, 7 al. 2 Tit. fin. CC ; consid. 3.1). – Les effets juridiques découlant de l’ancien droit ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux mœurs selon les conceptions du nouveau droit (art. 2 Tit. fin. CC ; consid. 3.1.2). – La nouvelle réglementation de l’art. 105 ch. 4 CC ne répond pas à un intérêt public si prépondérant par rapport à l’intérêt des époux à être protégés dans la confiance mise en l’application du droit antérieur, qu’elle doive être appliquée rétroactivement en lieu et place de ce dernier (105 ch. 4 CC, art. 2 Tit. fin. CC ; consid. 3.2). Réf. CH: art. 105 CC, art. 126 LEtr, art. 1er Tit. fin. CC, art. 2 Tit. fin. CC, art. 7 Tit. fin. CC Réf. VS: - Eheungültigkeit; Übergangsrecht; Ordre Public – Übergangsrecht bei Eheungültigkeit (Art. 105 Ziff. 4 ZGB, Art. 126 AuG, Art. 1 Abs.1 SchlT ZGB, Art. 7 Abs. 2 SchlT ZGB; E. 3.1). – Die Rechtsfolgen nach altem Recht dürfen dem Ordre Public und den sittlichen Wertvorstellungen des neuen Rechts nicht entgegenstehen (Art. 2 SchlT ZGB; E. 3.1.2). – Das öffentliche Interesse hinter der neuen Regelung von Art. 105 Ziff. 4 ZGB überwiegt das Interesse der Eheleute, in ihrem Vertrauen auf die Anwendbarkeit des alten Rechts geschützt zu werden, nicht derart, dass das neue Recht rückwirkend anstelle des alten zur Anwendung gelangen müsste (Art. 105 Ziff. 4 ZGB; Art. 2 SchlT ZGB; E. 3.2). Ref. CH: Art. 105 ZGB, Art. 126 AuG, Art. 1 SchlT ZGB, Art. 2 SchlT ZGB, Art. 7 SchlT ZGB Ref. VS: - Faits (résumé) Dame X., ressortissante thaïlandaise née en 1977, mère d’un garçon, n’a jamais été mariée avec le père de son enfant. En 2000, en Suisse, elle a épousé A., né en 1956. Le divorce des époux A. a été prononcé en 2001. En 2003, à Bangkok, dame X. a épousé X., né en 1946. Peu après, les époux sont venus en Suisse où dame X. a obtenu une autorisation de séjour (permis B). Peu après, la vie commune a été interrompue. Dame X. a quitté le domicile conjugal pour travailler 302 RVJ / ZWR 2011 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 09 164 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2011 303 dans le milieu de la prostitution. Elle n’a jamais regagné le domicile conjugal. X. a néanmoins régulièrement signé les déclarations de ménage commun nécessaires au renouvellement de l’autorisation de séjour de son épouse. En 2008, X. a signalé au Service de l’état civil l’abandon du domicile conjugal ; le permis de séjour n’a pas été renouvelé. En 2010, dame X. a donné naissance à un enfant dont le père est C. Considérants (extraits) (...) 2. 1 La défenderesse et appelée étant de nationalité thaïlandaise, le présent litige présente un élément d’extranéité. La compétence du Tribunal cantonal pour connaître de la cause doit donc être examinée à la lumière de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), aucun traité international n’étant applicable entre la Suisse et la Thaïlande (art. 1 al. 2 LDIP). L’action en annulation de mariage n’étant pas expressément régie par la LDIP, il convient d’appliquer, par analogie, les dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps lorsque la demande porte sur les conséquences de l’annulation (art. 59 ss LDIP; Bopp, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 8 ad art. 59 LDIP; Geiser/Lüchinger, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 4 ad art. 110 CC). En revanche, lorsque, comme en l’espèce (cf. consid. 3 infra), l’action porte sur les causes d’annulation, il faut appliquer, par analogie, les règles sur la conclusion du mariage (art. 44 et 45 LDIP; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 386 p. 93). Eu égard au domicile suisse des époux parties à la présente procédure et à la nationalité suisse de l’époux demandeur et appelant, les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour connaître de l’action en annulation du mariage (art. 43 al. 1 LDIP), qui est régie par le droit suisse (art. 44 al. 1 LDIP). (...) 3. L’appelant se prévaut de la cause absolue d’annulation de mariage prévue à l’art. 105 ch. 4 CC, disposition introduite par le ch. II 4 de l’annexe 2 à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Le présent litige soulève donc la question de l’application rétroactive de cette disposition à un mariage qui, comme en l’espèce, a été contracté avant cette date (Geiser, Scheinehe, Zwangsehe und Zwangsscheidung aus Zivilrechtlicher