Droit civil (CC) Zivilrecht (ZGB) ATC (IIe Cour civile) du 20 février 2006, époux X. Avoirs de prévoyance professionnelle : partage des prestations de sortie. – Renonciation conventionnelle au partage par moitié de la prestation de sortie d’un époux. Caractère inéquitable du partage. Application restrictive de l’art. 123 al. 2 CC (art. 122, 123 CC, consid. 4a). – Le comportement d’un conjoint durant la vie commune ne saurait fonder le caractère inéquitable du partage au sens de l’art. 123 al. 2 CC. En l’espèce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance ordonné par le juge n’apparaît pas manifestement inéquitable (consid. 4b). – Irrecevabilité de la compensation de la prestation de sortie avec la créance découlant de la liquidation des rapports patrimoniaux noués pendant le mariage (consid. 5). Ansprüche aus beruflicher Vorsorge: Teilung der Austrittsleistungen. – Vereinbarter Verzicht auf hälftige Teilung der Austrittsleistung eines Ehegatten. Unbilligkeit der Teilung. Restriktive Anwendung von Art. 123 Abs. 2 ZGB (Art. 122 und 123 Abs. 2 ZGB; E. 4a). – Das Verhalten eines Ehegatten während des Zusammenlebens vermag die Unbilligkeit der Teilung im Sinne von Art. 123 Abs. 2 ZGB nicht zu begründen. Im vorliegenden Fall erscheint die hälftige Teilung der Ansprüche aus beruflicher Vorsorge durch den Richter nicht offensichtlich unbillig (E. 4b). – Unzulässigkeit der Verrechnung der Austrittsleistung mit anderen scheidungsrechtlichen Forderungen (E. 5). Considérants (extraits) (…) 3. Le juge de première instance, se référant à la liquidation des comptes convenue entre les époux, a fixé la créance du mari à 75’000 fr. ainsi qu’à la moitié des actes de défaut de biens de 39’853 fr., pour le cas où la banque ferait valoir ses droits. Examinant d’office, en application de l’art. 141 al. 3 CC, la réalisation des conditions posées à l’art. 123 al. 1 CC pour la renonciation conventionnelle au partage par moitié de la prestation de sortie acquise par l’époux durant le mariage, le juge a considéré que l’épouse ne bénéficiait d’aucune prévoyance vieillesse et invalidité équivalente au sens de ces disposi- 145 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 04 165 ceg Texte tapé à la machine
tions, de sorte que la renonciation convenue entre les conjoints n’était pas conforme aux prescriptions légales. Ces points du jugement ne sont pas contestés en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 4. S’ils ne contestent pas que les conditions de l’art. 123 al. 1 CC ne sont, en l’espèce, pas réalisées, les appelants soutiennent que la renonciation conventionnelle au partage par moitié de la prestation de sortie de l’époux peut intervenir en application de l’art. 123 al. 2 CC. a) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Selon l’intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ce droit au partage des expectatives de prévoyance est l’expression de la communauté de destin liée au mariage. En tant que tel, il est indépendant de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage et vaut également lorsque les deux époux ont exercé une activité lucrative à plein temps (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I, n. 233.41 p. 102; OGer Zurich, ZR 2002 n. 23 consid. II 3b). Lorsque l’un des conjoints se consacre au ménage et à l’éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, le droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s’est constituée durant le mariage a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s’ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence). Exceptionnellement, le juge peut, en vertu de l’art. 123 al. 2 CC, refuser le partage des prestations de sortie, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Est inéquitable, au sens de cette disposition, le partage qui apparaît comme clairement choquant parce qu’il institue un déséquilibre flagrant entre la prévoyance des deux époux (Baumann/Lauterburg, Scheidung, FamKomm, Berne 2005, n. 59 ad art. 123 CC; OGer Zurich, ZR 2002 n. 23 consid. II 3d). Bien que cette possibilité ne soit pas expressément prévue par la loi, un époux peut renoncer d’emblée au partage de la prévoyance qui devrait lui être 146