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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.11.2020 A1 20 93

27 novembre 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,335 parole·~22 min·4

Riassunto

A1 20 93 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc, en la cause X _________, Kosovo, et Y _________, recourants, représentés par Maître M _________ contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 29 avril 2020

Testo integrale

A1 20 93

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,

en la cause

X _________, Kosovo, et Y _________, recourants, représentés par Maître M _________

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 29 avril 2020

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Faits

A. X _________, ressortissant kosovar, né le xxx 1986 à Karaçevë e Poshtme, est entré en Suisse le 16 décembre 2011 suite à l’obtention d’un visa de séjour en vue de son mariage avec A _________, ressortissante suisse. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Après la séparation du couple le 2 juin 2014, le Service de la population et des migrations (SPM) a refusé de prolonger le permis de séjour de X _________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier a quitté la Suisse le 10 juillet 2016. Le 24 novembre 2017, X _________ a déposé une demande de visa de longue durée auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina, au Kosovo, en vue de son mariage avec Y _________, ressortissante serbe née le xxx 1986 à Vranjë et titulaire d’une autorisation d’établissement. Afin d’établir les motivations de ce projet de mariage et, particulièrement, la volonté des fiancés de former une communauté conjugale, le SPM a requis leur audition. Celle-ci a été menée de manière simultanée le 28 août 2018 par la Police municipale de B _________ et l’Ambassade de Suisse à Pristina. B. Le 7 mars 2019, Y _________ a déposé un recours pour déni de justice par le SPM auprès du Conseil d’Etat, au motif qu’aucune décision n’avait encore été rendue quant à la demande de visa du 24 novembre 2017. C. Par décision du 10 avril 2019, le SPM a refusé de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse à X _________. Après avoir rappelé que l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de la préparation d’un mariage était possible en application de l’article 30 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI depuis le 1er janvier 2019 ; RS 142.20), en relation avec l’article 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), pour autant que le mariage ait lieu dans un délai raisonnable et que les conditions au regroupement familial ultérieur soient remplies, il a examiné les conditions posées par l’article 43 al. 1 LEI. Il a estimé que, du fait des prestations complémentaires perçues par Y _________, l’une des cinq conditions cumulatives pour autoriser le regroupement familial faisait défaut, si bien que, pour cette raison déjà, aucune autorisation de séjour de durée limitée ne pourrait être octroyée à X _________. Sous l’angle de l’article 51 al. 2 let. a LEI, il existait des indices laissant penser que les intéressés ne souhaitaient se marier que dans le dessein de permettre à X _________

- 3 d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour en Suisse. Le SPM a ainsi notamment relevé que les réponses des fiancés à leur audition respective du 28 août 2018 divergeaient sensiblement sur plusieurs points, notamment en ce qui concernait la décision de se marier et le choix des témoins. La demande de visa de long séjour en vue du mariage avait été déposée le 24 novembre 2017, alors que, selon Y _________, son compagnon ne lui avait fait sa demande que le soir du 31 décembre 2017. Il était également étonnant que, vu le grand nombre de membres de la famille de X _________ vivant en Suisse et la durée de leur relation, Y _________ n’ait pas su si son fiancé avait de la parenté dans notre pays. Enfin, X _________, de retour depuis plus de deux ans au Kosovo et bien que titulaire d’un diplôme en techniques des machines ainsi que d’un certificat de plâtrier-peintre, n’avait pas de travail et vivait sur ses économies. Outre le fait qu’il n’avait dès lors vraisemblablement pas voulu s’enraciner au Kosovo et avait toujours prévu de tout mettre en œuvre pour retourner dans notre pays, sa venue en Suisse risquait donc de péjorer la situation financière et sociale déjà précaire de Y _________. Le 15 mai 2019, X _________ et Y _________ ont contracté mariage à Muçivërc, au Kosovo. D. Le 6 juin 2019, X _________ a déposé une nouvelle demande de visa de longue durée, accompagnée d’un acte de mariage attestant de l’union célébrée le 15 mai 2019, auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina. Cette dernière a transmis la requête au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) en indiquant qu’il existait des indices d’un mariage fictif au regard, notamment, du fait qu’il était étrange, dans la communauté kosovare conservatrice, qu’un homme sans enfants épouse une femme divorcée à deux reprises et ayant un enfant d’un précédent lit. Par courrier du 18 juin 2019, le SPM a estimé que la nouvelle demande de X _________ ne présentait aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause la décision de refus du 10 avril 2019 qui était entrée en force. En effet, bien que le mariage ait été concrétisé, les conditions à l’octroi du regroupement familial n’étaient toujours pas remplies. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour solliciter une décision formelle susceptible de recours. Par décision du 19 juin 2019, le Conseil d’Etat a constaté que le recours du 7 mars 2019 pour déni de justice était devenu sans objet vu la décision du SPM du 10 avril 2019. Le 24 juin 2019, Y _________ a indiqué au SPM que son mariage avec X _________ constituait une situation de fait inédite qui nécessitait l’ouverture d’une nouvelle procédure administrative. S’il fallait admettre qu’il s’agissait d’une demande de réexamen, le

- 4 nouveau statut juridique des époux devrait dans tous les cas conduire à reconsidérer leur cas. Elle a demandé à ce que le SPM rende une décision formelle. Par courrier du même jour, parvenu au SPM le 27 juin 2019, X _________ et Y _________ ont notamment expliqué qu’ils s’étaient mariés le 15 mai 2019, que X _________ aurait un travail à 100 % dès son entrée en Suisse lui permettant de subvenir financièrement aux besoins de sa famille, qu’il avait un bon niveau de français et que leur droit à une vie privée et familiale devait être respecté. Ils ont également joint à ce courrier une déclaration sous serment de X _________ par laquelle ce dernier décrivait son parcours professionnel, un courrier de C _________, ancien collègue de X _________, qui s’engageait à employer celui-ci dès son retour en Suisse, ainsi que leur acte de mariage. E. Par décision du 22 juillet 2019, le SPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de visa de long séjour de X _________, qu’il a déclarée irrecevable. Se fondant sur l’article 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), il a considéré que la demande de visa du 6 juin 2019 ne contenait manifestement ni faits nouveaux, ni moyens de preuve déterminants pour permettre une reconsidération de la décision du 10 avril 2019. En effet, l’analyse des conditions d’octroi d’un visa de long séjour était la même, qu’il s’agisse d’un séjour en vue du mariage ou d’un regroupement familial, et les éléments ayant conduit à la décision de refus du 10 avril 2019 n’avaient pas changé. Par conséquent, il ne pouvait pas être donné suite à la demande du 6 juin 2019. F. Le 22 août 2019, X _________ et Y _________ ont déféré au Conseil d’Etat la décision du SPM du 22 juillet 2019, requérant, à titre principal, son annulation ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial et, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier au SPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens et moyennant l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit leur acte de mariage, diverses photos du couple, une copie du passeport de Y _________ et deux promesses d’engagement professionnel pour son mari. X _________ et Y _________ ont d’abord reproché à l’autorité intimée d’avoir traité leur demande comme une requête de reconsidération plutôt que comme une nouvelle demande, commettant ainsi un déni de justice formel et une violation de leur droit d’être entendu. En effet, leur mariage constituait un nouveau fondement juridique qui nécessitait dès lors l’ouverture d’une procédure indépendante et dans laquelle l’autorité aurait dû les entendre et non se fonder uniquement sur les documents présents au dossier. Par ailleurs, X _________ et Y _________ ont estimé que, si leur cause devait

- 5 être examinée à l’aune de l’article 33 LPJA, ce dernier avait été violé par le SPM dans la mesure où il n’avait pas tenu compte du fait que leur union était un fait nouveau et important propre à entraîner la reconsidération de leur situation. Finalement, les intéressés ont ajouté que les conditions au regroupement familial étaient remplies et que leur mariage ne pouvait pas être qualifié d’union de complaisance. Le SPM avait ainsi constaté les faits de manière inexacte et violé l’article 43 LEI en retenant le contraire. Par courrier du 28 août 2019, le Conseil d’Etat a accordé un délai de 10 jours à X _________ et Y _________ en lien avec leur requête d’assistance judiciaire afin de déposer tout document utile à l’établissement de leur situation financière. Le 9 septembre 2019, ces derniers ont fourni les documents en leur possession concernant X _________ et se sont, pour le surplus, référés au dossier du SPM qui contenait tous les éléments relatifs à la situation financière de Y _________. Le SPM a renoncé à se déterminer sur le recours administratif du 22 août 2019 par courrier du 11 septembre 2019. Il a simplement relevé que la seule question qui se posait était celle de savoir si le mariage de X _________ et Y _________ était susceptible de modifier la décision du 10 avril 2019, ce à quoi il fallait répondre par la négative. Par courrier du 15 octobre 2019, X _________ et Y _________ ont réitéré leur point de vue. Le 23 janvier 2020, X _________ et Y _________ ont transmis aux Conseil d’Etat un certificat médical du Dr D _________, médecin traitant de Y _________, selon lequel cette dernière était en proie à un état dépressif réactionnel sévère en grande partie induit par les problématiques rencontrées dans le cadre de sa démarche de regroupement familial. Par courrier du 3 février 2020, le SPM a renoncé à se déterminer sur le courrier du 23 janvier 2020. G. Par décision du 29 avril 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Après avoir écarté le demande d’audition des époux et de leur famille au motif qu’ils avaient eu tout le loisir de s’exprimer par écrit, il a d’abord rappelé que le caractère abusif du mariage et les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’article 43 LEI avaient été analysés dans la décision du 10 avril 2019. Etant donné que la demande du 6 juin 2019 se fondait sur l’union de X _________ et Y _________ et sur le droit au regroupement familial au sens de l’article 43 LEI, elle portait sur le même objet et

- 6 imposait le même examen que la procédure ayant mené à la décision du 10 avril 2019, si bien que le SPM pouvait effectivement la considérer comme une demande de reconsidération. Cette autorité s’étant prononcée par décision du 22 juillet 2019 sur cette demande, l’argumentation des intéressés quant à un déni de justice formel et à la violation du droit d’être entendu tombait à faux. Relativement à la violation de l’article 33 LPJA, même si l’union des intéressés avait été célébré après la décision du 10 avril 2019, il convenait de ne pas oublier que la demande d’autorisation de séjour en vue du mariage avait été refusée, d’une part, parce que les conditions au regroupement familial n’étaient pas remplies et, d’autre part, en raison d’une suspicion de mariage fictif. X _________ et Y _________ n’ayant pas contesté cette décision, ils avaient fait le choix de sceller leur union en sachant que le séjour en Suisse avait été refusé seulement un mois auparavant et ils s’étaient donc accoutumés de la situation telle qu’établie par le SPM. En conséquence, leur union en elle-même n’était pas un élément de nature à modifier le résultat de l’appréciation du SPM en lien avec la crainte de l’existence d’un mariage de complaisance. Au surplus, le régime de la reconsidération ne devait pas servir à réparer une omission dans le cadre des voies de droit ordinaires. Quant au dernier grief pris de la constatation inexacte des faits et de la violation de l’article 43 LEI, X _________ et Y _________ invoquaient des arguments ayant trait au fond du litige, lequel ne pouvait être remis en cause dans une procédure portant sur l’irrecevabilité d’une demande de reconsidération, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur ceux-ci. Pour le reste, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. H. Le 29 mai 2020, X _________ et Y _________ ont conclu céans, en substance, à l’annulation de la décision ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, sous suite de frais et dépens. Dans un premier grief, ils sont revenus sur la qualification de la demande du 6 juin 2019, laquelle n’aurait pas dû, à leur sens, être traitée comme une requête de reconsidération, mais comme une nouvelle demande. En confirmant ce point, le Conseil d’Etat avait donc dénié aux intéressés la possibilité d’invoquer le mariage en tant que nouveau fondement juridique, violant ainsi les articles 5 al. 4 LPJA et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). X _________ et Y _________ ont ajouté qu’il était arbitraire de remettre en question leur sincérité alors qu’ils avaient scellé leur union comme ils avaient prévu de le faire et qu’il serait disproportionné d’obliger Y _________ et son fils à quitter la Suisse pour pouvoir vivre leur vie de famille. Dans un second grief, les intéressés ont estimé que, dans l’hypothèse où leur demande devait être examinée sous l’angle de la reconsidération, le Conseil d’Etat avait violé l’article 33 LPJA et commis un excès de son

- 7 pouvoir d’appréciation en retenant qu’ils se seraient accommodés de la situation décrite dans la décision du 10 avril 2019. En effet, ils avaient, au contraire, décidé de démontrer, au travers de leurs actes, la sincérité de leur union en se mariant et en effectuant une nouvelle demande de regroupement familial en lieu et place d’un recours contre la première décision du SPM pour laquelle les chances de succès étaient discutables. La célébration de leur mariage le 15 mai 2019 était un élément dont l’autorité n’avait pas pu disposer lors du rendu de sa décision du 10 avril 2019 et qui aurait permis de dissiper les doutes quant à un prétendu mariage fictif, si bien qu’il s’agissait d’un fait nouveau et important propre à entraîner la reconsidération de leur situation. En outre, les époux entretenaient des contacts téléphoniques tous les jours, ne manquaient pas une occasion de se rendre visite et le fils de Y _________ considérait X _________ comme son deuxième père, ce qui démontrait que leur souhait de réellement former une union conjugale. Le SPM a renoncé à se déterminer et a proposé le rejet du recours le 15 juin 2020. Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 24 juin suivant, et a fait la même proposition. Par courrier du 12 novembre 2020, X _________ et Y _________ ont déposé deux lettres rédigées par E _________, éducatrice spécialisée ayant suivi Y _________ pendant ses années scolaires en classe des malentendants à Sion, aux termes desquelles elle manifeste son inquiétude quant à la santé de Y _________ en cas de nouveau refus.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par deux personnes directement atteintes, le recours de droit administratif du 29 mai 2020 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA) hormis la conclusion n°2. En effet, la compétence pour délivrer une autorisation de séjour incombe au seul SPM. 2. A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis le dépôt du dossier de la cause par le Conseil d’Etat, ce que dernier a fait le 24 juin 2020. La demande des recourants est ainsi satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

- 8 - 3. Dans un premier grief, les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir traité leur demande comme une requête de reconsidération plutôt que comme une nouvelle demande, ce qui constituerait, selon eux, un déni de justice formel (art. 5 al. 4 et 34 LPJA), violant au passage leur droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst). Ils font valoir que leur mariage constituait un nouveau fondement juridique nécessitant l’ouverture d’une procédure indépendante et dans laquelle l’autorité aurait dû les entendre et procéder à un examen du fond de la cause. 3.1.1 Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’article 5 al. 4 LPJA prévoit que lorsqu’une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). L'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire, viole l'article 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.1). 3.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, au sens de l'article 29 al. 2 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_535/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_489/2020 du 16 octobre 2020 consid. 5.1). 3.1.3 Une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1415 p. 489). Indépendamment du fait qu'elle s'appelle « nouvelle demande » ou demande de reconsidération, cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de

- 9 s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3). Ne constitue en revanche pas une demande de reconsidération, mais une nouvelle demande admissible, le fait de soumettre à l’autorité une requête de décision portant sur un objet différent ou se référant à une situation nouvelle (ATF 129 II 438 consid. 3.2.2). Dans ce cas, en effet, l’autorité de chose jugée ou décidée de la décision précédente n’est pas remise en cause (Thierry Tanquerel, op. cit., n° 1425 p. 492). En principe, même après un refus d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 3.2). 3.2 En l’occurrence, la procédure relative au refus de la délivrance d’une autorisation de séjour en vue du mariage a pris fin le 10 avril 2019, lorsque le SPM a rendu sa décision. Bien qu’assistés d’un avocat, les recourants n’ont finalement pas formé recours à l’endroit de cette dernière, laquelle a fixé définitivement leur situation au moment de son prononcé. Les recourants ont ensuite formé, le 6 juin 2019, une demande, tendant en substance à l'octroi d'une autorisation de longue durée, se prévalant d’un droit au regroupement familial suite à la célébration de leur mariage le 15 mai 2019. Cette nouvelle requête a été adressée à la même autorité que celle qui avait rendu la décision du 10 avril 2019. Cependant, l’objet de cette dernière ne portait désormais plus sur la possibilité pour le recourant de pouvoir venir en Suisse pour s'y marier, mais sur l'obtention d'une autorisation de séjour pour vivre durablement auprès de sa femme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3). De plus, même si, comme l’a relevé le Conseil d’Etat, lorsque le SPM a rendu sa décision du 10 avril 2019, il s’était penché sur les conditions au regroupement familial, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage, les https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.07.2020&to_date=09.09.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%222C_431%2F2020%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177

- 10 autorités doivent uniquement se demander si le droit de séjour en Suisse de l'étranger intéressé une fois marié serait manifeste. Ce faisant, elles ne préjugent pas de l'issue d'une éventuelle procédure de regroupement familial après mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.7 et 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.8). C'est, partant, à tort que le Conseil d’Etat a confirmé le refus d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour des recourants en se fondant sur les principes applicables à la reconsidération des décisions. A tout le moins, l’autorité aurait-elle dû entrer en matière sur la nouvelle demande, même si les raisons qui l'ont conduite à ne pas octroyer l'autorisation lors de la procédure précédente ne perdent pas leur pertinence et qu’il doit en être tenu compte. L’admission du recours pour ce motif dispense la Cour de céans d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés dans le recours du 29 mai 2020. 4. En définitive, le Conseil d’Etat a commis un déni de justice en confirmant le refus d'entrer en matière du SPM sur la demande d'autorisation de séjour des recourants. Le recours doit ainsi être admis et la décision du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat annulée. Il convient de renvoyer la cause directement au SPM (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2015 du 6 juin 2016 consid. 3) afin qu'il se prononce, au fond, sur la demande d'autorisation de séjour des recourants, dans une décision susceptible de recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion dans ce sens, ont droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et de droit administratif. Sur le vu de l’activité déployée par l’avocat des recourants, qui a consisté principalement en la rédaction des recours des 22 août 2019 (accompagné de 6 pièces) et 29 mai 2020 (accompagné de 3 pièces) ainsi que des écritures des 9 septembre 2019, 15 octobre 2019, 23 janvier 2020 et 12 novembre 2020, les dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 2000 fr. (débours [les copies étant calculées à 0,50 cts l’unité] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce montant, avec solidarité, à X _________ et Y _________ (art. 91 al. 1 et 2 LPJA et art. 4 al. 1 et 2 LTar).

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Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 29 avril 2019 est annulée. 2. La cause est renvoyée au Service de la population et des migrations pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ et Y _________, solidairement entre eux, 2000 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour les recourants, au Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Sion, le 27 novembre 2020

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