ATC (Cour civile II) du 26 mai 2008, A. X. et B. X. c. C. X. et D. X. Partage de la succession : indemnité pour l’usage par un héritier d’un objet de la succession A défaut d’accord, une dette naît à la charge de l’héritier qui use ou jouit seul, avant tout partage, d’un bien compris dans le patrimoine commun. Calcul de l’indemnité pour l’indue détention; actes interruptifs de la prescription (art. 521 CC, 940 CC; 60 CO, 67 CO, 135 ss CO; consid. 14). Erbteilung : Entschädigung für die Nutzung einer Erbschaftssache durch einen Erben Fehlt eine Abmachung, entsteht eine Schuld zu Lasten des Erben, der vor der Erbteilung eine Erbschaftssache allein besitzt und nutzt. Berechnung der unberechtigten Innehabung; verjährungsunterbrechende Handlungen (Art. 521 ZGB; 940 ZGB; 60 OR, 67 OR, 135 ff. OR; E. 14). Considérants (extraits) (...) 14. a) Le 2 mars 1959, C. X. a vendu une part de copropriété de moitié de la parcelle n° 1 à E. Le 28 août 1964, il a cédé à sa première épouse l’autre part de copropriété de moitié sur ce même immeuble. En décembre 1979, il a racheté à E. la part qu’il lui avait vendue en 1959 (comportant, notamment, l’appartement du premier étage). Par acte de donation du 10 février 1997, il a transféré à sa nouvelle épouse, D. X., cette part de copropriété de moitié de la parcelle n° 1. b) Les défendeurs et demandeurs en reconvention ont expressément soutenu que C. X. occupe la totalité de la parcelle n° 1 et de la parcelle voisine n° 2 depuis le mois de juin 1995, soit depuis le décès de son épouse, et que sa seconde femme use et jouit également desdits immeubles depuis le mois d’août 1996. La cour de céans retient que, malgré ce qu’ils prétendent dans leur mémoire-duplique et dans leurs conclusions motivées de 2007 (alléguant qu’ils jouissent uniquement de la partie de l’immeuble n° 1 dont ils sont copropriétaires), les intéressés continuent d’occuper ledit l’immeuble, notamment, dans sa totalité. Elle se fonde, notamment, pour cela sur les explications de l’expert judiciaire selon lesquelles les intéressés ont entrepris en 2005 des travaux de transformation et de rafraîchissement dans les deux appartements de la maison familiale. Par ailleurs, ils ont refusé d’ouvrir la porte de leur villa à cet architecte, qui avait pourtant clairement annoncé sa visite pour l’aprèsmidi du 24 mars 2006 à 14 h et qui a dû rédiger son rapport complémentaire et chiffrer la valeur locative du logement familial sans pouvoir visiter à nouveau l’intérieur de la maison. 156 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 07 164 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2009 157 L’expert judiciaire a estimé la valeur locative globale mensuelle de la parcelle n° 2 à 320 fr. et celle du logement familial (parcelle n° 1) entre 1300 fr. et 1500 francs. c) Les héritiers peuvent convenir de répartir entre eux, avant tout partage, l’usage et la jouissance des biens héréditaires. A défaut d’un tel accord, une dette naît à la charge de l’héritier qui use ou jouit seul d’un bien compris dans le patrimoine commun (ATF 101 II 36; Spahr, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 108 ss). En l’espèce, il n’y a jamais eu accord entre les parties sur la répartition de la jouissance des biens héréditaires. Ainsi, les défendeurs et demandeurs en reconvention n’avaient aucun droit d’usage et de jouissance sur la part de copropriété de la parcelle n° 1 et sur le bien-fonds n° 2, en mains de la première épouse de C. X. au moment de l’ouverture de sa succession. Exhérédé par testament et n’ayant pas agi en annulation dudit testament dans le délai de péremption de l’art. 521 CC, C. X. savait qu’il ne pouvait pas user et jouir desdits immeubles, inscrits au registre foncier au nom de ses fils. Il en va de même de sa seconde épouse. Ils doivent dès lors être qualifiés de possesseurs de mauvaise foi au sens de l’art. 940 CC, car ils ont occupé la totalité de l’immeuble n° 1 et la parcelle n° 2 en sachant qu’ils n’y étaient pas autorisés et que les propriétaires n’entendaient pas leur en céder l’usage gratuitement (ATF 119 II 437 consid. 3a/cc). Même si C. X. a pu concevoir qu’il disposait d’un droit sur les biens en question en sa qualité d’héritier dans la succession de sa première épouse, il savait pertinemment qu’il n’y avait pas eu d’accord entre cohéritiers sur l’usage et la jouissance desdits biens. Par conséquent, les défendeurs et demandeurs en reconvention doivent verser à la partie adverse une indemnité pour indue détention. Celle-ci correspond en règle générale au montant du loyer que le propriétaire aurait pu facturer pour la période pendant laquelle les personnes concernées ont occupé les lieux sans droit (ATF 119 II 437/441 sv.; Stark, Commentaire bernois, Sachenrecht, 3e éd., t. IV.3.1., Berne 2001, n. 23 et 25 ad art. 940 CC; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 532, no 8.8; p. 58, no 2.6). En l’espèce, la valeur locative mensuelle de la part de copropriété de moitié de la parcelle n° 1 se monte, selon estimation de l’expert judiciaire, à 650 fr. au minimum (1/2 de 1300 fr.). Quant à la valeur locative mensuelle de la parcelle n° 2, elle se chiffre à 320 francs. d) Les défendeurs et demandeurs en reconvention ont élevé l’exception de prescription en rapport avec cette prétention de la partie