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Jurisprudence de la Cour de droit public et de la Cour de droit fiscal Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung und der steuerrechtlichen Abteilung Droit fondamental Grundrecht ATC (Cour de droit public) du 3 octobre 2025 – A1 24 245 Restrictions au droit de manifester - La liberté d’expression ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public ; à l’instar des autres droits fondamentaux, elle n’est pas absolue et peut être restreinte selon l’art. 36 Cst. (consid. 2.1). - Délimitation entre usage commun du domaine public, non soumis à autorisation, et usage accru, qui l’est généralement (consid. 2.2). - Sur la base de la liberté d’expression et de la liberté de réunion consacrée aux art. 22 Cst. et 11 CEDH, il existe, en principe, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations ou autres actions faisant appel au public, l’exigence d’une autorisation réglant les conditions d’exercice de ce droit étant admissible (consid. 2.3). Einschränkungen des Demonstrationsrechts - Die Meinungsäusserungsfreiheit garantiert nicht das Recht allein, jederzeit und ohne administrative Hindernisse auf öffentlichem Grund zu demonstrieren; wie die anderen Grundrechte ist sie nicht absolut und kann gemäss Art. 36 BV eingeschränkt werden (E. 2.1). - Abgrenzung zwischen einfachem Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes, der nicht bewilligungspflichtig ist, und gesteigertem Gemeingebrauch, der in der Regel bewilligungspflichtig ist (E. 2.2). - Auf der Grundlage der in Art. 22 BV und Art. 11 EMRK verankerten Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit besteht grundsätzlich ein bedingtes Recht auf gesteigerten Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes für Demonstrationen oder andere Aktionen mit Publikum, wobei das Erfordernis einer Bewilligung, welche die Bedingungen für die Ausübung dieses Rechts regelt, zulässig ist (E. 2.3).
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Faits (résumé)
A. Fin 2023, X. a demandé à la commune Y. l’autorisation d’organiser une manifestation individuelle sur le domaine public. Il souhaitait manifester seul, en silence et avec une pancarte, du 10 février 2024 au 10 février 2025, du lundi au dimanche, de 8h00 à 18h00 à un emplacement précis. B. Début 2024, le Conseil municipal de Y. a décidé de l’autoriser à organiser cette manifestation une seule fois, entre le 10 février 2024 et le 10 février 2025, à un autre emplacement que celui demandé. C. X. a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, qui a rejeté ce recours. D. X. a contesté ce prononcé auprès du Tribunal cantonal.
Considérants (extraits)
2. 2.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, la liberté d’expression consacrée à l’art. 16 al. 2 Cst. ne garantit pas le droit de manifester seul, en tout temps et sans obstacles administratifs, sur le domaine public. A l’instar des autres droits fondamentaux, la liberté d’expression au sens garanti par la Cst. n’est pas absolue et peut être restreinte. Une telle restriction est admissible si elle se fonde sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), se justifie par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.), est proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.) et ne porte pas atteinte à l’essence de la liberté d’expression (art. 36 al. 4 Cst.). L’art. 10 par. 1 CEDH protège la liberté d’expression dans la même mesure (cf. p. ex. ATF 137 IV 313 consid. 3). Comme l’indique expressément l’art. 10 par. 2 CEDH, l’exercice de cette liberté, qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre ou à la protection des droits et libertés d’autrui.