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Valais Autre tribunal Autre chambre 11.11.2020 A1 20 22

11 novembre 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·8,235 parole·~41 min·4

Riassunto

A1 20 22 ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant, Elodie Cosandey, greffière ad hoc, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître M _________, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 2 janvier 2020

Testo integrale

A1 20 22

ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant, Elodie Cosandey, greffière ad hoc,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître M _________, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 2 janvier 2020

- 2 -

Faits

A. X _________, ressortissant turc, est né le xxx 1961 à Pazarcik dans la province de Karamanmaras. Après avoir transité par l’Italie, il est entré en Suisse le 13 mai 1987 pour y demander l’asile politique, au motif qu’il était kurde et faisait partie du TIKP (parti rural populaire, mouvement opposé au régime turc en place). Sa demande a été rejetée par décision rendue le 8 avril 1992 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR). X _________ a déposé le 8 mai 1992 un recours contre ce prononcé auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Bien que bénéficiant d’un livret pour requérants d’asile N valable jusqu’au 20 décembre 1996, X _________ a été mis – de même que les membres de sa famille – au bénéfice, à compter du 23 septembre 1996, d’un « permis B humanitaire » au sens de l’article 13f (cas de rigueur excessive) de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1996 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21). Ce « cas de rigueur » était justifié (cf. rapport dressé le 2 octobre 1996 par l’ancien Service cantonal des étrangers, approuvé par l’ancien Office fédéral des étrangers [OFE]) par le fait que la demande d’asile remontait à plus de quatre ans (article 17 al. 2 de l’ancienne loi sur l’asile du 5 octobre 1979), que X _________ séjournait en Suisse depuis près de 9 ans et, nonobstant le fait que sa dette d’assistance s’élevait à 79 558 fr., qu’il travaillait et remboursait sa dette. Le 18 juillet 1997, la CRA a constaté que le recours du 8 mai 1992 était devenu sans objet vu la décision de l’OFE octroyant une autorisation de séjour à titre humanitaire. Le 5 février 1988, X _________ a contracté mariage devant l’Officier de l’état civil de l’arrondissement de A _________ avec une compatriote, B _________, née le xxx 1964 dans la même province que lui. De leur union sont nés un garçon (C _________), le xxx 1990, et une fille (D _________), le xxx 2005. Le divorce a été prononcé par jugement rendu le 20 juin 2011 par le juge du district de E _________, lequel a attribué l’autorité parentale sur les enfants à la mère, qui vit actuellement à F _________ (xxx) avec D _________, et fixé le droit de visite usuel (un week-end deux fois par mois) pour le père. Pour sa part, C _________ habite à E _________. L’autorisation de séjour délivrée à X _________ a régulièrement été prolongée, la dernière fois jusqu’au 18 avril 2015.

- 3 - B. Selon l’extrait des poursuites délivré le 17 décembre 2007 par l’Office des poursuites et faillites du district de E _________, X _________ avait des poursuites inscrites à son encontre pour 17 469 fr. 25 et avait délivré des actes de défaut de biens à concurrence de 25 540 francs. Par courrier du 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations (SPM) a écrit à X _________ pour lui faire savoir qu’il acceptait de prolonger son autorisation de séjour mais en l’invitant à « tout mettre en œuvre pour que votre situation financière et professionnelle se stabilise de manière durable et que votre comportement ne donne à l’avenir plus lieu à des plaintes ». Dans un rapport du 17 mars 2014, le SPM a constaté que X _________ n’avait jamais travaillé de manière régulière, qu’il émargeait à l’aide sociale depuis 1997 (cf. attestation du CMS de E _________ du 20 janvier 2014) pour une somme de 77 642 fr. 85, qu’il avait reçu une décision négative de l’AI, qu’une curatelle de représentation et de gestion avait été instituée (la curatrice désignée étant G _________) en sa faveur le 15 octobre 2012 et qu’il avait délivré de nombreux actes de défaut de biens. Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) il pouvait révoquer une autorisation de séjour si l’étranger lui-même ou une personne dont il avait la charge dépendait de l’aide sociale, le SPM a cependant à nouveau prolongé l’autorisation de séjour, mais avec l’avertissement selon lequel « nous vous invitons à tout mettre en œuvre pour trouver une activité qui vous permette de subvenir à vos besoins sans devoir solliciter l’aide sociale, faute de quoi nous serons amenés à révoquer votre autorisation de séjour et à prononcer votre renvoi de Suisse ». Selon l’extrait des poursuites délivré le 9 janvier 2015 par l’Office des poursuites et faillites du district de E _________, X _________ avait des poursuites inscrites à son encontre pour 15 662 fr. 45 et avait délivré des actes de défaut de biens à concurrence de 90 614 francs. Quant à l’attestation établie le 16 janvier 2015 par le CMS de E _________, elle faisait état d’une dette sociale de 96 648 fr. 10 au 31 décembre 2014. C. Le casier judiciaire central fait état de quatre condamnations suivantes au nom de X _________: le 17 avril 2008, à une peine (avec sursis) de 40 heures de travail d’intérêt général cumulée à une amende de 600 fr (pour injures et menaces) ; le 29 septembre 2009, à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende (avec sursis) à 30 fr. chacun cumulée à une amende de 200 fr. (pour voies de fait, injures et menaces à l’encontre de son épouse ainsi que violation de l’obligation d’entretien) ; le 3 mai 2012, à une peinepécuniaire de 20 jours-amende (avec sursis) à 30 fr. chacun cumulée à une amende de 300 fr. (pour escroquerie [obtention indue de prestations sociales]) et le 22 janvier 2013

- 4 à une peine-pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 20 fr. chacun (pour violation de l’obligation d’entretien). A la demande du SPM, X _________ a été entendu, en présence de sa curatrice, par la police municipale de E _________ le 18 mars 2015. Il a notamment exposé que ses parents, avec qui il s’entretenait une à deux fois par semaine en moyenne, ainsi que des cousins et des cousines habitaient toujours en Turquie. Il a ajouté qu’il parlait couramment le turc et que le recours qu’il avait formé avec son avocate contre la décision de l’office AI lui refusant une rente avait été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal du 24 octobre 2014. Il a enfin précisé qu’il voyait son fils C _________ pratiquement tous les jours et qu’il prenait en charge sa fille D _________ en moyenne deux à trois fois par mois. Il allait la chercher à F _________ et elle dormait soit chez lui « dans la chambre de l’hôtel », soit chez son frère qui disposait d’un studio. Le 12 mai 2015, le SPM lui a écrit pour l’informer que sur le vu de sa situation financière fortement obérée et l’ignorance de l’avertissement du 17 mars 2014, il entendait refuser de prolonger son autorisation de séjour et ordonner son renvoi de Suisse. Par courrier du 20 mai 2015, X _________ a répondu qu’il était en Suisse depuis 28 ans, qu’il avait perdu tout contact avec son pays d’origine, qu’il n’avait pas revu ses parents depuis des années car ils habitaient dans la région de Maras, située à la frontière syrienne, qu’il ne pouvait pas compter sur leur soutien compte tenu de la situation actuelle dans cette région du Kurdistan, exposée aux effets collatéraux de la guerre voisine et sous pression des groupes armés. Il a ajouté que sa santé n’était pas bonne et que ses deux enfants vivaient en Suisse. Selon l’extrait des poursuites délivré le 7 mars 2016 par l’Office des poursuites et faillites du district de E _________, X _________ avait des poursuites inscrites à son encontre pour 49 138 fr. 75 et avait délivré des actes de défaut de biens à concurrence de 65 569 fr. 75. Quant à l’attestation établie le même jour par le CMS de E _________, elle faisait état d’une dette sociale de 124 262 francs. D. Par décision 26 janvier 2017, le SPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour accordée à X _________ et a ordonné son renvoi pour le 28 février 2017. Se fondant sur l’article 62 let. e LEtr, il a considéré que la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale était durable et significative puisque cette aide était continue depuis 2011 pour atteindre en 2017 la somme de 124 262 francs. Il a ensuite estimé que la conduite de X _________, condamné à quatre reprises dont une fois pour une infraction grave (escroquerie), constituait une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, ce qui constituait

- 5 - (selon l’article 62 let. c LEtr) un autre motif permettant de refuser une prolongation de l’autorisation de séjour. Sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr), le SPM a retenu que le renvoi de Suisse se justifiait car X _________ était arrivé en Suisse à l’âge adulte, il y vivait grâce à l’aide sociale depuis plus de 5 ans et il n’avait pas ici de liens personnels ou professionnels allant au-delà d’une intégration normale. Au contraire, il ne travaillait pas et n’avait pas acquis de situation professionnelle enviable. S’ajoutait à cela qu’il n’avait nullement fait état d’une vie sociale ou culturelle indissociablement liée à sa présence dans notre pays, que la durée de son séjour en Suisse devait être qualifiée de moyenne, qu’il avait passé toute son enfance en Turquie, pays dans lequel vivaient toujours ses parents avec qui il avait d’étroits contacts. De plus, il pourrait entretenir des contacts (téléphoniques notamment) et exercer depuis la Turquie un droit de visite sur sa fille, lors des vacances scolaires notamment, et il ne fallait pas oublier qu’il n’avait pas régulièrement payé la contribution d’entretien pour D _________ et que, comme il émargeait à l’aide sociale, il ne pouvait pas se prévaloir d’un lien économique étroit avec elle. Enfin, rien ne démontrait que X _________ serait exposé à un danger en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), ni l’article 3 CEDH (interdiction de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants) n’étaient violés. E. Le 27 février 2017, X _________ a déposé, sous la plume du Centre Suisses- Immigrés (CSI), un recours contre le prononcé du SPM dont il a sollicité l’annulation. Après avoir admis les faits retenus par le SPM et affirmé « être conscient que son comportement durant un certain nombre d’années n’était pas celui qu’on pouvait attendre de lui », il a tenu, sans énoncer aucune base légale, à « faire valoir différents éléments ». Il a d’abord rappelé qu’il vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 30 ans ce qui, de son point de vue, devait être considéré comme de longue durée, et non de durée moyenne. Ensuite, il avait perdu tout contact avec son pays d’origine, dans lequel il était retourné pour la dernière fois en 2007, hormis les contacts téléphoniques réguliers échangés avec ses parents. En outre, ses enfants résidaient en Suisse et « après une séparation compliquée » avec son épouse, il exerçait aujourd’hui un droit de visite régulier avec D _________. Dire, comme le SPM, qu’il pourrait continuer d’entretenir des contacts avec sa fille depuis la Turquie faisait fi de la situation prévalant dans ce pays. S’ajoutaient à cela les « conséquences du coup d’Etat de juillet dernier sur la population kurde et la répression dont celle-ci fait l’objet depuis lors et la pression des groupes armés mobilisés dans la région du Sud-Est (Kurdistan de Turquie) ».

- 6 - X _________ a ajouté que si « effectivement, il n’avait que peu travaillé au cours de ces dernières années », cela était dû « notamment à ses problèmes de santé et le dépôt d’une rente AI, malheureusement refusée ». En effet, il souffrait de lombosciatalgies récurrentes, il avait subi (cf. rapport du 7 février 2017 de la Dresse H _________, médecine interne et rhumatologue FMH) un arrêt cardiaque en mai 2011 suivi d’un trouble dépressivo-anxieux sévère avec incapacité de travail à 100 % pour des raisons psychiatriques en 2011 et 2012, puis, en 2016, deux opérations de la cataracte (aux deux yeux) qui nécessitaient toujours un traitement oculaire l’ayant empêché de reprendre une activité lucrative, et les Drs I _________ et J _________ (cf. attestation médicale du 1er mars 2012 établie par ces deux médecins du Centre de compétences en psychiatrie psychothérapie [CPP]) avaient confirmé qu’ils l’avaient suivi à plusieurs reprises (du 18 juin au 8 juillet 2004, du 22 mai 2009 au 11 novembre 2010 et depuis le 14 décembre 2011) et que « sa capacité de travail est actuellement nulle pour des raisons psychiatriques, ce depuis le 14 décembre 2011 et anamnestiquement depuis son accident cardiaque ». X _________ a encore expliqué qu’il venait de débuter un stage pratique (de 6 mois), par le biais de l’OSEO Valais, auprès de la commune de E _________ et qu’il avait « entrepris depuis le début de cette année des démarches en vue de décrocher un emploi lui permettant de retrouver une autonomie financière », mais que son âge et son état de santé constituaient un handicap. X _________ a enfin conclu que la non-prolongation de son autorisation de séjour « lui semblait être, en l’état actuel des choses, une mesure disproportionnée ». Selon l’attestation délivrée le 13 avril 2018 par le CMS de E _________, la dette sociale de X _________ s’élevait à 167 840 fr. 50 au 12 avril 2018. F. Par décision du 31 octobre 2018, expédiée le 2 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a d’abord considéré que le motif de révocation prévu à l’article 62 let. e LEtr était rempli car X _________ émargeait à l’aide sociale de manière sporadique depuis 1997 puis de manière régulière depuis 2011, qu’au 31 décembre 2017 sa dette sociale s’élevait à 162 509 fr. 80 et que, sur le vu de son parcours professionnel depuis son arrivée en Suisse, il était prévisible qu’il ne pourrait pas devenir financièrement autonome à l’avenir et qu’il sera contraint de continuer à être à la charge de l’assistance publique. Le Conseil d’Etat a ensuite relevé que dans ces circonstances, il pouvait se dispenser d’examiner le motif de révocation découlant de l’article 62 let. c LEtr. Il a enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr), relevé que X _________ avait vécu en Turquie jusqu’à ses 26 ans, qu’il en parlait couramment la langue, que ses parents, avec qui il entretenait des contacts hebdomadaires, y vivaient

- 7 toujours et qu’il s’était d’ailleurs rendu en Turquie en 2006 et avait émis le souhait d’y retourner pour voir ses parents. Sur le plan professionnel, X _________ avait travaillé en Suisse de manière temporaire de 1987 à 2011 tout en devant bénéficier en complément de prestations de l’assurance chômage ou de l’aide sociale. Depuis 2011, il n’exerçait plus d’activité lucrative et avait dû recourir exclusivement aux prestations de l’aide sociale, faisant passer sa dette sociale à 162 509 fr. 80 au 31 décembre 2017. Si, certes, ses ennuis de santé pouvaient expliquer une partie de cette inactivité, tel n’était plus le cas de 2012 à 2016. S’ajoutait à cela que le SPM avait accepté en 2014 de prolonger son autorisation, mais en l’avertissant que cette dernière serait révoquée s’il continuait de solliciter l’aide sociale, que sa demande AI avait été refusée, qu’il avait été condamné pénalement et que son intégration était aléatoire. Quant aux relations avec ses enfants, son fils était majeur et ne dépendait pas financièrement de lui alors que D _________ venait le voir deux fois par mois. Le lien affectif n’était donc pas particulièrement fort. De toute manière, il suffisait, sous l’angle des articles 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant les modalités du droit de visite. Or, en l’occurrence, la distance entre la Suisse et la Turquie ne rendait pas illusoire le maintien d’une relation père-fille suivie, sans compter que ces derniers pourraient échanger régulièrement par la voix et l’image. S’agissant des possibilités de réintégration de X _________ dans son pays d’origine, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il pourrait compter sur l’appui de ses parents, qu’il avait passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie d’adulte dans la province du Kahramanmaras et que sa situation financière en Suisse était précaire. Certes, la situation politique et sur le plan des droit humains s’était détériorée en Turquie depuis l’été 2016. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral avait, dans plusieurs arrêts récents, examiné avec précision la situation des ressortissants turcs dans les régions situées à proximité de la Syrie, parvenant à la conclusion qu’aucun combat ou affrontement d’ampleur n’avait été rapporté dans, notamment, la province du Kahramanmaras qui n’était pas le théâtre de troubles particuliers, de sorte qu’un renvoi des ressortissants de cette région était possible. De toute manière, X _________ ne s’était pas prévalu d’un profil politique spécifique qui le laisserait apparaître aux yeux des autorités turques comme un véritable opposant au pouvoir. Quant à la question de savoir si un renvoi l’exposerait à de graves atteintes à sa santé physique et psychologique, tel n’était pas le cas car s’il était probable, vu ses ressources financières inexistantes, que X _________ ne pourra pas bénéficier en Turquie de prestations médicales similaires à celles prodiguées en Suisse, un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés

- 8 - (OSAR) relevait que les coûts des traitements psychiatriques effectués dans une institution publique de ce pays étaient pris en charge par l’assurance maladie universelle. En outre, rien n’indiquait que les troubles psychiques de X _________ ne pourraient pas être traités en Turquie et les attestations médicales figurant au dossier disaient que ce traitement consistait en une simple médication. Le Conseil d’Etat a encore examiné s’il était possible, dans le cas particulier, d’admettre la réalisation d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr (concrétisé à l’article 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA ; RS 142.201]) et est parvenu à la conclusion que tel n’était pas le cas sur le vu des circonstances exposées plus haut en relation avec l’article 96 LEtr. Pour le reste, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. G. Le 5 décembre 2018, X _________ a formé auprès du Tribunal cantonal un recours, concluant à son annulation. Il a d’abord sollicité la « confirmation de l’octroi de l’effet suspensif » et l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a poursuivi, s’agissant des faits, en admettant que ceux retenus par le Conseil d’Etat « correspondent en tous points à la réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés ». En droit, X _________ a relevé que « dans un premier temps il maintient dans son intégralité le contenu » de son recours administratif du 27 février 2017 et qu’il « en venait maintenant aux conséquences que le nonrenouvellement de son permis B implique ». Il a sur ce point rappelé qu’il résidait depuis plus de 30 ans en Suisse, où il avait passé le plus clair de son existence. Il y avait également créé un réseau social et ses deux enfants y étaient nés et y vivaient. Le seul contact qu’il avait maintenu avec la Turquie était avec ses parents, aujourd’hui âgés, et il s’y était rendu pour la dernière fois en 2007. De plus, un renvoi était de son point de vue inconcevable car il venait d’une région politiquement tourmentée et il rencontrerait des problèmes avec les autorités de son pays, sans compter son âge (56 ans) et sa situation économique précaire qui le handicapaient. Il a ensuite reconnu qu’il n’occupait plus depuis plusieurs années d’emplois réguliers et rémunérés lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins, mais il s’est justifié en invoquant les « multiples pathologies », dont une partie était, selon lui, la conséquence des « activités de gros œuvre déployées au début de son séjour en Suisse ». X _________ a encore exposé qu’il travaillait actuellement pour l’association de réinsertion K _________ à E _________ et qu’il était dans l’attente de trois réponses pour des emplois (au restaurant L _________ à E _________, au restaurant N _________ à O _________ et

- 9 une proposition « de chauffeur pour une entreprise de distribution d’alimentation »). Il a enfin affirmé entreprendre tout ce qui était possible pour redevenir financièrement autonome mais que son âge ne plaidait pas en sa faveur. H. Dans un arrêt rendu le 25 février 2019 (ACDP A1 18 256), la Cour de céans a rejeté le recours de X _________. Après avoir constaté que ce dernier ne remettait pas en question le motif de révocation retenu, soit l’article 62 let. e LEtr (devenue LEI, nouveau titre dès le 1er janvier 2019), elle a d’abord relevé que, sur le vu de la très grande ampleur de la dette sociale du recourant, qui a évolué de manière constante, pour passer de 79 558 fr. au 2 octobre 1996 à 167 840 fr. 50 au 12 avril 2018, il était concrètement à craindre que la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale continuerait d’être durable et significative. Sous l’angle des articles 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, elle a notamment considéré que X _________ ne saurait se prévaloir de sa relation avec ses enfants pour demeurer dans notre pays. Son fils, majeur, était indépendant financièrement et sa relation avec sa fille n’était étroite et effective ni d’un point de vue affectif, ni d’un point de vue économique puisqu’il ne payait pas sa contribution d’entretien. Au surplus, l’exercice du droit de visite avec D _________ pouvait s’organiser dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes. La Cour a aussi retenu que, même s’il a séjourné pendant 32 ans en Suisse, X _________ avait 26 ans lors de son arrivée et avait donc passé les années déterminantes pour la construction de sa personnalité en Turquie. Il parlait le turc et le kurde, s’entretenait une à deux fois par semaine avec ses parents, qui vivaient toujours en Turquie, et avait manifesté le souhait de retourner les voir assez rapidement. Sur le plan professionnel, son intégration était médiocre, n’ayant travaillé que de manière très sporadique depuis son arrivée dans notre pays, le plus souvent à temps partiel, et ayant bénéficié à de très multiples reprises de prestations de l’assurance-chômage. Il avait dû recourir dans une très grande mesure à l’aide sociale pour subvenir à ses besoins, sa dette sociale continuant de prendre de l’ampleur après l’avertissement du SPM du 17 mars 2014 pour atteindre 167 840 fr. 50 au 12 avril 2018. S’ajoutait à cela l’évolution ascendante de ses autres dettes, soit des poursuites pour 49 138 fr. 75 et des actes défaut de biens pour 65 569 fr. 75 au 7 mars 2016. Si les ennuis de santé de X _________ pouvait expliquer dans une très faible mesure cette forte dépendance à l’aide sociale, il ne fallait pas perdre de vue que « les multiples pathologies » et l’opération de la cataracte mises en avant pour justifier son impossibilité à trouver de l’embauche n’avaient pas été reconnues par l’AI. Le jugement de la Cour des assurances sociales du 24 octobre 2014 confirmait, à cet égard, que, dès le 1er février 2012 au plus

- 10 tard, il était « en mesure de poursuivre son activité habituelle ou toute autre activité de son choix, à plein temps et avec un rendement normal ». Enfin, les 4 condamnations pénales prononcées à son encontre ne plaidaient pas non plus en faveur de l’intégration de l’intéressé en Suisse. Concernant les possibilités de réintégration de X _________ en Turquie, la Cour a admis qu’un certain effort d'adaptation serait nécessaire, mais a également rappelé qu’il y avait vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, qu’il maîtrisait le turc et le kurde, qu’il pourrait compter sur le soutien de ses parents et de plusieurs autres membres de sa famille, qu’il pourrait entretenir des contacts avec sa fille depuis la Turquie et qu’il disposait d’une pleine capacité de travail selon l’AI. Ses ennuis de santé ne s’opposaient pas non plus à son renvoi, dans la mesure où la Turquie offrait la possibilité de traitements essentiels, psychiatriques également, pris en charge par l’assurance maladie universelle. Finalement, tant le Tribunal fédéral que le Tribunal administratif fédéral avaient jugé exigible, encore récemment, le renvoi en Turquie d’un ressortissant de ce pays, et ce même pour des ressortissants turcs d’ethnie kurde provenant de la province du Kahramanmaras. Les affirmations de X _________ quant aux problèmes avec les autorités de son pays auxquels son retour l’exposerait n’étaient par ailleurs pas crédibles. La Cour a ainsi confirmé la pesée des intérêts effectuée par l’autorité précédente. En outre, elle a exposé que, relativement à la question développée par le Conseil d’Etat et non contestée par X _________ de savoir si l’on se trouvait en présence d’un « cas individuel d’une extrême gravité » (art. 30 al. 1 let. b LEI), cette condition n’était assurément pas réalisée, sur le vu des éléments précédemment exposés et du caractère exceptionnel de cette disposition. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire de X _________ devait également être rejetée. Par courrier du 11 juin 2019, le SPM, constatant que sa décision du 26 janvier 2017 avait été confirmée et avait acquis force de chose jugée, a signifié à X _________ un nouveau délai au 11 juillet 2019 pour quitter la Suisse.

I. Le 5 juillet 2019, le susnommé a déposé devant le SPM une demande de reconsidération ou de révision de la décision rendue par cette autorité le 26 janvier 2017, concluant à ce que cette dernière soit annulée et à être mis au bénéfice d’un permis de séjour de type B. Cette demande s’appuyait sur un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2018 du 15 février 2019). A suivre l’intéressé, cet arrêt entraînait une modification de la jurisprudence du Tribunal fédéral et le fait d’accumuler

- 11 des dettes ne permettait dès lors plus d’invoquer une atteinte aux intérêts publics de l’Etat justifiant le retrait d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, il ne représentait pas une menace pour l’ordre public suisse, les infractions qu’il avaient commises, mis à part l’escroquerie à l’aide sociale, étant des infractions mineures. Se trouvant depuis 32 ans en Suisse, il avait de bonnes relations avec ses enfants et exerçait son droit de visite sur sa fille. La question financière ne pouvant plus être retenue, sa situation devait faire l’objet d’un nouvel examen. J. Par décision du 11 juillet 2019, le SPM a déclaré la demande en reconsidération irrecevable. Rappelant d’abord les conditions auxquels la reconsidération d’une décision administrative est possible (art. 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives − LPJA ; RS/VS 172.6), il a ensuite relevé que la demande du 5 juillet 2019 ne contenait pas à proprement parler de faits nouveaux, ni preuves nouvelles, et que la jurisprudence invoquée par X _________ à l’appui de sa demande concernait un travailleur européen auquel l’article 5 annexe I ALCP s’appliquait – au contraire de l’intéressé – et ne constituait, au demeurant, pas un arrêt de principe. Le SPM a ajouté que le fait d’avoir des poursuites exerçait des incidences pour l’Européen qui n’a plus la qualité de travailleur et de surcroit pour les ressortissants de pays tiers. Enfin, l’intéressé n’avait pas démontré dans le cas d’espèce que l’application de l’arrêt cité devait conduire à un autre résultat. Par courrier du 30 août 2019, le SPM, constatant que sa décision du 11 juillet 2019 était entrée en force, a signifié à X _________ un ultime délai au 15 septembre 2019 pour quitter la Suisse. A défaut de s’exécuter dans ce délai, il s’exposait à un risque de détention administrative en vue de son renvoi ainsi qu’aux sanctions prévues à l’article 292 CP. K. Le 13 septembre 2019, X _________ a déposé devant le SPM une nouvelle demande de reconsidération ou de révision de la décision rendue par cette autorité, le 11 juillet 2019, concluant à ce que cette dernière soit annulée et à être mis au bénéfice d’un permis de séjour de type B. Cette demande se fondait, d’une part, sur le fait que le SPM n’avait pas pris en considération les modifications jurisprudentielles qui lui avaient été présentée et, d’autre part, sur des faits nouveaux, notamment sur la nécessité pour l’intéressé d’être soigné en Suisse et le fait d’avoir décroché un contrat de travail. Il indiquait pouvoir ainsi sortir de sa dépendance à l’aide sociale et rembourser ses dettes. Par ailleurs, il séjournait en Suisse depuis plus de 30 ans, sa fille y vivait, il était très bien intégré dans notre canton et n’avait jamais mis en péril l’ordre public. Pour étayer ces éléments, il a produit un certificat médical du 15 juillet 2019 émanant du Dr P _________,

- 12 selon lequel l’intéressé était « atteint d’un glaucome chronique grave qui nécessite un suivi médical régulier », ainsi qu’une lettre de sa fille demandant à ce qu’on ne la prive pas de son père. L. Par décision du 17 septembre 2019, le SPM a déclaré la demande en reconsidération du 13 septembre 2019 irrecevable. Il a relevé que cette dernière ne contenait pas à proprement parler de faits nouveaux, ni preuves nouvelles, et que le fait que X _________ souffre d’un glaucome avait déjà été invoqué et pris en compte dans le cadre de ses recours auprès du Conseil d’Etat et du Tribunal cantonal. Concernant les modifications jurisprudentielles également invoquées dans la première demande de reconsidération, cette question avait été examinée par le SPM dans sa décision du 11 juillet 2019 que l’intéressé n’avait pas contestée, alors même qu’il était représenté par un avocat. Le SPM a encore souligné que le procédé consistant à présenter de nombreuses demande de réexamen constituait visiblement un moyen dilatoire afin de ne pas se soumettre aux décisions rendues à son encontre et, qu’en tant qu’il confine à l’abus de droit, un tel comportement, desservant du reste les intérêts de l’intéressé, ne méritait pas d’être protégé. Au surplus, ne s’étant pas conformé au délai imparti pour quitter la Suisse, X _________ s’exposait désormais à des mesures de contrainte pour assurer son départ. M. Le 17 octobre 2019, X _________ a déféré au Conseil d’Etat la décision du SPM du 17 septembre 2019, requérant son annulation ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens. L’intéressé reprochait à l’autorité intimée d’avoir passé sous silence un bon nombre de faits. Il a expliqué avoir déposé à l’appui de sa demande de reconsidération diverses pièces, en particulier des certificats médicaux récents attestant de la nécessité d’un suivi régulier, notamment sur le plan ophtalmologique, et une correspondance de sa fille indiquant qu’il devait pouvoir continuer à exercer son droit de visite sur elle. Il avait également annoncé le dépôt prochain d’un contrat de travail afin de démontrer sa volonté de sortir de l’aide sociale et de rembourser ses dettes. Il a ajouté que, quand bien même certains des éléments nouveaux présentés étaient antérieurs à la requête de reconsidération, ceux-ci n’avait jamais fait l’objet d’un examen sur le fond. Par ailleurs, il a estimé qu’en tant que le SPM s’était essentiellement contenté d’indiquer que sa demande ne contenait pas à proprement parler de faits nouveaux ni de preuves nouvelles et avait passé sous silence les griefs invoqués dans la requête du 5 juillet 2019, repris à l’appui de la nouvelle demande de reconsidération du 13 septembre 2019, son droit d’être entendu, en particulier son droit à obtenir une décision motivée, avait été violé. En outre, il a rappelé que son affaire devait être

- 13 examinée à l’aune de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2018 du 15 février 2019 et que des considérations purement économiques ne pouvaient pas être mises en avant pour renvoyer une personne ayant passé plus de 30 ans en Suisse. Après avoir développé la jurisprudence en lien avec l’article 30 al. 1 let. b LEI (cas individuel d’extrême gravité), il a conclu que les conditions qui avaient été retenues pour révoquer son permis humanitaire n’étaient plus d’actualité, exposant qu’il se trouvait en Suisse depuis 32 ans, qu’il ne mettait pas en danger l’ordre public, qu’il avait de bonnes relations avec sa fille, qu’il avait un droit de visite sur elle et que la question financière ne pouvait plus être retenue. Afin d’étayer son argumentation, X _________ a déposé un contrat de travail passé avec l’entreprise Q _________ SA et daté du 13 septembre 2019 pour un emploi de chauffeur-livreur à un taux de 60 % ainsi qu’une liste de signatures de soutien. Par courrier du même jour, le susnommé a fait parvenir au SPM, par l’entremise de son avocat, le contrat de travail passé avec l’entreprise Q _________ SA. Le 21 octobre 2019, le SPM a répondu à X _________ qu’il se trouvait illégalement en Suisse, sans autorisation et qu’il ne pouvait donc pas travailler. Il lui a également rappelé qu’il s’exposait à des mesures de contrainte. Le SPM a fait part de ses observations sur le recours administratif du 17 octobre 2019 par courrier du 22 octobre 2019. Il a constaté que X _________ séjournait illégalement en Suisse, qu’il ne s’était pas conformé à l’ordre de quitter le pays et que l’intégration dont il se prévalait ne pouvait donc être prise en compte, à peine de défavoriser les personnes agissant conformément au droit. Au demeurant, le contrat de travail produit semblait plus qu’aléatoire, l’entreprise en question n’ayant aucun site internet, aucun numéro de téléphone et ayant sa case postale auprès d’une société radiée suite à sa faillite.

Le 7 novembre 2019, X _________ a déposé une liste de signatures de soutien complémentaires. N. Par décision du 2 janvier 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a considéré que les divers éléments invoqués par X _________ dans le cadre de sa demande de reconsidération puis de recours avaient déjà été allégués dans la procédure précédente et avaient été dûment pris en compte dans le cadre de la procédure ordinaire, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’éléments nouveaux au sens de l’article 33 LPJA. Il a relevé, en particulier, que, le 7 février 2017, la Dresse H _________ faisait déjà état de l’existence d’un glaucome d’origine mixte qui nécessitait un traitement et un suivi régulier, ce que le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal avaient pris en considération dans le cadre de la

- 14 pesée des intérêts effectuée dans leur décision respective des 31 octobre 2018 et 25 février 2019. Il en était de même du lien qui liait X _________ avec sa fille mineure et de l’exercice de son droit de visite. La question de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité avait également été discutée dans les deux décisions susmentionnées. Concernant le contrat de travail du 13 septembre 2019, outre l’avis du SPM selon lequel il présentait un caractère aléatoire, le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne permettait pas de soutenir que X _________ avait acquis une autonomie financière stable et que sa situation financière avait évolué de manière notable. En dernier lieu, la jurisprudence invoquée par X _________ (arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2018) ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, la Turquie n’étant pas membre de l’UE. Le Conseil d’Etat a ainsi retenu qu’aucun des motifs soulevés n’étaient de nature à justifier une reconsidération. O. Le 31 janvier 2020, X _________ a conclu céans, en substance, à l’annulation de cette décision ainsi qu’à la prolongation de son autorisation de séjour. Estimant que sa situation avait toujours été envisagée à l’aune du droit interne, il a invoqué une violation du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 CEDH. A l’appui de ses conclusions, l’intéressé a rappelé la jurisprudence topique en lien avec l’article 8 CEDH. Il a soutenu que la nature et la gravité des infractions qu’il avait commises ne pesaient rien au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que sa durée de séjour en Suisse était très longue, que sa dernière condamnation remontait à 5 ans, qu’il maîtrisait oralement le français et entretenait d’excellentes relations avec le voisinage. Relativement à sa dépendance à l’aide sociale, il a évoqué à titre de comparaison l'arrêt de la Cour européenne Udeh c/ Suisse du 16 avril 2013 (requête n° 12020/09) et expliqué que, même s’il s’agissait d’un élément important, isolé, il ne suffisait pas pour justifier le non renouvellement d’une autorisation de séjour. Il a relevé qu’il était nécessaire de prendre en compte dans la pesée des intérêts les faits qui échappent complètement à la volonté du justiciable, tel qu’un accident ou une maladie, que les montants versés par l’aide sociale ne concernaient qu’une fraction de sa durée de séjour totale, qu’il avait fait des efforts pour obtenir un contrat de travail, mais que c’était finalement l’autorité qui avait refusé qu’il débute celui-ci et qu’il avait une espérance légitime de pouvoir rester définitivement dans notre pays. Quant à sa réintégration dans son pays d’origine, ses 30 ans d’absence ainsi qu’un activisme prokurde en Suisse l’exposeraient à des difficultés importantes et à des représailles en cas de retour en Turquie. Enfin, ses enfants avaient clairement émis le souhait qu’il demeure en Suisse.

- 15 - Le SPM a proposé le rejet du recours le 17 février 2020. Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 25 février 2020 suivant, et a fait la même proposition. Le 6 mars 2020, la Cour de céans a informé X _________ que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, l’instruction de la cause semblait être complète. L’intéressé n’a pas fait valoir de remarques complémentaires.

Considérant en droit

1.1. Le recourant conteste céans la décision du 2 janvier 2020 rendue par le Conseil d’Etat par laquelle celui-ci a confirmé la décision du SPM du 17 septembre 2019 refusant d’entrer en matière sur sa demande en reconsidération du 13 septembre 2019. La contestation est ainsi limitée à une question de forme, soit celle de savoir si ladite demande était ou non recevable. De ce fait, la Cour doit se limiter à examiner cet aspect de la cause (ACDP A1 20 21 du 21 septembre 2020 consid. 1.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1430 p. 493 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif - Partie générale et éléments de procédure, 2e éd. 2013, nos 1253 ss p. 304 s. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 914).

Dans son mémoire de recours de droit administratif du 31 janvier 2020, le recourant soutient que le refus de reconsidérer sa situation violerait l’article 8 CEDH, sa situation n’ayant jamais été envisagée sous cet angle. Il invoque en vain des griefs de droit matériel qui ne concernent pas la question formelle susmentionnée. Ces griefs sortent du cadre du litige et sont manifestement irrecevables, du moment qu’ils impliquent d’examiner l’affaire sous un angle matériel, ce que la juridiction de céans doit justement s’abstenir de faire. Sont aussi irrecevables les conclusions de fond prises au terme du mémoire de recours visant à l’octroi d’une prolongation de l’autorisation de séjour, sauf celle, implicite, demandant l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 2 janvier 2020. 1.2. Sous cette réserve, le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé du Conseil d’Etat du 2 janvier 2020 qui a rejeté son recours dirigé contre une décision du SPM ayant refusé d’entrer en matière sur une demande en reconsidération. La qualité pour agir en annulation de cette décision doit

- 16 donc lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 501 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 733). Le recours de droit administratif respecte, pour le reste, les autres exigences fixées par la loi (art. 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière, dans les limites que l’on vient d’exposer (cf. supra, considérant 1.1). 2.1. Selon l’article 17 al. 1 LPJA, l'autorité établit d'office les faits sans être limitée par les allégations et les offres de preuve des parties. Selon l’article 33 al. 2 LPJA, l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b). En principe, même après un refus d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 3.2). Si l'autorité entre en matière sur la nouvelle demande, les raisons qui l'ont conduite à ne pas octroyer l'autorisation lors de la procédure précédente ne perdent toutefois pas leur pertinence. L'autorité doit cependant procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis le refus d'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.07.2020&to_date=09.09.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%222C_431%2F2020%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177

- 17 - 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 3.1 et 3.2 et 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2019.0045 du 11 juin 2020 consid. 4.2). 2.2. En l’espèce, dans son recours du 31 janvier 2020, le recourant n’allègue pas, à proprement parler, l’existence d’un changement notable de circonstances, mais revient notamment, dans son argumentation sous l’angle de l’article 8 par. 2 CEDH, sur sa dépendance à l’aide sociale. A le lire, il serait erroné de retenir que rien ne permette de supposer qu’une amélioration puisse survenir dans ses finances, étant donné qu’il avait récemment signé un contrat de travail, indice manifeste en faveur d’un revenu futur. Il ne fournit néanmoins aucun moyen de preuve susceptible de démontrer une quelconque rentrée d’argent récente lui permettant de ne plus émarger à l’aide sociale et de rembourser les prestations reçues jusqu’ici. Il ne conteste pas non plus le caractère aléatoire du contrat relevé par le SPM dans ses observations du 22 octobre 2019, lequel avait été conclu avec une entreprise n’ayant aucun site internet, aucun numéro de téléphone et ayant sa case postale auprès d’une société radiée ensuite de faillite. Il convient dès lors de retenir, avec le Conseil d’Etat, que l’on ne saurait soutenir que le recourant a acquis une autonomie financière stable et que sa situation financière ait évolué de manière notable. D’ailleurs, le recourant ne l’allègue pas.

Pour le reste, à l’instar de l’autorité précédente, la Cour rappelle qu’en tant que voie de droit extraordinaire, la reconsidération (ou réexamen) ne peut servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni pour éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. p. ex. Thierry Tanquerel, op. cit., n° 1417 p. 489 s. et les réf. cit.). La reconsidération ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Or, la Cour constate que, tant dans sa demande du 13 septembre 2019 que dans son recours du 17 octobre 2019, le recourant présentait une nouvelle fois sa version des faits à l’origine du litige ayant conduit au non renouvellement de son autorisation de séjour, sans chercher à démontrer en quoi les pièces communiquées comportaient des éléments qui n’était pas connus lors de la procédure antérieure et dont il n’était pas en mesure de se prévaloir à l’époque, ni expliquer en quoi ces éléments étaient importants et de nature à justifier un réexamen de la décision du 11 juillet 2019. Ainsi, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2018 du 15 février 2019 censé entraîner une modification de jurisprudence avait déjà été invoqué dans la demande en reconsidération du 5 juillet 2019

- 18 et rejeté par la décision du SPM, depuis lors entrée en force, du 11 juillet 2019. Ses ennuis de santé, en particulier le suivi en lien avec un glaucome d’origine mixte, étaient également déjà connus des autorités (cf. rapport du 7 février 2017 de la Dresse H _________) et avaient été pris en compte dans l’arrêt de la Cour de céans du 25 février 2019 (ACDP A1 18 256) entré en force. Cet arrêt avait aussi pris en considération dans l’examen de la pesée des intérêts la relation du recourant avec sa fille D _________ et l’exercice de son droit de visite. Enfin, concernant la liste de signatures de soutien déposée, il n’a pas exposé clairement ce qu’il souhaitait en tirer. Dans tous les cas, elle ne lui était d’aucune aide pour établir une stabilisation de sa situation financière et, a fortiori, pour permettre un réexamen de son cas. Céans, le recourant ne tente pas non plus une telle démonstration. Il se contente d’opérer une nouvelle pesée des intérêts sous l’angle de l’article 8 par. 2 CEDH, sans apporter de faits nouveaux, mis à part la question du contrat de travail, et sans essayer d’expliquer concrètement en quoi le rejet prononcé par l’autorité précédente est insoutenable. Or, la Cour de céans avait déjà effectué un examen complet de la proportionnalité dans son arrêt du 25 février 2019, étant précisé que l’examen sous l’angle de l’article 96 LEI se confond avec celui imposé par l’article 8 par. 2 CEDH. Au surplus, et comme discuté ci-dessus, malgré l’allégation relative à la signature d’un contrat de travail, le recourant n’établit pas avoir stabilisé concrètement sa situation financière. Quant à la situation familiale de l’intéressé, l’on ne saurait non plus considérer qu’elle aurait notablement changé. En ce qui concerne le fait que sa dernière condamnation remonte à 5 ans et sa bonne conduite depuis lors, il sied tout de même de rappeler son refus répété de se conformer à l’injonction qu’il lui a été faite à plusieurs reprises de quitter la Suisse. Ainsi, pour autant qu’une telle motivation puisse être qualifiée de recevable, elle doit être rejetée. Pour ces motifs, les conditions d’application de l’article 33 al. 2 LPJA n’étaient nullement satisfaites, de sorte que c’est à bon droit que le SPM n’est pas entré en matière sur la requête en reconsidération précitée et que le Conseil d’Etat a confirmé cette décision. 3. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 4.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de la

- 19 loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la cause, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, au Conseil d’Etat, au Service de la population et des migrations, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Sion, le 11 novembre 2020

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