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Valais Autre tribunal Autre chambre 13.04.2026 A1 25 198

13 aprile 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·6,361 parole·~32 min·5

Riassunto

A1 25 198 ARRET DU 13 AVRIL 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Patrizia Pochon, greffière ; en la cause X _________ SA, de siège à A _________, recourante, représentée par Maître Jacques Fournier, avocat à Sion, contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée. (Marché public) recours de droit administratif contre la décision du 5 novembre 2025

Testo integrale

A1 25 198

ARRET DU 13 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Patrizia Pochon, greffière ;

en la cause

X _________ SA, de siège à A _________, recourante, représentée par Maître Jacques Fournier, avocat à Sion,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.

(Marché public) recours de droit administratif contre la décision du 5 novembre 2025

- 2 - Faits

A. Par avis publié le xx.xx 2025 sur le site www.simap.ch (no de publication xxxx), l’Etat du Valais, par son Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ciaprès : DMTE) – Service de la construction des routes nationales (ci-après : SCRN), a lancé un appel d’offres, en procédure ouverte, pour la fourniture et la pose de portes en métal et de fenêtres en polycarbonate sur châssis en métal (L10168) en lien avec l’extension du Centre d’entretien des autoroutes à Sierre (CFC 221.3). B.a Le cahier d’appel d’offres (ci-après : CC ; pièce no 6) indiquait que le marché serait adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse (p. 17). Il définissait trois critères d’adjudication, à savoir le prix (60 %), le planning et l’organisation (20 %), ainsi que les références (20 %). Sous l’onglet « Variantes » (p. 11), le CC indiquait que celles-ci n’étaient pas admises et ne seraient pas prises en considération. Il était toutefois précisé que des « options constructives » pouvaient être jointes à la soumission dans un cahier séparé sans que celles-ci ne soient prises en compte pour l’analyse de l’offre. Au ch. « Motifs d’exclusion » (p. 11), le CC prévoyait qu’« outre les motifs de non recevabilité de son offre suite à la vérification des conditions fixées dans le présent document, un candidat sera également exclu de la procédure s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases du document remis via un support électronique ou sous forme papier ». Le CC ne fixait aucun délai spécifique pour le dépôt des questions des soumissionnaires. Il incombait à ces derniers d’adresser leurs questions, par écrit, à l’architecte au moins cinq jours ouvrables avant la date de dépôt des offres (p. 12). B.b Le ch. 102 du catalogue des art. normalisés (CAN) intitulé « Conditions particulières » (pièce no 6), lequel faisait partie intégrante du dossier d’appel d’offres, prévoyait la construction, sur le site du Centre d’entretien des autoroutes à Sierre, d’une halle de stockage et d’un foyer pour les employés du site, d’une station de lavage, d’une station essence, ains que de deux silos à sel.

- 3 - Les caractéristiques de l’ouvrage (sous-art. 142.100) étaient décrites comme suit : « Extension sur le site existant pour : > Halle : au bâtiment avec stockage des engins de maintenance et d’intervention sur les autoroutes, et à l’étage du même bâtiment un foyer pour le personnel du site. > Silo : 2x grands silo à sel. > Station d’essence. > Station de lavage. » A l’art. 200.900 « Rappel de règles de base », les conditions particulières prévoyaient qu’« [e]n cas de possibilités d’interprétation divergente, ou de contradiction entre le descriptif détaillé et les prescriptions d’exécution, ou de désaccord de l’entrepreneur avec les solutions décrites, pouvant avoir une influence sur l’offre, l’entrepreneur [était] tenu de faire les remarques relatives par écrit lors du dépôt de son offre. A défaut, c’est l’interprétation de la DT qui sera[it] déterminante ». B.c Le ch. 371 CAN « Fenêtre et portes-fenêtres », également intégré au dossier d’appel d’offres, prévoyait, sous le par. 000 « Conditions générales », que le « domaine individuel (fenêtre de réserve) [était] le seul endroit où l’introduction d’un art. modifié ou ajouté par l’utilisateur [était] autorisée. Les art. personnalisés [étaient] reconnaissables à la lettre ʺRʺ précédant leur numéro […] ». Le sous-par. 050 « Construction, exécution de base » rappelait que, pour une bonne compréhension du texte, il convenait de garder à l’esprit que le descriptif fourni, bien que se référant par défaut à des fenêtres, se rapportait en réalité à des portes-fenêtres, voire à des portes. Sous l’art. 055 « Fenêtre en acier », figurant dans le même sous-par., il était exigé l’utilisation de « profilés en acier inoxydable, avec rupture de pont thermique. Système : marque, type Jansen Janisol, www.jansen.com, ou similaire : … » (sous-art. 055.210). Le matériau du cadre et du châssis du vantail renvoyait à cette même disposition (sousart. 055.310 et 055.410). Le par. 400 « Portes-fenêtres en 1 partie » précisait notamment que « [l]es spécifications de base [étaient] définies aux sous-par. 040 à 070 ». Le sous-par. 411.801 « Porte-fenêtre en 1 partie, à 1 vantail » prévoyait ce qui suit : « Fourniture et pose d’une porte d’entrée en acier inoxydable AVEC vitrage intégré dans le vantail de porte. Portes n° P0/3 + P0/4 + P0/5 + P0/7. Composition, construction : > Portes à 1 vantail. > Ouverture à l’extérieur.

- 4 - > Cadre en profilés acier inoxydable à rupture thermique en forme de ʺLʺ, sauf partie inférieure en forme de ʺOʺ, à fixer en tableau contre embrasures en béton. > Vantail plein en profilés acier et tôles inox, dito art. 055.700. > Performance requise au niveau thermique : U : 1,5 W7m2K. Largeux x hauteur mm env. 1'200 x 2’300. Ferrement : - intérieur : 1x poignée, 1x cylindre, rosaces. - extérieur : 1x poignée, 1x cylindre, rosaces. - serrure fournie et posée par une autre entreprise. - serrure EN 179 - ferme-porte automatique apparent 99 > Divers : - pose d’un renvoi d’eau au-dessus des ouvrants. - vide de passage requis : minimum mm 900. ST : HAL » L’art. 055.70, auquel il est renvoyé, avait la teneur suivante : « Descriptif vantail SANS vitrage, donc PLEIN : - chassis à rupture thermique, largeur mm 50, épaisseur mm 54. - isolation thermique mousse rigide PUR, lambda d : 0,022 W/mk. - 2x tôles (de part et d’autre du chassis) en acier inoxydable, avec un pli sur ses extrémités si nécessaire, collées sur les chassis. Fixations invisibles. Y compris pré-percements pour éléments traversants .» C. Le 7 juillet 2025, huit offres ont été ouvertes. Celle déposée par X _________ SA (ciaprès : X _________ SA) a été la moins-disante pour un montant de xxx. Il ressort du procès-verbal d’ouverture des offres que cette société avait également soumis deux variantes, l’une à xxx1 et l’autre à xxx2. D. Le 16 octobre 2025, le DMTE, par son SCRN, a proposé l’exclusion de X _________ SA. Il lui était reproché d’avoir « apporté une variante sur l’offre de base pour une fabrication moins ch[ère] mais pas acceptable esthétiquement ». Selon ce Service, l’entreprise aurait ainsi « dérogé à la règle des marchés publics qu[i] spécifie qu’il faut répondre strictement au texte de base et de joindre des variantes en annexe si nécessaire » et n’aurait pas « utilisé son droit à poser des questions à l’auteur d[u] descriptif via le SIMAP si l’article n’était pas clair ». E. Par décision du 5 novembre 2025, expédiée le 10 novembre suivant, le Conseil d’Etat a prononcé l’exclusion de X _________ SA de la procédure de passation, sur la base de l’art. 44 al. 1 let. b LcAIMP (recte : AIMP), au motif que son offre ne répondait pas aux exigences du dossier d’appel d’offres, en particulier aux « Informations générales » figurant à la page 11/22. La lettre d’accompagnement du 10 novembre 2025 précisait que cette exclusion reposait, d’une part, sur le fait que la société avait « apporté une variante sur l’offre de base pour une fabrication moins ch[ère] mais pas acceptable esthétiquement », en

- 5 violation de la règle imposant de répondre strictement à l’offre de base tout en joignant les variantes en annexe (ch. 1), et, d’autre part, sur le fait qu’elle n’avait pas « utilisé son droit [de] poser des questions à l’auteur d[u] descriptif via [le] SIMAP si l’article n’était pas clair » (ch. 2). F. Le xx.xx1 2025, un avis a été publié sur le site www.simap.ch (no de publication xxxx1) par le SCRN pour le compte de l’Etat du Valais. Cet avis faisait savoir que le marché relatif à la « fourniture et pose de portes et fenêtres en métal pour la halle de stockage » avait été adjugé le 5 novembre 2025 à B _________ SA pour un montant de xxx3 francs. G. Le 17 novembre 2025, X _________ SA a recouru céans en prenant les conclusions suivantes : « a/ A titre provisionnel : 1/ L’effet suspensif au présent recours est octroyé. En conséquence, interdiction est immédiatement prononcée à l’égard de l’Etat du Valais : a/ D’adjuger le marché du Lot L10168, SB Werkhof Sierre, Türen und Fenster aus Metall ; b/ Pour le cas où ce marché aurait déjà été adjugé au jour où l’interdiction aura été prononcée, de conclure le contrat adjugé avec l’adjudicataire. 2/ Le sort des frais et dépens est renvoyé à fin de cause. b/ Sur le fond : 1/ Le recours est admis et la décision prise par l’Etat du Valais d’exclure la recourante de la procédure d’adjudication est annulée. 2/ La recourante est réintégrée au sein de la procédure d’adjudication pour examen de son offre et évaluation de dite offre au regard des trois critères d’adjudication annoncés au sein des documents d’appel d’offres. 3/ Les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4/ L’Etat du Valais versera à la recourante une indemnité équitable à titre de dépens ». Le même jour, le Tribunal de céans a octroyé au recours, à titre superprovisionnel, l’effet suspensif jusqu’à décision sur la requête y relative (art. 54 al. 1 AIMP). Il a, dans l’intervalle, interdit au pouvoir adjudicateur de procéder à l’évaluation des offres et à l’adjudication du marché, respectivement à la conclusion du contrat (art. 42 al. 1 AIMP). Dans le délai prolongé à sa demande, le DMTE, par son SCRN, a déposé, le 7 janvier 2026, une réponse en allemand, concluant au rejet tant du recours que de la requête d’effet suspensif. En substance, il a nié toute violation du droit d’être entendu de la recourante, faisant valoir que les décisions d’exclusion ne devaient être que sommairement motivées et que les motifs ressortant de la décision du 5 novembre 2025, lus conjointement avec la lettre d’accompagnement du 10 novembre 2025, étaient suffisants à cet égard. Il a ajouté

- 6 qu’en tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, il a soutenu que le soumissionnaire avait, sans droit, modifié une prestation à fournir (sous-par. 411.801) dès lors que celui-ci avait ajouté la mention « Le détail des angles est prévu tel que figurant sur notre référence C _________ ». Selon lui, il s’agissait d’un manquement grave (« wesentlicher Mangel ») ne permettant plus une comparaison entre les offres. A cet égard, il a précisé que le sous-par. 411.801 tenait spécifiquement compte des exigences en matière de résistance à la corrosion et de durabilité dans le cadre d’une utilisation sur un site d’entretien, exposé à des conditions particulièrement salines, respectivement fortement corrosives. Les documents d’appel d’offres excluaient ainsi expressément toute liaison comportant des soudures apparentes. En outre, ce Service s’est référé au sous-art. 055.210 en expliquant que le soumissionnaire n’avait pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de proposer un autre système, alors même qu’il ressortait de cette position que le cadre était assemblé sans soudures apparentes (« Bei Konsultation des unter Pos. 055.210 angegebenen Systems aus rostfreiem Stahl stellt man fest, dass der Rahmen ohne sichtbare Schweissnähte zusammengesetzt ist »). Enfin, le SCRN s’est référé à sa tabelle d’évaluation pour réfuter l’utilisation d’un nouveau critère de notation. Par ordonnance du 12 janvier 2026, un délai de dix jours a été imparti au Conseil d’Etat pour déposer sa réponse, respectivement pour indiquer s’il faisait siennes les déterminations du SCRN, ainsi que pour préciser s’il confirmait le caractère confidentiel des pièces nos 10 à 13 du bordereau des pièces justificatives (« Belegverzeichnis Ordner 2 ») et, dans l’affirmative, en motiver les raisons. Le 22 janvier 2026, le SCRN a transmis un extrait du procès-verbal des séances du Conseil du 20 juin 2018, duquel il ressort que celui-ci délègue au Chef de service, ou de l’office respectif, la signature des prises de position relatives aux recours dirigés contre des décisions d’adjudication en matière de marchés publics. Il a, pour le surplus, maintenu ses conclusions (en langue allemande). Par ordonnance du 29 janvier 2026, la Cour de céans a indiqué qu’elle envisageait de permettre aux parties la consultation intégrale des pièces nos 10, 11a à 11c et 13, ainsi que celle, partielle, de la pièce no 14. Cela étant, elle a imparti aux parties un délai de cinq jours pour indiquer si elles sollicitaient une décision formelle relative à la consultation et à la confidentialité des documents figurant dans le second classeur.

- 7 - Le 4 février 2026, X _________ SA a indiqué qu’elle ne souhaitait pas qu’une décision formelle soit rendue sur l’accès au dossier, avant de répliquer, le 18 février suivant. En substance, elle s’est plainte d’une violation de l’art. 6 du règlement du 15 janvier 1997 sur l’organisation de l’Administration cantonale (ROAC ; RS/VS 172.050) en raison du dépôt d’une réponse en langue allemande, par l’autorité attaquée. A titre provisionnel, elle a requis que les écritures en allemand soient écartées du dossier, subsidiairement qu’un délai soit imparti à l’Etat du Valais pour en produire une traduction. En outre, injonction devrait être faite à l’Etat du Valais de déposer ses écritures futures en français. Sur le fond, la recourante a maintenu le grief tiré de la violation de son droit d’être entendue et a relevé que l’autorité intimée avait ajouté « des éléments complémentaires d’une page et demie » afin de justifier l’exclusion querellée. Elle a contesté avoir dérogé aux prescriptions du descriptif, soutenant que celui-ci ne contenait aucune indication relative aux angles des portes et fenêtres, laissant ainsi une pleine liberté aux soumissionnaires sur ce point. À l’appui de cette thèse, elle a produit les pièces nos 6 et 7, issues d’autres procédures, dans lesquelles l’adjudicateur avait expressément précisé les exigences relatives aux angles. Elle a, en outre, reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir fondé son exclusion sur l’ajout, a posteriori, d’une caractéristique non prévue dans l’appel d’offres, équivalant à l’introduction d’un nouveau critère (« qualité du produit offert »), ce qui était illégal. Elle a également contesté l’argument tiré du sous-par. 411.801 relatif à des exigences spécifiques en matière de résistance à la corrosion et d’utilisation à long terme des portes dans le cadre d’un environnement très salé et présentant des conditions fortement corrosives dès lors que cela ne ressortait pas des documents d’appel d’offres. Enfin, elle a soutenu que la technique de soudure n’était pas liée au système de fenêtres visé par le sous-art. 055.210 et que des soudures apparentes étaient possibles avec le système Jansen sans compromettre la qualité requise. Par ordonnance du 23 février 2026, la Cour de céans a informé X _________ SA que le dossier pouvait être consulté selon les modalités fixées le 29 janvier 2026. Le 5 mars 2026, le DMTE, par son SCRN a dupliqué (en allemand). Il a réfuté toute attitude chicanière dans le fait de déposer ses écritures en allemand. Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions. Le 11 mars 2026, X _________ SA a encore présenté des observations. En particulier, elle a argué qu’il n’appartenait pas aux soumissionnaires de pallier les éventuelles lacunes du cahier des charges. Elle a soutenu avoir présenté une offre conforme au

- 8 dossier d’appel d’offres et avoir fait usage de la faculté prévue par l’art. 200.920 en apportant une précision dans son offre.

Considérant en droit

1. 1.1 L’exclusion est une décision au sens de l’art. 5 LPJA qui peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. h, 56 al. 1 et 64 al. 1 a contrario AIMP ; art. 18 LcAIMP). Déposé le 17 novembre 2025 contre la décision d’exclusion du 5 novembre 2025, expédiée le 10 novembre 2025 et reçue le lendemain, le recours intervient dans le délai légal. La recourante dispose d’un intérêt digne de protection à recourir à l’’encontre de la décision d’exclusion (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours. 1.2 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 6 ROAC vu que le SCRN s’est déterminé en allemand et exige que ses écritures soient écartées du dossier, subsidiairement qu’elles soient traduites. 1.2.1 Le législateur et l'administration doivent traiter le français et l’allemand sur un pied d'égalité (art. 12 al. 2 Cst. cant.). Aux termes de l’art. 7 LACPC, subsidiairement applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi des art. 81 LPJA et 129 al. 1 CPC, les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français, sauf devant le juge de commune où la langue du siège prévaut (al. 1). Le Tribunal cantonal adresse ses communications, décisions ou jugements en allemand ou en français, en principe dans la langue utilisée par l'autorité de première instance ou celle ressortant de l'écriture introductive d'instance (al. 3). Les parties sont tenues de se procurer elles-mêmes une traduction de ces documents (RVJ 2021 p. 132 consid. 6.2 ; ACDP A1 25 107 du 11 mars 2026 consid. 1.2 ; ACDP A1 21 103 du 20 septembre 2021 consid. 1.3.3). L’art. 6 ROAC prévoit, quant à lui, que l'administration veillera au respect des principes découlant de l'égalité entre les deux langues officielles en adressant les communications et réponses dans la langue du destinataire (al. 1). Les procédures se dérouleront en outre dans le respect du principe de territorialité par l'emploi de la langue en usage dans la

- 9 région concernée, au moins pour la décision. Le droit du particulier découlant de l’art. 12 al. 1 Cst. cant., à savoir que la langue française et la langue allemande sont déclarées nationales, reste garanti. (al. 2). 1.2.2 En l’espèce, il convient d’emblée de relever que le champ d’application du ROAC, limité à l’administration cantonale, ne saurait être étendu à une procédure pendante devant le Tribunal cantonal. En effet, la recourante perd de vue que la présente procédure est régie par la LPJA (art. 1 al. 1 et 65 ss LPJA), laquelle traite de la question de la langue de la procédure par renvoi au CPC. Par conséquent, le SCRN était fondé à déposer ses déterminations en allemand alors que le présent arrêt peut être rendu en français. Au surplus, il ressort des écritures de la recourante que celle-ci a parfaitement compris les déterminations de ce Service, si bien que l’usage de l’allemand ne lui a causé aucun préjudice. La requête tendant à l’exclusion desdites écritures, subsidiairement à leur traduction, doit dès lors être rejetée. 2. Le pouvoir adjudicateur a déposé céans l’intégralité du dossier ayant conduit à l’exclusion de la recourante, lequel contient notamment le rapport explicatif du 20 octobre 2025 (recte 16 octobre 2025). Les pièces produites par la recourante ont également été versées au dossier. La demande de la recourante est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). 3. Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que la recourante a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 56 al. 4 AIMP). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, en particulier dans la phase de l’évaluation et de la comparaison des offres, si bien que l’appréciation du Tribunal ne saurait se substituer d’emblée à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 143 II 120 consid. 7.2 cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4 ; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, no 856, p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3 ; ACDP A1 25 177 du 17 mars 2026 consid. 1.3). 4. Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, reprochant au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir exposé les motifs ayant conduit à son exclusion. http://links.weblaw.ch/fr/BGE-141-II-353

- 10 - 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2024, 9C_605/2024 du 12 novembre 2025 consid. 6.2). Le principe de la transparence des procédures de passation des marchés (art. 2 al. 1 let. c AIMP) qui prévaut en droit des marchés publics ne prévoit, en matière de motivation de la décision d’exclusion (art. 51 al. 2 et 53 al. 1 let. h AIMP), rien de plus que les exigences topiques mentionnées par les dispositions précitées, en ce sens qu'il implique que ladite décision aboutisse à un résultat que les soumissionnaires puissent comprendre (ACDP A1 21 188 du 24 janvier 2022 consid. 2.1). 4.2 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a décidé, le 5 novembre 2025, d’exclure la recourante au motif que son offre ne satisfaisait pas aux exigences du dossier d’appel d’offres, en particulier aux « Informations générales » figurant à la page 11/22. La lettre d’accompagnement du 10 novembre 2025 précisait que l’offre avait été écartée car elle ne répondait pas aux exigences de la procédure d’appel d’offres, en ce sens que la recourante avait « apporté une variante sur l’offre de base pour une fabrication moins ch[ère] mais pas acceptable esthétiquement ». Il lui était reproché d’avoir ainsi « dérogé la règle des marchés publics qu[i] spécifie qu’il faut répondre strictement au texte de base et de joindre des variantes en annexe si nécessaire » (ch. 1), ainsi que de ne pas avoir « utilisé son droit à poser des questions à l’auteur de descriptif via le SIMAP si l’art. n’était pas clair » (ch. 2). La motivation initiale, bien que concise, complétée par les précisions supplémentaires apportées par la lettre d’accompagnement, paraissent néanmoins suffisantes au regard des exigences (limitées) que la jurisprudence a tirées de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière de motivation des décisions dès lors qu’elles permettent à la recourante d’appréhender les

- 11 motifs ayant conduit à son exclusion. Par conséquent, le grief doit être rejeté pour ce motif déjà. A cela s’ajoute que, dans le cadre de la procédure de recours, le SCRN a répondu de manière circonstanciée aux griefs formulés par la recourante (cf. déterminations des 7 janvier et 5 mars 2026). Il a notamment exposé que l’offre de la recourante n’était pas conforme au cahier des charges dès lors qu’elle avait modifié, sans droit, la position 411.801 en y ajoutant la mention selon laquelle « le détail des angles [était] prévu tel que figurant sur [leur] référence C _________ », ce qui impliquait des angles avec soudures apparentes, contraires aux exigences découlant du sous-art. 055.210. Une telle modification constituait, selon lui, un manquement grave (« wesentlicher Mangel ») empêchant toute comparaison entre les offres et devant conduire à son exclusion. Ainsi, même à supposer l’existence d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante, ce qui n’est pas le cas, celle-ci aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, il apparaît ainsi que la recourante était en mesure de saisir les motifs ayant conduit à son exclusion, ce que confirment au demeurant ses écritures. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit, par conséquent, être rejeté. 5. La recourante conteste que les conditions de l’art. 44 AIMP soient remplies. Elle soutient ne pas avoir dérogé aux exigences du cahier de soumission et reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir introduit un critère nouveau relatif à l’esthétique et de l’avoir exclu pour ce motif (« fabrication moins ch[ère] mais pas acceptable esthétiquement »). Elle invoque à cet égard une violation des principes de transparence (art. 2 al. 1 let. b et 11 al. 1 let. a AIMP), d’égalité de traitement et de non-discrimination (art. 2 al. 1 let. c et 11 al. 1 let. c AIMP), ainsi qu’une atteinte au principe de l’utilisation rationnelle des deniers publics (art. 2 al. 1 let. a AIMP), par le choix d’une offre plus élevée. 5.1 Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. b AIMP, l’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication, le radier d’une liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des exigences fixées dans l’appel d’offres. Il en va ainsi d'une offre qui s'écarte significativement des conditions figurant dans les documents d'appel d'offres ou en modifie unilatéralement le texte. De telles offres doivent être traitées de manière stricte dans l'intérêt de la comparabilité des

- 12 offres et du respect du principe de l'égalité de traitement entre soumissionnaires (GALLI ET AL., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, nos 468 ss, p. 209). L'exclusion n'est toutefois pas automatique vu qu’il s’agit d’une Kannvorschrift (« peut » exclure). Lorsqu’une offre présente des défauts minimes, il convient d’accorder au soumissionnaire un court délai pour remédier aux problèmes constatés (Message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, FF 2017, p. 1806 ; Message des autorités intercantonales pour les marchés publics du 24 septembre 2020 relatif à la révision de l’AIMP, p. 84 s. ; POLTIER, op. cit., n. 584, p. 286 ; MARTI, Changement de paradigme en droit des marchés publics, 2022, p. 75). En revanche, lorsqu'un cas d'exclusion est destiné à réaliser un but essentiel du droit des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne jouit que d'un pouvoir limité de renoncer à l'exclusion (ATF 143 II 425 consid. 4.6 ; LOCHER, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 6 ad art. 44). En tout état de cause, la faculté laissée à l'adjudicateur d'exclure un candidat ou d'écarter son offre doit respecter les principes de proportionnalité et de prohibition du formalisme excessif, quel que soit le motif d'exclusion (Message précité, FF 2017, p. 1808 ; ACDP A1 23 30 du 26 juillet 2023 consid. 4.2). Un motif d'exclusion suppose ainsi une certaine gravité. Il en est ainsi lorsque l'égalité de traitement entre l'offre défectueuse et les autres offres ne peut plus être garantie (art. 11 let. c AIMP ; arrêt du Tribunal fédéral administratif B-2686/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). 5.2 La procédure d’adjudication doit être organisée en toute transparence (art. 11 let. a AIMP). L’appel d’offres et les documents d’adjudication doivent être formulés sans contradiction et sans équivoque et la prestation faisant l’objet du marché à adjuger doit être définie de façon claire et explicite (MARTI, op. cit., p. 21 ; KUNZ-NOTTER, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 4 ad art. 11). Le pouvoir adjudicateur est libre de définir quels sont ses besoins ; néanmoins, lorsqu’il ouvre une procédure de marchés publics, il doit le faire en principe avec précision. Tel est le cas lorsqu’il établit un descriptif détaillé des travaux pour lesquels il ouvre un appel d’offres (POLTIER, op. cit., n. 619, p. 303 s.). Selon l’art. 30 al. 1 AIMP, l’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l’emballage (al. 1). La notion de spécifications techniques doit être

- 13 comprise dans un sens large ; elle englobe également les exigences techniques concernant par exemple les caractéristiques, les fonctions et les paramètres de performance (Message précité, FF 2017, p. 1790 ; OECHSLIN/LOCHER, in : Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 1 et 7 ad art. 30). Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche (art. 30 al. 2 AIMP). L’adjudicateur est tenu d’admettre des produits ou services concurrents lorsqu’il est prouvé qu’ils satisfont aux exigences (Message précité, FF 2017, p. 1791). En effet, conformément à l’art. 30 al. 3 AIMP, il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’origines ou de producteurs particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur utilise alors des termes tels que « ou équivalent » dans les documents d’appel d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au soumissionnaire (OECHSLIN/LOCHER, op. cit., n. 4 et 22 ad art. 30). 5.3 En déposant une offre, les fournisseurs se « soumettent » au cadre tracé par l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres. Ils doivent dès lors proposer des prestations qui correspondent à celles demandées par le pouvoir adjudicateur et ne sauraient modifier spontanément la liste des prestations demandées et offrir autre chose (POLTIER, op. cit., n. 596, p. 293). S’agissant des spécifications techniques, il convient de prendre en considération le sens qui leur est donné par les spécialistes ou celui que les intéressés leur ont donné en relation avec le projet litigieux (ATF 141 II 14 consid. 7.1 ; OECHSLIN/LOCHER, op. cit., n. 12 ad art. 30). En outre, ces derniers constituent des standards minimaux que tous les soumissionnaires doivent respecter. Les offres qui ne respectent pas ces standards ne sont pas retenues dans le processus d’adjudication et sont exclues (OECHSLIN/LOCHER, op. cit., n. 8 ad art. 30 ; MARTI, op. cit., p. 62 ; BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 1965, p. 1025). 5.4 En l’espèce, le dossier d’appel d’offres exigeait des soumissionnaires qu’ils fournissent des fenêtres à « profilés en acier inoxydable, avec rupture de pont thermique. Système : marque, type Jansen Janisol, www.jansen.com, ou similaire : … » (sousart. 055.210), exigence à laquelle renvoyaient également les dispositions relatives au cadre et au châssis (055.310 et 055.410). Le par. 400 « Portes-fenêtres en 1 partie » précisait que « [l]es spécifications de base [étaient] définies aux sous-par. 040 à 070 » tandis que le sous-par. 411.801 « Porte-fenêtre en 1 partie, à 1 vantail » portait sur la

- 14 - « [f]ourniture et pose d’une porte d’entrée en acier inoxydable AVEC vitrage intégré dans le vantail de porte […] ». Dans son offre, la recourante a, sous cette position (sous-par. 411.801), biffé l’exigence d’un « vantail plein en profilés acier et tôles inox, dito art. 055.700 » dès lors que la porte était vitrée, ce point n’étant pas litigieux. En revanche, elle a ajouté l’inscription suivante « Le détail des angles est prévu tel que figurant sur notre référence C _________ », ce qui implique le recours à des angles avec soudures apparentes. Le pouvoir adjudicateur a estimé qu’en agissant de la sorte, la soumissionnaire s’était écartée des exigences du document d’appel d’offres en proposant un produit qui n’était pas équivalant. A le suivre, il s’agissait là d’un défaut essentiel (« wesentlicher Mangel »), portant atteinte à la comparabilité des offres et justifiant l’exclusion de l’intéressée. La recourante, quant à elle, estime que le cahier des charges ne contenait aucun « critère sur la qualité du produit offert » et qu’elle n’a apporté aucune variante par rapport aux angles dès lors que le CC ne mentionnait aucune exigence spécifique à cet égard, laissant ainsi aux soumissionnaires une complète liberté sur ce point. Elle avance qu’elle s’est contentée d’en préciser la finition, comme l’y autorise, le sous-par. 200.920, en se référant à une photographie. Au surplus, il revenait au pouvoir adjudicateur de préciser qu’il ne souhaitait pas de soudures apparentes, ce qu’il s’est abstenu de faire. Ce raisonnement n’emporte pas la conviction de la Cour dès lors qu’il méconnaît que le sous-art. 055.210 (« profilés en acier inoxydable, avec rupture de pont thermique. Système : marque, type Jansen Janisol, www.jansen.com, ou similaire : … ») auquel renvoie le par. 400 introduit un standard de qualité et d’exécution déterminé dont il découlait notamment une exécution sans soudures apparentes. Cela ressort aussi de la consultation du site Internet de Jansen, ainsi que du document extrait de ce site et produit par la recourante (pièce no 8). En outre, la recourante ne prétend pas que le système Janisol comprendrait des soudures. L’adjudicateur n’était dès lors pas tenu de détailler davantage cet aspect. En ce sens, l’exclusion de la recourante ne repose pas sur l’introduction a posteriori d’un critère nouveau, mais sur le non-respect d’une spécification technique. L’adjudicataire l’a d’ailleurs parfaitement compris dès lors qu’il a proposé un système équivalent (type Forster) ne comportant pas non plus de soudures apparentes. Cette nécessité est d’autant plus compréhensible au vu du contexte particulier du marché (sousart. 131.100), lequel concerne des installations exposées à un environnement fortement corrosif (présence de silos à sel, station de lavage), ce qui justifie des exigences élevées

- 15 en matière de durabilité quoi qu’en dise la recourante sur la base d’autres appels d’offres. A cet égard, il est d’ailleurs intéressant de relever que la recourante indique avoir déjà travaillé pour un site présentant des conditions similaires (D _________). Pour autant, le détail des angles offerts ne se réfère pas à cette référence, mais à celle effectuée pour le compte de C _________ dont le chantier [ _________ ] et l’environnement (absence de silos à sel et de station de lavage) ne sont en rien comparables au marché querellé. La recourante échoue ainsi à démontrer l’équivalence de la solution proposée comme l’exige l’art. 30 al. 3 AIMP. Par ailleurs, si l’aspect des angles avait été indifférent, on ne voit pas pourquoi la recourante aurait attiré l’attention sur le détail avec soudure. En outre, si elle avait des doutes quant à l’importance du détail des angles, ce qui l’avait poussée à produire le détail précité, elle aurait dû poser une question à ce sujet. En définitive, l’offre de la recourante ne satisfait pas aux exigences du cahier des charges dès lors que la porte-fenêtre proposée (sous-par. 411.801) ne répond pas aux spécifications techniques définies par l’adjudicateur au sous-art. 055.210 et ne permet pas de comparaison entre les offres déposées. Un tel manquement ne saurait être qualifié de mineur au vu notamment des exigences liées à l’environnement d’exploitation. Dans ces conditions, l’exclusion de la recourante ne viole ni le principe de proportionnalité ni ceux de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Elle ne contrevient pas non plus à une utilisation rationnelle des deniers publics dès lors que le marché a été adjugé au soumissionnaire ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse. 5.5 Ce constat scelle également le sort d’une éventuelle violation du principe de transparence lié à l’introduction d’un nouveau critère relatif à l’esthétique. L’offre de la recourante n’ayant pas été évaluée, aucun critère d’adjudication n’a été appliqué à son égard. La référence à une fabrication « non acceptable esthétiquement », figurant dans la lettre d’accompagnement du 10 novembre 2025, apparaît ainsi comme une formulation maladroite, voire erronée, sans incidence sur la légalité de l’exclusion. 6. 6.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif, laquelle est dès lors classée. 7. La recourante succombe entièrement et supporte la totalité de l’émolument de justice, qu’il convient de fixer, notamment en application des principes de la couverture des frais

- 16 et d’équivalence des prestations, à 2000 fr., débours compris (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 13 et 25 LTar). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jacques Fournier, avocat à Sion, pour X _________ SA, et au Conseil d'Etat du Valais, à Sion. Sion, le 13 avril 2026.

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