A1 25 123
ARRET DU 21 AVRIL 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Frédéric Fellay, juge présidant ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Elodie Cosandey, greffière ;
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Grodecki, avocat à Genève,
contre
COMMISSION CANTONALE DES EXAMENS D'AVOCAT, autorité attaquée, par le Service juridique de la sécurité et de la justice, à Sion.
(Barreau & notariat ; examen d’avocat) recours de droit administratif contre la décision du 27 mai 2025
- 2 - Faits
A. Après avoir échoué à deux reprises, X _________ s’est présenté une troisième fois à l’examen du barreau, lors de la session de printemps 2025. Les trois épreuves écrites se sont déroulées au début du mois de mai. Le 4 juin 2025, le Service juridique de la sécurité et de la justice (ci-après : SJSJ) a communiqué à X _________ une décision du 27 mai 2025 de la commission cantonale des examens d'avocat (ci-après : la commission) qui constatait son échec – définitif – aux épreuves écrites en raison d’une moyenne insuffisante (art. 19 al. 1 RLPAv). Etait jointe une liste établie par la commission qui consignait les résultats obtenus (art. 18 al. 1 RLPAv), soit : Droit privé et procédure civile : 2.5 Droit pénal et procédure pénale : 3.5 Droit public et procédure administrative : 3.0 Total des points : 9 Moyenne des trois notes de l’examen écrit : 3 Le même jour, sur requête de X _________, le SJSJ lui a transmis une copie de ses épreuves écrites de la session de printemps 2025. B. Le 4 juillet 2025, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes : « EN LA FORME 1. Déclarer le présent recours recevable. AU FOND Préalablement 2. Ordonner à la Commission d'examen des candidats au barreau de produire le corrigé, les grilles de corrections, les barèmes ainsi que toutes autres pièces permettant de retracer le déroulement [et] de comprendre la notation des examens écrits de droit public et de droit privé de M. X _________ lors de la session du printemps 2025. 3. Accorder un délai au recourant pour compléter son recours après production des pièces requises. Principalement 4. Annuler la décision du 4 juin 2025. 5. Dire et constater que M. X _________ a réussi l'examen écrit de la session de printemps 2025. 6. Cela fait, l'admettre aux examens oraux de la session d'automne 2025.
- 3 - Subsidiairement 7. Octroyer à M. X _________ une nouvelle tentative à l'examen final d'avocat. En tout état 8. Débouter l'autorité intimée de toutes autres ou contraires conclusions. 9. Condamner l'autorité intimée en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de Monsieur X _________. » A l’appui de son recours, X _________ a tout d’abord invoqué une violation du droit d’être entendu ainsi qu’une violation de la garantie de l’accès au juge en raison de l’absence de transmission d’une grille de correction permettant de comprendre les critères de correction et d’appréciation de ses réponses aux examens de droit public et de droit privé. Il a ensuite reproché à la commission d’avoir procédé à une notation arbitraire de ces deux examens, estimant que leur évaluation sur plusieurs questions précises avait été particulièrement sévère. Il s’est également plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, en déplorant les conséquences d’un échec définitif sur son avenir professionnel. Le 15 septembre 2025, le SJSJ a déposé le dossier de la cause et la détermination du même jour de la commission. Cette dernière a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours sous suite de frais. Elle a d’abord remis en question l’intérêt à recourir du candidat. En effet, même en admettant ses griefs à l’égard de l’épreuve de droit civil tendant à l’obtention de 2.5 points supplémentaires, sa note de 2.5 resterait inchangée, si bien que, n’ayant pas attaqué celle de droit pénal et eu égard à l’art. 19 RLPAv, il échouerait de toute manière avec deux notes sur trois inférieures à 4. Concernant la requête de production des corrigés, des grilles de correction, des barèmes et de toute autre pièce permettant de comprendre la notation des examens écrits de droit public et de droit privé, la commission a exposé que le dépôt de tels documents internes n’était pas nécessaire. Les explications données par les examinateurs suffisaient à rendre leur évaluation plausible et compréhensible. S'agissant plus particulièrement des griefs visant la correction des épreuves de droit privé et de droit public, elle a estimé que les annotations de l'examinateur sur les fiches de réponses étaient parfaitement lisibles, permettaient au candidat de comprendre pourquoi des points avaient été enlevés et, le cas échéant, de recourir en connaissance de cause. Il s’agissait donc d’une motivation suffisante, démontrant que la notation n’était pas arbitraire. Pour chaque réponse litigieuse, la commission a ensuite expliqué ce qui était attendu du candidat en se référant aux annotations de correction figurant sur ses copies d’examen. Elle a enfin soutenu qu’il n’y avait aucune violation du principe de proportionnalité. D’une part, les examens écrits étaient anonymes et il ne pouvait dès lors pas y avoir de favoritisme au moment d’attribuer les notes pour donner un « coup de pouce » à un candidat se présentant à son dernier
- 4 essai. D’autre part, sur les neuf examens passés par X _________ lors de ses trois tentatives successives, aucun n’avait été crédité d’une note suffisante. Par ailleurs, des lacunes importantes ainsi qu'une méconnaissance de principes juridiques élémentaires et de jurisprudences publiées avaient pu être constatées au regard de ses réponses aux épreuves de la session de printemps 2025. Dans ces circonstances, la décision litigieuse n'apparaissait ni contraire à l'intérêt public ni disproportionnée. Le 13 octobre 2025, X _________ a maintenu intégralement ses conclusions. Il a relevé qu'en tant que son recours visait également des irrégularités de nature formelle, soit la violation de son droit d'être entendu et d'accès au juge, il disposait de toute manière d'un intérêt à recourir. Il a ensuite rappelé s’être réservé le droit de compléter ses écritures à réception des pièces requises, de sorte que son intérêt à recourir ne pouvait pas être dénié avant qu’il soit donné suite à sa requête. Concernant l’évaluation de ses prestations, il a critiqué, pour la première fois, la correction du cas no 1 de l’épreuve de droit pénal, travail pour lequel il estimait mériter plus de points. Par détermination du 3 novembre 2025, la commission a maintenu ses conclusions et excipé de l'irrecevabilité des nouveaux griefs émis le 13 octobre 2025 à l'encontre de l'épreuve de droit pénal. Cette écriture a été communiquée le 5 novembre 2025 au recourant.
Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces exigences correspondent à celles qui découlent de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 ; ACDP A1 24 253 du 3 septembre 2025 consid. 1). L'intérêt digne de protection au sens de cette disposition consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés. En outre, l'intérêt invoqué – qui ne doit pas être juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 148 I 160 consid. 1.4).
- 5 - Enfin, la qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3). La commission conteste la qualité pour recourir du candidat en faisant valoir que même dans l’hypothèse où ses critiques visant les épreuves de droit privé et de droit public seraient accueillies favorablement, ses notes ne lui permettraient pas de réussir l’examen vu l’art. 19 RLPav, qui n’autorise pas deux notes inférieures à 4. La commission perd toutefois de vue que le recourant n’a pas uniquement soulevé des arguments contestant les points attribués pour certaines réponses précises, mais aussi un grief formel de violation du droit d’être entendu et d’accès au juge (en lien avec les épreuves de droit public et de droit civil) ainsi qu’un grief plus général de violation du principe de la proportionnalité. Il n’a, par ailleurs, pas seulement conclu au constat de sa réussite aux examens écrits, mais également à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une nouvelle tentative. Il n’apparaît donc pas d’emblée que les motifs invoqués, s’ils étaient fondés, ne pourraient en aucune façon conduire à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que le candidat soit autorisé à se présenter à nouveau aux examens. Au stade de la recevabilité, il convient donc de retenir que X _________ dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel de ce prononcé, de sorte que sa qualité pour recourir doit être admise. 1.2 La commission estime en outre que les griefs visant l’épreuve de droit pénal seraient irrecevables, car invoqués au stade de la réplique seulement. Dans la mesure où la solution du litige s’impose, comme on le verra ci-après (consid 4.3 infra), sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur cette épreuve, point n’est besoin de trancher l’objection de la commission. 1.3 Sous ces précisions et dès lors que le recours remplit les autres conditions de forme (art. 10 al. 2 et 3 LPAv ; art. 22 al. 1 RLPAv ; art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), il convient d’entrer en matière. 1.4 Depuis l'abrogation de la let. f de l'art. 75 LPJA, le recours de droit administratif contre des décisions sur les résultats d'examens n'est plus limité à l'arbitraire ou à la violation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition. Une telle limitation n’était pas compatible avec le droit à l’accès à un tribunal pouvant contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (art. 29a Cst.). Dans ce genre de litiges, le plaideur peut donc invoquer toute violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 al. 1 let. a LPJA). La
- 6 juridiction de recours fait cependant preuve d’une certaine retenue lorsqu’elle revoit l’évaluation matérielle d’une épreuve, ceci également dans les cas où elle serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2). Cette retenue n’est à l’inverse pas de mise quand le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure (ACDP A1 24 198 du 20 février 2025 consid. 1.2). 2. Le recourant a requis, à titre de moyens de preuve, la production du corrigé, des grilles de corrections, des barèmes ainsi que de toutes autres pièces permettant de retracer le déroulement et de comprendre la notation de ses examens écrits de droit public et de droit privé de la session de printemps 2025. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Les garanties minimales précitées n'empêchent cependant pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). En matière d'examens, la jurisprudence admet que le droit d’être entendu et les standards de motivation codifiés aux art. 19 ss et 29 al. 3 LPJA n’astreignent pas l’autorité à produire des documents internes, tels que les grilles de corrections, l’échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs, à condition toutefois que le candidat ait été en mesure de comprendre l'évaluation faite de son travail (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.2 et les réf. cit. ; RVJ 2021 p. 55 consid. 12.2 ; ACDP A1 20 205 du 6 mai 2021 consid. 2.2). 2.2 En l’occurrence, le SJSJ a déposé le dossier de la cause le 15 septembre 2025. Ce dernier contient notamment les données des épreuves écrites de droit public et de droit privé de la session de printemps 2025, les réponses du recourant et les commentaires manuscrits des examinateurs en lien avec ces réponses. Ces commentaires, qui motivent
- 7 l’appréciation des épreuves litigieuses et l’attribution des points pour chaque question, ont permis au candidat de former céans un recours en contestant soit leur teneur sur le fond, soit en soutenant que certains d’entre eux étaient trop succincts pour répondre aux exigences tirées du droit d’être entendu. Dans sa réponse céans, la commission d’examen s’est positionnée sur les critiques du recourant, précisant ou complétant au besoin la correction des épreuves litigieuses. Il y a dès lors lieu de conclure que ce dernier a été en mesure de comprendre l’évaluation de ses examens, le cas échéant grâce aux compléments fournis en procédure sur lesquels il s’est également déterminé. La Cour peut ainsi examiner matériellement les griefs formulés par le candidat sans qu’il soit nécessaire de requérir l’édition, à supposer qu’elles existent, des notes personnelles des examinateurs ou des grilles de correction propres à chaque épreuve. 3. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu ainsi que de la garantie de l’accès au juge en vertu des art. 29 al. 2 et 29a Cst. Il estime, en effet, que la motivation de son échec est insuffisante, car, en l'absence de grilles de correction et d'annotations claires et lisibles, il lui serait impossible de comprendre l'appréciation qui a été faite des réponses fournies et, a fortiori, d'en vérifier l’exactitude. L’on note d’emblée que le recourant n’invoque l’art. 29a Cst. que pour appuyer le raisonnement selon lequel il doit être en mesure de comprendre l'appréciation qui a été faite de ses examens et d'en vérifier la régularité pour que l’accès au juge soit garanti. Ainsi motivé, son grief relatif à la violation de l’art. 29a Cst. n’a pas de portée propre par rapport à celui tiré du droit à obtenir une décision motivée en vertu de l’art. 29 al. 2 Cst. 3.1 Dans le cadre d’un recours contestant la notation d’une épreuve, les examinateurs doivent pouvoir démontrer que celle-là résiste aux critiques et qu’ils ont correctement exercé leur pouvoir d’appréciation. Ces exigences sont le corollaire de celle qui impose à l’autorité de motiver ses décisions et que la jurisprudence a déduite du droit d’être entendu des parties à un procès (art. 29 Cst. ; v. ég. art. 29 al. 3 LPJA). Pour satisfaire à cette obligation, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. p. ex. ATF 142 I 135 consid. 2 et 138 I 232 consid. 5.1). Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, même oralement et de façon succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1, 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1, 2C_646/2014 du 6
- 8 février 2015 consid. 2.1 et 2D_65/2011 du 2 février 2012 consid. 5.1 ; RVJ 2021 p. 55 consid. 12.2 ; ACDP A1 21 138 du 10 janvier 2022 consid. 3.2). Ce droit n'exige pas qu'un candidat puisse reconstituer de façon détaillée les (demi) points qui ont été attribués dans le cadre d'une épreuve, c'est-à-dire déterminer exactement le nombre de points attribué pour une réponse donnée respectivement pour l'absence de mention de tel ou tel élément. Cela est d'autant plus valable pour un examen tel que celui du brevet d'avocat au regard du type d'épreuve qu'il comprend (casus, rédaction d'actes, etc.), ainsi que du traitement et des développements très différents qui peuvent y être apportés par les candidats (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2021 précité consid. 4.5.2). Afin d’exercer son contrôle juridictionnel, le Tribunal doit pouvoir reconstituer l’évaluation de l’épreuve et être convaincu que celle-là est exempte de toute illégalité. Il est déterminant que ce contrôle ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2 ; RVJ 2021 p. 55 consid.12.2 ; ACDP A1 20 205 précité consid. 3.2). 3.2 En l’occurrence, le recourant se limite pour l’essentiel à émettre des critiques générales sur la motivation de la correction des épreuves de droit public et de droit privé, soutenant que les rares annotations ne permettaient pas de comprendre les critères de correction et la notation attribuée. Il n’expose cependant pas quels commentaires spécifiques seraient, selon lui, illisibles ni quelles remarques seraient concrètement insuffisantes pour comprendre l'attribution ou le retrait des points. Le recourant ne saurait en tout cas être suivi lorsqu’il estime qu’il serait impossible de comprendre l'appréciation faite de ses réponses en l'absence de grilles de correction. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2.1), la non-remise de ce type de document ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition que ceux-ci aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. Or, pour chacune des réponses fournies par le candidat, les examinateurs ont brièvement indiqué dans la marge les éléments manquants. De plus, pour l’examen de droit public, il est indiqué pour chaque cas le nombre de points obtenus sur le nombre de points maximum ainsi que la jurisprudence sur laquelle se fondent les questions. Pour l’examen de droit privé, il est également indiqué, pour chaque partie, le nombre de points obtenus par rapport à ceux possibles, les points retirés pour les éléments manquants ou incorrects ayant en outre été précisés. Cela étant, si les remarques des examinateurs ne sont, certes, pas toutes des plus circonstanciées, elles permettent
- 9 néanmoins de savoir, pour chacune des épreuves, sur quels aspects la prestation du recourant a été jugée insatisfaisante. Cette motivation permettait ainsi au recourant de comprendre les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui, étant précisé que la pertinence des justifications avancées sera analysée dans le cadre de l’examen du grief matériel de notation arbitraire. Les commentaires fournis ont, par ailleurs, permis au candidat de former céans un recours en contestant leur teneur, y compris sur le fond. Au demeurant, dans le cadre de la procédure de recours, la commission d’examen a déposé une réponse circonstanciée sur 5 pages, avec le dossier de la cause. Elle a apporté des précisions supplémentaires sur les réponses attendues ainsi que sur la méthode de notation en fonction des points attribués {[(points obtenus : points maximum) x 5] + 1}. Cette réponse a été communiquée au recourant, qui s’est déterminé. Dans ces circonstances, même s’il fallait admettre que les commentaires fournis au candidat avec la décision d’échec ne répondaient pas aux standards minimaux de motivation, la violation du droit d’être entendu qui en résulterait n’aurait pas été d’une gravité particulière et aurait été réparée en instance de recours (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.1). Partant, le moyen tiré d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé. 4. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la commission d’avoir fait preuve d’arbitraire dans la notation de ses épreuves écrites. Il détaille en particulier plusieurs réponses appréciées trop sévèrement selon lui, en ce sens qu’il aurait été sanctionné pour n’avoir pas fourni la solution attendue, sans que sa capacité à raisonner ou à trouver des solutions juridiques valables fût prise en considération. Ce faisant, il estime, implicitement, qu’une appréciation plus adéquate de ses épreuves lui aurait permis de remplir les critères de réussite de l’art. 19 al. 1 RLPAv. 4.1 Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_436/2025 du 14 janvier 2026 consid. 2.3).
- 10 - En vertu de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.2). 4.2 La Cour de céans va d’abord se pencher sur les critiques émises à l’égard de l’épreuve de droit public. Pour chacune des questions litigieuses, il était demandé au candidat de motiver ses réponses en présentant en particulier les bases légales et une subsomption. 4.2.1 La question 1.1 se présentait comme suit : « Un opérateur dispose depuis des années d'une antenne de téléphonie mobile dite ‘adaptive’ sur un bienfonds situé en zone à bâtir. Cet opérateur décide de modifier le mode d'exploitation de l'antenne en appliquant la technologie dite ‘5G’. Bien qu'elle ne l'estime pas nécessaire, l'opérateur communique cette modification de mode d'exploitation à la commune. a) Est-ce que cette modification de mode d'exploitation doit faire l'objet d'une procédure particulière ? Quelle est la procédure qui entrerait en considération ? b) Quelles règles légales matérielles seraient à respecter pour admettre un tel changement de mode d'exploitation ? (4 points) » Le recourant a obtenu 1.5 points pour la réponse à cette question. Il soutient avoir pourtant correctement appliqué la LAT, en particulier l’art. 22 LAT, ainsi qu’identifié la pertinence de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI), ce qui aurait dû lui valoir plus de points. Il ressort de son examen qu’en réponse à la sous-question a, le recourant a cité les art. 21 al. 2 et 22 al. 1 et 2 LAT, puis a indiqué que « la nouvelle installation ‘5G’ se trouvant en zone à bâtir, elle ne peut être créée sans autorisation de l'autorité compétente » et que « étant donné que les circonstances sont réputées s'être modifiée[s] sensiblement par la nouvelle installation, le plan d'affectation devra faire l'objet d'une adaptation nécessaire ». Pour la sous-question b, il a cité les art. 35 al. 1, 55 al. 1, 56, 57 al. 1 let. a et 75 al. 1 ORNI avant de conclure que « la nouvelle installation
- 11 - ‘5G’ […] doit remplacer l'ancienne installation dite ‘adaptative’. En conclusion, la nouvelle installation ‘5G’ qui modifie l'ancienne ne doit pas dépasser la valeur limite d'installation dans le mode d'exploitation déterminant ». Selon les corrections de l’examinateur figurant sur l’épreuve du candidat ainsi que les explications fournies par la commission dans sa détermination du 15 septembre 2025, le cas se référait à I’ATF 150 II 379. Pour chacune des deux sous-questions, deux points étaient attribués. Il était attendu du candidat qu'il détermine la procédure applicable (sous-question a) et les règles légales matérielles (sous-question b). A la sous-question a, le candidat avait cité correctement l’art. 22 al. 1 LAT, mais n’avait pas expliqué qu’il concernait les « aménagement[s créé[s] par l’homme, fixe[s], durable[s], avec des incidences sur l’environnement » et s’appliquait en cas de « changement dans l’utilisation / exploitation ». Il était parvenu à la conclusion, inexacte, que la modification de l'antenne conduisait à une adaptation du plan d'affectation alors qu'une autorisation de construire était nécessaire. Il n’avait pas distingué la procédure de planification de celle d'autorisation de construire et n’avait pas cité les dispositions cantonales applicables à cette dernière (art. 34 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 [aLC] et art. 16 ss de l’ordonnance sur les constructions du 22 mars 2017 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 [aOC]). Dès lors, la commission a estimé qu’il était justifié de lui retirer un point. A la sous-question b, le candidat avait identifié l'ORNI et un demi-point lui avait été attribué pour cela. En revanche, il n’avait pas désigné les dispositions pertinentes de celle-ci. Celles qu’il avait mentionnées concernaient les installations haute tension, les chemins de fer et les stations émettrice de radiodiffusion et n’étaient pas applicables au cas d'espèce. En outre, la réponse n’était pas développée, en particulier en relation avec l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et l'annexe 1 de l'ORNI. Le candidat n’avait pas non plus cité les art. 12 al. 2 LPE et 4 et 5 ORNI. Ainsi, la commission a retenu que le défaut d’attribution du point et demi restant était justifié. Il ressort de ces explications que la commission a déjà tenu compte de la mention de l’art. 22 al. 1 LAT et de l’ORNI pour attribuer les points de la question 1.1. Force est de constater que les réponses du recourant sont, pour le reste, très incomplètes ou erronées. S’étendant sur moins d’une page, elles se résument en grande partie à une simple retranscription de bases légales inappropriées pour résoudre le cas. A la sous-question a, outre l’art. 22 LAT, le candidat mentionne l’art. 21 LAT, qui concerne les plans d’affectation, et conclut ensuite à la nécessité d’adapter le plan
- 12 d’affectation. Cette réponse est incorrecte, ce que le recourant ne conteste pas. Il ne cite par ailleurs aucune des dispositions cantonales applicables à la procédure d’autorisation de construire. On ne saurait donc retenir qu’il aurait répondu à la question et été capable de déterminer la procédure applicable et les bases légales y relatives. Dans ces conditions, il apparaît parfaitement justifié de ne pas accorder plus d’un point sur deux à cette réponse. A la sous-question b, il était précisément attendu de sa part qu’il fournisse les bases légales adéquates. Or, même si les dispositions qu’il a citées proviennent d’une ordonnance pertinente, aucune de ces dernières n’est applicable au cas d’espèce. Dans ces conditions, il est également justifié de n’octroyer qu’un demi-point sur deux. Pour ces motifs, l’attribution de 1.5 points sur 4 n’apparaît nullement critiquable. 4.2.2 La question 1.2 était libellée comme suit : « Le Conseil d'Etat a homologué un projet d'ouvrages de protection contre les chutes de pierres et, dans cette même décision, a octroyé le droit d'exproprier les surfaces de terrain nécessaires à ce projet. Cette décision est entrée en force. Ces surfaces sont situées en zone de danger élevé (‘rouge’). Selon le plan d'affectation des zones de 1984, le terrain est situé en zone à bâtir ; ce plan n'est toutefois pas considéré comme conforme à la loi sur l'aménagement du territoire. a) Comment est introduite la procédure d'estimation ? b) Quelle est l'autorité compétente pour fixer l'indemnité d'expropriation ? c) Quelle est la voie de recours à l'encontre de la décision de 1ère instance ? d) Quels sont les composantes de l'indemnité d'expropriation ? e) Quelle est la méthode généralement appliquée pour l'estimation ? Quels sont les critères d'estimation et les modalités de calcul selon cette méthode ? f) Quelle sera la zone d'affectation déterminante pour procéder à l'estimation ? (8 points) » Le recourant a obtenu 4 points pour la réponse à cette question. Il se plaint en particulier de la correction des sous-questions e et f pour lesquelles aucun point ne lui a été attribué. A la sous-questions e, il avait pourtant cité l'art. 11 de la loi sur les expropriations du 8 mai 2008 (LcEx) en lien avec l'indemnisation ainsi que l'art. 15 al. 1 LcEx en lien avec le calcul de la valeur vénale. A la sous-question f, il avait appliqué l’art. 74 al. 2 LcEx, ce qui était, selon lui, conforme à la réponse retenue par la commission.
- 13 - Selon les corrections de l’examinateur figurant sur le document de réponse du candidat ainsi que les explications fournies par la commission dans sa détermination du 15 septembre 2025, ce cas concernait une procédure d'expropriation. Pour la sous-question e, qui valait 3 points, il était attendu du candidat qu'il désigne la méthode généralement appliquée pour l'estimation, à savoir la méthode comparative ou statistique. Il devait aussi expliquer les critères d'application et les modalités de calcul de cette méthode qui ont été développés par la jurisprudence (ATF 122 I 168 ; ACDP A1 23 84 ; RVJ 2011 162). Selon la commission, les art. 11 al. 2 et 15 al. 1 LcEx auxquels le candidat s’était référé ne répondaient pas à la question. Ce dernier devait expliquer qu'il fallait rechercher les prix payés pour des fonds de même nature, de même qualité et de même situation, puis exposer les différences pouvant donner lieu à une correction de valeur (forme particulière, situation, possibilité d'utilisation, degré d'équipement, circonstances qui ont entouré la vente, etc.). La commission a estimé que le candidat avait éludé la question et qu’il n’y avait donc rien d'arbitraire au fait de n'attribuer aucun point à sa réponse. Pour la sous-question f, la commission a également retenu que le candidat n’avait pas répondu à la question, qui ne concernait pas l'application du droit dans le temps (art. 74 al. 2 LcEx). Il était attendu du candidat qu'il désigne la zone d'affectation déterminante pour procéder à l'estimation dans le cadre de la procédure en cours. Il devait, dans ce contexte, identifier le caractère non constructible d'un terrain situé en zone de danger élevé, ce qu'il n'avait pas fait. La commission a dès lors soutenu qu’il était justifié de n'attribuer aucun point pour cette réponse. A l’examen des réponses fournies par le recourant aux sous-questions e et f, la Cour ne peut que se rallier à l’appréciation de la commission. En effet, pour la sous-question e, le candidat se contente de reproduire le texte des art. 11 al. 2 et 15 LcEx et d’ajouter « En l'espèce, étant donné qu'il s'agit d'une expropriation formelle car ce sont les surfaces de terrain nécessaires au projet qui seront expropriées et non le droit d'usage de construire sur ces terrains. En conclusion, l'indemnité comprendra la pleine valeur vénale des surfaces expropriées ». Or, qualifier l’expropriation de formelle ne répond pas à la question de savoir quelle est la méthode de calcul généralement appliquée pour l’estimation. De même, le fait de retenir que l’indemnité comprendra la pleine valeur vénale des surfaces expropriées ne renseigne aucunement sur la manière dont cette valeur doit être déterminée. Le candidat mentionne du reste déjà la pleine valeur vénale du droit exproprié comme composante de l’indemnité en réponse à la sous-question d et a obtenu le point afférent à cette sous-question. Outre qu’il devait donc bien se douter
- 14 que la réponse attendue pour la sous-question e allait au-delà de l’énumération des composantes de l’indemnité, on ne saurait lui attribuer à nouveau des points pour le même élément de réponse. De plus, si l’art. 15 LcEx traite bien du calcul de la valeur vénale, cette disposition ne dit pas comment arrêter concrètement cette valeur, raison pour laquelle c’est la jurisprudence qui a établi diverses méthodes pour y parvenir. C’est précisément sur ces méthodes développées par la jurisprudence que portait la sous-question e et à laquelle le candidat n’a pas du tout répondu. Son énumération de dispositions légales démontre sa méconnaissance des critères jurisprudentiels attendus dans le traitement de la sous-question e. On peine, par ailleurs, à comprendre comment le recourant peut soutenir que les dispositions qu’il a citées sont « mentionnées par l'ATF 455 I 168 [recte : 122 I 168] auquel la Commission fait précisément référence ». L’ATF 122 I 168 évoqué par l’examinateur et la commission concerne un cas du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, ne mettant donc pas en œuvre les dispositions légales cantonales valaisannes. Quant aux jurisprudences valaisannes évoquées (ACDP A1 23 84 ; RVJ 2011 162), elles mentionnent l’art. 15 LcEx pour poser le cadre légal, mais n’y reviennent pas dans les paragraphes consacrés aux méthodes pour calculer concrètement la valeur vénale (cf. ACDP A1 23 84 du 27 mars 2024 consid. 4.2 ; RVJ 2011 162, p. 165, 2e paragraphe). Dans ces conditions, il apparait justifié de n’avoir attribué aucun point au recourant pour la réponse à la sous-question e. Concernant la sous-question f, le candidat s’est référé au contenu de l’art. 74 al. 2 LcEx avant de poursuivre : « En l'espèce, si la procédure d'estimation n'est pas encore pendante, elle sera poursuivie selon le nouveau droit. En conclusion, la zone déterminante pour procéder à l'estimation sera le nouveau plan d'affectation car celui de 1984 situé en zone à bâtir n'est plus conforme à la LAT ». Ce faisant, le recourant applique la disposition transitoire de la LcEx, loi en vigueur depuis le 1er janvier 2009, à une situation à laquelle il est confronté au printemps 2025 et ce alors qu’aucun élément de la donnée ne laisse entendre que la procédure d’estimation pourrait être en cours depuis plus de 15 ans. Cette disposition n’est pas pertinente en l’espèce, car il ne s’agit pas de savoir s’il convient d’appliquer l’ancienne ou la nouvelle législation en matière d’expropriation, mais ce qu’il advient, du point de vue de l’estimation, d’une parcelle classée en zone à bâtir selon le plan d’affectation en vigueur, alors que ce dernier n’est plus conforme à la LAT. De ce point de vue, la réponse du candidat selon laquelle la zone déterminante pour procéder à l'estimation se fondera sur le nouveau plan d'affectation sort également du cadre de la donnée indiquant que le plan d’affectation en
- 15 vigueur est celui de 1984, sans précision quant au fait qu’un nouveau plan soit en cours d’adoption. Partant, la position de l’examinateur et de la commission selon laquelle aucun point ne doit être octroyé pour la réponse à la sous-question f n’est pas non plus critiquable. 4.2.3 La question 1.3 était la suivante comme suit : « Un nouveau projet routier communal a été approuvé par le Conseil d'Etat. Après l'entrée en force de cette décision, la commune souhaite faire participer certains propriétaires aux frais de la route. a) A quel moment de la procédure, les propriétaires pourront-ils contester formellement cette participation aux frais, et comment seront-ils informés ? b) Quelle est l'autorité compétente de première instance et contre quelle décision les propriétaires pourrontils déposer un recours ? c) Quelle sera la voie de droit à l'encontre de cette décision ? d) Quelles sont les conditions pour exiger une participation des propriétaires aux frais de la construction de la route ? e) Quels sont les critères de répartition des frais entre les propriétaires ? f) La commune saisit l'occasion de ces travaux pour remplacer de très vieilles conduites d'eaux usées sous la route concernée. Est-ce qu'elle peut intégrer ces coûts dans le montant global de participation ? (9 points) » Le recourant a obtenu 2.5 points pour la réponse à cette question. Il se plaint en particulier de la correction des questions a, e et f pour lesquelles il n’a reçu, à chaque fois, que 0.5 point. Pour la sous-question a, il soutient avoir correctement identifié les art. 70 al. 1 et 76 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR). En outre, concernant la procédure applicable, il avait appliqué l'art. 34 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 (aLcAT), conformément au renvoi de l'art. 72 al. 1 LR. Le recours à l’art. 34 aLcAT aboutissait, par ailleurs, au même résultat que l’application des art. 25 et 26 de la loi concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics du 15 novembre 1988 (LCPF), puisque, dans les deux cas, il fallait passer par l'enquête publique et l'opposition. Selon les corrections de l’examinateur figurant sur le document de réponse du candidat ainsi que les explications fournies par la commission dans sa détermination du 15 septembre 2025, le cas 1.3 concernait une procédure de perception. A la sous-question a, qui valait 2 points, il était attendu du candidat qu'il indique à quel
- 16 moment les propriétaires peuvent contester la participation aux frais et comment ils sont informés. La commission expose que le candidat a complètement occulté la LCPF qui traite spécifiquement de cette procédure (art. 1 LCPF). Elle estime qu’il n'est pas suffisant de dire que la procédure prévue aux art. 34 ss aLcAT aboutit au même résultat. Pour répondre à cette question, il fallait indiquer que les propriétaires sont informés par lettre recommandée et par une publication dans le Bulletin officiel (art. 25 LCPF) à la suite de quoi ils peuvent faire opposition (art. 26 LCPF). Comme le candidat n'avait pas indiqué la procédure idoine, la commission soutient que le retrait de 1.5 point est justifié. La Cour constate d’emblée que le candidat se sert du recours afin de compléter sa réponse. En effet, dans son examen, il a cité les art. 70 al. 1, 17 al. 1 et 76 LR ainsi que 34 ss aLcAT, mais jamais l’art. 72 al. 1 LR. Il omet, en sus, de mentionner que cette disposition renvoie également explicitement à la LCPF. A cela s’ajoute que, dans son examen, le recourant n’avance pas du tout la procédure de mise à l’enquête comme moyen d’informer les propriétaires concernés. Il indique que « [l]es propriétaires sont informés par appel de la commune selon les art. 76 al. 1 et 2 LR. En l'espèce, les propriétaires pourront contester formellement cette participation aux frais par la voie de l'opposition selon 34 ss [a]LcAT ». Le candidat fait ici une mauvaise lecture de l’art. 76 LR, qui concerne les limites de l’appel à la contribution, c’est-à-dire du montant qui peut être réclamé à titre de participation aux frais des travaux. Cette norme ne signifie absolument pas que la commune appelle les propriétaires pour les informer de son intention de les mettre à contribution. En outre, le recourant se trompe lorsqu’il estime que l’application des art. 34 ss aLcAT conduit au même résultat que l’application de la LCPF, alors que cette législation-ci prévoit que les propriétaires sont informés tant par lettre recommandée que par la publication dans le Bulletin officiel. En réalité, la LCPF met en place une procédure distincte de celle des art. 34 ss aLcAT, ce que le candidat n’a pas identifié. En définitive, le recourant ne répond tout simplement pas à la question de savoir à quel moment de la procédure les propriétaires peuvent contester la participation aux frais, c’est-à-dire dès le dépôt public et durant les 30 jours qui suivent (cf. art. 26 al. 1 LCPF), ni ne précise comment ils seront informés, à savoir par lettre recommandée mentionnant le droit d'opposition et les conséquences d'un défaut d'opposition (cf. art. 25 al. 1 LCPF). Ainsi, l’attribution de 0.5 point échappe à toute critique. S’agissant de la sous-question e, le candidat y avait répondu en exposant les principes de causalité, de couverture des frais et d’équivalence, alors que l’examinateur avait précisé dans sa correction que la réponse attendue concernait les art. 14, 16, 17 et
- 17 - 18 LCPF. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir répondu de manière exhaustive à la question, mais soutient que l'ensemble des principes indiqués sont corrects et ressortent des dispositions de la LCPF. Ainsi, s’il y avait lieu de déduire les points correspondant à l’absence de citation des bases légales, il convenait toutefois d’admettre que son raisonnement était juste. La commission retient, en revanche, que, pour cette sous-question qui valait 3 points, le candidat devait indiquer les critères de répartition des frais entre les propriétaires qui sont parties à la procédure de perception. Il était attendu de lui qu’il se réfère aux critères figurant aux art. 14, 16, 17 et 18 LCPF et les explique. Or, en citant les principes généraux de causalité, de couverture des frais et d'équivalence, il n’avait pas répondu à la question de savoir comment étaient répartis les frais entre les propriétaires et n’avait pas développé les principes propres à la détermination de la contribution, aux bases de calcul, aux zones contributives et aux cas particuliers. Son raisonnement était donc insuffisant, ce qui justifiait le retrait de 2.5 points. La position du recourant selon laquelle son raisonnement serait correct et ne souffrirait que de l’absence de citation des bases légales ne résiste pas à l’examen. En effet, la sous-question e traite spécifiquement de la répartition des frais entre les propriétaires. A cet égard, la réponse du candidat selon laquelle « Il y a le principe de causalité (pollueurpayeur). », « Le principe de couverture des frais. La participation aux frais ne [doit] pas dépasser le montant exact des coûts de construction. Le principe d'équivalence (proportionnalité). La participation aux frais doit être dans un rapport raisonnable avec les coûts des travaux de construction et la plus-value apportée aux différents propriétaires » est muette sur les critères de la répartition entre les propriétaires. La seule indication se rapportant vraiment à la sous-question e est celle selon laquelle « Plus la plus-value est élevée pour un propriétaire, plus sa participation à la couverture des frais sera élevée ». Or, c’est justement pour cet élément de réponse que le candidat a obtenu 0.5 point. On ne saurait retenir, pour le reste, que les art. 14, 16, 17 et 18 LCPF se limiteraient à codifier les principes généraux de causalité, de couverture des frais et d'équivalence. Ces dispositions vont bien au-delà de l’énonciation de principes généraux. Ainsi, l’art. 14 LCPF pose le principe régissant la détermination de la contribution (montant déterminé dans les limites de la loi, compte tenu de l'importance des avantages économiques particuliers dont bénéficient les propriétaires intéressés et des exigences de l'égalité de traitement entre les personnes tenues de contribuer, des inconvénients causés, des possibilités d'utilisation des immeubles à la construction). L’art. 16 LCPF traite de la base
- 18 de calcul du montant de la contribution particulière, en donnant notamment une liste d’éléments à prendre en considération. L’art. 17 LCPF concerne la prise en compte, dans le calcul, des zones contributives et, l’art. 18 LCPF, des cas particuliers. Dès lors, compte tenu des nombreux éléments manquants dans la réponse du candidat, l’attribution de 0.5 point seulement pour la sous-question e ne prête pas le flanc à la critique. Concernant la sous-question f, le candidat a répondu que « la commune ne peut donc pas intégrer les coûts de remplacement de vieilles conduites d'eaux dans le montant global de participation » en se référant à l’art. 17 al. 1 de la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013 (LcEaux). Selon les corrections de l’examinateur figurant sur le document de réponses du candidat ainsi que les explications fournies par la commission dans sa détermination du 15 septembre 2025, il était effectivement correct de répondre par la négative à cette sous-question qui valait 1 point, 0.5 point avait toutefois été retiré car le candidat n’avait pas motivé sa réponse sous l'angle de la procédure de perception sur laquelle était fondée la question (art. 15 LCPF). Le candidat estime pour sa part qu’en sus de la solution retenue par la commission, l’art. 17 al. 1 LcEaux était également applicable. En l’espèce, la réponse du recourant est correcte, mais incomplète. En effet, dans le cadre d’une procédure de perception, la disposition topique concernant les frais déterminants est l’art. 15 LCPF, duquel il découle que seul le coût global de l’œuvre et de ses annexes rentre dans les frais déterminants pour calculer les contributions. Sous cet angle, la position de la commission qui estime qu’en l’absence de mention de cette disposition, le candidat ne pouvait pas obtenir la totalité du point afférent à cette sous-question, est compréhensible et défendable. L’octroi de la moitié du point tient donc déjà compte de la conclusion correcte à laquelle le candidat est parvenu. 4.2.4 La question 1.4 se présentait comme suit : « Une commune lance une procédure d'adjudication (marchés publics). Elle publie un appel d'offres le 10 mai 2024 pour la fourniture de meubles. Le 14 juin 2024, la commune procède à l'ouverture des offres. Le 23 juillet 2024, le tableau final d'évaluation indique le classement suivant : - A.SA : 371 points - B.SA : 369 points - C.SA : 350 points - D.SA : 304 points La commune a adjugé le marché à A. SA. La décision a été communiquée le 6 août 2024.
- 19 a) Dans quel délai et auprès de quelle autorité peut-on déposer un recours ? b) Est-ce que la qualité pour recourir peut être admise pour tous les soumissionnaires ? c) Quel est le pouvoir de cognition de l'autorité de recours ? d) La commune conclut le contrat en date du 14 août 2024. a. A-t-elle le droit de conclure le contrat à cette date ? b. Quelle est/sont la/les conclusion/s à prendre devant l'autorité de recours si le contrat a été conclu le 14 août 2024 ? (7 points) » Le recourant a obtenu 4 points pour la réponse à cette question. Il se plaint en particulier de la correction de la sous-question b pour laquelle aucun point ne lui a été attribué. Il y avait indiqué que « tous les soumissionnaires peuvent déposer un recours présentant des griefs pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ». Selon les corrections de l’examinateur figurant sur le document de réponses du candidat, ce dernier n’avait pas mentionné les art. 80 et 44 LPJA, ni la question de l’intérêt digne de protection. Dans son recours, le candidat expose notamment que doctrine et jurisprudence sont plus ou moins unanimes sur la question, à savoir que possède un intérêt digne de protection (intérêt pratique) le soumissionnaire qui, dans l'hypothèse où il aurait gain de cause avec ses griefs, obtiendrait l'adjudication, un rétablissement de ses chances d'obtenir l'adjudication ou une répétition de la procédure d'adjudication. Le rang sur lequel le soumissionnaire se trouvait (s'il a été classé, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il y a aussi une exclusion) ne jouait aucun rôle dans la recherche de la réponse à cette question. Seuls étaient déterminants ses griefs et la question de savoir quelle suite entraînait leur admission. Selon le cas, le soumissionnaire se trouvant à la 20e place pouvait avoir un intérêt digne de protection mais non celui occupant le 2e rang. Le recourant soutient ainsi qu’il aurait dû obtenir la totalité des points pour cette sous-question, puisqu’un soumissionnaire pouvait faire valoir un intérêt digne de protection indépendamment du rang auquel il avait été classé et même en cas d'exclusion de la procédure en fonction de la formulation de ses griefs. A tout le moins, une partie des points devait lui être accordée. Dans ses déterminations, la commission explique que, pour cette sous-question, il était attendu du candidat qu'il analyse la question de l'intérêt digne de protection en lien avec la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Or, la réponse n’était
- 20 accompagnée d'aucune explication concernant l’intérêt digne de protection et ne présentait pas le cadre légal, de sorte qu’elle ne méritait aucun point. L’on peut sans autre admettre que, dans le cadre d’un examen d’avocats, l’absence de mention des dispositions légales pertinentes concernant la qualité pour recourir s’oppose déjà à l’attribution de la totalité des points. A cela s’ajoute que le candidat a, ici encore, profité de son recours pour compléter sa réponse. Ce sont précisément les explications contenues dans son mémoire qui étaient attendues pour la sous-question litigieuse. Prise pour elle-même, sa réponse ne permet absolument pas de comprendre qu’un soumissionnaire doit avoir un intérêt digne de protection pour se voir reconnaître la qualité pour recourir et que cet intérêt dépend de ses chances de se voir adjuger le marché en cas d’admission de ses griefs, respectivement que le marché soit répété et qu’il puisse y participer à nouveau. Au contraire, la réponse donnée par le candidat laisse entendre que n’importe quel soumissionnaire pourrait recourir, quels que soient les griefs invoqués, pour autant que ces derniers aient trait à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Cette position est clairement erronée, respectivement hors sujet. Le recourant en convient lui-même lorsqu’il expose, dans son recours, que, selon le cas, le soumissionnaire en 20e position peut avoir un intérêt digne de protection et que celui occupant le 2e rang n'en a pas toujours. On peut présumer que la moitié du point aurait pu être octroyée s’il avait donné les bases légales et l’autre moitié s’il avait expliqué la notion d’intérêt digne de protection dans le cadre des marchés publics. Sa réponse est cependant lacunaire sur ces deux aspects. Dès lors, il ne paraît aucunement critiquable de ne lui avoir accordé aucun point pour cette réponse. 4.2.5 La question 3.2 se présentait comme suit : « Le 10 novembre 2022, une association dépose une demande d'autorisation pour une manifestation pour une durée de deux jours durant le Forum économique mondial (WEF) qui aura lieu les 14 et 15 janvier 2023. La manifestation aurait lieu sur une route cantonale à proximité de Davos et devrait réunir environs 300 personnes. L'Administration cantonale refuse la demande d'autorisation le 10 janvier 2023, mais admet la manifestation sur des routes secondaires plus éloignées. Le 15 janvier 2023, soit le 2ème jour du WEF, le journaliste indépendant, M. Frei, a décidé de se rendre avec le car postal de Klosters à Davos, pour faire un reportage. Juste avant Davos, le car postal a été arrêté et les occupants ont été contrôlés. La Police renvoie M. Frei à Klosters, malgré la présentation de sa carte de presse à la police. […] 3.2. Journaliste, M. Frei (4 points)
- 21 a) Quels sont les droits potentiellement atteints auprès de M. Frei (bases légales et description des droits) ? b) Est-ce que le refus d'accès à M. Frei est justifié en l'espèce ? » Le recourant a obtenu 2 points pour la réponse à cette question. Il se plaint en particulier de la correction de la sous-question b pour laquelle aucun point ne lui a été attribué. Après avoir correctement identifié les droits fondamentaux atteints dans la sous-question a, il a répondu comme suit à la sous-question b : « Je dirais que le refus d'accès est justifié car il y a urgence à ce que M. Frei soit protégé car le car postal a été arrêté et les occupants ont été contrôlés. M. Frei pouvait éventuellement risquer une atteinte à son intégrité corporelle suite à des éventuels débordements de manifestants, raison pour laquelle le refus d'accès par la police semble justifié en l'espèce ». Selon les corrections de l’examinateur figurant sur le document de réponses du candidat, il était reproché à ce dernier de n’avoir pas traité la question sous l’angle de l’art. 36 Cst. Dans son recours, le candidat maintient son raisonnement selon lequel le journaliste risquait une atteinte à son intégrité corporelle et le nombre de manifestants exigeait de manière urgente que la police prenne des mesures pour protéger la sécurité du journaliste. Il ajoute que l'art. 36 Cst. avait été mentionné à la question précédente et était donc sous-entendu dans la réponse à la sous-question b. Malgré cela, aucun point ne lui avait été attribué alors qu’il ne semblait pas y avoir d’autre correction que le défaut de citation de l'art. 36 Cst. Il soutient par ailleurs que sa réponse reflète l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, indépendamment du fait qu'il ait omis de mentionner à nouveau l'art. 36 Cst., largement évoqué dans la première partie de la question 3. La commission expose pour sa part qu’il était attendu du candidat qu'il examine si la décision était justifiée, non pas quant à son opportunité, mais à la lumière des conditions de l'art. 36 Cst. Comme il n'avait indiqué aucune base légale ni effectué de subsomption, on ne pouvait pas retenir qu’il avait répondu à la question. En outre, même si le candidat avait évoqué l'art. 36 Cst. dans sa réponse à la question 3.1, sous-question c, il n’en demeurait pas moins qu’il n’avait pas procédé à l'analyse des conditions énoncées par l'art. 36 Cst., ni réalisé une subsomption motivée en lien avec ces conditions. Il est vrai que la structure de la question 3.1, sous-question c (« Est-ce que le refus de la manifestation sur la route cantonale est justifiée en l'espèce ? »), est semblable à celle de la question 3.2, sous-question b. La qualité des réponses du recourant pour ces deux questions est en revanche nettement différente. A la question 3.1, sous-question c, le
- 22 candidat a fourni une réponse détaillée de trois paragraphes en exposant d’abord le contenu de l’art. 36 Cst. puis en effectuant une subsomption en revenant sur chacune des conditions de cette disposition. En revanche, à la question 3.2, sous-question b, le candidat n’est pas du tout revenu sur l’art. 36 Cst. On ne peut, de plus, suivre le recourant lorsqu’il soutient que, malgré l’absence de citation de cette disposition, sa réponse reflèterait l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse en fonction des critères de l’art. 36 Cst. En effet, dans sa réponse, le candidat n’examine nullement si la mesure de refus d’accès, restreignant les droits fondamentaux qu’il a listés en répondant à la question 3.2 sous-question a, est apte, nécessaire et dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi. Aucun des critères de l’art. 36 Cst., à la lumière desquels il s’agit de conclure au caractère justifié ou non du refus d’accès, n’est évoqué. Sous cet angle, et comme l’a retenu la commission, force est de constater que le candidat n’a pas répondu à la question. Certes, sa manière de traiter la question 3.1, sous-question c, permet de supposer qu’il connaît l’art. 36 Cst. et ses conditions et est capable de les mettre en application. Toujours est-il qu’il ne l’a absolument pas fait dans sa réponse à la question 3.2, sous-question b. Or, on ne saurait octroyer des points en fonction de ce que le candidat aurait éventuellement pu répondre s’il avait eu, par exemple, plus de temps. Il convient bien plutôt de s’en tenir à la réponse qui a été fournie, qui ne mentionne ici ni le fait qu’il s’agit à nouveau d’appliquer l’art. 36 Cst., ni comment analyser les différentes conditions de cette disposition dans le cas d’espèce. Partant, il n’apparaît pas non plus critiquable de n’avoir donné aucun point au candidat pour cette question. 4.2.6 En définitive, la note de 3 pour l’épreuve de droit public doit être confirmée. En effet, l’ensemble des corrections contestées par le recourant résistent à la critique, de sorte que l’attribution des points telle qu’effectuée par l’examinateur doit être maintenue. 4.3 Cette conclusion scelle le sort du litige, respectivement suffit à entraîner l’échec du recourant au regard de l’art. 19 al. 1 RLPav. En effet, la note de droit public, confirmée céans, est inférieure à la moyenne et les critiques émises à l’égard de la notation de l’épreuve de droit privé, à les supposer fondées, ne permettraient de toute manière pas au recourant d’obtenir la moyenne dans cette branche. Ce dernier ne conteste que l’attribution des points pour les questions 6 et 9 de la partie III et 3 de la partie IV, qui valent chacune 1 point. Comme il a reçu 0.5 point à la question 9 de la partie III et aucun point aux deux autres, l’admission de ses critiques ne pourrait lui procurer, au mieux, que 2.5 points supplémentaires sur les 13 déjà obtenus. Son total de points passerait alors à 15.5 sur 45, sans effet sur sa note qui demeurerait la même, soit 2.5 [(15.5 : 45
- 23 x 5) + 1]. Ainsi, le recourant se trouve dans tous les cas en situation d’échec, avec deux notes inférieures à 4, ce que n’autorise pas l’art. 19 al. 1 RLPav. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les corrections et notes des épreuves de droit privé et – à supposer que les critiques y relatives du recourant soit recevables (cf. consid. 1.2 supra) – de droit pénal. 5. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il estime que la décision attaquée est excessive, eu égard aux conséquences d’un échec définitif au brevet d’avocat sur son avenir professionnel. Il soutient, pour cette raison, que la décision consacrant cet échec devrait être annulée, sans toutefois préciser s’il estime que le brevet devrait lui être malgré tout délivré ou s’il devrait se voir offrir une nouvelle tentative. 5.1 L'admissibilité des exigences que les cantons ont le droit de poser dans le cadre de la formation à la profession d'avocat (cf. art. 3 al. 1 LLCA) peut être examinée à l'aune de la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté économique, doit être proportionnée au but visé. Tel qu'il est garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_333/2024 du 11 mars 2025 consid. 3.1). Comme l'a déjà souligné la jurisprudence, il existe un intérêt public à fixer une limite au nombre de tentatives dont dispose un candidat pour se préparer et se présenter à des examens, notamment ceux du barreau. La protection des justiciables impose en effet de s'assurer que l'avocat, qui jouit d'un certain monopole de la représentation des parties en justice, dispose des compétences nécessaires pour exercer sa profession. Laisser un candidat répéter indéfiniment des examens jusqu'à ce qu'il les réussisse ne garantirait pas de la même manière la maîtrise des connaissances de bases du métier d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2023 précité consid. 5.4). 5.2 En l'occurrence, le recourant a pu se présenter à trois reprises aux examens du brevet d'avocat. Il a usé de ces trois tentatives, mais a échoué à chaque fois aux épreuves écrites et n’a jamais atteint le stade des épreuves orales. Il se trouve donc en situation d'échec
- 24 définitif, comme le prévoit l’art. 8 al. 3 LPAv, et ne peut obtenir le brevet d’avocat (art. 4 al. 1 LPAv). Comme le retient la jurisprudence, il y a un intérêt public à fixer une limite au nombre de tentatives dont dispose un candidat pour se présenter aux examens du barreau. Il s’agit de s’assurer que les personnes qui pratiquent en tant qu’avocat possèdent les connaissances nécessaires à l’exercice du métier. Ne pas délivrer un brevet d’avocat à un candidat qui a échoué – par trois fois – aux examens répond au même intérêt. Le refus d’accorder au recourant une nouvelle tentative et de lui délivrer le brevet malgré son échec est apte à atteindre l'objectif susmentionné. Cette mesure est nécessaire, car elle découle directement de l’impératif de fixer une limite au nombre de tentatives dont disposent les candidats aux examens du barreau. Elle se trouve également dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi, chaque candidat jouissant tout de même de trois chances pour obtenir le brevet. Enfin, il est également dans l'intérêt du recourant d'être fixé sur son sort s'agissant du brevet d'avocat dans le canton du Valais et donc de ne pas le laisser répéter indéfiniment ses examens. De toute évidence, la mesure contestée respecte le principe de proportionnalité. 6. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice, arrêté sur le vu notamment du principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 2000 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Grodecki, avocat à Genève, pour X _________, et au Service juridique de la sécurité et de la justice, à Sion, pour la commission cantonale des examens d'avocat. Sion, le 21 avril 2026