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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.04.2026 A1 26 53

28 aprile 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,978 parole·~15 min·5

Riassunto

A1 26 53 ARRET DU 28 AVRIL 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Augustin Tornay, greffier ; en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Emilie Praz, avocate à Sion, contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, dans la cause qui les oppose à la COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS, autre autorité. (Police des constructions) recours de droit administratif contre la décision du 4 mars 2026

Testo integrale

A1 26 53

ARRET DU 28 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Augustin Tornay, greffier ;

en la cause

X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Emilie Praz, avocate à Sion,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, dans la cause qui les oppose à la COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS, autre autorité.

(Police des constructions) recours de droit administratif contre la décision du 4 mars 2026

- 2 - Faits

A. Le 5 novembre 2025, un archéologue de l’Etat du Valais a signalé à la Commission cantonale des constructions (ci-après : CCC) un terrassement sur les parcelles nos xxx, xxx1, xxx2 et xxx3 de la commune de A _________, réalisé vraisemblablement sans autorisation. L’archéologue estimait qu’un ordre d’arrêt des travaux était nécessaire car les parcelles précitées se trouvaient en secteur archéologique et afin de contrôler le fond de terrassement et les coupes. Lors d’une visite des lieux du même jour, la CCC a constaté qu’un mur en pierres sèches avait été démoli sur les parcelles nos xxx, xxx1, xxx2, xxx3 et xxx4 et qu’un chemin d’accès avait été créé au sud de la parcelle no xxx4 et au nord de la parcelle no xxx5. Le 10 novembre 2025, des voisins ont également dénoncé à la CCC des travaux sur les mêmes parcelles, soulignant la démolition du mur en pierres sèches. Par décisions du 11 novembre 2025, la CCC a ordonné à B _________ et C _________, copropriétaires de la parcelles no xxx, à D _________ et E _________, copropriétaires des parcelles nos xxx1, xxx2 et xxx3, ainsi qu’à X _________, propriétaire de la parcelle no xxx4, et Y _________, administrateur de la PPE de la parcelle de base no xxx5, d’arrêter tous les travaux en cours sur leurs parcelles respectives, jusqu’à droit connu sur la décision que serait appelée à prendre la CCC. B. Par recours du 24 novembre 2025, X _________ et Y _________ ont attaqué auprès du Conseil d’Etat les décisions du 11 novembre 2025 les concernant. Ils ont requis le constat qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’infraction et que les ordres d’arrêt des travaux pour les parcelles nos xxx4 et xxx5 étaient sans fondement. Ils ont demandé la clôture de la procédure les concernant, subsidiairement, la dissociation de leur cause de celle concernant les autres parcelles et l’annulation des frais mis à leur charge. Ils ont encore conclu à ce qu’ordre soit donné à C _________ et E _________ de remettre immédiatement en état le passage sur leurs parcelles, avant l’issue de la procédure. X _________ et Y _________ ont expliqué qu’ils avaient uniquement autorisé C _________ et E _________, dans le cadre de travaux réalisés sur leurs propres parcelles, à transiter sur les parcelles nos xxx4 et xxx5, à la condition d’une remise en état de l’accès utilisé. Ils ignoraient que les travaux entrepris par ceux-ci ne bénéficiaient pas d’une autorisation de construire. Ils ont par ailleurs contesté qu’un mur en pierres sèches ait été démoli sur la parcelle no xxx4, car ce mur s’arrêtait à la parcelle no xxx. Ils ont également contesté avoir créé un nouvel accès puisqu’un passage existait déjà et

- 3 qu’il s’était seulement affaissé et tassé en raison des allées et venues d’un engin lourd utilisé par C _________ et E _________. X _________ et Y _________ ont souligné que l’état actuel du passage ne permettait plus d’accéder à leurs vignes et bloquait également l’accès aux parcelles supérieures de leur domaine. Ils ont produit un courriel du Service de l’agriculture qui retenait qu’il était important que l’accès aux parcelles agricoles soit maintenu et que le sol soit remis en état, au risque de l’imperméabiliser. La CCC s’est déterminée sur le recours le 11 décembre 2025. Elle a expliqué qu’elle pouvait agir à l’encontre de X _________ et Y _________ en leur qualité de perturbateurs par situation et leur faire supporter les frais. La CCC a indiqué avoir pris note que les travaux litigieux n’étaient pas du ressort de X _________ et Y _________ et que le reproche d’avoir démoli le mur ne les visait pas. La CCC a proposé le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La commune de A _________ a signifié, par courrier du 15 décembre 2025, ne pas avoir été sollicitée dans ce projet et ne formuler aucune remarque. X _________ et Y _________ se sont déterminés le 22 janvier 2026. Ils ont contesté être des perturbateurs par situation, puisque leurs parcelles n’avaient subi que le passage temporaire de véhicules de chantier, sans réalisation de travaux. Le 3 février 2026, la CCC a renoncé à se déterminer. Le 4 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Il a retenu que seuls des travaux de terrassement concernaient les parcelles nos xxx4 et xxx5, aucun mur en pierres sèches n’y ayant été détruit, ni aucun accès créé. Il a estimé que l’ordre d’arrêt des travaux adressé était fondé, puisque X _________ et Y _________, en leur qualité de propriétaires des parcelles concernées, étaient perturbateurs par situation. La conclusion visant à ce qu’ordre soit donné à C _________ et E _________ de remettre en état les parcelles était irrecevable, puisqu’elle excédait l’objet du litige limité au bien-fondé des ordres d’arrêt des travaux. C. Le 16 mars 2026, X _________ et Y _________, représentés par Me Emilie Praz, ont recouru céans contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les ordres d’arrêt des travaux portant sur les parcelles nos xxx4 et xxx5 soient annulés, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, ils ont requis la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, ils ont contesté avoir démoli un mur en pierres sèches et avoir réalisé un terrassement. Dans la mesure où la CCC avait pris acte que les travaux réalisés n’étaient

- 4 pas de leur ressort et que seul le passage sur leurs parcelles avait été toléré, il était arbitraire et contraire à la bonne foi de maintenir les ordres d’arrêt des travaux. Ces décisions portaient particulièrement préjudice à X _________ qui, en sa qualité de F _________, se devait d’être exemplaire. Maintenir ces décisions en sachant que X _________ et Y _________ n’avaient pas réalisé les travaux litigieux était contraire aux principes de l’intérêt public et de la proportionnalité et constitutif d’un excès du pouvoir d’appréciation, puisque les arrêts des travaux adressés aux perturbateurs par comportement suffisaient. Le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause le 23 mars 2026. Par courrier du 13 avril 2026, X _________ et Y _________ ont estimé que la remise en état des parcelles devenait extrêmement urgente afin de permettre d’exploiter les vignes, d’éviter l’imperméabilisation des terrains et l’implantation de plantes envahissantes. Ils ont produit un courriel d’un collaborateur du Service de l’agriculture qui estimait nécessaire une remise en état rapide. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Considérant en droit

1. Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours (art. 80 al. 1 let. a et e, 44 al. 3 et 59 LPJA). 2 Déposé par les destinataires de la décision du 4 mars 2026 confirmant l’arrêt des travaux sur les parcelles dont ils sont propriétaires, le recours du 16 mars 2026 l’a été en temps utile (art. 46 et 80 al. 1 let. b LPJA), auprès de l’autorité compétente (art. 65 al. 3 let. c, 72 LPJA et art. T1-2 LC) et respecte les formes requises (art. 48, 80 al. 1 let. c LPJA), si bien que sa recevabilité n’est pas douteuse à cet égard. 3. Les ordres d’arrêt des travaux des 11 novembre 2025, confirmés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 4 mars 2026, constituent des décisions incidentes de nature provisionnelle au sens de l’art. 42 al. 1 let. e LPJA, puisqu’elles ne mettent pas fin à la procédure, mais préservent l’état de fait permettant l’instruction et le prononcé d’une décision au fond qui pourrait, soit constater l’absence d’assujettissement à autorisation, soit admettre ou refuser une régularisation et, cas échéant, exiger une remise en état

- 5 - (art. 57 aLC, respectivement art. 69 LC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_529/2024 du 12 février 2025 consid. 1.2, 1C_127/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.2). 3.1 Or, en vertu de l’art. 41 al. 2 LPJA, seules les décisions préjudicielles ou incidentes pouvant causer un préjudice irréparable sont susceptibles d’un recours séparé. L’art. 42 LPJA dresse quant à lui une liste de décisions incidentes susceptibles d’un recours séparé dans le sens de l’art. 41 al. 2 LPJA, dont font partie les mesures provisionnelles (let. e). La recevabilité des recours interjetés contre les décisions mentionnées à l’art. 42 LPJA est également subordonnée à l’existence d’un préjudice irréparable (RVJ 2026 p. 48 consid. 3.1.1). Le préjudice irréparable, au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA, peut être de nature juridique, factuelle voire économique et doit résulter de la décision incidente, envisagée pour ellemême ; il consiste généralement dans le désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente litigieuse (RVJ 2026 p. 48 consid. 3.2.1 et RVJ 2015 p. 35 consid. 1.1 ; dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4523/2023 du 12 février 2024 consid. 1.3.3). L’intérêt ne doit cependant pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne (RVJ 2015 précitée consid. 1.1 ; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 476 ; cf. ég. UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in Praxiskommentar zum VwVG, 3e éd. 2023, no 7 ad art. 46 PA). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, l’autorité de recours ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3141/2024 du 17 mars 2025 consid. 2.3.1 ; BELLANGER, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 3 ad art 46 PA, étant au passage rappelé que la LPJA est directement inspirée de la PA, à ce sujet, cf. RVJ 2026 p. 48 consid. 3.1.2). A moins que le risque de préjudice irréparable ne soit évident, il appartient au recourant de l’alléguer (RVJ 2026 p. 48 consid. 3.2.1 et les nombreuses références citées ; BELLANGER, op. cit., nos 9 et 10 ad art 46 PA). 3.2 En l’espèce, leur mémoire de recours n’abordant pas la problématique du préjudice irréparable, les recourants n’ont a fortiori fourni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le Tribunal relève à cet égard que le préjudice irréparable n’avait pas davantage été invoqué ni motivé devant l’instance précédente. Le Conseil d’Etat était néanmoins entré

- 6 en matière en reconnaissant que les recourants disposaient d’un intérêt digne de protection à recourir immédiatement, motif pris qu’ils pourraient ne pas être impliqués dans la suite de la procédure dès lors qu’ils n’étaient pas à l’origine des travaux incriminés (cf. p. 4 de la décision attaquée). Outre qu’elle ne lie pas le Tribunal (sur ce point, cf. ég. infra consid. 3.3.1), cette appréciation de l’autorité précédente ne dispensait, quoi qu’il en soit, pas les recourants de motiver céans l’existence d’un éventuel préjudice irréparable afin d’étayer la recevabilité de leur recours. 3.3 Quand bien même ils ne l’ont pas fait, la jurisprudence (RVJ 2026 p. 48 consid. 3.2.1) commande néanmoins d’examiner d’office si un préjudice irréparable ressort à l’évidence du dossier. 3.3.1 A cet égard, le Tribunal relève d’emblée que l’absence d’implication des recourants dans la conduite des travaux litigieux n’exclut pas, à ce stade et sous l’angle de la vraisemblance – qui prévaut en matière de mesures provisionnelles, cf. ACDP A1 21 223 du 7 décembre 2021 consid. 3 –, qu’une décision au fond soit rendue à leur égard, en leur qualité de propriétaires des parcelles concernées par les travaux de tiers ou, autrement dit, de perturbateurs par situation (art. 57 aLC et art. 69 LC). Surtout, on ne voit pas quel préjudice irréparable pourrait bien résulter d’un ordre d’arrêt des travaux dont les destinataires affirment, comme en l’espèce, ne pas être à l’origine. En effet, l’interdiction signifiée à des administrés de poursuivre des travaux dont ils ne seraient pas responsables s’avérerait tout au plus inutile, mais non pas préjudiciable pour ce seul motif. 3.3.2 Pour le reste, le Tribunal relève que les recourants soutiennent, dans le cadre de leur requête de restitution de l’effet suspensif, que les ordres d’arrêt des travaux les empêcheraient de procéder à « la remise en état » de leurs parcelles qui serait pourtant urgente. Le passage d’un engin lourd, utilisé dans le cadre des travaux effectués par leurs voisins, aurait eu pour effet de tasser et d’affaisser une partie de la surface de leurs parcelles, risquant de les imperméabiliser totalement. Le terrain endommagé devrait par ailleurs être réensemencé, au risque que des plantes envahissantes ne s’y implantent. Enfin, l’accès aux parcelles viticoles, situées en amont, et leur exploitation avec un chenillard seraient en l’état impossible (p. 13 du recours). Non allégué, le caractère irréparable de ces atteintes n’est pas évident, loin s’en faut. Au vu des photographies produites par les recourants en annexe à leur recours administratif, les surfaces concernées sont modestes et pourront, au besoin, faire l’objet de travaux ultérieurs de décompaction, de suppression des plantes envahissantes et de

- 7 réensemencement, autorisés ou ordonnés dans une décision finale rendue à l’issue de la procédure prévue aux art. 57 aLC et 69 LC précités. Il en va de même du prétendu blocage des accès. Sur la base des clichés au dossier, on peine à considérer que les affaissements et tassements seraient de nature à empêcher le passage d’un chenillard, comme l’allèguent les recourants et sans qu’un accès alternatif ne puisse être temporairement utilisé, vu la configuration des parcelles. 3.3.3 L’un des deux recourants, qui assumait des fonctions officielles jusqu’à récemment, tire encore argument du grave préjudice porté à son image et à sa réputation par la notification de l’ordre d’arrêt des travaux (p. 9 du recours). Pour compréhensible que soit l’argument, il ne constitue pas davantage un préjudice irréparable. D’une part, ce n’est pas tant la décision qui, per se, lui cause ce préjudice, mais bien sa diffusion auprès de diverses autorités, dont celle à laquelle il appartenait. D’autre part, l’intéressé peut d’ores et déjà se prévaloir, au besoin, de ce que la CCC a pris acte du fait qu’il n’avait pas lui-même entrepris les travaux litigieux, raison pour laquelle c’est en qualité de simple perturbateur par situation – et non par comportement – que l’ordre d’arrêt des travaux lui a été adressé. Surtout, la décision finale permettra précisément de réparer ce préjudice en permettant d’établir, cas échéant, qu’il n’était effectivement pas l’auteur des travaux litigieux et aurait été attrait malgré lui à la procédure en la qualité précitée. 3.3.4 En définitive et de manière plus générale, force est de constater que les préjudices dont se plaignent les recourants ne résultent pas des ordres d’arrêter les travaux, mais bien de l’utilisation qu’ils ont autorisée de leurs parcelles par leurs voisins. Cette utilisation a apparemment causé des dégâts (p. ex. une potentielle imperméabilisation du sol en raison de son tassement par le véhicule lourd) qui, selon les recourants, rendent nécessaires une « remise en état ». Or, l’annulation des ordres d’arrêt des travaux à laquelle concluent les recourants ne signifierait pas que cette « remise en état » pourrait alors être librement réalisée. Encore conviendrait-il de déterminer au préalable la nature exacte et l’étendue des travaux de « remise en état » et leur éventuel assujettissement à autorisation. Cette problématique excède toutefois la présente procédure et sera traitée par la CCC dans le cadre de sa décision au fond. En définitive, ce ne sont donc pas les ordres d’arrêt des travaux qui entraînent les préjudices invoqués, mais les dégâts engendrés sur les parcelles des recourants par les travaux apparemment imputables à leurs voisins.

- 8 - 4. A la lumière des considérants qui précèdent, le préjudice irréparable exigé par l’art. 41 al. 2 LPJA fait clairement défaut, si bien que leur recours s’avère manifestement irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 59 al. 1 LPJA). Ce constat permet de statuer sans débat ni échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (art. 65 al. 3 let. c LPJA et 20 al. 1 let. b LOJ, la compétence potestative du juge unique n’excluant pas a maiore minus une décision collégiale ; art. 59 al. 1 LPJA). L’issue du recours rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif qui peut donc être classée. 5. Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) qui n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar ainsi que du stade précoce auquel la procédure prend fin (art. 14 al. 1 LTar), il sera perçu un émolument de justice réduit fixé à 500 francs.

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est irrecevable. 2. La requête de restitution de l’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________, débiteurs solidaires. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Emilie Praz, avocate à Sion, pour les recourants, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, à la Commission cantonale des constructions, à Sion, et à la commune de A _________, à A _________. Sion, le 28 avril 2026.

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