ATC (Cour civile II) du 24 août 2007, Dame X. c. Y. et Z. SA. Contrat d’agence; indemnité équitable. – Notion de contrat d’agence (art. 418a CO; consid. 6a). – Interprétation du contrat; principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; consid. 7a). – Clauses contractuelles d’exclusivité d’un agent recruteur et d’avances sur commissions (consid. 7b). – Notion d’indemnité équitable à allouer à l’agent en raison de la faute du mandant (art. 418f al. 1, 418m al. 1 CO; consid. 8a). – Calcul de l’indemnité équitable dans le cas d’espèce (consid. 8b). Agenturvertrag; angemessene Entschädigung. – Bergriff des Agenturvertrags (Art 418a OR; E. 6a). – Auslegung des Vertrags; Vertrauensprinzip (Art. 18 Abs. 1 OR; E. 7a). – Ausschliesslichkeitsklausel eines Rekrutierungsagenten und Kommissionsvorschuss (E. 7b). – Begriff der angemessenen Entschädigung, die der Auftraggeber wegen seines Verschuldens dem Agenten zu bezahlen hat (Art. 418f Abs. 1, 418m Abs. 1 OR; E. 8a). – Berechnung der angemessenen Entschädigung im konkreten Fall (E. 8b). Considérants (extraits) (...) 6. a) Aux termes de l’art. 418a CO, le contrat d’agence est celui par lequel une personne est chargée, à titre permanent, par un ou plusieurs mandants de négocier la conclusion d’affaires ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être liée envers eux par un contrat de travail. 190 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 06 67 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2008 191 Sur le plan juridique, l’agent dispose d’une indépendance qui le distingue du travailleur, soumis à l’employeur par une relation de subordination (Dreyer, Commentaire romand, Code des obligations I, Genève 2003, n. 1 ad art. 418a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Genève 2003, p. 744, nos 5136 sv.; Bühler, Commentaire zurichois, Obligationenrecht, Der Agenturvertrag, Zurich 2000, n. 3 et n. 17 ss ad art. 418a CO). Il est en principe libre d’organiser son travail et de disposer de son temps comme il l’entend; il n’est pas non plus lié par des instructions de son mandant et peut engager son propre personnel. L’autonomie de l’agent se manifeste aussi parfois dans le fait qu’il tient sa propre comptabilité et qu’il est locataire des locaux de l’agence (Wettenschwiler, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 3e éd., Bâle 2003, n. 3 ad art. 418a CO; Bühler, n. 18 ad art. 418a CO). Contrairement au mandat, le contrat d’agence est un rapport de droit durable (arrêt 4C.66/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1; Wettenschwiler, n. 1 ad art. 418a CO; Tercier, op. cit., p. 743 sv., no 5135; Bühler, n. 5 ss ad art. 418a CO). Cela va en général de pair avec une dépendance économique accrue de l’agent envers le mandant (arrêt précité du 11 juin 2002, consid. 2.1; Tercier, op. cit., p. 744, n° 5137), ce qui le différencie du mandataire (Huguenin, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 2e éd., Zurich 2004, p. 150, n° 983; Bühler, n. 35 ad art. 418a CO). b) En l’espèce, les parties admettent qu’elles se sont liées, en janvier 2003, par un contrat d’agence. Dame X. estime que les défenderesses ont modifié unilatéralement le contrat, en septembre 2003, en supprimant avec effet immédiat d’une part la clause d’exclusivité et d’autre part le versement des avances mensuelles sur commissions («retainers»). Quant aux défenderesses, elles considèrent qu’elles étaient en droit de procéder à ces adaptations en application des clauses contractuelles 2.4 et 7.1; elles soutiennent que, chaque année au mois de septembre, le montant notamment des avances peut être remis en question en fonction des résultats obtenus durant l’année en cours. 7. a) En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut être établie, il doit rechercher leur volonté présumée en interprétant les déclarations et