ATC (Cour civile I) du 4 octobre 2007, époux X. c. époux Y. Bail à loyer: délai pour saisir le juge lorsque l’autorité de conciliation a rendu une décision; notification en main d’une partie ayant constitué un mandataire. – Le principe de la comparution personnelle devant l’autorité de conciliation n’interdit pas que les parties soient assistées par des mandataires (art. 32 ss CO; 85 let. a LACC; 31 al. 1 et 2 LCT; 2 al. 1 LPAv; consid. 8 à 10.3). – La communication aux parties du prononcé de l’autorité de conciliation en matière de bail s’opère valablement en main de tout représentant constitué (art. 85 let. d LACC; 80 al. 1 CPC; consid. 10.4 et 10.5). – En l’espèce, le délai pour introduire action court à compter du lendemain de la notification de la décision au conseil des parties et non à celles-ci (art. 31 al. 3 LCT; consid. 11). Mietvertrag: Frist, innert welcher der Richter nach dem Entscheid der Schlichtungsbehörde anzurufen ist; Zustellung an die verbeiständete Partei. – Der Grundsatz des persönlichen Erscheinens vor der Schlichtungsbehörde verbietet die Verbeiständung der Parteien nicht (Art. 32 ff. OR; 85 lit. a EGZGB; 31 Abs. 1 und 2 kAG; 2 Abs. 1 AnwG; E. 8 bis 10.3). – Der Entscheid der Schlichtungsbehörde wird dem ermächtigten Vertreter gültig zugestellt (Art. 85 lit. d EGZGB; 80 Abs. 1 ZPO; E. 10.4 und 10.5). – Im konkreten Fall beginnt die Frist zur Klageerhebung am Tag nach der Zustellung des Entscheids an den bevollmächtigten Vertreter und nicht mit der Zustellung an die Partei (Art. 31 Abs. 3 kAG; E. 11). Faits (résumé) Le 30 juin 1993, les époux X. ont pris à bail les locaux commerciaux appartenant aux époux Y. Estimant que les défauts affectant la chose louée les entravaient dans l’exploitation de leur commerce, ils ont consigné, à compter du mois de mai 2005, la moitié des loyers auprès de la BCV. Le 23 juin 2005, par l’intermédiaire de Me A., ils ont actionné les époux Y., représentés par Me B., devant la commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer. L’autorité n’est pas parvenue à amener les parties à un accord; par décision du 8 novembre 2005, notifiée le 19 novembre suivant aux époux X. personnellement et le 21 novembre, en copie, à Me A., elle a libéré les loyers consignés en faveur des bailleurs. Le 20 décembre 2005, les époux X. ont ouvert action en restitution et en réduction des loyers, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts, contre les époux Y. Dans leur réponse du 20 février 2006, les défendeurs ont soulevé le moyen tiré de l’inobservation du délai prévu par l’art. 274f CO et ont conclu à l’irrecevabilité de la demande. 260 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 06 130 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2008 261 Statuant le 29 août 2006, le juge de district a admis le moyen soulevé et a écarté la demande. En temps utile, les époux X. ont interjeté appel contre ce prononcé. Considérants (extraits) (...) 8. La loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de l’esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 132 V 9 consid. 3.1 et les jurisprudences citées; 125 II 192 consid. 3a; Le Roy/Schönenberger, Introduction générale au droit suisse, 2002, p. 319 ss). 9. Le nouveau droit du bail, entré en vigueur le 1er juillet 1990, exige des cantons qu’ils instituent une autorité spécialisée en la matière, avec compétence décisionnelle ou de conciliation (art. 274a CO). Les cantons règlent la procédure devant cette autorité (art. 274 CO). En droit valaisan, c’est l’ordonnance du 20 février 1991 concernant l’exécution du nouveau droit du bail (OExDB; BO 1991 p. 411) qui a institué cette autorité, nommée commission cantonale de conciliation (art. 1 OExDB; ci-après: la commission). Cette ordonnance a été adoptée par le Conseil d’Etat sur proposition du département de l’économie publique; ainsi, les travaux préparatoires la concernant ne sont pas publiés de façon officielle, au contraire de ceux concernant une loi. L’OExDB a été abrogée lors de l’entrée en vigueur de la loi d’application du Code civil suisse du 24 mars 1998 (art. 215 al. 1 let. p LACC). La LACC s’est bornée à reprendre, sans changement notable, les dispositions de l’OExDB. Ainsi en va-t-il notamment de la disposition traitant de la procédure à suivre devant la commission (art. 85 LACC), plus spécialement de ses lettres a et d, quasiment identiques à l’art. 4 OExDB, hormis des modifications de ponctuation sans influence sur le sens de la disposition. Concernant celle-ci, le message accompagnant le projet de loi révisant la loi d’application du code civil suisse du