A1 26 26
ARRET DU 5 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
X _________ AG, recourante, représentée par Maîtres Cédric Miehle et Lucie Besson, Domenig & Partner Rechtsanwälte AG, à Berne,
contre
DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, autorité attaquée.
(Marché public ; exclusion) recours de droit administratif contre la décision du 23 janvier 2026
- 2 - Faits
A. Par avis #xxxx publié le xx.xx 2025 sur la plateforme simap.ch, la Police cantonale a lancé un appel d’offres en procédure ouverte concernant le marché de fourniture « A _________ – Augmentation de l’autonomie énergétique des sites » ayant pour objectif la fourniture de systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) destinés à renforcer l’autonomie électrique des sites A _________ appartenant au canton du Valais. La publication précisait que les documents d’appel d’offres étaient disponibles du 31 octobre au 14 décembre 2025, que les éventuelles questions pouvaient être soumises jusqu’au 12 novembre 2025 et que le délai de clôture pour le dépôt des offres était arrêté au 15 décembre 2025 à 12h00. Les documents d’appel d’offres détaillaient les conditions de ce mandat et prévoyaient le calendrier suivant (Annexe K2, ch.1.4, p. 3) : 1.4 Calendrier de la procédure (sous toutes réserves) Date de la publication officielle du marché 31.10.2025 Délai pour le dépôt des questions (conditions voir § 4.4) 12.11.2025 Délai pour les réponses de l’adjudicateur 17.11.2025 Délai pour le dépôt des offres (conditions voir § 3.1) 15.12.2025 Date de l’éventuelle séance de clarification (conditions voir § 4.6) 19.12.2025 Sélection du candidat pour la phase Projet 21.12.2025 Phase Projet 15.01.2026 – 15.02.2026 Date de la décision d’adjudication (au plus tard) 27.02.2026 Date envisagée pour la signature du contrat 27.03.2026
Il y était également indiqué les conditions de participation suivantes : « 3.1 Délai pour la remise des offres L’offre doit être envoyée par voie postale et le cachet postal fait foi pour le respect du délai (obligatoire en Valais) selon la date indiquée dans le calendrier de la procédure au chapitre 1.4 […]. Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance. Les offres hors délai seront exclues de la procédure. […] 3.3 Recevabilité de l’offre L’adjudicateur ne prendra en considération que les offres qui respectent les conditions de participation, à savoir les offres qui : - Sont arrivées signées et datées dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixée ; […]
- 3 - 3.4 Inscription et demande du dossier d’appel d’offres Le dossier est uniquement téléchargeable sur le site Internet SIMAP.CH et ne peut pas être demandé par courrier postal ou par une autre voie électronique. […] 3.6 Motifs d’exclusion Outre les motifs de non recevabilité de son offre, un soumissionnaire sera exclu de la procédure : - S’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis via un support électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier ; - S’il ne respecte pas les conditions de participation du présent document ; - (Uniquement pour le canton de Genève) s’il ne fournit pas les attestations exigées dans l’annexe P2 et d’une durée de validité de maximum 3 mois ; - S’il n’a pas remis avec son offre les annexes nécessaires à l’évaluation des critères d’aptitude et d’adjudication annoncés ; - S’il ne dépose pas, dans le délai fixé au chapitre 1.4, une offre complète, signée et datée, à l’adresse fixée. Les autres motifs d’exclusion énoncés dans la législation cantonale demeurent réservés. » B. X _________ AG a remis son offre à la poste suisse, à B _________, le 15 décembre 2025 à 16h26. Par courrier du 23 décembre 2025, le Commandant de la Police cantonale a indiqué à X _________ AG que son offre ne pourrait pas être prise en considération car elle avait été envoyée hors délai. Elle avait été déposée à 16h26, alors que, selon les indications figurant sur la plateforme simap.ch, le délai de remise des offres était fixé au 15 décembre 2025 à 12h00. Le 7 janvier 2026, X _________ AG a répondu n’avoir pris connaissance du délai défini sur simap.ch qu’après réception du courrier du 23 décembre 2025. L’entreprise a exposé s’être référée exclusivement aux documents d’appel d’offres, lesquels fixaient le délai de remise au 15 décembre 2025, sans indication contraignante d’heure ni référence à la plateforme simap.ch. Elle a ainsi estimé avoir respecté les conditions de participation, si bien que son offre devait être prise en considération. C. Par décision du 23 janvier 2026, le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) décidé d’exclure X _________ AG de la procédure d’adjudication en raison de la tardiveté de son offre. Cette décision a été adressée à l’intéressée le jour même. D. Le 11 février 2026, X _________ AG a recouru céans en concluant, sous suite de frais et dépens, sur le plan matériel, à l’annulation de la décision d’exclusion du 23 janvier 2026 et à la reprise de la procédure au stade de l’évaluation des offres ou, subsidiairement, à
- 4 l’évaluation de l’offre par l’instance de recours et à l’annulation de la décision d’adjudication dans l’éventualité où elle aurait été prononcée entretemps ainsi que, sur le plan formel, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’interdiction de conclure le contrat. Sur le fond, elle s’est plainte d’une contradiction entre l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres s’agissant de l’échéance du délai de remise des offres. En effet, ces derniers omettaient par deux fois de mentionner que le délai était fixé à midi et pas à minuit, ce qui constituait pourtant une exception. Ils ne renvoyaient pas non plus à l’appel d’offres publié sur simap.ch. Ainsi, procédant à une interprétation basée sur le principe de la confiance, le pouvoir adjudicateur devait se laisser opposer son imprécision et il convenait de résoudre la contradiction en donnant la priorité aux documents d’appel d’offres. Ceux-ci arrêtaient l’échéance pour la remise des offres au 15 décembre 2025, sans indication d’heure, de sorte que l’offre était arrivée dans les temps et que la décision d’exclusion n’était pas justifiée. Le 16 février 2026, le recours a été mis au bénéfice de l’effet suspensif décidé à titre superprovisionnel et il a été fait interdiction au pouvoir adjudicateur de procéder à l’ouverture des offres, à leur évaluation et à l’adjudication du marché, respectivement à la conclusion du contrat. Un délai échéant le 9 mars 2026 a été imparti au DSIS pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’écriture de recours et transmettre sa réponse au fond. Le 5 mars 2026, le DSIS a déposé le dossier de la cause et proposé le rejet tant de la restitution de l’effet suspensif que du recours. Il a estimé que l’art. 36 al. 1 AIMP était clair en ce sens que les exigences de forme devaient se trouver dans les documents d’appel d’offres, à moins de figurer déjà dans l’appel d’offres. Les informations contenues dans l’appel d’offres publié sur simap.ch revêtaient donc une pleine valeur juridique et une nature contraignante. La seule autre offre reçue avait d’ailleurs été déposée dans le respect du délai de l’appel d’offres, ce qui démontrait que sa fixation était suffisamment évidente pour un candidat agissant de bonne foi et avec diligence. En outre, l’acceptation d’une offre remise tardivement aurait violé le principe de l’égalité de traitement et celui de non-discrimination entre les concurrents. Concernant l’effet suspensif, l’urgence du marché, reposant sur des considérations pratiques, logistiques et d’intérêt public, justifiait son refus. Le 9 mars 2026, le juge instructeur a transmis la détermination du DSIS à X _________ AG. Il a indiqué qu’une décision sur l’effet suspensif serait rendue prochainement. Pour le reste, l'instruction semblant complète, il serait statué sur la base du dossier qui était à
- 5 disposition des parties au greffe du Tribunal cantonal, sauf avis contraire de X _________ AG dans les 10 jours. Le 18 mars 2026, X _________ AG s’est encore déterminée sur l’octroi de l’effet suspensif, estimant que le recours était suffisamment motivé et qu’il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant s’opposant à sa restitution.
Considérant en droit
1. 1.1 L’exclusion est une décision au sens de l’art. 5 LPJA. Elle peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. h, 56 al. 1 et 64 al. 1 a contrario AIMP ; cf. ég. art. 18 al. 1 LcAIMP). Déposé le 11 février 2026 contre la décision du 23 janvier 2026, reçue au plus tôt le lendemain, le recours l’a été dans le délai légal. 1.2 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2). Le cas d’espèce est particulier, dans la mesure où le prononcé attaqué est une décision qui exclut l’offre de X _________ AG. En pareil cas, le soumissionnaire dont l’offre a été exclue doit, avant de critiquer l'adjudication du marché à un concurrent, chercher au préalable à établir que l’exclusion de son offre était illégale (art. 72 LPJA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.2 ; ACDP A1 23 30 du 16 juillet 2023 consid. 1.3). C’est ce qu’a fait la recourante, en formulant céans des griefs s’opposant à la tardiveté de son offre qui, s’ils étaient admis, amèneraient à juger que l’adjudicateur n’était pas en droit d’exclure son offre et que celle-ci doit être réintégrée au processus d’évaluation des offres. Dans la mesure où cette irrégularité serait de nature à donner gain de cause à X _________ AG en lui permettant de participer à la suite de la procédure d’adjudication, la qualité pour recourir à l’encontre de la décision d’exclusion doit lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). 1.3 Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 56 al. 4 AIMP). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une
- 6 grande liberté d'appréciation lors de l’adjudication ou d’autres décisions. Ainsi, le Tribunal ne saurait substituer d’emblée son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 143 II 120 consid. 7.2 cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4 ; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, no 856, p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3 ; ACDP A1 25 177 du 17 mars 2026 consid. 1.3). 2. Le pouvoir adjudicateur a déposé céans, le 5 mars 2026, le dossier de la procédure d’adjudication comprenant l’appel d’offres, les documents d’appel d’offres et les offres des soumissionnaires. Ces documents ont été mis à disposition de la recourante auprès du greffe du Tribunal cantonal. Les demandes de la recourante en ce sens sont ainsi satisfaites (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). 3. A titre liminaire, il convient de noter que la recourante ne conteste pas que le non-respect du délai de remise des offres soit un motif valable d’exclusion de la procédure d’adjudication au sens de l’art. 44 AIMP. 4. En substance, la recourante réfute que le pouvoir adjudicateur puisse lui opposer la tardiveté de son offre, dans la mesure où elle s’est conformée au délai de remise prévu dans les documents d’appel d’offres, lesquels ne mentionnaient pas d’heure spécifique, mais seulement la date du 15 décembre 2025. Dans ces conditions, elle estime avoir respecté le délai de remise des offres en déposant la sienne le 15 décembre 2025, à 16h26. 4.1 Conformément à l’art. 34 al. 1 AIMP, les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. L’art. 35 al. 1 AIMP circonscrit le contenu minimum de l’appel d’offres. Selon cette disposition, l’appel d’offres doit notamment contenir le délai de remise des offres ou des demandes de participation (let. k). L’art. 36 al. 1 AIMP arrête le contenu des documents d'appel d'offres, à moins que les indications correspondantes ne figurent déjà dans l’appel d’offres. En font partie les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d’adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent
- 7 fournir en relation avec ces conditions, et l’éventuelle pondération des critères d’aptitude (let. c). Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie l’avis préalable, l’appel d’offres, l’adjudication et l’interruption de la procédure sur une plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de gré à gré des marchés soumis aux accords internationaux (art. 48 al. 1 AIMP). Les documents d’appel d’offres sont en général mis à disposition en même temps et par voie électronique. L’accès à ces publications est gratuit (art. 48 al. 2 AIMP). Si les documents d’appel d’offres sont publiés en même temps que l’appel d’offres sur la plateforme Internet, les prescriptions qu’ils contiennent participent au même effet de publicité. L’art. 53 al. 2 AIMP prévoit par conséquent que ces prescriptions doivent, le cas échéant, être attaquées dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres (Message type concernant la révision de l’Accord Intercantonal sur les marchés publics [AIMP] du 15 novembre 2019, version 1.3 du 8 septembre 2022 [ci-après : Message type], p. 92). 4.2 Les informations nécessaires pour présenter une offre sont ainsi transmises aux soumissionnaires principalement dans deux types de documents : l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres. Ces documents doivent comporter un contenu minimal, de nature à permettre à un soumissionnaire diligent, normalement soucieux de ses intérêts, de présenter une offre en connaissance de cause. Concrètement, le pouvoir adjudicateur fait paraître un appel d'offres ; celui-ci comporte une description sommaire de l'objet du marché et le délai de dépôt des offres. Il indique également l'adresse où les documents d'appel d'offres peuvent être demandés. Selon l'art. 48 al. 2 AIMP, ces derniers sont en principe mis à disposition en même temps que l'appel d'offres et par voie électronique. Toutefois, ce peut être dans une seconde étape seulement et sur demande que le soumissionnaire reçoit les documents d'appel d'offres, lesquels sont beaucoup plus complets, détaillés et précis que l'avis de marché ouvrant la procédure. Quoi qu'il en soit, la transparence exigée doit être analysée au regard de l'ensemble des informations contenues dans ces deux types de documents (POLTIER, op. cit., no 534, p. 261 s.). 4.3 En cas de doute sur les conditions posées dans les documents d’appel d’offres, il convient de procéder à leur interprétation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.3). Les documents d'appel d'offres doivent être interprétés et appliqués de la manière dont les soumissionnaires pouvaient et devaient les comprendre de bonne foi. La volonté subjective du pouvoir adjudicateur n'est pas déterminante (ATF 141 II 14 consid. 7.1). Toutefois, lors de la formulation et de l’utilisation des documents
- 8 d'appel d'offres, l'adjudicateur dispose d'une grande marge d'appréciation que les instances de recours – que ce soit dans le cadre du contrôle des faits ou du droit – ne peuvent pas occulter, sous couvert d'interprétation (cf. art. 56 AIMP). En définitive, l'interprétation retenue par le pouvoir adjudicateur ne doit donc être corrigée que si elle apparaît arbitraire. Lorsqu’il existe plusieurs interprétations possibles, l’autorité de recours ne doit pas choisir celle qui lui semble la plus appropriée, mais s’en tenir aux limites de ce qui est juridiquement admissible. S’agissant de notions à caractère technique, il convient en outre tenir compte de la compréhension qui prévaut dans le milieu professionnel concerné ou telle qu'elle a été comprise par les parties dans le contexte du projet concret (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). 4.4 Dans l’appel d’offres et dans les documents d’appel d’offres, l’adjudicateur fixe les exigences applicables à la forme et au contenu des offres. Ces exigences doivent être respectées, à moins qu’elles n’aient un effet discriminatoire. Les offres qui ne répondent pas à ces exigences peuvent être écartées. Lorsqu’une offre présente des défauts minimes, il convient le cas échéant d’accorder au soumissionnaire un court délai pour remédier aux défauts constatés (interdiction du formalisme excessif ; Message type, p. 84 s.). S’agissant particulièrement du délai de dépôt des offres, il apparaît comme une règle essentielle de procédure, qui justifie naturellement l'exclusion des dossiers parvenus tardivement en main de l'entité adjudicatrice, même peu après l'heure prévue à cet effet ; un tel prononcé n'est pas constitutif de formalisme excessif (POLTIER, op. cit., no 603, p. 296). 4.5 En l’occurrence, la recourante soutient que ni l’AIMP, ni la législation cantonale ne prévoient de règle de conflit en cas de contradiction entre les informations figurant dans l’appel d’offres et celles se trouvant dans les documents d’appel d’offres. Se fondant sur une jurisprudence rendue dans le canton de Schwytz ayant donné la préférence aux indications fournies dans les documents d’appel d’offres (VGer-SZ III 2025 33 du 31 juillet 2025), la recourante estime que sa situation est similaire et doit aboutir au même constat. Selon cette jurisprudence, l’appel d’offres sur simap.ch a surtout pour but d’attirer l’attention des soumissionnaires et de les informer sommairement, tandis que les documents d’appel d’offres, beaucoup plus complets et détaillés constituent la véritable base d’élaboration de l’offre. Ainsi, un soumissionnaire pouvait de bonne foi se fonder sur ces derniers s’agissant de la possibilité de proposer des variantes, pourtant prohibé selon l’appel d’offres, ce d’autant plus qu’elles y étaient expressément
- 9 autorisées à deux reprises et que l’admissibilité des variantes était le principe et leur exclusion l’exception (cf. art. 33 al. 1 AIMP ; VGer-SZ III 2025 33 précité consid. 2.6). Le DSIS estime pour sa part que les informations publiées sur la plateforme « simap.ch », telles que la précision de l'heure du délai de dépôt de l'offre, ont pleine valeur juridique et revêtent une nature contraignante, même si ces dernières ne sont pas réitérées dans les documents d'appel d'offre. Allant dans le sens de cette seconde interprétation, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du canton de Vaud a jugé qu'en présence d'une contradiction entre l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres, il fallait accorder la priorité à l'appel d'offres, qui revêt une importance cardinale en matière de marchés publics (arrêt MPU.2021.0033 du 10 mars 2022 consid. 3d reprenant l’arrêt MPU.2018.0028 du 1er avril 2019 consid. 4d). Dans l’arrêt MPU.2018.0028 précité, les informations fournies quant à l'admissibilité des variantes pouvaient apparaître contradictoires puisque l'appel d'offres publié sur la plateforme simap.ch excluait l'admissibilité des variantes tandis que les documents d'appel d'offres ne mentionnaient rien à ce sujet, ce qui conduisait en principe à leur admissibilité. La CDAP a retenu que les soumissionnaires devaient pouvoir se fier aux informations sommaires figurant dans l'appel d'offres publié de manière, notamment, à pouvoir décider en toute connaissance de cause s'ils requéraient les documents d'appel d'offres usuellement en main de l'autorité et s'ils entendaient soumettre ou non une offre. 4.6 Quand bien même les jurisprudences d’autres cantons citées par les parties apportent un certain éclairage sur la présente problématique, elles concernent des situations quelque peu différentes et ne lient quoi qu’il en soit pas la Cour de céans. Cela étant, le Tribunal relève qu’il se dégage d’emblée de la systémique de la loi une certaine priorité des informations contenues dans l’appel d’offres par rapport à celles de la documentation d’appel d’offres. Les indications dont l’art. 35 AIMP impose l’énonciation dans l’appel d’offres n’ont en principe pas à être réitérées dans la documentation d’appel d’offres. En effet, l’art. 36 AIMP dispose expressément que cette documentation doit contenir les informations dont il dresse la liste, « à moins que cellesci ne figurent déjà dans l’appel d’offres », ce qui est le cas du délai de remise des offres. De manière plus générale, il convient de ne pas relativiser l’importance de la publication simap, désormais ancrée dans l’AIMP et qui déploie des effets juridiques bien réels, par exemple lorsqu’elle vaut notification et permet de déterminer le dies a quo nécessaire à la computation d’un délai de recours.
- 10 - Il ressort néanmoins du Message type que les modalités de remise des offres sont définies dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, ce qui vaut pour les exigences de forme, notamment les obligations de respecter le délai de remise des offres et de présenter une offre complète (Message type, p. 76). Ce faisant, le Message type ne semble quant à lui pas fixer de hiérarchie stricte entre ces deux sortes de documents. POLTIER retient également que le respect du principe de la transparence doit être analysé au regard de l'ensemble des informations contenues dans ces deux types de documents (cf. consid. 4.2 supra). Quoi qu’il en soit, point n’est besoin d’examiner plus avant s’il existe, de manière générale, une hiérarchie entre les informations figurant dans l’appel d’offres et dans la documentation y relative, dès lors que les circonstances concrètes du cas suffisent à établir que le délai mentionné dans le premier doit in casu l’emporter sur le délai énoncé dans la seconde. 4.7 Comme déjà relevé, le délai de dépôt des offres doit impérativement figurer dans l’appel d’offres (cf. art. 35 al. 1 let. k AIMP). Il s’agit d’une information objectivement essentielle, puisque le non-respect de ce délai entraîne l’exclusion de l’offre pour tardiveté, conséquence notoire pour les participants à la procédure de marchés publics. Mais elle est aussi subjectivement essentielle en ce sens qu’elle est l’une des premières conditions qu’un soumissionnaire diligent et soucieux de ses intérêts examinera afin de déterminer s’il disposera du temps nécessaire à l’élaboration d’une offre et de décider de soumissionner ou non. Dans ces conditions, la méconnaissance, par la recourante, du délai de remise mentionné dans l’appel d’offres résulte non de sa contrariété avec le délai indiqué dans les documents y relatifs, mais bien d’une négligence de sa part. Cette appréciation est d’autant plus fondée que l’accès aux documents d’appel d’offres ne pouvait en l’espèce se faire qu’en passant par l’appel d’offres publié sur simap.ch (cf. Annexe K2, ch. 3.4). La recourante a donc forcément consulté l’appel d’offres pour pouvoir obtenir les documents d’appel d’offres et soumissionner. Aussi, en faisant preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être attendue de sa part, elle ne pouvait pas ignorer le délai qu’il mentionnait. Si elle avait été attentive, elle aurait aisément constaté la discrépance des délais de remise indiqués, de sorte qu’elle aurait alors dû choisir de respecter l’heure fixée dans l’appel d’offres ou de solliciter une clarification du pouvoir adjudicateur. En effet, lorsque l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres ne sont pas clairs sur certains points, les soumissionnaires ont la faculté de poser des questions, lesquelles seront communiquées, avec les réponses, à l’ensemble des soumissionnaires (art. A2-
- 11 - 1 al. 1 let. d de l’Annexe 2 à l’OcMP ; ég. POLTIER, op. cit., no 534, p. 262.). La recourante aurait même encore pu recourir si, insatisfaite de la réponse obtenue, elle avait entendu contester les modalités de l’appel d’offres ainsi précisées (art. 53 al. 1 let. a AIMP). En définitive, c’est donc bien sa négligence coupable qui a empêché la recourante de constater la contradiction entre l’appel d’offres et les documents y relatifs, ainsi que d’agir en conséquence pour lever d’éventuels doutes à cet égard. En brandissant le principe de la confiance dans ce contexte (à cet égard, cf. A1 24 185 du 5 décembre 2014 consid. 3.2.2), la recourante omet néanmoins que, pour que ce principe justifie d’opposer au rédacteur (pouvoir adjudicateur) les conséquences de son imprécision, encore faut-il tenir compte des circonstances et du fait que le principe de la bonne foi vaut à l’égard de toutes les parties, si bien qu’une attention adéquate peut également être exigée de l’administré (MOOR, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 208). En l’occurrence, la négligence constatée supra exclut que la recourante puisse exciper du principe de la confiance pour faire échec à son exclusion. A toutes fins utiles, on relèvera encore que, même s’il est en principe usuel de retenir le dernier jour à minuit comme échéance à respecter dans la plupart des affaires (cf. art. 15 al. 1 LPJA), il n’est pas inhabituel, en matière de marchés publics, qu’une heure précise soit définie pour la remise de l’offre, puisque ce délai coïncide dans la règle avec le moment fixé pour l'ouverture publique des offres (cf. POLTIER, op. cit., no 575, p. 284). Le délai, fixé à une date et à une heure précises, n’était donc pas à ce point incongru qu’il nécessitait que l’attention des soumissionnaires soit spécifiquement attirée sur cette modalité, ce que ne soutient au reste pas la recourante.
- 12 - 4.8 En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’approche retenue par le pouvoir adjudicateur, quand bien même une autre solution aurait peut-être été envisageable. Ainsi, l’information figurant dans l’appel d’offres doit se voir accorder la priorité dans le cas présent. Dès lors, le délai de remise des offres arrivait bien à échéance le 15 décembre 2025 à 12h00 et l’offre de la recourante, remise à la poste à 16h26 seulement, est tardive. Son exclusion par le pouvoir adjudicateur ne prête donc pas le flanc à la critique. 5. 5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La requête d’effet suspensif, devenue sans objet, est classée. 5.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de X _________ AG (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ AG. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maîtres Cédric Miehle et Lucie Besson, avocats pour X _________ AG, au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à Sion, et, pour information, à la Police cantonale, à Sion. Sion, le 5 mai 2026.