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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.04.2026 A1 25 238

28 aprile 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,147 parole·~16 min·5

Riassunto

A1 25 238 ARRET DU 28 AVRIL 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Elodie Cosandey, greffière, en la cause X __________ AG, recourante, contre COMMUNE DE Y _________, autorité attaquée, et Z __________ SA, tiers concerné. (Adjudication) recours de droit administratif contre la décision du 4 décembre 2025

Testo integrale

A1 25 238

ARRET DU 28 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Elodie Cosandey, greffière,

en la cause

X __________ AG, recourante,

contre

COMMUNE DE Y _________, autorité attaquée, et Z __________ SA, tiers concerné.

(Adjudication) recours de droit administratif contre la décision du 4 décembre 2025

- 2 - Faits

A. Par avis #xxxx publié le xx.xx 2025 sur la plateforme www.simap.ch, la commune de Y _________ (ci-après : la commune) a lancé un appel d’offres en procédure ouverte concernant un marché de travaux de construction (exécution) pour la construction d'un Skateplaza avec une partie « Street » et un « Bowl ». La publication précisait que le délai de clôture pour le dépôt des offres était arrêté au 24 octobre 2025 et que leur ouverture était prévue le 29 octobre 2025. Les documents d’appel d’offres prévoyaient les critères d’adjudication ci-après, avec leur pondération respective, à noter sur une échelle de 0 à 5 (0 = pas d’informations ; 1 = insuffisant ; 2 = partiellement suffisant ; 3 = suffisant ; 4 = bon et avantageux ; 5 = très intéressant ; cahier des charges [CC], let. D, ch.1 et 2, p. 15-16) : Critères Pondération 1.1

Offre financière Prix mentionné sur la soumission 40 %

1.2

Références liées à l’objet 5 Références des 10 dernières années liées à l’objet, types de référence à donner : Priorité 1 – Skateplaza ou Skatepark de plus de 1000 m2 avec Bowl Priorité 2 – Skateplaza ou Skatepark de plus de 1000 m2 sans Bowl Priorité 3 – Skateplaza ou Skatepark entre 500 et 1000 m2 avec Bowl Priorité 4 – Skateplaza ou Skatepark entre 500 et 1000 m2 sans Bowl Priorité 5 – Skateplaza ou Skatepark de moins de 500 m2 10 %

3 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1.3

Programme des travaux L’entrepreneur doit remettre un programme de l’ensemble des travaux prévus dans le présent appel d’offre. Ce programme intentionnel devra être signé et sera admis comme programme contractuel. 10 %

1.4 1.4.1

1.4.2 Mémoire technique Présentations des moyens humains et matériels et qualification - Moyens humains : Présentation de l’entreprise, organigramme Liste du personnel affecté au chantier CV et rôle des intervenants affectés au chantier Démontrer la spécialisation en construction d’aires de glisse de l’équipe et sa connaissance et maitrise des sports de glisse urbain (indiquer pour chaque personne-clé sa discipline et niveau de pratique). - Moyens matériels : Liste du matériel de l’entreprise et du matériel affecté au chantier (engins, outillage classique et spécifique…). - Certifications : ISO 9001 et 14001 Certifications spécifiques en lien avec la construction Street Parks maçonnés, Bowl et flow Autres certifications (sécurité, social, etc …) Présentation du processus de construction - Description du procédé de mise en œuvre : Descriptif phase par phase, avec précision pour chaque étape des moyens humains et matériels, de la méthodologie de réalisation et des matériaux nécessaires. IMPORTANT – Dans le jugement du critère, l’équipe d’évaluation sera très attentive à la méthodologie employée pour la réalisation des dallages (méthodes de ferraillage, de profilage de formes complexes, sciages, etc.), des détails particuliers (raccords, nopings, slappy, edging) et des finitions. 40 % 10 % 3 %

5 %

2 %

30 % 25 %

5 %

- 3 - - Descriptifs des matériaux et fournisseurs prévus : Indication concernant la provenance et les caractéristiques des principales fournitures et matériaux. Fourniture de fiches techniques des matériaux envisagés. Les documents d’appel d’offres prévoyaient encore que l’adjudicateur écarterait les offres qui ne rempliraient pas les critères d'aptitude fixés ou, en cas d’évaluation des offres, celles qui n’auraient pas reçu au moins la note 2 sur l’un ou l’autre des critères d’adjudication (Critère 1.1 et 1.2 ; CC, let. C, p. 14). B. Le 24 octobre 2025, sept offres ont été ouvertes pour ce marché. Parmi celles-ci figuraient celle de Z __________ SA (857'159 fr. 80) ainsi que celle de X __________ AG (1'314’280 fr. 35). Toutefois, une autre offre, postée dans les délais, est parvenue au pouvoir adjudicateur le 4 novembre 2025 et a été ajoutée au procès-verbal d’ouverture des offres, portant le nombre de ces dernières à huit. Il s’agissait de celle de A _________ pour un montant de 1'313'956 fr. 45. Après contrôle et évaluation de ces offres, sur la base de la grille multicritères annoncée dans les documents d’appel d’offres, Z __________ SA a obtenu la première place du classement, avec un total de 3.51 points, après pondération des notes. A _________ est arrivée à la deuxième place avec 3.03 points. Quant à X __________ AG, elle est arrivée à la troisième place avec un total de 2.67 points, après pondération des notes. En synthèse, les notes de ces trois soumissionnaires se détaillaient comme suit : Critères Poids Z __________ SA A _________ X __________ AG Note Points Note Points Note Points 1. Prix 40 % 3.18 1.27 0.88 0.35 0.88 0.35 2. Références 10 % 3.53 0.35 4.80 0.48 3.27 0.33 3. Programme des travaux 10 % 4.00 0.40 3.00 0.30 3.00 0.30 4. Mémoire technique 40 % 3.73 1.49 4.75 1.90 4.23 1.69 Total pondéré 100 % 3.51 3.03 2.67 Classement 1 2 3

C. Par décision du 4 décembre 2025, la commune a adjugé le marché à Z __________ SA pour un montant de 857'159 fr. 80. Cette décision a été communiquée à l’adjudicataire et aux autres soumissionnaires le 10 décembre 2025. D. Le 19 décembre 2025, X __________ AG a recouru céans en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à titre de mesure provisionnelle, à l’annulation de la décision d’adjudication du 4 décembre 2025 et à une nouvelle évaluation des offres, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a émis plusieurs critiques à l’égard de l’offre de Z __________ SA, en particulier s’agissant de l’évaluation de sa capacité technique et de ses références. Elle a

- 4 ainsi soutenu que l'entreprise adjudicataire ne semblait pas disposer de référence dans la construction de skateparks en béton. En considérant que des références en pumptracks et snowparks suffisaient à démontrer l'aptitude à réaliser un skatepark en béton complexe, l'autorité intimée avait procédé à une appréciation arbitraire des références et rompu l’égalité de traitement entre soumissionnaires, puisque cette appréciation pénalisait les entreprises disposant d’une véritable expérience spécifique. Elle avait également manqué à ses devoirs d’instruction et de vérification sur ce point. X __________ AG a encore estimé que le prix de l’offre retenue était manifestement inférieur aux prix usuels du marché pour des prestations comparables, signe de l’absence d’expérience spécifique de l’adjudicataire. En admettant une telle offre sans contrôler sa viabilité, le pouvoir adjudicateur avait appliqué de manière arbitraire les critères d'aptitude, violé le principe de l'égalité de traitement entre soumissionnaires et méconnu les exigences minimales garantissant la bonne exécution du marché. Enfin, l’absence d’aptitude de l’adjudicataire ne pouvait pas être compensée par l’éventuel recours à la sous-traitance. Le 22 décembre 2025, le recours a été mis au bénéfice de l’effet suspensif décidé à titre superprovisionnel. Le 9 janvier 2026, Z __________ SA a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu avoir présenté des références détaillées en lien direct avec les personnes clés prévues pour intervenir sur le chantier et à même de démontrer l'expérience concrète des équipes appelées à assurer la direction et l'exécution des travaux. Quant au montant de son offre, il avait fait l'objet d'une justification détaillée, comprenant notamment une analyse par chapitres CAN ainsi qu'une ventilation complète des prestations. La baisse des coûts était notamment due à la localisation du projet dans la commune du siège de l'entreprise, ce qui générait des gains d'efficacité en matière d'organisation de chantier, de logistique et de mobilisation des ressources. Z __________ SA a aussi expliqué avoir volontairement réduit ses propres marges, ce qui ne compromettait en rien la qualité, la sécurité ni la viabilité de l'exécution du marché. Il avait été répondu aux questions du pouvoir adjudicateur sur ces éléments de manière complète et documentée dans le cadre du processus d’évaluation des offres. Le 28 janvier 2026, la commune a déposé le dossier de la cause et proposé le rejet du recours. Elle a d’abord relevé, concernant la possibilité de recourir à la sous-traitance et la définition des critères d’adjudication, que ces éléments ressortaient de l’appel d’offres. Cette décision n’ayant pas été attaquée, X __________ AG était forclose pour s’en plaindre dans le cadre du recours contre l’adjudication. S’agissant plus particulièrement de l’offre de l’adjudicataire, la commune a estimé qu’elle respectait les critères de l'appel

- 5 d'offres. Les deux sous-traitants avaient été annoncés et les cinq références produites étaient pertinentes pour démontrer une expérience concrète et suffisante dans la réalisation de skateparks, y compris en béton, et ce à des échelles comparables, voire supérieures, à l'objet du marché litigieux. De même, le mémoire technique de l'entreprise adjudicataire satisfaisait aux exigences de l'appel d'offres, tant sur le plan conceptuel que technique. En outre, alors que le manque d’expérience de l’adjudicataire était le principal motif du recours, le critère relatif à cet élément ne représentait que 10 % de la pondération totale, si bien que, même avec une note inférieure, son score global resterait supérieur à celui des autres soumissionnaires. Quant au prix de l’offre retenue, il n’était pas anormalement bas. En effet, le prix moyen des huit offres reçue était de 1'026'590 fr. 90, de sorte que l’offre de l'entreprise adjudicataire présentait un écart de 16.5 % seulement par rapport à ce prix moyen. L’écart vis-à-vis de l’offre de X __________ AG était même plus élevé, puisqu’il était de 28 %. Enfin, la commune a contesté l’intérêt à recourir de X __________ AG, étant donné que, n’étant pas arrivée en deuxième position au classement, elle ne pourrait pas se voir attribuer le marché, même si l’offre de l’adjudicataire devait être écartée. Le 12 février 2026, X __________ AG a maintenu sa position. Concernant son intérêt à recourir, elle a soutenu qu’il existait dès lors que l'annulation de la décision pouvait conduire à une reprise de la procédure et à une nouvelle analyse susceptible de modifier le classement global. Le recours visait à garantir que le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne utilisation des deniers, quelle que soit l'issue de la procédure.

Considérant en droit

1. L’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA. Elle peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. e, 56 al. 1 et 64 al. 1 a contrario AIMP ; cf. ég. art. 18 al. 1 LcAIMP). En l’occurrence, le recours du 19 décembre 2025 contestant la décision d’adjudication du 4 décembre 2025, adressée le 10 décembre 2025 aux intéressés et reçue au plus tôt le lendemain, est intervenu dans le délai légal. 2. A titre liminaire, il convient d’examiner si la recourante a la qualité pour recourir, dès lors qu’elle a été classée en troisième position dans le tableau d’évaluation des offres.

- 6 - 2.1 La législation sur les marchés publics ne prévoit aucune règle quant à la qualité pour recourir contre une décision d’adjudication, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la LPJA en la matière (ATF 141 II 307 consid. 6.3, 131 I 153 consid. 5.1 ; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, no 821, p. 388 s. ; GUIGNARD, La qualité pour recourir, in Marchés publics 2020, no 1, p. 451). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir notamment celui qui est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication en cas d’admission des griefs qu’il formule, respectivement des chances qu’il aurait eues de l'obtenir dans l'hypothèse où un contrat aurait déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu (ATF 150 II 123 consid. 4.2). Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt en particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille d'évaluation (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2). D’après la jurisprudence, tel est notamment le cas pour le soumissionnaire qui, classé en deuxième position, a des chances sérieuses de se voir attribuer le marché, ainsi que pour le troisième soumissionnaire, devancé de peu par le deuxième, quand il n'apparaît pas clairement qu'en cas d'admission du recours, le classement resterait le même. Il en va différemment pour le soumissionnaire en quatrième position, sauf dans le cas où la différence entre la première et la quatrième place est, en termes absolus et relatifs, minime (ATF 141 II 14 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2 et 2C_951/2019 du 16 juillet 2020 consid. 2.2.1). De même, le soumissionnaire placé au quatrième rang qui conteste l’adjudication ou réclame l’interruption de la procédure, mais discute seulement la qualification ou le classement du premier, est privé de la qualité pour recourir parce que ses conclusions ne pourraient être accueillies même si ses critiques étaient fondées. Dans cette dernière hypothèse, en effet, le marché serait alors adjugé au soumissionnaire classé deuxième. En revanche, celui qui discute la qualification ou le classement de ses trois devanciers a, en principe, qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1). A moins que l’intérêt du soumissionnaire évincé à contester l’adjudication ne paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer (ATF 140 I 285 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.2. et la réf. citée ; ACDP A1 24 149 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).

- 7 - Enfin, il n'est pas question d’adjuger le marché à une offre qui ne satisfait pas aux exigences de qualification, raison pour laquelle celui qui a présenté une pareille offre est d'emblée dépourvu d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'adjudication, à moins qu'il ne réclame un nouvel appel d'offres après invalidation de l'ensemble de la procédure, ce qui lui ouvrirait la possibilité de présenter éventuellement une nouvelle offre (ATF 141 II 14 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_24/2017 précité consid. 2.2.1). En outre, tout soumissionnaire évincé, quel que soit son rang, a la qualité pour recourir lorsqu’il conclut à l’annulation de l’ensemble de la procédure d’appel d’offres au motif que cette dernière est entachée de vices particulièrement graves justifiant une telle décision, pour autant que le succès du recours améliore sa situation. En cas d’admission du recours, le pouvoir adjudicateur devrait en effet recommencer une nouvelle procédure d’appel d’offres, ce qui permettrait au recourant de déposer une nouvelle offre et accroître ainsi ses chances d’obtenir l’adjudication (ATF 141 II 307 consid. 6.6 ; GUIGNARD, op. cit., no 10, p. 454). 2.2 En l’occurrence, la recourante est placée en troisième position dans l’évaluation des huit offres déposées avec un score inférieur de 0.84 à celui de l’adjudicataire (2.67 contre 3.51) et un score inférieur de 0.36 points à celui du soumissionnaire arrivé en deuxième position au classement (2.67 contre 3.03). L’écart de notation avec la première place ne saurait manifestement être qualifié de minime. Sur le fond, la recourante concentre toutes ses critiques sur l’évaluation faite par le pouvoir adjudicateur de l’offre de l’adjudicataire. Elle ne discute nullement de la qualification ou du classement de l’entreprise arrivée en deuxième position, pas plus qu’elle ne remet en cause les notes qu’elle a elle-même reçues. La recourante ne soulève, en outre, pas de vice de procédure qui serait susceptible de mener à une répétition de celle-ci dans son ensemble, telle une violation du principe de transparence. Elle ne conclut d’ailleurs pas à la reprise de la procédure ab initio, mais seulement à une nouvelle évaluation des offres. Dans cette configuration, même si l’offre de l’adjudicataire devait être écartée, dans la mesure où la recourante ne formule aucune plainte à l’égard de la notation de son offre ou de celle des autres soumissionnaires, on ne voit pas en quoi une nouvelle analyse serait susceptible de modifier l’ordre des soumissionnaires restants. Dès lors, ses chances réelles de se voir attribuer le marché en cas d’admission des griefs qu’elle formule sont nulles, vu que la seule conséquence d’une admission de son recours serait au mieux de la faire remonter dans le classement, sans lui permettre de remporter le marché. Par surabondance, il convient de relever que, conformément aux critères d’aptitude définis dans l’appel d’offres, l’offre de la recourante aurait en réalité dû être exclue. En effet, il était

- 8 prévu qu’en cas de notation des critères d’adjudication, les offres qui n’auraient pas reçu au moins la note de 2 pour les critères 1.1 et 1.2 soient écartées. C’est le cas de la recourante, qui n’a obtenu qu’une note de 0.88 au critère 1.1, de sorte que, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification, elle ne dispose pas, pour ce motif également, d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'adjudication. En définitive, faute d’intérêt digne de protection de la recourante, son recours s’avère irrecevable. 3. Attendu ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La requête d’octroi de l’effet suspensif, devenue sans objet, est classée. 4. 4.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr., sont mis à la charge de X __________ AG (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar) ; celle-ci n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 4.2 Z __________ SA obtient gain de cause. Toutefois, elle n’était pas assistée par un mandataire professionnel et n’a pas invoqué de motif particulier justifiant néanmoins de lui allouer des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X __________ AG. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à X __________ AG, à Z __________ SA, et à la commune de Y _________. Sion, le 28 avril 2026

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