A1 25 89
ARRET DU 7 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Raquel Rio, greffière ;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Daniel Udry, avocat à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, et COMMUNE DE Y _________, autre autorité, représentée par Maître Laurent Schmidt, avocat à Sion.
(voie publique) recours de droit administratif contre la décision du 16 avril 2025
- 2 - Faits
A. Par avis publié le xx.xx.xxxx dans la version électronique du Bulletin officiel, le Conseil municipal de Y _________ (ci-après : le Conseil municipal) a mis à l'enquête publique l’aménagement de huit places de stationnement sur la parcelle no xxx (12'316 m2), plan no 3, nom local « A _________ », propriété de la commune de Y _________ (ci-après : la commune). Cette parcelle est colloquée en zone de constructions et d’installations publiques selon l’art. 56.1 du règlement intercommunal sur les constructions (ci-après : RIC) homologué par le Conseil d’Etat le 11 février 1998. Le projet, qui ne nécessite aucune expropriation formelle, a pour objectif de régulariser le stationnement sauvage constaté dans le secteur lié à la présence du B _________, à savoir un point de distribution de nourriture à but caritatif. Le dossier comprenait des plans et un rapport technique du 16 mai 2023 (ci-après : le rapport technique) élaborés par le bureau d’ingénieurs C _________ SA. Une notice acoustique du 25 octobre 2022 du bureau D _________ Sàrl accompagnait le rapport technique (ci-après : la notice acoustique). B. Cette publication a notamment suscité, le 26 septembre 2023, l’opposition de X _________, propriétaire des parts de PPE nos xxxx, xxxx1, xxxx2 et xxxx3 de l’immeuble de base no xxx1, qui jouxte la parcelle no xxx et auquel est attribué un degré de sensibilité au bruit (DS) II. Elle a considéré que le projet représentait un changement d’affectation et était contraire à la volonté communale de privilégier un périmètre piétonnier dans la zone concernée. Elle a également relevé que les stationnements envisagés seraient dangereux pour les usagers (vélos, trottinettes, etc.) et à l’origine de nuisances sonores et olfactives. C. Le 25 octobre 2023, la commune a transmis au Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) son dossier pour approbation par le Conseil d’Etat. Le lendemain, elle a proposé de rejeter l’opposition déposée par X _________ en soulignant que le projet était conforme à l’affectation de la zone et que la volonté communale était de remédier aux problèmes de sécurité engendrés par le stationnement sauvage. Elle a également précisé que la notice acoustique démontrait que les valeurs de l’OPB étaient respectées. Le 20 novembre 2023, la demande a été transmise à différents services cantonaux, pour préavis.
- 3 - Le 19 décembre 2023, le Service de l’environnement (SEN) a rendu un préavis positif sous réserve de l’application d’une interdiction du stationnement nocturne (19h00 à 07h00). Cette charge avait pour but de garantir le respect des valeurs de planification (VP) de l’OPB au droit de la parcelle no xxx1 pour la période de nuit. Le 7 février 2024, une séance de conciliation s’est tenue entre X _________, la commune et le Service administratif et juridique du DMTE (SAJMTE), qui n’a pas abouti. Le 7 mai 2024, X _________, désormais représentée par un mandataire professionnel, a affirmé que la commune se trouvait en situation de conflit d’intérêts, car elle serait compétente pour contrôler l’interdiction du stationnement nocturne alors que son projet ne comportait pas de limitation d’horaires pour le stationnement. De plus, elle a souligné qu’une simple interdiction n’empêcherait pas les automobilistes de stationner et que seule l’installation d’une barrière permettrait de respecter la charge du SEN. Elle a également requis une suspension de la procédure, car les copropriétaires de l’immeuble de base n° xxx1 souhaitaient aménager neuf places de parc, démarche qui devait, selon elle, être coordonnée avec le projet communal. Le 3 juillet 2024, la commune a indiqué qu’un panneau de signalisation interdisant le stationnement nocturne était adéquat et suffisant pour respecter l’OPB, sans qu’il faille installer une barrière. Elle a également considéré que le projet envisagé sur l’immeuble de base n° xxx1 ne justifiait pas une suspension de la procédure, car il était de nature privée et à l’étude. D. Le 16 avril 2025, le Conseil d’Etat a approuvé les plans et rejeté l’opposition de X _________. Il a relevé qu’aucun conflit d’intérêts ne pouvait être reproché à la commune, car celle-ci n’approuvait pas le projet litigieux, et que les stationnements envisagés sur l’immeuble de base no xxx1 ne constituaient pas un motif de suspension de la procédure. Au fond, il a considéré que le projet était conforme à l’affectation de la zone et répondait à un intérêt public. En particulier, il a retenu que l’interdiction du stationnement nocturne, imposée dans sa décision à titre de condition, était une mesure adéquate et suffisante pour garantir le respect des VP et que la sanction prévue pour les contrevenants, à savoir une amende, était suffisamment dissuasive. La pose d’une barrière n’était donc pas nécessaire. E. Le 28 mai 2025, X _________ a recouru céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’installation d’une barrière ou d’une borne rétractable soit imposée. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision
- 4 dans le sens des considérants. X _________ s’est tout d’abord plainte d’une violation de son droit d’être entendue, arguant d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse et du fait que plusieurs griefs de son opposition du 26 septembre 2023 n’auraient pas été traités. Elle a ensuite affirmé que le dossier était lacunaire et contrevenait à l’art. 39 al. 2 let. d LR. Elle a notamment relevé que le projet se situait sur un remblai, qui résultait d’après elle de la construction d’un immeuble voisin, et que le dossier ne comportait aucune information à ce sujet. De plus, elle a estimé que l’affectation du « périmètre du stationnement envisagé » aurait dû être mise à l’enquête publique simultanément au projet routier, conformément aux art. 20 LR et 25a LAT. Elle a également souligné que, de son point de vue, le projet ne présentait pas un intérêt public et serait à l’origine de nuisances sonores pour les voisins, ce qui était contraire aux art. 25 et 26 LR. En outre, elle a considéré que la planification communale (plan directeur intercommunal, plan sectoriel de mobilité et stratégie de développement intercommunal 2030) s’opposait à la création de places de stationnement en surface. Par ailleurs, elle a affirmé que l’autorité précédente avait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne considérant pas la supposée inaction passée et future de la commune face au stationnement sauvage dans le secteur. Enfin, elle a relevé que le projet entraînerait une diminution de la valeur de sa propriété et s’est réservée « tous droits à cet égard envers la [c]ommune ». A titre de moyens de preuve, X _________ a requis l’édition par la commune des dossiers d’« aménagement des jardins A _________ » et d’autorisation de construire le remblai situé sur la parcelle no xxx. Le 28 juillet 2025, la commune a proposé le rejet du recours. Elle a relevé que X _________ avait pu se déterminer à plusieurs reprises, de sorte que son droit d’être entendue apparaissait respecté. Elle a également indiqué que le projet litigieux n’exigeait pas une procédure préalable « d’affectation » et qu’il était conforme au droit. De plus, elle a souligné qu’aucun élément ne permettait de conclure qu’elle ne garantirait pas l’effectivité de l’interdiction du stationnement nocturne. Enfin, elle a affirmé que le projet n’entraînerait pas d’immission excessive et n’occasionnerait pas de moins-value à la propriété de X _________. Le 10 septembre 2025, le Conseil d’Etat a transmis son dossier et proposé le rejet du recours en renvoyant à sa décision. Il a relevé que la décision litigieuse était suffisamment motivée et le dossier approuvé complet. Il a indiqué que les stationnements projetés étaient conformes à l’affectation de la zone et, plus généralement, à la planification communale, cantonale et fédérale. Le Conseil d’Etat a également souligné que l’interdiction du stationnement nocturne serait garantie par la
- 5 pose d’un panneau de signalisation et le prononcé de sanctions (amendes) et que l’inaction passée ou future de la commune n’était pas démontrée. Il a considéré que l’installation d’une barrière serait disproportionnée. Enfin, il a estimé que l’éventuelle perte de valeur de la propriété de X _________ constituait un grief de droit privé irrecevable, en précisant que cet argument était dans tous les cas dénué de fondement. Le 2 octobre 2025, X _________ a répliqué en reprenant en substance les développements formulés dans son recours du 28 mai 2025.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 28 mai 2025 est recevable, à l’exception du grief tiré de l’éventuelle dépréciation de la propriété de la recourante prétendument causée par les nuisances sonores du projet (art. 47 al. 2 LR ; art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). En effet, la Cour de céans est uniquement tenue d’examiner la conformité du projet aux normes de droit public, notamment de l’OPB (cf. art. 47 al. 1 LR). Il appartient le cas échéant à la recourante de faire valoir les droits qu’elle indique se réserver dans le cadre des procédures légales spécifiques prévues à cet effet (cf. art. 63 ss LcEx). 2. A titre de moyens de preuve, la recourante a requis l’édition par la commune des dossiers d’« aménagement des jardins A _________ » et d’autorisation du remblai situé sur la parcelle no xxx. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour un justiciable de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; cf. ég. art. 17 al. 2 LPJA applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 146 II 73 consid. 5.2.2).
- 6 - 2.2 En l’occurrence, la Cour ne parvient pas à discerner à quels dossiers d’« aménagement des jardins A _________ » la recourante se réfère. Quoi qu’il en soit, cette dernière a déposé céans plusieurs documents (cf. infra consid. 6 ; cf. ég. dossier du TC, pp. 67 et 78) qui expliquent le réaménagement intervenu dans le secteur A _________ et ces pièces, juridiquement non contraignantes, n’apparaissent pas pertinentes pour trancher la présente cause. Partant, cette mesure d’instruction est refusée. La recourante sollicite également la transmission de l’autorisation de construire le supposé remblai réalisé sur la parcelle no xxx. Cette requête apparaît paradoxale, dans la mesure où elle tend à la remise d’un permis de bâtir pour un aménagement que la recourante considère illégal (cf. dossier du TC, p. 9). En tout état de cause, la production de cette autorisation, dont l’existence n’est pas établie, n’est pas nécessaire pour examiner la conformité des stationnements envisagés, étant entendu que la configuration du terrain ressort des plans approuvés (cf. dossier du CE, pièce no 22, plans « Situation – Géométrie » et « Coupe Type »). Partant, l’administration de ce moyen de preuve est également refusée. Pour le surplus, le dossier déposé par le Conseil d’Etat s’avère suffisant pour trancher le recours. 3. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle considère que la décision litigieuse ne motive pas suffisamment le respect des art. 25 et 26 LR, lesquels se rapportent à la nécessité technique du projet et la protection des intérêts divers. Elle se plaint également que plusieurs griefs de son opposition du 26 septembre 2023 n’aient pas été traités, à savoir l’« insécurité » et l’« incohérence politique » de l’ouvrage ainsi que l’opportunité d’installer une barrière. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2024 du 27 février 2025 consid. 3.2). Il n’y a
- 7 violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2 En l’espèce, la décision litigieuse mentionne à plusieurs reprises l’intérêt public du projet, à savoir l’accès au B _________ et la lutte contre le stationnement sauvage, ainsi que le respect des bases légales pertinentes, en particulier les dispositions environnementales (cf. dossier du TC, pp. 32 et 36). Au terme de son analyse, le Conseil d’Etat a d’ailleurs retenu que « le projet souhaité répond aux réquisits des art. 25 et 26 LR » (cf. dossier du TC, p. 36). Les griefs soulevés par la recourante dans sa détermination du 7 mai 2024 ont également été traités par le Conseil d’Etat, notamment celui relatif à l’installation d’une barrière (cf. dossier du TC, pp. 32-35). En outre, le Conseil d’Etat pouvait se dispenser d’analyser la présumée « incohérence politique » du projet, dans la mesure où les assertions de la recourante sur ce point étaient générales, et qu’il était tenu d’examiner le projet conformément aux plans déposés, sans considérer les orientations politiques qui n’étaient pas formalisées dans un document contraignant (PAZ, etc.). Partant, les critiques de la recourante s’avèrent, à cet égard, infondées. 3.3 Il est vrai que la dangerosité du projet alléguée par X _________ dans son opposition (conflit avec l’aire de jeux et chemin piéton voisins, pente d’accès, verglas et visibilité limitée de la sortie sur la route E _________ ; cf. dossier du TC, p. 205) n’a pas été abordée par le Conseil d’Etat, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu de la recourante. Il reste à examiner si, comme le soutient l’intéressée, ce vice conduit à l’annulation de la décision attaquée. 3.3.1 Selon la jurisprudence, un vice de motivation ne constitue généralement pas une violation particulièrement grave du droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1 et 1C_300/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1). Une telle informalité est réparée lorsque l’autorité attaquée expose les motifs de sa décision et que le recourant a la possibilité de s’exprimer à ce propos (ATF 125 I 209 consid. 9a). L’autorité de recours doit également disposer d’un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4). 3.3.2 En l’espèce, dans sa détermination sur recours, le Conseil d’Etat a précisé que la question de la sécurité du trafic (cf. art. 26 al. 1 let. b LR) et du respect de ce principe réside dans l’intérêt public même de la commune de Y _________ à vouloir régulariser la situation d’insécurité découlant du parking (cf. dossier du TC, p. 282). Il s’est également exprimé, de manière circonstanciée, sur la portée plus générale du projet en réponse aux multiples griefs de la recourante, abordant à ce titre des aspects
- 8 sécuritaires (cf. p. ex. ch. 7 2ème § de sa réponse céans). Ses explications, indépendamment de leur bien-fondé, remédient au vice formel dénoncé par la recourante. En outre, procédant lui-même à l’examen des critiques sécuritaires invoquées par le recourante, le Tribunal constatera que le projet respecte les réquisits en la matière (cf. infra consid. 7.2.3). La violation du droit d’être entendu de la recourante aura donc été réparée céans, étant précisé que le Tribunal dispose en fait comme en droit du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente relativement aux griefs invoqués, de sorte qu’elle n’entraîne pas l’annulation de la décision attaquée. Conformément à la jurisprudence, la réparation de ce vice doit cependant être prise en compte dans la fixation des frais et dépens (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_123/2023 du 14 octobre 2024 consid. 14.2 et 1C_41/2014 du 24 juillet 2014 consid. 7.4 ; cf. ACDP A1 24 143 du 27 mai 2025 consid. 4.2 ; cf. ég. infra consid. 10). 4. La deuxième critique de la recourante se rapporte au caractère prétendument lacunaire du dossier au sens de l’art. 39 al. 2 let. d LR. Elle prétend en effet que ce dernier ne contiendrait pas d’« étude sur la mobilité » et d’informations sur le supposé remblai réalisé sur la parcelle no xxx. Elle soutient également que le dossier ne vérifie pas la conformité à la planification supérieure. De plus, elle affirme que la notice acoustique serait inexacte, ce qui aurait dissuadé certains administrés de s’opposer au projet. En outre, elle indique que le B _________ serait fermé, faute d’indication des horaires d’ouverture sur la porte d’entrée, et disposait déjà de stationnements (cf. dossier du TC, pp. 14 et 244). Elle estime que ces manquements justifient une nouvelle mise à l’enquête publique. 4.1 L’art. 39 al. 2 let. d LR indique qu’un projet d’exécution routier doit contenir les indications nécessaires concernant les rapports de voisinage entre les propriétaires de la voie publique et les propriétaires fonciers touchés directement ou indirectement par la construction, la correction ou la réfection de celle-ci (let. a), les alignements indiquant les distances à observer par rapport aux voies publiques, aux voies de chemin de fer, conduites, cours d'eau, etc. (let. b), les plans de situation, le profil normal, les profils en long, les profils en travers et les plans d'acquisition des terrains (let. c) et les indications éventuelles sur l'aménagement des trottoirs ou de chemins pour piétons le long de la chaussée ou des routes collectrices, sur la concentration des accès en des points de jonction déterminés, l'adaptation aux exigences du trafic, de la configuration des fonds voisins, etc. (let. d).
- 9 - 4.2 En l’occurrence, une simple lecture de l’art. 39 al. 2 let. d LR révèle qu’aucune « étude sur la mobilité » n’est exigée du requérant d’un projet routier. Au demeurant, les huit places de stationnement envisagées ne présentent aucune particularité susceptible de justifier une analyse sur la mobilité. Comme évoqué supra au consid. 2.2, l’existence du remblai évoqué n’est pas établie et la configuration du terrain existant ressort des plans approuvés. En outre, l’art. 39 al. 2 LR ne mentionne pas expressément l’obligation d’établir une étude acoustique. Toujours est-il que le dossier comporte une notice acoustique. Cela étant, le caractère prétendument erroné de ce document revêt une importance dans l’examen de l’art. 26 LR (Protection des intérêts divers), qui sera réalisé infra au consid. 7.2.2 ; cette question doit être distinguée du point de savoir si le dossier est complet. Il en va de même des arguments relatifs au B _________ et à la planification communale (cf. infra consid. 7.2.1 et 6.2). 4.3 Partant, ce grief est rejeté. 5. Dans un troisième grief, la recourante invoque une violation du principe de la coordination (art. 25a LAT), car elle considère que l’affectation à l’usage commun au sens de l’art. 20 al. 1 LR du « périmètre du stationnement envisagé » aurait dû être mise à l’enquête publique simultanément au projet litigieux. 5.1 5.1.1 L’art. 20 LR prévoit que les voies publiques construites par l'Etat et les communes et destinées à l'usage commun sont affectées à cet usage dès leur ouverture à la circulation (al. 1). L'affectation et la désaffectation d'une voie publique cantonale relèvent du département compétent (al. 2). L'affectation et la désaffectation des voies publiques communales relèvent du conseil municipal (al. 3). L'affectation et la désaffectation des voies publiques sont précédées d'une enquête publique. L'avis de celle-ci est inséré dans le Bulletin officiel et publié aux criées ordinaires ou affiché dans la commune (al. 4). L’affectation d’une voie publique – qu’elle appartienne ou non au domaine public – est l’acte formel ou matériel qui affecte cette dernière à l’usage commun (KEUSEN, Kapitel 10 – Verkehr : Strassenrecht in Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, no 10.10, p. 449). Elle a en principe lieu par l’ouverture de la voie publique à la circulation (Message accompagnant la révision partielle de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 [LR] entrée en vigueur le 1er janvier 1993 [ci-après : Message accompagnant la révision de la LR], p. 21). La désaffectation qui, elle, doit toujours faire l’objet d’une procédure formelle, soustrait une chose à l’usage commun pour lui faire retrouver le caractère
- 10 qu’elle avait avant l’affectation ; le cas typique est celui d’une chose faisant partie du domaine privé de l’Etat qui y reprend place, après avoir été affectée au domaine public durant un temps (ACDP A1 22 46 du 19 avril 2023 consid. 3.3.2 ; GRISEL, Traité de droit administratif suisse, Vol. II, Neuchâtel 1984, pp. 532 et 540 ; KEUSEN, op. cit., no 10.10, p. 449). 5.1.2 En l’espèce, la mise à l’enquête publique du projet du xx.xx.xxxx ponctuée par la décision cantonale d’approbation constitue un acte formel d’« affectation » au sens de l’art. 20 LR (cf. MOOR, Droit administratif, Vol. III, 2e éd., 2018, p. 674). En outre, la recourante n’a subi aucun préjudice du fait de cette publication unique et a été en mesure de s’opposer tant au projet qu’à l’affectation de la voie publique. Partant, cette disposition de la LR n’imposait pas une coordination des procédures au sens de l’art. 25a LAT. 5.2 5.2.1 La question d’une coordination des procédures au sens de l’art. 25a LAT n’en demeure pas moins pertinente pour un autre motif, à savoir la coexistence de deux procédures indispensables à la réalisation d’un seul et même projet, l’une en vertu de la LR et l’autre de l’OSR. Cela est d’autant plus évident vu les liens étroits que peuvent entretenir les aménagements routiers et la signalisation routière (ACDP A1 22 46 précité consid. 3.3.2 et A1 24 199 du 6 octobre 2025 consid. 6. ; KEUSEN, Kapitel 10 – Verkehr : Strassenrecht, in : Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, no 10.18 et pp. 452 s.). A cet égard, l’art. 230a LR dispose que lorsqu’un projet implique plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte (al. 1), l’autorité de la procédure décisive étant compétente pour trancher en cas de contradictions et à défaut de conciliation (al. 2). Cette disposition cantonale va plus loin que l’art. 25a LAT en tant qu’elle prévoit une « attraction de compétence » (cf. art. 230a al. 1 et 2 LR et Message du 24 février 2010 accompagnant le projet de loi cantonale sur la protection de l’environnement, p. 14, disponible à l’adresse Internet : https://parlement.vs.ch/app/fr/link/114247 ; cf. ég. à ce sujet, Message du 5 septembre 2012 accompagnant le projet de loi cantonale sur la protection des eaux [LcEaux], p. 7, disponible à l’adresse Internet : https://parlement.vs.ch/app/fr/link/101515, étant précisé que l’art. 8 LcEaux est strictement identique à l’art. 230a LR). L’art. 230a al. 3 LR prévoit encore que les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, par exemple quand la décision de la procédure décisive est communale.
- 11 - Même s’il va plus loin que la norme fédérale, l’art. 230a LR n’en constitue pas moins une expression des règles de coordination énoncées à l’art. 25a LAT (dans le même sens, cf. ACDP A1 24 80 du 27 septembre 2024 consid. 4.2 ; sur la question de l’assujettissement à la LAT des procédures d’autorisation et de planification de la LR, cf. RUCH, in Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, no 45 ad art. 22 LAT ; JEANNERAT/MOOR, in Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 29 ad art. 14 LAT et 11 ad art. 18 LAT). Le contenu de cette dernière disposition et la jurisprudence y relative s’avèrent par conséquent également pertinents pour circonscrire les contours de la coordination prévue par le droit cantonal. 5.2.2 L’art. 25a LAT prévoit la désignation d’une autorité chargée de la coordination lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. b et d). En outre, il s’agit d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues (al. 3). Ces principes ont été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire, mais la loi prévoit qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_674/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.1, 1C_373/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1 ; ACDP A1 24 199 précité consid. 6.1). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales. Il n’y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet principal réalisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2023 du 24 juin 2024 consid. 3.1 et les nombreuses références citées ; ACDP A1 24 199 précité consid. 6.1). Sur le plan formel, il n'est pas nécessairement contraire à l'art. 25a LAT que deux décisions soumises à coordination en vertu de cette disposition soient rendues à des
- 12 dates distinctes au point que les délais de recours ne se chevauchent plus. En effet, à titre exceptionnel, il peut être compatible avec le principe de coordination que les autorités statuent successivement et non simultanément lorsque la coordination matérielle est garantie dans une mesure suffisante, en particulier lorsqu'il n’existe aucun risque de décisions contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ACDP A1 24 199 précité consid. 6.1). 5.2.3 En l’espèce, le projet litigieux a été approuvé par le Conseil d’Etat sous l’angle de la LR (cf. dossier du TC, pp. 29-38). En vertu de l’art. 101 al. 2 OSR, la création de places de stationnement qu’il implique doit toutefois être autorisée conformément à la procédure de l’art. 107 OSR (décision communale ; publication ; approbation ; cf. ACDP A1 24 199 précité consid. 5.1), qui ressortit à la compétence de la CCSR (art. 6 al. 1 let. b LALCR cum art. 5 al. 1 let. c RCCSR). Quand bien même une attraction de compétence par le Conseil d’Etat est inenvisageable dans une telle configuration – la CCSR est en effet un « organe décisionnel indépendant » (cf. art. 3 LALCR cum art. 3 RCCSR) –, l’obligation de coordination telle que circonscrite plus haut n’en doit pas moins être respectée. De fait, une part essentielle du projet relève de la procédure prévue à l’art. 107 OSR. En effet, il ressort des plans approuvés que si le projet comprend la pose d’un enrobé, la création d’un accotement et d’un talus, le tout de dimensions modestes, son élément central réside dans la signalisation des places de stationnement projetées, à savoir le marquage au sol et l’installation de panneaux (cf. dossier du CE, pièce no 22, plan 03 « Situation - Géométrie », plan 04 « Coupe Type » et plan 06 « Situation – Signalisation – à titre informatif). Aussi, l’issue de la procédure de l’art. 107 OSR à venir – et dont il n’y a pas lieu de préjuger à ce stade – aura indéniablement un impact décisif non pas sur la réalisation d’un autre projet ou d’une partie seulement du projet litigieux, mais bien sur l’existence même de ce dernier. Un hypothétique refus d’approbation de la CCSR empêcherait en effet purement et simplement la concrétisation du projet litigieux, nonobstant son homologation sous l’angle de la LR. Dans son préavis du 6 décembre 2023, la CCSR a d’ailleurs expressément réservé son approbation (cf. dossier du CE, pièce no 25, préavis de la CCSR du 6 décembre 2023). En définitive, le sort du projet routier est intrinsèquement et indissociablement lié à l’approbation de mesures de réglementation locale du trafic (art. 3 al. 4 LCR) qui, de surcroît, constituent l’un des buts majeurs du projet en question, à savoir la lutte contre le stationnement sauvage. Partant, les procédures (LR et OSR) y relatives devaient faire l’objet d’une coordination, à peine de contrevenir à l’art. 230a LR.
- 13 - Dans ce contexte, la seule réversibilité des travaux de réaménagement pour le cas où la CCSR n’approuverait ultérieurement pas la création des places de stationnement ne suffit pas à garantir la coordination des procédures. En effet, un retour au statu quo ante entraînerait des coûts de remise en état importants, incompatibles avec le principe de proportionnalité. Cette solution serait d’autant moins admissible que la simple coordination des procédures – exigée par l’art. 230a LR – permettrait aisément d’éviter une telle situation. 5.2.4 En définitive, bien que les procédures prévues par la LR et l’OSR ne doivent pas systématiquement être coordonnées, l’absence de coordination consacre, dans les circonstances concrètes du présent cas, une violation de l’art. 230a LR. Ce constat ne conduit cependant pas à l’annulation de la décision entreprise, étant entendu qu’une coordination « suffisante » peut encore être garantie à ce stade de la procédure par la seule réforme de son dispositif. Le remplacement de l’actuel ch. 3 du dispositif par une interdiction de commencer les travaux avant que la décision de la CCSR relative à la suppression et à la création des places de stationnement nécessaires au projet routier ne soit elle-même exécutoire. Pragmatique, cette solution doit toutefois demeurer exceptionnelle. En effet, elle garantit une coordination – tout juste – suffisante, puisqu’elle empêche la réalisation du projet avant l’obtention des deux autorisations indispensables. Elle n’exclut toutefois pas le risque d’éventuelles décisions contradictoires, dans l’hypothèse où la CCSR n’approuverait pas les mesures litigieuses, ce que la coordination tend pourtant à éviter. Cette solution s’accommode par ailleurs mal avec les principes d’économie de la procédure et de célérité. En effet, dans la mesure où la signalisation des cases de stationnement est au cœur du projet et en constitue une part prépondérante, il serait assurément plus rationnel que les autorités administratives et de recours ne se penchent qu’une seule fois sur l’ensemble du projet coordonné, plutôt qu’à l’occasion de deux procédures distinctes consacrées à la conformité du projet à la LR, respectivement à sa conformité à l’OSR. En d’autres termes, face à un tel projet, c’est à l’avenir aux autorités précédentes qu’il incombera d’assurer une coordination satisfaisante au stade de la procédure non contentieuse déjà et non au Tribunal de céans de remédier à un défaut de coordination au stade du recours de droit administratif. 5.2.5 Comme évoqué (cf. supra consid. 5.2.4), les considérants qui précèdent ne conduisent pas à l’annulation de la décision attaquée, de sorte qu’il se justifie d’examiner le solde des griefs invoqués par la recourante.
- 14 - 6. Dans un quatrième grief, la recourante considère que le projet contrevient à la planification communale (plan directeur intercommunal, plan sectoriel de mobilité, rapport final « Urbanisme et mobilité » et [ _________ ]), qui imposerait la suppression des places de stationnement en surface. 6.1 Un parking affecté à l’usage commun est un moyen d’équipement public qui doit être autorisé par un plan routier au sens de l’art. 39 ss LR. Cette loi régit en effet les voies publiques, notion qui recouvre non seulement les routes proprement dites, mais également les aires de stationnement et d’arrêt (art. 1 et 2 al.1 LR ; ACDP A1 10 128 du 13 juillet 2011 consid. 3a). Les plans routiers prévus par la LR sont des plans au sens de la LAT (cf. MOOR, op. cit., p. 674). Il s’agit de plans d’affectation spéciaux qui assujettissent à un régime juridique particulier le sol destiné à être l’assise des routes et de leurs installations annexes. Ce plan spécial se superpose au plan d’affectation général, sans que l’exigence de stabilité de celui-ci puisse faire obstacle à l’approbation d’un plan routier conforme à la LR (RVJ 2009 p. 46 consid. 6c). L’on relève par ailleurs que le projet se situe dans la zone de constructions et d'installations publiques de l’art. 56.1 let. a RIC qui comprend, à titre indicatif, des terrains réservés aux places, promenades publiques, aménagements sportifs, parkings, etc. (cf. let. a de cette norme). 6.2 En l’espèce, le projet s’avère donc de toute manière conforme à l’affectation de la zone telle que définie par l’art. 56.1 let. a RIC et les documents mentionnés par la recourante ne s’opposent pas à sa réalisation. En effet, le plan directeur intercommunal expose l’objectif poursuivi par les autorités (à savoir les anciennes communes de F _________, G _________, H _________ et I _________, qui forment depuis le 1er janvier 2017 la commune de Y _________, et les communes de J _________ et de K _________) de créer des parkings de captage aux abords du centre de Y _________ pour remplacer les places de parc en surface. Cette intention générale ne saurait empêcher la création de stationnements à des endroits déterminés, où le besoin s’en fait sentir, dans le cadre de projets de faible ampleur visant, comme ici, à sécuriser et régulariser une situation illégale (cf. dossier du TC, p. 117). Dans tous les cas, ce plan directeur n’a pas été approuvé par le Conseil d’Etat (art. 20a al. 3 et 4 LcAT ; cf. ég. site internet suivant : www.[ _________ ], consulté pour la dernière fois le 7 mai 2026). Les autres outils de planification énumérés par la recourante ne sont pas davantage pertinents et sont eux aussi dépourvus de tout caractère contraignant. En effet, le plan « sectoriel » de mobilité a été élaboré en 2006 par les anciennes communes de G _________, I _________, H _________, F _________ et les communes de J _________ et K _________ dans le cadre du [ _________ ], qui avait pour but de
- 15 soutenir financièrement des initiatives locales et régionales dans les domaines de la nature, de la mobilité et de l’habitat (cf. site internet : www.[ _________ ], consulté pour la dernière fois le 7 mai 2026). Ce plan, qui n’apparaît pas liant, définit notamment « les lignes directrices pour maîtriser et à terme résoudre les problèmes de circulation dans la région » et ne fait pas obstacle au projet litigieux [ _________ ], pp. 3-4 ; cf. ég. dossier du TC, pp. 124-130). Le rapport final « Urbanisme et mobilité » et la [ _________ ] ont été élaborés par L _________ et ont pour objectif d’ « orienter les choix et coordonner les projets à l’échelle régionale » (cf. site internet : www.[ _________ ], consulté pour la dernière fois le 7 mai 2026). A nouveau, il s’agit d’instruments de portée générale destinés à coordonner les projets à l’échelle intercommunale et non de planifications contraignantes au sens de l’aménagement du territoire. Pour tous ces motifs, le grief consistant à prétendre que le projet se heurte à des instruments de planification communale tombe à faux. 6.3 Partant, ce grief doit être rejeté. 7. Dans un cinquième grief, la recourante se prévaut d’une violation des art. 25 et 26 LR. En effet, elle estime en substance que le projet ne répond pas à un intérêt public, car le B _________ serait fermé et disposerait déjà de stationnements. De plus, elle reproche à la commune une prétendue passivité face au stationnement sauvage et en déduit que celle-ci ne veillera pas au respect de l’interdiction du stationnement nocturne. A cet égard, elle souligne que des chaînes ont déjà été installées pour lutter contre ce phénomène, sans succès. Dès lors, elle considère que les VP pour la période de nuit seront dépassées et que seule l’installation d’une barrière permettrait de respecter les valeurs de l’OPB. 7.1 L’art. 25 al. 1 LR indique que les voies publiques doivent être construites et aménagées conformément aux nécessités techniques et économiques du trafic et d'une manière appropriée à leur classement. Lors de la construction de telles voies, il faut tenir compte des principes reconnus en la matière, notamment de la protection de la population ainsi que de son milieu naturel et bâti, de la sécurité du trafic, de la protection des utilisateurs (particulièrement piétons, cyclistes et handicapés), des transports publics, de la protection des sites et du patrimoine, de la protection de la nature et du paysage et d'une utilisation mesurée du sol (art. 26 LR). Ces dispositions concourent à l'application de l'art. 26 Cst. féd. dont il résulte que les restrictions imposées par l'Etat au droit de propriété doivent être justifiées par l'intérêt public et, conformément au principe
- 16 de la proportionnalité, ne pas aller au-delà de ce qu'exige cet intérêt (ACDP A1 09 179 du 29 janvier 2010 consid. 3b et A1 24 78 du 3 février 2025 consid. 4.1). Les communes disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant au tracé des voies publiques qui sont de leur compétence. C'est à elles qu'il appartient en particulier de décider s'il se justifie de maintenir une voie publique communale en l'état, de la transformer, de la redimensionner ou d'en construire une nouvelle en fonction des besoins actuels et futurs prévisibles (ACDP A1 16 256 du 28 avril 2017 consid. 2.3, A1 13 252 du 14 août 2013 consid. 3.2 et A1 10 128 précité consid. 4). L’art. 21.3 RIC prévoit que la réalisation de nouvelles rues, routes et places de parc est laissée à l'appréciation de la Municipalité qui l'entreprendra dans l'ordre et au moment qu'elle jugera opportun. 7.2 7.2.1 En l’occurrence, le projet litigieux, qui a pour objectif de régulariser le stationnement sauvage et desservir le B _________, revêt manifestement un intérêt public (cf. dossier du Conseil d’Etat, pièce no 22, rapport technique, p. 3). En effet, il est généralement admis que le stationnement des véhicules automobiles en dehors des emplacements réglementaires a des incidences négatives sur la sécurité et le confort des autres usagers, en particulier des piétons, et que la lutte contre le parcage sauvage poursuit un but d'intérêt public important (arrêt du Tribunal fédéral 1C_11/2025 du 18 février 2025 consid. 4.3). Les arguments de la recourante déniant l’intérêt public du projet n’apparaissent donc pas pertinents. Quant à l’omission de mention des horaires d’ouverture à l’entrée, elle ne saurait être interprétée comme une indication de la fermeture du magasin en l’absence de tout autre élément le suggérant. S’agissant de l’existence supposée de places de parc, les photographies déposées par la recourante illustrent que l’espace bitumé devant le magasin ne comprend aucun stationnement autorisé. Une inscription sur la porte d’entrée précise d’ailleurs que le stationnement est interdit (cf. dossier du TC, pp. 242-244). Partant, l’intérêt public du projet au sens de l’art. 25 al. 1 LR est démontré. 7.2.2 Il reste à examiner si le projet respecte les intérêts protégés mentionnés par l’art. 26 LR, en particulier en termes de nuisances sonores. La Cour relève tout d’abord que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, la notice acoustique ne s’avère pas erronée. En effet, dans son préavis, le SEN a précisé s’être basé sur des hypothèses plus sévères que celles retenues dans l’étude acoustique et a relevé une inexactitude quant à l’attribution du DS III pour les bâtiments érigés sur les parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4. Il a toutefois confirmé les résultats de la notice acoustique, de sorte que cette
- 17 inexactitude ne porte pas à conséquence (« L’évaluation du SEN corrobore celle de la notice bruit quant au niveau d’évaluation (Lr) pour la période de nuit, cf. dossier du CE, pièce no 25, préavis du SEN du 19 décembre 2023). Le préavis délivré par le SEN est positif et l’éventuelle passivité de la commune n’est pas démontrée. Au contraire, la recourante mentionne plusieurs initiatives communales entreprises pour lutter contre le parking sauvage, notamment l’installation de chaînes (cf. dossier du TC, pp. 17-21). Le fait que celles-ci n’aient a priori pas dissuadé les usagers de stationner ne saurait préjuger de l’inefficacité de la charge imposée par le SEN, car de tels dispositifs peuvent être aisément déplacés par les contrevenants tandis que la violation d’une interdiction de stationner est passible de sanctions pécuniaires. L’on peut aussi relever que l’autorité de surveillance dispose de plusieurs moyens d’action contre une commune qui ne donnerait pas suite à une décision qui lui est notifiée (cf. art. 234 ss LR) et l’inexécution d’une charge peut constituer un cas de révocation de la décision (art. 32 LPJA ; cf. ég. ZEN- RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative – Traité, Vol. II : Procédure et justice administratives, 2025, no 941, p. 310). Enfin, la recourante, qui se prévaut d’une absence totale d’immission sonore durant la nuit, méconnaît que, pour cette période, les VP du DS II ne sont pas nulles, mais fixées à 45 dB (cf. Annexe 3 OPB ch. 2 ; cf. ég. dossier du TC, p. 20). Dès lors, la survenance occasionnelle d’un comportement contraire à l’interdiction du stationnement nocturne ne saurait, à elle seule, entraîner un dépassement des VP. Pour tous ces motifs, force est de constater que le projet respecte les exigences en matière de protection contre le bruit, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la pose d’une barrière. 7.2.3 Enfin, le grief d’insécurité invoqué par X _________ dans son opposition du 26 septembre 2023 s’avère également mal fondé. En effet, aucun élément probant ne vient étayer les assertions avancées sur ce point, de nature purement appellatoire. Les photographies versées au dossier révèlent que la place de jeux est clôturée et que les stationnements envisagés sont séparés de ladite place par un talus (cf. dossier du CE, pièce no 22, plan 03 « Situation - Géométrie » ; cf. ég. dossier du TC, pp. 200-202). La configuration plus générale des lieux atteste par ailleurs que les automobilistes circuleront à faible allure à cet endroit. En effet, les stationnements envisagés se situent le long d’une route sans issue, sur laquelle débouche déjà un chemin pour piétons, ce qui incite à la prudence. De plus, cette route rejoint celle E _________, limitée à 30 km/h (cf. dossier du TC, pp. 192 et 255, cf. site internet : www.map.geo.admin.ch > Y _________ > Parcelle xxx, consulté pour la dernière fois le 7 mai 2026 ; cf. ég. Bureau de prévention des accidents [BPA], Brochure technique « Zones 30 », 2023). De surcroît, une signalétique claire (marquage au sol et panneaux) informera les usagers et
- 18 contribuera à la sécurisation de la zone (cf. dossier du CE, pièce no 22, plan 06 « Situation - Signalisation »). L’éventuelle pente de la route d’accès n’est pas non plus démontrée et, dans tous les cas, en l’absence d’autres indications, elle ne suggérerait pas une dangerosité particulière. Quant au caractère prétendument verglacé de la route d’accès en hiver, allégation qui n’est pas non plus établie, il s’avère dénué de pertinence dans le cas présent, puisqu’il se rapporte à l’entretien d’une route communale (art. 102 ss LR). 7.3 Par conséquent, ce grief tombe à faux. 8. Dans un dernier grief, la recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, de son point de vue, l’autorité précédente ne pouvait pas approuver le projet, compte tenu de la passivité passée et anticipée de la commune en matière de stationnement sauvage. 8.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.3). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 134 du 15 avril 2025 consid. 4.1). 8.2 En l’occurrence, comme évoqué supra au consid. 7.2.2, l’inaction de la commune n’est pas démontrée. Dès lors, on ne saurait reprocher au Conseil d’Etat d’avoir ignoré cet aspect dans sa décision. Du reste, même si tel était le cas, on ne voit pas en quoi cette omission aurait constitué un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité précédente. En effet, cette dernière est tenue d’examiner la conformité au droit du projet qui lui est soumis, sans que les éventuels manquements passés du requérant ne soient pris en considération. Partant, le Conseil d’Etat n’a manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en approuvant le projet litigieux.
- 19 - 8.3 Par conséquent, ce grief est également mal fondé. 9. Attendu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au sens du considérant 5.2.4 du présent arrêt (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 10. 10.1 La recourante s’est plainte à juste titre d’une violation – bénigne – de son droit d’être entendue, qui a toutefois pu être réparée céans. Pour le surplus, elle n’obtient gain de cause que sur un seul grief, lequel n’entraîne toutefois pas l’annulation de la décision attaquée (cf. supra consid. 5.2.4). Dans ces conditions, ⅔ des frais de la procédure, arrêtés à 1800 fr. en vertu notamment des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, seront mis à sa charge, le tiers restant étant remis (art. 89 al. 1 et 4 LPJA et art. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour ce même motif, la recourante a également droit à une indemnité de dépens réduite. Cette indemnité à charge de l’Etat du Valais est fixée à 800 fr. au vu notamment du travail effectué par le mandataire de la recourante, qui a principalement consisté en la rédaction d’un recours de 24 pages et d’observations de 2 pages (art. 4, 27 al. 1 et 39 LTar). 10.2 La commune de Y _________ obtient gain de cause dans une large mesure et sollicite des dépens. L’art. 91 al. 3 LPJA prévoit qu’aucune indemnité pour les frais de procédure n’est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi, mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (ACDP A1 23 182 du 6 juin 2024 consid. 7.2). En l’espèce, la commune de Y _________ ne motive pas sa demande, de sorte que la Cour ne saurait s’écarter de la règle générale précitée. L’allocation de dépens est ainsi refusée.
- 20 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est partiellement admis. 2. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat du 16 avril 2025 est réformé comme suit : « 3. Les travaux d’aménagement de huit places de parc dans la zone de A _________ ne pourront être entrepris qu’une fois la décision de la CCSR approuvant la création des places de stationnement devenue exécutoire. » 3. La décision du Conseil d’Etat du 16 avril 2025 est confirmée pour le surplus. 4. Les frais, par 1800 fr., sont mis pour ⅔ à la charge de X _________ (soit 1200 fr.) et sont remis pour le solde. 5. L’Etat du Valais versera 800 fr. de dépens réduits à X _________. 6. Il n’est pas alloué de dépens à la commune de Y _________. 7. Le présent arrêt est communiqué à Maître Daniel Udry, avocat à Sion, pour X _________, à Maître Laurent Schmidt, avocat à Sion, pour la commune de Y _________, et au Conseil d'Etat du Valais, à Sion.
Sion, le 7 mai 2026