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Valais Autre tribunal Autre chambre 06.10.2006 C1 04 185

6 ottobre 2006·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,459 parole·~22 min·5

Riassunto

ATC (Cour civile II) du 6 octobre 2006, époux X. c. C. Y. Contrat de rente viagère et indemnité pour longs rapports de services. – La distinction entre disposition pour cause de mort et actes entre vifs s’opère en fonction du moment à partir duquel l’acte commence à sortir ses effets (consid. 8a). Existence d’un acte entre vifs en l’espèce, la rente viagère en faveur de l’em- ployée étant exigible non seulement après le décès du second conjoint employeur, mais également en cas de résiliation du contrat de travail (consid. 8c et 8d). – La conclusion d’un contrat de travail ne s’oppose pas à ce que l’employeur s’oblige en outre à verser une rente viagère à son employée, par un accord séparé soumis à aucune forme (art. 516 ss CO; consid. 8e). – Le versement d’une rente viagère se substituant au deuxième pilier manquant, l’employée ne peut obtenir d’indemnité pour longs rapports de service (art. 339b ss CO, consid. 10). Leibrentenvertrag und Abgangsentschädigung. – Bei der Abgrenzung zwischen Verfügung von Todes wegen und Rechtsgeschäft unter Lebenden ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem das Geschäft seine Wir- kungen entfaltet (E. 8a); im konkreten Fall liegt ein Rechtsgeschäft unter Leben- den vor, da die Leibrente zu Gunsten des Angestellten nicht nur nach dem Tod des arbeitgebenden zweiten Ehegatten, sondern auch bei Kündigung des

Testo integrale

ATC (Cour civile II) du 6 octobre 2006, époux X. c. C. Y. Contrat de rente viagère et indemnité pour longs rapports de services. – La distinction entre disposition pour cause de mort et actes entre vifs s’opère en fonction du moment à partir duquel l’acte commence à sortir ses effets (consid. 8a). Existence d’un acte entre vifs en l’espèce, la rente viagère en faveur de l’employée étant exigible non seulement après le décès du second conjoint employeur, mais également en cas de résiliation du contrat de travail (consid. 8c et 8d). – La conclusion d’un contrat de travail ne s’oppose pas à ce que l’employeur s’oblige en outre à verser une rente viagère à son employée, par un accord séparé soumis à aucune forme (art. 516 ss CO; consid. 8e). – Le versement d’une rente viagère se substituant au deuxième pilier manquant, l’employée ne peut obtenir d’indemnité pour longs rapports de service (art. 339b ss CO, consid. 10). Leibrentenvertrag und Abgangsentschädigung. – Bei der Abgrenzung zwischen Verfügung von Todes wegen und Rechtsgeschäft unter Lebenden ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem das Geschäft seine Wirkungen entfaltet (E. 8a); im konkreten Fall liegt ein Rechtsgeschäft unter Lebenden vor, da die Leibrente zu Gunsten des Angestellten nicht nur nach dem Tod des arbeitgebenden zweiten Ehegatten, sondern auch bei Kündigung des Arbeitsvertrags fällig wird (E. 8c und 8d). – Der Abschluss eines Arbeitsvertrags steht einer separaten formlosen Vereinbarung, mit der sich der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Leibrente zu entrichten, nicht entgegen (Art. 516 ff. OR; E. 8e). – Ersetzt die Leistung einer Leibrente die fehlende zweite Säule, erhält der Arbeitnehmer keine Abgangsentschädigung (Art. 339b ff. OR; E. 10). 277 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 04 185 ceg Texte tapé à la machine

Faits (résumé) A. Les époux A. et B. Y. étaient des citoyens étrangers fortunés, qui vivaient depuis les années 1970 en Valais. L’époux avait exercé la profession d’avocat. Dans les années 1970, dame X. a été engagée par les époux Y., au service desquels elle a travaillé jusqu’en 2002. Son travail consistait initialement à tenir le ménage. Au fil du temps, les époux Y., perdant progressivement leur autonomie en raison de leur âge, lui ont confié d’autres tâches. A l’occasion, le mari de dame X., leur a également rendu de menus services. Les époux Y. n’ont pas affilié dame X. à une caisse de prévoyance professionnelle. B. Le 6 janvier 1993, les époux Y. se sont rendus chez les époux X. A cette occasion, les époux X. et les époux Y ont signé une convention, dactylographiée par X. Par cette convention, dame X. s’est engagée à poursuivre son travail actuel chez les époux Y. pour un salaire à fixer périodiquement d’un commun accord, ainsi que - avec l’aide de son mari, au besoin - à assister les époux Y. dans leurs vieux jours, à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de maladie, de même qu’à aviser leur fille ou une personne de confiance pour les maladies graves. En contre-partie, les époux Y. se sont engagés à verser une rente mensuelle aux époux X., le salaire de la dernière année de service devant déterminer son montant et le premier versement devant avoir lieu à la fin du contrat, voire au décès du dernier conjoint. C. Dame B. Y. est décédée le 24 mai 2001. En juin 2001, A. Y. a ouvert un compte bancaire et a notamment donné procuration sur ce compte à X., avec signature individuelle. Alors que dame X. percevait précédemment un salaire de 2000 fr., X. a donné l’ordre à la banque de transférer à son épouse un montant mensuel de 3000 fr. à compter du mois de mai 2001. En décembre 2001, Y. a décidé, pour des raisons de santé, d’aller vivre ailleurs. Par lettre du 13 décembre 2001, l’avocat de la famille Y. a résilié le contrat de travail avec effet au 31 mars 2002. Dans sa lettre, il a accepté de verser une indemnité pour les longs rapports de travail, pour autant qu’aucune contribution LPP n’ait été versée. A. Y. est décédé le 10 janvier 2002. Les époux Y. ont laissé pour seule héritière dame C. Y., selon pacte successoral du 7 décembre 1998. 278

A la suite de ce décès, les époux X. ont réclamé à dame C. Y. le versement de la rente prévue dans la convention du 6 janvier 1993. Considérants (...) 8. La défenderesse excipe, par voie d’exception, de la nullité de l’acte soumis à l’en croire à la forme des dispositions pour cause de mort (art. 520 et 521 al. 2 CC). a) Constitue une disposition pour cause de mort tout acte juridique par lequel une personne prend une mesure en vue de sa mort (ou règle une question intéressant sa succession). Le terme disposition désigne toute espèce d’acte juridique que le disposant accomplit en vue de sa mort. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle, plus technique et plus étroite, d’«acte de disposition». Contrairement à l’acte de disposition, la mesure que prend le moriturus ne diminue pas avec effet immédiat l’actif de son patrimoine, mais fixe le sort des biens héréditaires. C’est la survenance du décès du disposant qui lui enlèvera la propriété de son patrimoine. Les dispositions pour cause de mort au sens matériel fixent le sort des biens héréditaires. Sur le plan formel, le testament et le pacte successoral constituent les deux formes d’actes de disposition pour cause de mort. La distinction entre disposition pour cause de mort (au sens matériel) et acte entre vifs est importante, car des règles particulières s’appliquent à chacune de ces catégories d’actes (pour l’établissement ou la révocation de l’acte, la capacité requise, la nature de l’invalidité, l’interprétation de l’acte, ...). Le moment à partir duquel l’acte doit produire ses effets dans l’esprit de son auteur constitue le principal critère de distinction (ATF 93 II 223). Pour différencier ces deux espèces d’actes juridiques, il faut ainsi se fonder sur le moment où l’acte est destiné à produire ses effets selon le but spécifique visé lors de sa confection, en examinant notamment s’il était destiné à grever la succession ou le patrimoine de l’obligé (ATF 113 II 270; 99 II 268; 93 II 223; cf., ég., Rothenfluh, Zur Abgrenzung der Verfügungen von Todes wegen von den Rechtsgeschäften unter Lebenden, th. Zurich 1984, p. 3 s.) En matière de dispositions pour cause de mort, ce moment se situe au décès ou après le décès du de cujus : c’est à partir de ce moment seulement que l’acte commence à sortir ses effets. La mort du disposant représente un élément essentiel, une «condicio juris» du rapport juridique. Aussi longtemps que le disposant est en vie, 279

l’acte est imparfait et ne produit aucun effet. Du vivant du de cujus, les bénéficiaires de la disposition n’ont aucun droit sur le patrimoine de celui-ci. Dans les actes entre vifs, le moment où les effets doivent se produire se situe du vivant de l’auteur. Selon les principes généraux du droit des obligations, les parties peuvent convenir que la prestation née du rapport juridique ne sera exigible qu’à l’expiration d’un certain terme ou qu’elle sera subordonnée à la réalisation d’une condition. Ainsi, les parties peuvent différer l’exigibilité de la prestation jusqu’au décès du disposant. La mort ne constitue toutefois qu’une modalité de la prestation et la créance, bien qu’elle ne soit pas exigible, prend naissance du vivant des parties. Dans un contrat de vente, par exemple, celles-ci peuvent stipuler que le prix ne sera payé ou que la chose ne sera livrée qu’au décès de l’une d’elles. Dans ce cas, bien qu’elle ne soit pas encore exigible, la créance existe entre vifs dès la conclusion du contrat : elle peut être saisie ou cédée. Si l’acheteur verse le prix avant l’écoulement du terme (soit avant le décès), l’exécution anticipée ne constitue pas un paiement indu. La créance en paiement du prix ou en délivrance de la chose figure, à l’ouverture de la succession, au passif de la succession. A cet égard, une reconnaissance de dette pour des services effectivement rendus, stipulée payable au décès du débiteur, constitue un acte entre vifs (ATF 46 II 230; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 4e éd., Fribourg 1999, p. 44, n° 85; cf., ég., Rothenfluh, op. cit., p. 6 ss). En revanche, si les services n’ont pas été rendus, l’acte renferme un élément de disposition pour cause de mort (du moins dans le sens d’une donation différée au décès, cf. ATF 89 II 87; art. 245 al. 2 CO : «Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.»). Selon Piotet, il y a lieu de présumer l’existence d’un acte entre vifs, sauf s’il y a condition de survie, laquelle fait présumer l’acte à cause de mort. Si, cependant, ces présomptions aboutissent à l’invalidité de l’acte comme pacte successoral, alors qu’il serait valable comme contrat entre vifs, le principe du «favor negotii» l’emporte et fait présumer la qualification selon laquelle l’acte est valable (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 178; cf., ég., Guinand/Stettler, op. cit., p. 46, n° 89). b) Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge doit d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénomina- 280

tions inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Dans cette recherche, le juge ne doit pas s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). En effet, même si la teneur d’une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b); il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 128 III 265 consid. 3a). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle des parties (ATF 118 II 365 consid. 1, 112 II 337 consid. 4a et l’arrêt cité). Si cette volonté ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a; 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt 4C.43/2000 du 21 mai 2001, publié in SJ 2001 I p. 541, consid. 2c et les références citées; ATF 129 III 118). c) En l’espèce, l’art. 2 de la convention fixait l’exigibilité de la rente «à la fin du contrat, voir le décès du dernier conjoint ». Le contrat de travail peut prendre fin en cas de résiliation de la part de l’employeur ou du travailleur, ainsi qu’au décès de ce dernier (art. 338 CO). Le décès de l’employeur ne met pas fin automatiquement au contrat, qui passe aux héritiers, à moins qu’il ait été conclu essentiellement en considération de la personne de l’employeur (art. 338a CO). Les parties ont ainsi voulu fixer le point de départ de la rente à la fin du contrat de travail ou à la mort des époux Y. A ce stade de l’interprétation, l’art. 2 du contrat doit être lu en regard de l’art. 1. En effet, dès lors que la convention du 6 janvier 1993 n’avait pas pour but de régler les rapports de travail qui existaient depuis les années 1970, l’art. 1 ne peut être compris que comme la contre-prestation de l’engagement des époux Y. de verser une rente. En d’autres termes, ce n’est que si dame X. continuait à 281

faire le ménage et à assister les époux Y. dans leurs vieux jours qu’elle pouvait prétendre au versement d’une rente. A défaut, les époux Y. étaient fondés à invoquer l’art. 82 CO pour refuser d’exécuter leur prestation. En définitive, on en déduit que la rente était exigible uniquement en cas de résiliation par l’employeur, ainsi qu’au décès du dernier des conjoints Y. Cette interprétation, fondée sur les termes de la convention et sur la réglementation du contrat de travail, est corroborée par les déclarations de la demanderesse. Celle-ci a en effet expliqué qu’à cette époque, préoccupée par le souci de s’assurer une retraite, elle avait fait part aux époux Y. de son intention de diminuer son activité à leur service pour prendre un emploi auprès de la Coop. Ne voulant pas se séparer de leur employée, ceux-ci lui auraient proposé une solution destinée à lui garantir un train de vie égal durant sa retraite. Ses explications sont crédibles. On comprend que les époux Y., qui n’avaient pas de famille en Suisse, leur fille unique vivant à l’étranger jusqu’à son divorce survenu en 1994, aient voulu s’attacher une gouvernante, qu’ils avaient à leurs services depuis près de 20 ans et de laquelle ils dépendaient de plus en plus avec l’âge. Compte tenu des moyens financiers des époux Y. et de l’absence de deuxième pilier, l’offre d’une rente équivalente au dernier salaire paraissait raisonnable. Elle était destinée, à l’instar du deuxième pilier, à assurer un niveau de vie équivalent après la fin de l’activité professionnelle de l’intéressée. Le fait que Y. ait donné procuration à X. pour disposer de ses avoirs bancaires témoignait de la confiance qu’il vouait au couple X. On comprend que les époux Y. aient voulu récompenser le dévouement que les demandeurs leur avaient manifesté durant de nombreuses années. Le comportement des parties postérieurement à la conclusion de la signature ne fait pas obstacle à cette interprétation. C’est en effet à tort que la défenderesse reproche aux demandeurs d’avoir attendu le décès de A. Y. pour faire valoir leur prétention. Le contrat de travail a été résilié le 13 décembre 2001 pour le 31 mars 2002. Avant cette échéance, les demandeurs ne pouvaient pas réclamer le versement de la rente. Le décès de A. Y., survenu entre la résiliation et la fin des rapports de travail, a rendu exigible la créance des demandeurs. Dès ce moment, ils étaient fondés à réclamer leur dû. Rien n’indique dès lors que, si A. Y. n’était pas décédé dans l’intervalle, les demandeurs n’auraient pas fait valoir leur prétention à l’échéance du contrat de travail. Dans sa lettre de résiliation, le mandataire de A. Y. ne mentionne certes pas l’obligation de verser une rente, mais offre uniquement le ver- 282

sement d’une indemnité pour longs rapports de travail. Il n’est cependant pas exclu que A. Y., alors âgé de 87 ans, ait oublié l’existence de la convention conclue près de 9 ans auparavant. Il conditionne du reste son offre à l’absence de contribution LPP, ce qui prouve qu’il n’était plus très au clair sur les dispositions prises en rapport avec l’engagement de dame X. En définitive, la cour de céans retient que les parties ont convenu du versement par les époux Y. ou par leurs héritiers d’une rente viagère, exigible en cas de résiliation par l’employeur, ainsi qu’au décès du dernier des conjoints Y., à titre de contre-prestation pour les services rendus. d) Dès lors que le contrat était destiné à produire ses effets non seulement après la mort des époux Y. mais également en cas de résiliation par ceux-ci, il s’agit d’un acte entre vifs. A cet égard, le fait qu’en l’occurrence le droit à la rente est né à la suite du décès des deux époux Y. ne saurait modifier la nature du contrat. De plus, l’engagement de verser une rente constituait l’une des contre-prestations pour le travail de la demanderesse. Il a dès lors pris naissance du vivant des époux Y., même si son exigibilité pouvait intervenir après leur décès. L’absence de caractère gratuit fait obstacle à la qualification de disposition pour cause de mort. Enfin, aucun élément ne permet de penser que les époux Y. entendaient désigner les époux X. en tant que légataires. Près de deux ans plus tard, ils ont du reste rédigé des dispositions pour cause de mort, en vertu desquelles ils instituaient leur fille comme seule héritière. Le contrat n’utilise pas des expressions empruntées au droit des successions. Il a été rédigé en la forme écrite, ce qui constitue un indice de la volonté de conclure un acte entre vifs, ce qui doit également être présumé en vertu du principe de «favor negotii». La convention du 6 janvier 1993 doit dès lors être considérée comme un acte entre vifs. e) L’obligation des époux Y. de verser une rente constituait l’une des contre-prestations du travail effectué par dame X. La qualification de contrat d’entretien viager (art. 521 ss CO) doit dès lors être écartée, la partie défenderesse n’ayant d’ailleurs jamais qualifié ainsi le contrat litigieux. Dame X. ne s’est en effet pas engagée à entretenir et soigner les époux Y. leur vie durant, mais uniquement à tenir leur ménage et à leur rendre de menus services pour les actes qu’ils ne parvenaient plus à effectuer. Ceux-ci vivaient chez eux et subvenaient eux-mêmes financièrement à leurs besoins. Pour 283

son travail, dame X. a continué à percevoir un salaire. En décembre 2001, A. Y. a enfin déclaré sans ambiguïté mettre fin au contrat de travail qui le liait à dame X. C’est à tort que la défenderesse affirme que l’obligation de verser une rente viagère ne saurait se greffer sur un contrat de travail. Comme déjà relevé, si les art. 516 ss CO ne font pas état d’une contre-prestation, ils ne l’excluent pas pour autant. La doctrine l’admet expressément (Tercier, op. cit., p. 922, nos 6417 ss; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 677). L’auteur cité dans son mémoireréponse par la partie défenderesse ne soutient pas le contraire. Il exclut seulement l’application des dispositions des art. 516 ss CO, en particulier l’exigence de la forme écrite de l’art. 517 CO, aux contrats de travail, prétentions d’entretien du droit de la famille et rentes de divorce (Honsell, Schweizerisches Obligationenenrecht, Besonderer Teil, 6e éd., Berne 2001, p. 400). Rejoignant sur ce point Honsell, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt certes ancien, jugé que le contrat de travail contenant une promesse de pension de retraite n’était soumis à aucune forme (ATF 73 II 226). La convention du 6 janvier 1993, passée en la forme écrite, est dès lors valable. 9. Le contrat fixait le montant de la rente au regard du salaire versé la dernière année de service. Les demandeurs prétendent que le salaire mensuel moyen de dame X. en 2001 s’élevait à 4285 fr. 40. Ils ont déposé à l’appui de leurs prétentions un décompte manuscrit du 21 février 2002, ainsi qu’une attestation dactylographiée du 7 juillet 2002. Ces deux pièces ont été établies par le demandeur X. lui-même, postérieurement au décès de A. Y. et après qu’il a revendiqué le paiement de la rente. Elles sont en partie contradictoires puisque la première mentionne le versement d’un salaire de 2000 fr. en décembre 2001, alors que la seconde n’en fait pas état. Bien que l’attestation du 7 juillet 2002 indique, à titre de «preuves», l’existence de relevés bancaires et de quittances, les demandeurs n’ont pas déposé de tels documents pourtant probants. De plus, ils n’ont ni allégué, ni établi avoir perçu des salaires de janvier à mars 2002. En définitive, les pièces nos 4 et 5 ont une force probante réduite. Les pièces nos 4 et 5 font état d’une augmentation de salaire de 2000 fr. à 3000 fr. en mai 2001. Cette date coïncide avec le décès de dame Y., à la suite duquel A. Y. a conféré au demandeur le pouvoir de payer les salaires de ses employés par virement du compte ouvert auprès de la Banque D. Il n’est dès lors pas exclu qu’à compter de ce 284

moment X. en ait profité pour octroyer sans l’accord de A. Y. une augmentation de salaire à son épouse. Il n’est ni établi ni allégué qu’après la disparition de dame Y., la demanderesse a été plus sollicitée. Le montant de 2000 fr. avait été fixé sur une base horaire de 25 fr., pour 5 demi-journées de 4 heures à raison de 4 semaines par mois. La prétendue augmentation correspond dès lors à un salaire horaire de 37 fr. 50 (3000 fr. pour 80 h). On ne s’explique pas les raisons d’une telle augmentation en cours d’année, alors que sept mois plus tard, A. Y. résiliait le contrat. Le fait qu’en décembre 2001, soit après la résiliation des rapports de travail et après que la défenderesse a pris connaissance des relevés de compte bancaire, la demanderesse n’a perçu qu’un montant de 2000 fr., selon attestation du 21 février 2002, corrobore les explications de la défenderesse, selon lesquelles son père aurait été mécontent de découvrir que X. avait, sans son accord, augmenté la rémunération de la gouvernante. Par ailleurs, la demanderesse n’a apparemment pas réclamé un montant supplémentaire pour le mois de décembre 2001 et à titre de 13e salaire. Ceci tend à indiquer qu’elle est consciente que de telles prétentions seraient très vraisemblablement vouées à l’échec. L’existence d’un accord sur une augmentation de salaire et sur le versement d’un 13e salaire paraît douteuse, également pour ces motifs. La défenderesse a admis que dame X. facturait en sus de son salaire de base des heures supplémentaires, tout en contestant leur bien-fondé. Dès lors qu’elle s’est déterminée par les termes «ignoré» et «contesté» sur les allégués nos 14 et 15 portant sur la rémunération totale perçue en 2001, il appartenait aux demandeurs d’établir non seulement le montant du salaire de base perçu, mais également des heures supplémentaires rémunérées. Le décompte d’employeur relatif à l’année 2000 à l’intention de la caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: CCC), signé par A. Y., fait état d’un salaire de 24’000 francs. Si la demanderesse effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui lui étaient rémunérées en sus et si les parties étaient convenues du versement d’un 13e salaire, de tels montants auraient dû être annoncés à la CCC (art. 5 al. 2 LAVS; 7 RAVS). Pour l’année 2000, le demandeur a lui-même déclaré, pour le compte de A. Y., un salaire de 24’000 fr. à l’intention de l’assurance-accidents. Or, la législation sur l’assurance-accidents renvoie sur la notion de gain assuré, qui sert de base à la fois au calcul des cotisations mais aussi des indemnités journalières ou des rentes dues (art. 15 et 93 LAA), au salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 22 OLAA). Pour l’année 2001, la défenderesse a également déclaré à l’assurance-accidents un 285

salaire de 24’000 francs. Les montants déclarés aux institutions pour le jardinier employé par les époux Y., correspondent aux sommes versées selon l’attestation du 7 juillet 2002 (en moyenne environ 1400 fr. par mois). Ceci tend à indiquer que les déclarations d’employeurs étaient exhaustives et que les époux Y. n’avaient pas pour habitude de verser un 13e salaire à leurs employés ni de leur demander d’effectuer régulièrement des heures supplémentaires. Les demandeurs n’ont ainsi pas établi que dame X. percevait chaque mois un montant de l’ordre de 1000 fr. à 2000 fr. en sus de son salaire de base à titre d’heures supplémentaires. En définitive, la cour de céans retient que dame X. percevait en 2001-2002 un salaire mensuel brut de 2000 francs. La défenderesse doit dès lors être condamnée à verser aux demandeurs, solidairement entre eux, une rente mensuelle de 2000 fr. à compter du 11 janvier 2002 jusqu’au décès du dernier d’entre eux. 10. Les demandeurs réclament encore un montant de 32’000 fr. à titre d’indemnité pour longs rapports de service. a) Aux termes de l’art. 339b al. 1 CO, si les rapports de travail d’un travailleur âgé d’au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l’employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ses longs rapports de travail. Le montant de l’indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. L’indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l’employeur l’a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l’exposerait à la gêne. L’indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l’échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge (art. 339c CO). Si le travailleur reçoit des prestations d’une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l’indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l’employeur lui-même, soit par l’institution de prévoyance au moyen de la contribution de l’employeur. L’employeur est également libéré de l’obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où 286

il s’engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers (art. 339d CO). L’institution de l’indemnité de départ a été introduite pour pallier les lacunes subsistant en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants. Dans la conception du législateur, l’indemnité est une prestation de prévoyance et une prime de fidélité à l’entreprise (ATF 115 II 30). b) En l’espèce, dans sa lettre du 13 décembre 2001, le mandataire de A. Y. a accepté de verser à la demanderesse une indemnité, non chiffrée, pour longs rapports de travail. Cette offre était cependant conditionnée au fait qu’aucune contribution LPP n’ait été versée en sa faveur. Or, si effectivement les époux Y. n’ont apparemment jamais constitué de deuxième pilier à leur employée, la convention du 6 janvier 1993 avait, comme on l’a relevé, précisément pour objet d’y remédier. La condition résolutoire assortissant l’offre étant réalisée, les demandeurs ne sauraient obtenir le versement d’une indemnité. L’exemption de la défenderesse de l’obligation de verser une indemnité pour longs rapports de travail est au surplus conforme à l’art. 339d al. 2 CO. 287

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