ATC (IIe Cour civile) du 1er juin 2006, X. c. Y. Représentation de l’union conjugale. – Notion de contrat d’internat (consid. 3b). – Assistance dans l’accomplissement de l’obligation d’entretien des enfants d’une précédente union (art. 159 al. 3, 163, 278 al. 2 CC; consid. 4a). – Représentation de l’union conjugale. Notion de dépense entrant dans la satisfaction des besoins courants de la famille (art. 166 CC; consid. 5a/aa). – Représentation de l’union conjugale au-delà des besoins courants de la famille (art. 166 al. 2 CC, 32 ss CO; consid. 5a/bb). – En l’espèce, l’engagement financier lié au placement en internat de l’enfant ne représentait pas une dépense excédant les besoins courants de la famille (art. 163 et 276 ss CC; consid. 5b). Vertretung der ehelichen Gemeinschaft. – Begriff des Internatvertrags (E. 3b). – Beistand beim Erfüllen von Unterstützungspflichten gegenüber Kindern einer früheren Beziehung (Art. 159 Abs. 3, 163, 278 Abs. 2 ZGB; E. 4a). – Vertretung einer ehelichen Gemeinschaft. Begriff der Auslagen für die laufenden Bedürfnisse der Familie (Art. 166 ZGB; E. 5a/aa). 244 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 04 98 ceg Texte tapé à la machine
– Vertretung der ehelichen Gemeinschaft für die übrigen Bedürfnisse der Familie (Art. 166 Abs. 2 ZGB; Art. 32 ff. OR; E. 5a/bb). – Die vorliegenden, mit der Platzierung eines Kindes in ein Internat einhergehenden finanziellen Verpflichtungen sind keine laufenden Bedürfnisse der Familie (Art. 163 und 276 ff. ZGB; E. 5b). Considérants (extraits) 3. b) Le contrat d’internat, avec écolage et hébergement, est un contrat mixte incluant avant tout le contrat d’enseignement (qui relève en principe du mandat), mais aussi celui de pension ou de bail, voire aussi de vente pour ce qui est du matériel scolaire (SJ 1980 p. 398; Engel, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p. 473; Schluep, Innominatverträge, in SPR V/2, p. 917 ss). 4. a) Selon l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir d’assistance entre époux prévu à l’art. 159 al. 3 CC (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, n° 20.08 p. 124; Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, éd. 1997, n° 06.31, p. 327). Toutefois, ce devoir d’assistance ne se confond pas avec l’obligation d’entretien et, par rapport à celle-ci, il joue un rôle subsidiaire (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 29 ad art. 159 CC; Grossen, Le statut patrimonial de base, les effets généraux du mariage, in Le nouveau droit du mariage, p. 12). L’obligation d’entretien de la famille découle de l’art. 163 CC. La famille, au sens de cette disposition, comprend les personnes à l’égard desquelles un époux a un devoir d’entretien, notamment les enfants d’une précédente union (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, éd. 1987, p. 54), à condition toutefois que ces derniers vivent dans la communauté domestique (Forni, Le norme patrimoniali degli effetti del matrimonio in generale, in Studi sul nuovo diritto matrimoniale e successorio, Rep. 120/1987 p. 12). Dans cette hypothèse, leur entretien entre dans l’entretien général de la famille auquel les époux doivent pourvoir en commun en vertu de l’art. 163 al. 1 CC (arrêt 5P.182/2000 du 24 octobre 2000; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC; Hegnauer/Meier, op. cit., n° 20.09, p. 124). b) En l’espèce, conformément à l’art. 163 al. 2 CC, le père de Y. et sa seconde épouse, A. Y., sont convenus de la façon dont chacun apporterait sa contribution à l’entretien convenable de la famille. En 245